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ASS DE PREVENTION SOINS ET INSERTION (APSI)

Document Interne • Traité le 09/07/2026 • Signé par: Directeur Général

775740525 ETI SUCY-EN-BRIE 32 établissement(s)
PDF 09/07/2026

L’accord fixe les règles d’aménagement et d’organisation du temps de travail et des congés applicables aux salariés du DITEP, des CMPP/BAPU, de l’ESAT et de la Direction Générale au sein des établissements sous CPOM de l’APSI. Il encadre notamment les autorisations d’absence pour soigner un enfant malade, les congés payés légaux, les congés d’ancienneté, les congés trimestriels, les congés de récupération, ainsi que des modalités relatives aux heures supplémentaires, au travail de nuit et à certains temps de pause et compensations prévues selon les établissements.

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consultation du CSE pour le calendrier annuel de fermeture et le positionnement des congés (notamment congés de récupération et congés trimestriels), calendrier annuel N+1 présenté au CSE lors de la réunion ordinaire du mois d’octobre
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Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-07-09 18:21
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      "content": "Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail et des congés au sein des établissements sous CPOM de l’APSI \n\n\n\n\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNES\n\nL’ASSOCIATION DE PREVENTION, SOINS ET INSERTION dénommée ci-après « L’A.P.S. I »\nDont le Siège Social est situé 1, rue de l’Yser – 94370 SUCY EN BRIE\nReprésentée par son Directeur Général, xxx\n\nD’une part,\n\nET\n\n\nL’organisation syndicale représentative des salariés : \n\nLe syndicat CGT représenté par xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale\n\nD’autre part,\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nSOMMAIRE\n\nPREAMBULE\n\nCHAMP D’APPLICATION\n\nTitre 1 – L’AUTORISATION D’ABSENCE POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE\nArticle 1 - Autorisation d’absence\nArticle 2 - Rémunération des autorisations d’absence\n\nTitre 2 – LE DROIT A CONGES PAYES LEGAUX\nArticle 1 - Ouverture du droit à congés payés\nArticle 2 - Période de référence\nArticle 3 - Les périodes de travail effectif ou assimilées\nArticle 4 - Décompte en jours ouvrables\nArticle 5 - Report\n\nTitre 3 – LES CONGES D’ANCIENNETE\n\nTitre 4 – LES CONGES TRIMESTRIELS\nArticle 1 - Acquisition des CT\nArticle 2 - Prise des CT\n2.1 En cas de période de prise des CT imposée par l’employeur\n2.2 En cas de période de prise des CT non imposée par l’employeur\nArticle 3 - Prise accolée des CT à d’autres congés\nArticle 4 - Droit aux CT en cas d’absence dans le trimestre\n\nTitre 5 – LA JOURNEE DE SOLIDARITE\n\nTitre 6 – LE CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES\nArticle 1 - Le cadre légal\nArticle 2 - Le contingent annuel\nArticle 3 – La récupération des heures supplémentaires\n\nTitre 7 – LE TRAVAIL DE NUIT\n\n\nSPECIFICITES SUR LES ETABLISSEMENTS\n\nTitre 8 – LA PAUSE DEJEUNER\nArticle 1 – Concernant les salariés du DITEP\nArticle 2 – Concernant les salariés de l’ESAT\nArticle 3 – Concernant les secrétaires des CMPP\n\n\nTitre 9 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGES A LA DIRECTION GENERALE\nArticle 1 – Temps de travail hebdomadaire \nArticle 2 – Prise des congés payés\n\nTitre 10 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGES AU DITEP\nArticle 1 – Temps de travail hebdomadaire pour les salariés à temps plein\n1.1 Temps aménagé\n1.2 Acquisition des congés de récupération\n1.3 Règles de prise des congés de récupération\nArticle 2 – Temps de travail pour les salariés à temps partiel\n2.1 Temps aménagé\n2.2 Acquisition des congés de récupération\n2.3 Règles de prise des congés de récupération\nArticle 3 – Période de prise des congés payés\nArticle 4 – Période de prise des congés trimestriels\nArticle 5 – Travail occasionnel le samedi\nArticle 6 – Les surveillants de nuit de l’ITEP\n\nTitre 11 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGES A L’ESAT\nArticle 1 – Temps de travail hebdomadaire\nArticle 2 – Prise des congés payés\nArticle 3 – Travail des moniteurs d’atelier le samedi \nArticle 4 – Travail des moniteurs d’atelier le dimanche ou un jour férié \n\nTitre 12 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGES SUR LES CMPP\nArticle 1 – Temps aménagé\nArticle 2 – Acquisition des congés de récupération\nArticle 3 – Prise des congés de récupération imposée par l’employeur\nArticle 4 – Prise des congés payés\n4.1 Congés payés imposés par l’employeur\n4.2 Congés payés à la disposition du salarié\nArticle 5 – Prise des congés trimestriels\nArticle 6 – Travail occasionnel le samedi\n\n\nSPECIFICITES METIERS\n\nTitre 13 – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES PSYCHOLOGUES, NEUROPSYCHOLOGUES, ORTHOPHONISTES, PSYCHOMOTRICIENS, PSYCHOPEDAGOGUES ET ORTHOPEDAGOGUES\nArticle 1 – Les psychologues, les neuropsychologues\nArticle 2 – Les orthophonistes, les psychomotriciens, les psychopédagogues et les orthopédagogues\n\nTitre 14 – LES SALARIES INTERVENANT SUR PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE L’APSI\n\n\n\nTitre 15 – DISPOSITIONS FINALES\nArticle 1 – Durée de l’accord, dénonciation et révision\nArticle 2 – Suivi de l’accord\nArticle 3 – Adhésion par une organisation non-signataire\nArticle 4– Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée\nArticle 5 – Révision de l’accord d’entreprise à durée indéterminée\nArticle 6 – Formalités de dépôt et publicité du présent accord\n\n\nPREAMBULE\n\nFace à une disparité des organisations au sein des établissements de l’APSI dans un contexte financier sous surveillance, et suite à la dénonciation de précédents accords collectifs et usages qui fragilisaient le respect de nos engagements réglementaires, nous avons souhaité mener une réflexion sur le fonctionnement de nos structures prenant en compte les objectifs suivants : \n\n· Maintenir et améliorer les compétences nécessaires en lien avec la prise en charge des usagers,\n· Assurer un accueil de qualité des usagers et engager en parallèle la modernisation de nos accompagnements, \n· Respecter les engagements réglementaires de l’APSI auprès de l’ARS dans le cadre de son CPOM, \n· Préserver le retour et le maintien de l’équilibre financier de l’Association, \n· Clarifier les dispositions relatives à l’aménagement et l’organisation du temps et travail et des congés au sein des établissements,\n· Respecter la qualité de vie au travail des salariés.\n\nL’atteinte de ces objectifs a nécessité la prise en compte des spécificités d’accompagnement et du travail au sein des différents établissements, tout en veillant à l’équité de traitement des professionnels de l’APSI.\n\nPar ailleurs, conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à l’aménagement de son temps de travail et de ses droits aux congés, les parties ont convenu de formaliser dans le cadre de cet accord les dispositions applicables en la matière, tout en veillant à ce que l’Association puisse remplir durablement les missions qui sont les siennes.\n\nL’organisation du temps de travail et des congés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier dans notre secteur d’activité. En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités d’organisation et de prise des congés et celles permettant de préserver les enjeux financiers de l’Association.\n\nLe présent accord répond en ce sens aux objectifs visés et permet de :\n· Tendre vers une harmonisation des règles au sein des établissements sous CPOM,\n· Simplifier et homogénéiser en fonction des spécificités des établissements les règles de gestion des congés, \n· Améliorer certains droits, notamment en matière de congés,\n· Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés,\n· Impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et \nresponsable des congés.\n\nC’est dans ce contexte que sont intervenues des réunions de négociation.\n\n\n\nCHAMP D’APPLICATION\n\nLes dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés du DITEP, des CMPP/BAPU, de l’ESAT et de la Direction Générale, sous contrat de travail CDI/CDD, à temps plein ou à temps partiel, inscrits à l’effectif au jour de sa signature ainsi qu’à tout nouveau professionnel qui viendrait rejoindre les effectifs rattachés à ces établissements de l’APSI et existants à la date de signature des présentes.\nLes dispositions générales seront complétées sur certains points par des dispositions définies au veau de chaque établissement.\n\nLa convention collective applicable à la date de signature du présent accord est la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.\n\nAfin d’avoir un cadre cohérent clair, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet ou la même cause résultant des précédents accords collectifs, des usages et des engagements unilatéraux.\n\n\nTitre 1 – L’AUTORISATION D’ABSENCE POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE\n\nArticle 1 – Autorisation d’absence \n\nDès lors que l’affection est médicalement constatée, un salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie simple ou d’accident :\n\n· d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, \n· d’un enfant handicapé dont il assume la charge, sans limite d’âge.\n\nPar ailleurs, un salarié peut bénéficier de ce congé en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 18 ans dont il assume la charge.\n\nLe salarié doit informer sans délai son responsable hiérarchique et lui adresser sous 48 heures, par tous moyens, un certificat médical émanant d’un médecin justifiant la nécessaire présence du parent auprès de l'enfant ou un bulletin d’hospitalisation de l’enfant.\n\nCe congé ne peut être utilisé pour un rendez-vous médical pour son enfant.\n\nArticle 2 – Rémunération des autorisations d’absence\n\n· Tout salarié, quel que soit son contrat de travail et sa durée de travail, et dont l’ancienneté acquise au titre du contrat en cours au sein de l’APSI est inférieure à un an, bénéficie d’un congé pour enfant malade de 12 jours dont 3 jours rémunérés par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).\n\n· Tout salarié, quel que soit son contrat de travail et sa durée de travail, et dont l’ancienneté acquise au titre du contrat en cours au sein de l’APSI est supérieure à un an, bénéficie d’un congé pour enfant malade de 12 jours rémunéré par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).\n\nCe congé de 12 jours est accordé par salarié, et ce quel que soit son nombre d’enfants.\nLe report des jours non pris n’est pas possible sur l’année suivante.\n\nCes autorisations d’absence peuvent être accordées en continu ou fractionnées, et sont décomptées en journée entière.\n\nCe congé est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés.\n\n\nTitre 2 – LE DROIT A CONGES PAYES LEGAUX\n\nArticle 1 - Ouverture du droit à congés payés\n\nLe salarié acquiert des congés payés dès le premier jour de travail. Ce droit est ouvert pour tous les salariés, quels que soient la nature du contrat de travail (CDD, CDI), leur emploi, leur rémunération ou la durée du travail (temps plein ou temps partiel).\n\nLa durée du congé est légalement exprimée en jours ouvrables par mois de travail.\n\nEn application du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Le salarié qui travaille sur l’intégralité de la période de référence acquiert 30 jours ouvrables de congés payés, soit 5 semaines.\n\nArticle 2 - Période de référence\n\nLes congés payés s’acquièrent sur une période de 12 mois, différente de l’année civile : du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.\n\nArticle 3 - Les périodes de travail effectif ou assimilées\n\nPour acquérir des congés payés, le salarié doit avoir travaillé au cours de la période dite de référence. \nIl sera fait application des dispositions du Code du Travail et de la convention collective dont relève l’APSI s’agissant des absences assimilées ou non assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés.\n\nArticle 4 - Décompte en jours ouvrables\n\nIl sera fait application des dispositions du Code du Travail et de la convention collective dont relève l’APSI. \n\nOn entend par jours ouvrables tous les jours de la semaine, y compris le samedi. Ainsi, la durée de l’absence sur une semaine doit être imputée sur les 6 jours ouvrables et non sur les seuls jours qui seraient travaillés par le salarié s’il était présent : le premier jour de congé est le premier où le salarié aurait dû normalement travailler ; le dernier jour est le jour ouvrable qui précède le jour de la reprise de travail.\n\nLes règles de décompte des congés payés s’appliquent tant aux salariés à temps plein qu’aux salariés à temps partiel.\n\nArticle 5 – Report \n\n Le salarié doit poser ses congés payés sur la période légale de prise. Il peut toutefois être admis que les congés payés non pris au 31 mai de chaque année, pour des raisons de service validées par la Direction, seront dans la limite de 3 jours ouvrables reportés. Toutefois, ce report ne sera autorisé que jusqu’au 31 août au plus tard. A défaut, ils seront perdus sauf si la Direction ne peut accorder leur prise avant cette date pour raison de service. \n\nCes jours devront être prioritairement soldés avant la prise des congés de la période de référence suivante.\n\n L’arrêt de travail, adressé à l’employeur dans les délais réglementaires en vigueur, et survenant pendant les congés payés interrompt ceux-ci, ces derniers peuvent donc être reportés à la fin de l’arrêt ou ultérieurement, pendant ou en dehors des vacances scolaires après accord de la Direction. Le salarié doit impérativement dans cette situation se rapprocher de sa Direction pour convenir de la date de prise des congés soit à la fin de l’arrêt, soit ultérieurement. \nAinsi, les congés payés acquis par le salarié avant son arrêt maladie sont reportables et doivent être posés à sa reprise sur la période en cours.\n\n Lorsqu’un évènement familial a lieu pendant ses congés payés, le salarié ne peut prétendre ni à une indemnisation supplémentaire, ni à une prolongation de son congé. \n\n Les congés payés acquis par le salarié avant son départ en congé maternité ou d’adoption sont reportables sur l’exercice en cours ou sur celui qui suit immédiatement. La programmation de la prise de ces congés restants doit être effectuée dès sa reprise sur la période en cours auprès de la Direction.\n\nEn cas de suspension du contrat de travail faisant suite à une demande par le salarié d’un congé parental à temps plein, d’un congé sabbatique, d’un congé de présence parentale, d’un congé de proche aidant, d’un congé de solidarité familiale, d’un congé pour création ou reprise d’entreprise, les congés acquis par le salarié sont reportables sans limite. Le salarié doit impérativement à son retour se rapprocher de sa Direction pour convenir de la date de prise des congés.\n\n\nTitre 3 – LES CONGES D’ANCIENNETE\n\nIl sera fait application des dispositions de la convention collective dont relève l’APSI s’agissant de l’acquisition des congés d’ancienneté qui se décomptent en jours ouvrables.\n\nLes modalités de prise des congés d’ancienneté sont régies par les mêmes règles que celles édictées pour les congés payés pour chaque établissement.\n\n\n\n\nTitre 4 – LES CONGES TRIMESTRIELS (CT)\n\nArticle 1 – Acquisition des CT\n\nLes parties conviennent que tous les salariés du DITEP, des CMPP/BAPU et de la Direction Générale bénéficient de 6 jours de congés trimestriels, et ce quel que soit la fonction exercée, le contrat de travail et le temps de travail, et ce sans condition d’ancienneté. \n\nLa période de référence est le trimestre, excepté le 3ème trimestre (du 1er juillet au 30 septembre) qui ne donne pas droit à l’attribution de ces congés. \n\nL’appréciation du droit au congé trimestriel, pour le salarié nouvellement embauché ou sortant des effectifs, et qui n’aura donc travaillé qu’une partie du trimestre, s’effectue en fonction de la durée de son activité mesurée en jours calendaires ou semaines civiles :\n\n· Le salarié devra cumuler 15 jours calendaires ou 2 semaines civiles pour pouvoir bénéficier d’au moins 1 jour ;\n· Le salarié devra cumuler 30 jours calendaires ou 4 semaines civiles pour pouvoir bénéficier d’au moins 2 jours.\nLe temps passé en formation pour les apprentis ne justifie pas une réduction de leur droit aux congés trimestriels.\n\nCe congé trimestriel est conventionnellement accordé en journée entière, il ne peut être transposé ni en demi-journée, ni en heures.\n\nLes parties conviennent que la commission définie au titre 15 – article 2 du présent accord fera un point annuel de suivi sur la possibilité d’élargir le droit aux congés trimestriels aux salariés de l’ESAT.\n\nArticle 2 – Prise des CT\n\n2.1 En cas de période de prise des CT imposée par l’employeur \n\nL’organisation et les périodes de prise des CT peuvent être fixées par l’employeur, en application de son pouvoir de direction, et sont pris au mieux des intérêts des établissements au cours de chacun des trois trimestres. \n\nOutre la prise en compte des nécessités de service, l’employeur est tenu de respecter les règles suivantes :\n\n· Le CT doit être pris en dehors des jours fériés et du repos hebdomadaire de 2 jours,\n· Le CT doit être pris pendant le trimestre auquel il se rapporte.\nLes parties conviennent que les CT sont à poser selon les modalités suivantes, et à l’appréciation de l’employeur :\n· 6 jours accordés de façon consécutive et décomptés tous les jours de la semaine, à l’exception des 2 jours constituant le repos hebdomadaire conventionnel et des jours fériés.\nIllustration : les salariés qui bénéficient de 6 CT et sont autorisés à partir un lundi ne reviendront que le mardi de la semaine suivante.\n\nOu\n\n· 5 jours accordés de façon consécutive et décomptés tous les jours de la semaine, à l’exception des 2 jours constituant le repos hebdomadaire conventionnel et des jours fériés et possibilité de fractionner le 6ème jour qui doit être pris au cours du trimestre auquel il se rapporte, pendant ou en dehors des vacances scolaires.\n\nDans l’intérêt des établissements, l’employeur peut convenir que la période de prise des CT soit décalée partiellement sur le trimestre suivant, tenant compte du calendrier annuel.\n\nLa fixation des périodes de prise des CT par l’employeur entraînant une fermeture de l’établissement constitue un mode de fonctionnement collectif répondant notamment aux contraintes liées aux vacances scolaires. Dès lors que l’employeur a satisfait à ses obligations quant à la consultation des représentants du personnel pour ce qui concerne la fermeture de l’établissement et le positionnement des CT sur cette période, les parties conviennent que si le salarié est absent au moment de l’attribution du congé de manière collective dans le cadre de la fermeture, il ne peut prétendre ni à récupération ni à compensation des congés non pris.\n\nL’employeur n’a pas à rémunérer, pendant une période de fermeture, les salariés qui n’ont pas droit à des congés trimestriels couvrant la totalité de cette période. Pour ces salariés, ces congés non acquis seront décomptés en congés sans solde. \n\nLes parties conviennent que si l’employeur opte pour la prise de 5 jours de congés trimestriels de façon consécutive sur le calendrier annuel de fermeture, les salariés auront la possibilité de prendre le congé trimestriel restant à leur initiative, sous réserve de son acquisition et de la validation de la Direction, sur le trimestre auquel il se rapporte.  \n\n\n2.2 En cas de période de prise des CT non imposée par l’employeur \n\nLes parties conviennent que les CT sont à prendre selon les modalités suivantes, et soumis au préalable à la validation du responsable hiérarchique :\n· 6 jours accordés de façon consécutive et décomptés tous les jours de la semaine, à l’exception des 2 jours constituant le repos hebdomadaire conventionnel et des jours fériés.\nIllustration : les salariés qui bénéficient de 6 CT et sont autorisés à partir un lundi ne reviendront que le mardi de la semaine suivante.\n\nOu\n\n· 5 jours accordés de façon consécutive et décomptés tous les jours de la semaine, à l’exception des 2 jours constituant le repos hebdomadaire conventionnel et des jours fériés et possibilité de fractionner le 6ème jour qui doit être pris au cours du trimestre auquel il se rapporte.\n\nSi l’organisation de service le permet, les parties conviennent également que les CT puissent être décalés partiellement sur le trimestre suivant, tenant compte du calendrier annuel, et ce sans que le salarié puisse accoler la prise de CT de deux trimestres distincts. \nIllustration : le salarié peut être autorisé à poser les CT du lundi 28 juin au lundi 5 juillet.\n\nEn tout état de cause, les parties conviennent que si le salarié est absent au cours d’un trimestre, pour maladie, maternité, accident du travail ou pour tout autre motif, et n’a pas pris ses CT dans les conditions précitées, il ne pourra prétendre ni à l’indemnisation ni à la récupération des CT non pris. Les congés seront donc perdus.\n\nArticle 3 – Prise accolée des CT à d’autres congés\n\nIl peut être admis que les congés trimestriels soient accolés à des congés payés ou à un congé de récupération et ce, sous réserve de l’accord préalable du responsable hiérarchique et si l’activité du service le permet. \n\nArticle 4 – Droit aux congés trimestriels en cas d’absence dans le trimestre\n\nLes parties conviennent que toute absence pour congés avec maintien de salaire (annuels, trimestriels, récupération, …), pour congé de formation à l’initiative de l’employeur ou pour congés de formation de courte durée (moins d’une semaine) à l’initiative du salarié permet d’acquérir les CT dans leur intégralité.\n\n\nTitre 5 – LA JOURNEE DE SOLIDARITE\n\n La journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire destinée au financement d’actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées. \n\nPour les salariés, il s’agit d’une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée.\n\nQuant aux employeurs, ils sont redevables de la « contribution solidarité autonomie », au taux de 0,3 % au jour de la signature du présent accord, calculée sur une assiette identique à celle de la cotisation patronale d’assurance maladie.\n\nLes parties conviennent que les salariés n’accomplissement pas cette journée de solidarité, étant précisé que cette même disposition ne pourrait s’appliquer si la réglementation venait ultérieurement à instaurer la mise en œuvre d’une autre journée de solidarité.\n\n\nTitre 6 – LE CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES \n\nArticle 1 – Le cadre légal\n\nLes heures supplémentaires concernent les salariés à temps plein qui travaillent au-delà de la durée de travail légale (35 heures par semaine).\nIl est préalablement rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires relève toujours du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, un salarié ne peut décider unilatéralement de réaliser des heures supplémentaires sans accord préalable de la part de sa Direction. \n\nPar ailleurs, l’accomplissement d’heures supplémentaires ne doit pas avoir pour effet de priver le salarié du respect de l’ensemble des règles relatives à la durée du travail. \n\nDans le cadre d’une organisation hebdomadaire du temps de travail sur la base de 35 heures par semaine, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.\n\nArticle 2 - Le contingent annuel\n\nL’accord de branche relatif à l’ARTT du 1er avril 1999 fixe le contingent annuel des heures supplémentaire à 110 heures.\n\nLes parties conviennent que le contingent annuel soit fixé à l’APSI à 220 heures par salarié et par an.\n\nArticle 3 - La récupération des heures supplémentaires\n\nDans notre secteur, en vertu de l’article 9 de l’accord de branche relatif à l’ARTT du 1er avril 1999, les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales. \n\nSi les nécessités de service ne rendent pas possibles la récupération des heures supplémentaires, la Direction de l’établissement devra veiller à leur indemnisation au plus tard dans le mois suivant de l’accomplissement de ces heures. \n\nLes heures supplémentaires compensées sous la forme de repos ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.\n\nLes modalités de prise du repos compensateur acquis du fait de l’accomplissement d’heures supplémentaires sont celles fixées par chaque Direction d’établissement.\n\n\nTitre 7 – LE TRAVAIL DE NUIT\n\nLa plage horaire de nuit est fixée au sein de l’Association de 21 heures à 6 heures.\n\nLes dispositions conventionnelles prévoient un repos compensateur de 7% par heure accomplie sur la plage horaire nocturne de nuit.  \n\nLes parties conviennent que les surveillants de nuit de l’ITEP qui effectuent ces heures puissent bénéficier des contreparties suivantes, au choix du salarié : \n\n· Une compensation uniquement en temps de repos,\n· Une transformation de ce repos compensateur pour partie en majoration financière dans la limite de 50%.\nLe salarié devra faire connaître son choix auprès de sa Direction chaque trimestre, étant précisé qu’en cas de demande d’indemnisation, ce règlement sera effectif sur la paie du mois à l’issue de chacune des périodes (avril, juillet, octobre et janvier de l’année qui suit).\n\nLes modalités de prise du repos compensateur seront définies par les Directions des Etablissements concernées et portées à la connaissance des salariés concernés.\n\nSPECIFICITES SUR LES ETABLISSEMENTS :\n\nTitre 8 – LA PAUSE DEJEUNER\n\nIl sera fait application des dispositions de la convention collective dont relève l’APSI s’agissant de la pause repas : « la pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure ».\n\nL’organisation et les modalités des temps de pause dédié aux repas sont fixées par l’employeur sur chaque établissement en application de son pouvoir de direction. \n\nLes parties conviennent toutefois que certains salariés ne peuvent s’éloigner de leur poste de travail dans le cadre de la continuité de la prise en charge des usagers, ce qui conduit à des spécificités sur certains établissements :\n\nArticle 1 – Concernant les salariés du DITEP\n\n Les éducateurs de l’unité de jour de l’ITEP restent présents avec les usagers au moment des repas. Le salarié reste ainsi à la disposition de l’employeur et cette pause déjeuner d’une durée de 30 minutes est considérée comme un temps de travail effectif incluse dans le décompte de la durée du travail ouvrant droit à une rémunération.\n\nPour autant, le salarié doit bénéficier d’une pause effective conformément aux dispositions de la convention collective qui prévoient qu’« aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes ». Le salarié ne pouvant s’éloigner de son poste de travail, cette pause sera planifiée par roulement entre les professionnels et rémunérée.\n\n Dans le cadre des médiations éducatives ou thérapeutiques, si les professionnels du SESSAD doivent rester présents avec les usagers au moment des repas et ainsi à la disposition de l’employeur, cette pause déjeuner d’une durée de 30 minutes est considérée comme un temps de travail effectif incluse dans le décompte de la durée du travail ouvrant droit à une rémunération.\n\nPour autant, le salarié doit bénéficier d’une pause effective conformément aux dispositions de la convention collective qui prévoient qu’« aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes ». Le salarié ne pouvant s’éloigner de son poste de travail, cette pause sera planifiée par roulement entre les professionnels et rémunérée.\n\n Les autres salariés intervenant au DITEP disposent d’un temps de pause journalier consacré au repas d’une durée de 30 minutes minimum pendant lequel ils interrompent leur travail. Ce temps de pause n’est pas assimilé à du travail effectif et n’est donc pas rémunéré. \n\n\n\nArticle 2 – Concernant les salariés de l’ESAT\n\n Les moniteurs d’atelier en restauration :\n\n· Ils doivent prendre par roulement un temps de pause journalier consacré au repas d’une durée de 30 minutes pendant lequel ils interrompent leur travail. Ce temps de pause n’est pas assimilé à du travail effectif et n’est donc pas rémunéré ;\n\n· Si un seul moniteur d’atelier est présent, ce dernier prend impérativement son temps de pause journalier consacré au repas d’une durée de 30 minutes après la pause déjeuner des travailleurs.\n\n Les moniteurs d’atelier en menuiserie, en espaces verts et au conditionnement :\n\n· Seul ou en binôme, lorsqu’ils travaillent sur l’ESAT, ils doivent prendre un temps de pause journalier consacré au repas d’une durée d’une heure pendant lequel ils interrompent le travail. Ce temps de pause n’est pas assimilé à du travail effectif et n’est donc pas rémunéré ;\n\n· Lorsqu’ils interviennent sur un chantier extérieur, ils doivent prendre par roulement un temps de pause journalier consacré au repas d’une durée de 30 minutes pendant lequel ils interrompent le travail. Ce temps de pause n’est pas assimilé à du travail effectif et n’est donc pas rémunéré ;\n\nSi un seul moniteur d’atelier est présent, ce dernier prend impérativement son temps de pause journalier consacré au repas d’une durée de 30 minutes en même temps que les travailleurs.\n\n Les autres salariés intervenant à l’ESAT disposent d’un temps de pause journalier consacré au repas d’une durée d’une heure pendant lequel ils interrompent leur travail. Ce temps de pause n’est pas assimilé à du travail effectif et n’est donc pas rémunéré. \n\nArticle 3 – Concernant les secrétaires des CMPP \n\nLa pause consacrée au repas est fixée pour le Pôle des CMPP/BAPU entre 12 heures et 14 heures.\n\nLes secrétaires des CMPP bénéficient d’un temps de pause journalier consacré au repas de 30 minutes pendant lesquelles leur travail est interrompu. Ce temps de pause n’est pas assimilé à du travail effectif et n’est donc pas rémunéré.\n\nToutefois, afin d’assurer le bon fonctionnement du centre et l’accueil des patients, il peut être admis que les secrétaires restent pour partie à la disposition de l’employeur. La pause repas serait, dans ces circonstances, considérée comme du temps de travail dans la mesure où les secrétaires ne pourraient s’éloigner de leur poste de travail.\n\nAinsi, à chaque rentrée du mois de septembre, et en cours d’année si l’organisation collective du centre évolue, les encadrants de proximité (Médecins Directeurs et Psychologues coordinateurs) ont la responsabilité d’organiser les plannings de travail de l’équipe pluridisciplinaire. Ils proposent à la Direction du Pôle une répartition journalière des heures de travail pour chaque professionnel et des plages horaires pour l’accueil des patients et les temps de réunion de synthèse. Dans ce contexte, ils peuvent considérer que la présence des secrétaires répond sur certains jours de la semaine à une nécessité de fonctionnement. \n\nLes propositions de planning sont transmises, pour validation à la Direction du Pôle, et argumentées si le temps de pause des secrétaires ne peut être systématiquement accordé.\n\nCompte tenu de l’activité spécifique des centres, les parties conviennent que la pause repas sera considérée comme du temps de travail effectif les jours de réunion de synthèse pour chaque secrétaire présente sur le lieu de travail lors de cette pause.\n\nLes parties conviennent également que les secrétaires ne peuvent bénéficier de cette disposition dans le cas où les secrétaires se retrouvent seuls sur un centre sans la présence d’autres professionnels.\n\nLes parties conviennent que le temps pendant lequel les secrétaires restent à la disposition de l’employeur soit cumulé trimestriellement et récupéré comme suit :\n\n· Décembre/janvier/février : récupération en mars/avril/mai\n· Mars/avril/mai : récupération en juin/juillet/août\n· Juin/juillet/août : récupération en septembre/octobre/novembre\n· Septembre/octobre/novembre : récupération en décembre/janvier/février.\n\nLes congés de récupérations liés aux pauses repas peuvent être accordés en continu ou fractionnés.\nIl peut être admis que ces congés de récupération soient accolés à des congés payés à la disposition des salariés mais ne peuvent en aucun cas être alternés.\n\nSi le congé de récupération équivaut a minima à une journée entière d’absence, la demande doit être soumise à la validation de la Direction du Pôle dans le cadre du planning collectif de chaque centre, en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours.\n\nLes parties conviennent que la commission définie au titre 15 – article 2 du présent accord fera un point annuel de suivi sur la pause repas des secrétaires des CMPP.\n\n\nTitre 9 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGES A LA DIRECTION GENERALE\n\nArticle 1 – Temps de travail hebdomadaire\n\nLes parties conviennent que les salariés exerçant des fonctions à temps plein à la Direction Générale, travaillent sur la base de 35 heures hebdomadaires selon un planning soumis à la validation du responsable hiérarchique.\n\n\n\nArticle 2 – Prise des congés payés\n\nL’état des congés payés, pour la période du 1er mai au 31 octobre, doit être porté à la connaissance des salariés et affiché sur les panneaux dédiés à cet effet pour le 1er mars au plus tard de chaque année.\n\nLa période du congé principal est fixée selon les nécessités de service, et en principe, du 1er mai au 31 octobre, les salariés ayant toutefois la possibilité de les prendre à leur demande sur d’autres dates en dehors des 12 jours ouvrables imposés.  \n\nAinsi, les parties conviennent des dispositions suivantes :\n\n Le congé principal, à la demande du salarié, doit être d’une durée de 12 jours ouvrables minimum et de 24 jours ouvrables maximum de jours de congés au cours de la période légale du 1er mai au 31 octobre. \nAinsi, tout salarié ayant acquis au moins 12 jours ouvrables doit poser 12 jours ouvrables minimum de congés en continu sur cette période.\n\n Le salarié a la possibilité de solliciter auprès de son responsable hiérarchique la prise exceptionnelle des 5 semaines (soit 30 jours ouvrables) sur la période du 1er mai au 31 octobre, de manière consécutive ou non, sous réserve que les nécessités de service le permettent.\n\n Le solde des jours de congés (au maximum 18 jours ouvrables) peut être pris pendant la période légale des congés (1er mai au 31 octobre) ou en dehors de cette période. Chaque semaine doit être continue, c’est-à-dire posée par semaine complète de 6 jours ouvrables, ou de 5 jours ouvrables pour une semaine avec un jour férié. \n\nLes parties conviennent toutefois que le salarié a la possibilité de fractionner au maximum la prise de 6 congés, annuels ou d’ancienneté, à chaque période de référence. Cette prise de congés peut se faire en jour isolé ou en jour regroupé, à la convenance du salarié et sous réserve de la validation du responsable hiérarchique. \n\n Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, à la demande du salarié, n’ouvre droit à aucun congé supplémentaire.\n\nIl peut être admis que les repos compensateurs liés à la réalisation d’heures supplémentaires pris en continu ou fractionné, soit accolés à des congés payés mais ne peuvent en aucun cas être alternés.\n\n\nTitre 10 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGES AU DITEP\n\nLes salariés du DITEP exerçant des fonctions de Directeur, Directeur-Adjoint, Chef de service et Enseignant ne sont pas concernés par les dispositions ci-dessous.\n\nLes parties conviennent en préambule que le temps de travail hebdomadaire puisse être révisé pour les salariés exerçant au sein du SESSAD, dans le cadre de la commission définie au titre 15 – article 2 du présent accord.\n\n\nArticle 1 – Temps de travail pour les salariés à temps plein\n\n1.1 Temps aménagé\n\nLes parties conviennent que le temps de travail hebdomadaires est fixé à 36 heures pour tout salarié à temps plein. En contrepartie de cette amplitude, le salarié bénéficie de 6 jours ouvrés de repos annuels dénommés « congés de récupération ».\n\n1.2 Acquisition des congés de récupération\n\nLe salarié doit être présent tout le mois pour acquérir son congé calculé sur une base mensuelle de 6/12 mois = 0,5 jour. \n\nLes parties conviennent que toute absence ne permet pas d’acquérir ces repos annuels dans leur intégralité et entraîne une proratisation de ces congés, à l’exception des absences pour congés payés avec maintien de salaire (annuels, trimestriels, récupération, …) et congés de formation à l’initiative de l’employeur ou pour congés de formation de courte durée (moins d’une semaine) à l’initiative du salarié.\n\nL’appréciation du droit à congé pour le salarié qui n’aura travaillé qu’une partie dans le mois s’effectue en fonction de la durée de son activité mesurée en jours calendaires ou semaines civiles comme suit :\n\n· Le salarié devra cumuler 15 jours calendaires ou 2 semaines civiles pour pouvoir bénéficier d’au moins 0,25 jour ; \n· Le salarié devra cumuler 30 jours calendaires ou 4 semaines civiles pour pouvoir bénéficier d’au moins 0,5 jour.\n\nA l’issue de la période d’acquisition, le solde est arrondi comme suit : aucun jour entre 0 et 0,49 et 1 jour entre 0,5 et 1.\n\n1.3 Règles de prise des congés de récupération\n\nCes 6 jours de repos seront pris :\n\n· Jusqu’à 3 jours, sur décision de l’employeur, pendant des périodes de vacances scolaires (périodes déterminées chaque année dans le cadre du calendrier annuel de fermeture de l’établissement).\nIls seront fixés, soit accolés à des jours fériés, soit lors de périodes couvrant les vacances scolaires de l’Education Nationale et correspondant à des périodes de fermeture de l’Etablissement.\nLa fermeture de l’établissement constitue un mode de fonctionnement collectif répondant notamment aux contraintes liées aux vacances scolaires. Dès lors que l’employeur a satisfait à ses obligations quant à la consultation des représentants du personnel pour ce qui concerne le calendrier annuel de fermeture de l’établissement et le positionnement de ces congés de récupération sur cette période, l’employeur n’a pas à rémunérer, les salariés qui n’ont pas acquis la totalité de ces jours. Pour ces salariés, les congés non acquis seront décomptés en congés sans solde.  \n\nSi le salarié est absent pendant la période de fermeture imposée par l’employeur, les congés de récupération acquis sont reportables à une date ultérieure sur l’année civile, pendant ou en dehors des vacances scolaires. La programmation de la prise de ces congés doit être soumise à la validation préalable de la Direction de l’établissement, en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours.\n\n· Pour 3 jours, à l’initiative du salarié, sur l’année civile et en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours, sous réserve de la validation au préalable de la Direction.\nCes 3 congés ne peuvent être anticipés et doivent être acquis pour pouvoir être posés par le salarié. \nLe congé se décompte en journée, il n’est ni fractionnable en demi-journée ni converti en heures. \nLe congé peut être pris de manière isolée ou consécutive dès lors qu’il est acquis.\nIl peut être admis que ce congé de récupération soit accolé à des congés payés mais ne peut en aucun cas être alterné, sous réserve de l’accord préalable de la Direction et si l’activité du service ou de l’établissement le permet.\nLe report de ces jours de congé non pris n’est pas possible sur l’année suivante.\n\nArticle 2 – Temps de travail pour les salariés à temps partiel\n\nLes salariés à temps partiel ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 1 du titre 10, leur temps de travail étant inférieur à 36 heures hebdomadaires. \n\n2.1 Temps aménagé\n\nLes parties conviennent que les salariés à temps partiel exerçant des fonctions au sein du DITEP, quel que soit leur emploi, effectue un temps de travail hebdomadaire contractuel auquel s’ajoute un temps de travail supplémentaire dit « temps aménagé » lui permettant de bénéficier annuellement d’un supplément de congé dit « congé de récupération ».\n\nChaque salarié effectue un temps de travail hebdomadaire supplémentaire de 40 minutes. Ce temps aménagé, s’il est effectué toute l’année, lui permet de générer un temps de récupération de 28 heures (40 minutes sur 42 semaines d’ouverture), soit 4 jours.\n\n2.2 Acquisition des congés de récupération\n\nChaque salarié à temps partiel, quel que soit son temps de travail contractuel, peut bénéficier au plus de 4 jours de congés de récupération liés au temps aménagé s’il l’effectue tout au long de l’année.\n\nL’appréciation du droit à congé pour le salarié qui n’aura effectué ce temps de travail supplémentaire qu’une partie dans l’année, en raison notamment de ses absences ou de son embauche au cours de l’année, s’effectue en fonction du nombre d’heures réellement effectuées au-delà de l’horaire contractuel générant un temps de travail supplémentaire dit « temps aménagé ». \n\n\n\n2.3 Règles de prise des congés de récupération\n\nCes 4 jours de repos seront pris :\n\n· Jusqu’à 3 jours, sur décision de l’employeur, pendant des périodes de vacances scolaires (périodes déterminées chaque année dans le cadre du calendrier annuel de fermeture de l’établissement).\nIls seront fixés, soit accolés à des jours fériés, soit lors de périodes couvrant les vacances scolaires de l’Education Nationale et correspondant à des périodes de fermeture de l’Etablissement.\nLa fermeture de l’établissement constitue un mode de fonctionnement collectif répondant notamment aux contraintes liées aux vacances scolaires. Dès lors que l’employeur a satisfait à ses obligations quant à la consultation des représentants du personnel pour ce qui concerne le calendrier annuel de fermeture de l’établissement et le positionnement de ces congés de récupération sur cette période, l’employeur n’a pas à rémunérer, les salariés qui n’ont pas acquis la totalité de ces jours. Pour ces salariés, les congés non acquis seront décomptés en congés sans solde.\n\nSi le salarié est absent pendant la période de fermeture imposée par l’employeur, les congés de récupération acquis sont reportables à une date ultérieure sur l’année civile, pendant ou en dehors des vacances scolaires. \n\nLa programmation de la prise de ces congés doit être soumise à la validation préalable de la Direction de l’établissement, en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours.\n\n· Pour 1 jour, à l’initiative du salarié, sur l’année civile et en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours, sous réserve de la validation au préalable de la Direction.\nCe congé ne peut être anticipé et doit être acquis pour pouvoir être posé par le salarié. \nLe congé se décompte en journée, il n’est ni fractionnable en demi-journée ni converti en heures. \nIl peut être admis que le congé de récupération soit accolé à des congés payés mais ne peut en aucun cas être alterné, sous réserve de l’accord préalable de la Direction et si l’activité du service ou de l’établissement le permet.\nLe report de ces jours de congé non pris n’est pas possible sur l’année suivante.\n\nEn fonction du calendrier annuel, la Direction du DITEP pourrait rendre possible jusqu’à la prise de 2 jours de congés de récupération à la disposition du salarié à temps partiel.\n\nArticle 3 – Période de prise des congés payés\n\nLa période de prise des congés payés sera imposée sur les périodes de fermeture arrêtées par l’employeur après consultation du CSE.\n\nLe calendrier annuel pour l’année N+1 devra être présenté au CSE lors de la réunion ordinaire du mois d’octobre de chaque année.\n\nL’employeur n’a pas à rémunérer, pendant la période de fermeture, les salariés qui n’ont pas droit à des congés payés couvrant la totalité de cette période. Pour ces salariés, ces congés non acquis sont décomptés en congé sans solde. \n\n\n\nPour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des congés pour couvrir la période de fermeture du DITEP pendant la période estivale, il peut être également envisagé de leur permettre de travailler sur un autre établissement de l’APSI. Ainsi, afin de pouvoir étudier cette éventualité, le salarié doit en faire la demande par écrit à sa Direction au plus tard 4 semaines avant la prise collective du congé en indiquant précisément les dates pendant lesquelles il se rend disponible pour exercer ses fonctions sur un autre établissement. A réception, ces demandes seront étudiées en Comité de Direction et une réponse sera donnée dans les meilleurs délais aux salariés concernés. \n\nLe solde des congés acquis par le salarié, qui n’est pas imposé dans le calendrier annuel par l’employeur, sera à sa disposition, pendant ou en dehors des vacances scolaires.\n\nLe salarié a la possibilité de prendre ce solde en continu ou fractionné.\n\nIl peut être admis que les congés de récupération soient accolés à des congés payés mais ne peuvent en aucun cas être alternés, quel que soit l’origine de leur acquisition.\n\nLes demandes d’absences seront soumises au préalable au moins 1 mois à l’avance à la validation de la Direction du DITEP.\n\nArticle 4 – Période de prise des congés trimestriels\n\nLa période de prise des CT sera imposée sur les périodes de fermeture arrêtées par l’employeur, après consultation du CSE, et est fixée aux mêmes dates pour tous les salariés du DITEP.\n\nLe calendrier annuel pour l’année N+1 devra être présenté au CSE lors de la réunion ordinaire du mois d’octobre de chaque année.\n\nLa fixation des dates des CT par l’employeur constitue un mode de fonctionnement collectif répondant notamment aux contraintes liées aux vacances scolaires. Dès lors que l’employeur a satisfait à ses obligations quant à la consultation des représentants du personnel en la matière, les parties conviennent que si le salarié est absent au moment de l’attribution du congé de manière collective, il ne peut prétendre ni à récupération ni à compensation des congés non pris.\n\nL’employeur n’a pas à rémunérer, pendant la période de fermeture, les salariés qui n’ont pas droit à des congés trimestriels couvrant la totalité de cette période. Pour ces salariés, ces congés non acquis sont décomptés en congé sans solde. \n\nArticle 5 – Travail occasionnel le samedi\n\nDans le cadre de l’accompagnement des usagers de l’ITEP et des SESSAD, et dans la perspective de pouvoir consacrer un temps à l’accueil des familles, aux rencontres individuelles avec les thérapeutes et de proposer des réunions à thèmes, tous les salariés du DITEP sont amenés à travailler obligatoirement 3 à 4 samedis par an de 9 heures à 13 heures, sauf si le thème ou l’organisation prévus sur ces samedis ne nécessitent pas la présence de certains professionnels.\n\nEn contrepartie de ce temps de travail, les parties conviennent que ces heures soient, au choix du salarié, récupérées selon les modalités définies par la Direction ou indemnisées au plus tard le mois suivant leur exécution. Seules les heures effectuées au-delà du temps aménagé sont concernées.\nL’équipe de Direction n’est pas concernée par cette disposition.\n\nArticle 6 – Les surveillants de nuit de l’ITEP\n\nLe surveillant de nuit intervient sur la plage horaire de 21 heures à 06 heures du matin.\n\nLes parties conviennent des aménagements suivants concernant ce personnel :\n\n· Lorsqu’un surveillant de nuit souhaite poser un congé de récupération, ce congé équivaut à une nuit de travail pendant laquelle il est absent ;\n\n· Lorsque l’établissement ferme la veille d’un jour férié, le surveillant de nuit ne peut effectuer son temps de travail habituel. Toutefois, ce temps de travail n’a pas à être récupéré par le salarié.\n\n· En cas d’absence prévisible ou non d’un surveillant de nuit, son remplacement est prioritairement proposé au personnel éducatif de l’établissement : \n. Le salarié qui se porterait volontaire pour effectuer ce temps de travail devra accepter que son planning hebdomadaire soit modifié de façon à respecter les amplitudes légales de travail et les repos réglementaires ;\n. Le salarié remplaçant bénéficiera du même repos compensateur prévu par les dispositions conventionnelles que celui accordé au titulaire du poste ;\n. Le salarié remplaçant bénéficiera d’une compensation financière en raison de cette alternance jour/nuit à hauteur de 80 euros bruts lorsqu’il aura travaillé la nuit complète. Cette indemnisation sera effective sur le bulletin de paie le mois suivant.\n\nLes parties conviennent que la commission définie au titre 15 – article 2 du présent accord fera un point annuel de suivi sur le montant de cette compensation financière.\n\n\nTitre 11 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGES A l’ESAT \n\nArticle 1 – Temps de travail hebdomadaire\n\nLes parties conviennent que les salariés exerçant des fonctions à temps plein à l’ESAT travaillent sur la base de 35 heures hebdomadaires selon un planning établi par la Direction de l’Etablissement.\n\nArticle 2 – Prise des congés payés\n\nL’état des congés payés, pour la période du 1er mai au 31 octobre, doit être porté à la connaissance des salariés et affiché sur les panneaux dédiés à cet effet pour le 1er mars au plus tard de chaque année.\n\nLa période du congé principal est fixée selon les nécessités de service, et en principe, du 1er mai au 31 octobre, les salariés ayant toutefois la possibilité de les prendre à leur demande à toute autre époque en dehors des 12 jours ouvrables imposés.  \n\nAinsi, les parties conviennent des dispositions suivantes :\n\n Le congé principal, à la demande du salarié, doit être d’une durée de 12 jours ouvrables minimum et de 24 jours ouvrables maximum de jours de congés au cours de la période légale du 1er mai au 31 octobre. \nAinsi, tout salarié ayant acquis au moins 12 jours ouvrables doit poser 12 jours ouvrables minimum de congés en continu sur cette période.\n\n Le salarié a la possibilité de solliciter auprès de sa Direction la prise exceptionnelle des 5 semaines (soit 30 jours ouvrables) sur la période du 1er mai au 31 octobre, de manière consécutive ou non, sous réserve que les nécessités de service le permettent.\n\n Le solde des jours de congés (au maximum 18 jours ouvrables) peut être pris pendant la période légale des congés (1er mai au 31 octobre) ou en dehors de cette période. Chaque semaine doit être continue, c’est-à-dire posée par semaine complète de 6 jours ouvrables, ou de 5 jours ouvrables pour une semaine avec un jour férié. \n\nLes parties conviennent toutefois que le salarié a la possibilité de fractionner au maximum la prise de 6 congés, annuels ou d’ancienneté, à chaque période de référence. Cette prise de congés peut se faire en jour isolé ou en jour regroupé, à la convenance du salarié et sous réserve de la validation du responsable hiérarchique. \n\n Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, à la demande du salarié, n’ouvre droit à aucun congé supplémentaire.\n\nIl peut être admis que les repos compensateurs liés à la réalisation d’heures supplémentaires pris en continu ou fractionné, soit accolés à des congés payés mais ne peuvent en aucun cas être alternés.\n\nArticle 3 – Travail des moniteurs d’atelier le samedi \n\n Dans le cadre de prestations facturées par l’activité commerciale et financées sur ce même budget, le salarié qui intervient le samedi bénéficiera d’une compensation financière sur la base d’un forfait défini comme suit :\n\n· Forfait demi-journée (3 heures 30 de travail) : 15 euros bruts\n· Forfait journée (7 heures de travail) : 30 euros bruts \nCette indemnisation sera effective sur le bulletin de paie du mois suivant la réalisation de ces prestations.\n\n Les moniteurs d’atelier des espaces verts qui interviennent obligatoirement le samedi, au maximum 12 fois par an, récupèrent immédiatement cette journée le lundi qui suit afin de bénéficier de 2 jours de repos consécutifs.\n\n Les moniteurs des autres ateliers qui se porteraient volontaires pour effectuer ce temps de travail devront accepter que leur repos hebdomadaire soit modifié tenant compte de cette intervention le samedi.\n\nArticle 4 – Travail des moniteurs d’atelier le dimanche ou un jour férié \n\n Dans le cadre de prestations facturées par l’activité commerciale et financées sur ce même budget, le salarié qui intervient le dimanche ou un jour férié bénéficiera d’une compensation financière sur la base d’un forfait défini comme suit :\n\n· Forfait demi-journée (3 heures 30 de travail) : 15 euros bruts\n· Forfait journée (7 heures de travail) : 30 euros bruts\nCette indemnisation sera effective sur le bulletin de paie du mois suivant la réalisation de ces prestations.\n\n Le moniteur d’atelier, lorsqu’il est appelé à assurer un travail effectif le dimanche ou un jour férié, bénéficie également d’une indemnité dont le taux horaire est fixé à 2 points CCNT 66 par heure de travail effectif.\n\n Les moniteurs d’ateliers qui se porteraient volontaires pour effectuer ce temps de travail devront accepter que leur repos hebdomadaire soit modifié tenant compte de cette intervention un dimanche ou un jour férié.\n\n\nLes parties conviennent que la commission définie au titre 15 – article 2 du présent accord fera un point annuel de suivi sur le montant de ces compensations financières.\n\n\nTitre 12 – AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGES SUR LES CMPP/BAPU\n\nLes salariés exerçant à temps plein des fonctions au sein de la Direction du Pôle des CMP/CMPP/BAPU ne sont pas concernés par les dispositions ci-dessous et relèvent de l’aménagement du temps de travail \nsur la base de 35 heures hebdomadaires selon un planning soumis à la validation de leur responsable hiérarchique.\n\nArticle 1 – Temps aménagé \n\nLes parties conviennent que chaque salarié du Pôle des CMPP/BAPU, quel que soit son emploi et son temps de travail, effectue un temps de travail hebdomadaire contractuel auquel s’ajoute un temps de travail supplémentaire dit « temps aménagé » lui permettant de bénéficier annuellement d’un supplément de congé dit « congé de récupération ».\n\nCe temps de travail hebdomadaire supplémentaire est défini comme suit au prorata du temps de travail contractuel de chaque salarié :\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLes parties conviennent que la commission définie au titre 15 – article 2 du présent accord fera un point annuel de suivi sur le temps aménagé.\n\nArticle 2 – Acquisition des congés de récupération\n\nAu regard du tableau ci-dessus, chaque salarié, quel que soit son temps de travail contractuel et quel que soit le calendrier annuel, bénéficie au plus de 15 jours ouvrés de congés (soit 3 semaines) de récupération liée au temps aménagé s’il l’effectue tout au long de l’année. \n\nL’appréciation du droit à congé pour le salarié qui n’aura effectué ce temps de travail supplémentaire qu’une partie dans l’année, en raison notamment de ses absences ou de son embauche au cours de l’année, s’effectue en fonction du nombre d’heures réellement effectuées au-delà de l’horaire contractuel générant un temps de travail supplémentaire dit « temps aménagé ». \n\nArticle 3 – Prise des congés de récupération imposée par l’employeur\n\nLe Pôle des CMPP/BAPU est soumis à un calendrier annuel de fonctionnement qui prévoit une fermeture de tous les centres d’une durée de 5 semaines pendant la période estivale s’imposant à tous les salariés, et ce à compter de la 4ème semaine du mois de juillet de chaque année.\n\nLa prise des 14 ou 15 jours de congés de récupération, en fonction d’un jour férié, est fixée à compter de cette période.\n\nLa fermeture de tous les CMPP à compter de la 4ème semaine du mois de juillet constitue un mode de fonctionnement collectif répondant notamment aux contraintes liées aux vacances scolaires. Dès lors que l’employeur a satisfait à ses obligations quant à la consultation des représentants du personnel pour ce qui concerne le calendrier annuel de fermeture des centres et le positionnement de ces congés de récupération sur cette période, l’employeur n’a pas à rémunérer, les salariés qui n’ont pas acquis la totalité de ces jours. \n\nPour ces salariés, les congés non acquis seront décomptés partiellement ou en totalité en sans solde.  \n\nEn fonction du calendrier annuel, et plus précisément de la survenance d’un jour férié sur la période de prise des congés de récupération, il pourrait rester un jour « volant ». Dans une telle situation, les parties conviennent que ce congé « volant » soit pris à l’initiative du salarié, pendant ou en dehors des périodes de vacances scolaires avant le 31 mai de chaque année, en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours, et sous réserve de la validation de la Direction du Pôle dans le cadre du planning collectif de chaque centre.\n\nCe congé « volant » est obligatoirement décompté en journée entière, il ne peut être transposé ni en demi-journée, ni en heures.\n\nSi le salarié est absent pendant la période de fermeture estivale imposée par l’employeur, les congés de récupération acquis sont reportables à une date ultérieure, pendant ou en dehors des vacances scolaires, jusqu’au plus tard le 31 mai de chaque année. La programmation de la prise de ces congés doit être soumise à la validation préalable de la Direction du Pôle dans le cadre du planning collectif du centre concerné.\n\nLes parties conviennent que les salariés qui interviennent sur plusieurs établissements de l’APSI, dont au moins une des structures est soumise à un calendrier de fermeture annuelle, doivent impérativement prendre leurs congés pendant cette période. Ainsi, le calendrier de fermeture s’impose à ces salariés. Il est toutefois admis que ces salariés puissent poser à leur convenance les jours de congés de récupération et les jours de congés annuels pour couvrir la totalité de la période de fermeture estivale.\n\nArticle 4 – Prise des congés payés \n\n4.1 Congés payés imposés par l’employeur\n\nLa période de prise du congé payé sera imposée pour partie sur les périodes de fermeture arrêtées par l’employeur après consultation du CSE.\n\nLe calendrier annuel pour l’année N+1 devra être présenté au CSE lors de la réunion ordinaire du mois d’octobre de chaque année.\n\nL’employeur impose à tous les salariés des CMPP/BAPU une période de prise des congés annuels organisée de la façon suivante :\n\n· 12 jours de congés payés pendant la période de fermeture estivale accolés aux congés de récupération,\n· 6 jours de congés payés pris, soit la semaine précédant la période de fermeture estivale (3ème semaine du mois de juillet), soit la semaine de réouverture des centres (dernière semaine du mois d’août), au choix du salarié, et sous réserve de la validation de la direction du Pôle dans le cadre du planning collectif de chaque centre.\nLa prise de ces 6 jours n’est rendue obligatoire que pour les salariés ayant acquis l’intégralité des congés payés.\n· Une période de congés payés, dont le nombre de jours peut être variable en fonction du calendrier annuel, pendant la période de fermeture de chaque fin d’année, accolés aux congés trimestriels imposés par l’employeur à compter du 24 décembre, de façon à couvrir la totalité des dates de ces vacances scolaires. \nL’employeur n’a pas à rémunérer, pendant les périodes de fermeture, les salariés qui n’ont pas droit à des congés payés couvrant la totalité de cette période. Pour ces salariés, ces congés non acquis sont décomptés en congé sans solde. \n\nPour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des congés pour couvrir la période de fermeture du CMPP pendant la période estivale, il peut être également envisagé de leur permettre de travailler sur un autre établissement de l’APSI. Ainsi, afin de pouvoir étudier cette éventualité, le salarié doit en faire la demande par écrit à sa Direction au plus tard 4 semaines avant la prise collective du congé en indiquant précisément les dates pendant lesquelles il se rend disponible pour exercer ses fonctions sur un autre établissement. A réception, ces demandes seront étudiées en Comité de Direction et une réponse sera donnée dans les meilleurs délais aux salariés concernés. \n\nLes parties conviennent que les salariés qui interviennent sur plusieurs établissements de l’APSI, dont au moins une des structures est soumise à un calendrier de fermeture annuelle, doivent impérativement prendre leurs congés pendant cette période. Ainsi, le calendrier de fermeture s’impose à ces salariés. Il est toutefois admis que ces salariés puissent poser à leur convenance les jours de congés de récupération et les jours de congés annuels pour couvrir la totalité de la période de fermeture estivale.\n\n4.2. Congés payés à la disposition du salarié\n\nLe solde des congés acquis par le salarié, qui n’est pas imposé dans le calendrier annuel par l’employeur, sera à sa disposition, pendant ou en dehors des vacances scolaires, sauf sur la période couvrant les deux premières semaines du mois de juillet de chaque année qui sera obligatoirement travaillée pour tous les salariés des CMPP/BAPU. \n\nChaque semaine doit être continue, c’est-à-dire posée par semaine complète de 6 jours ouvrables, ou de 5 jours ouvrables pour une semaine avec un jour férié. \n\nLes parties conviennent que le salarié a la possibilité de fractionner au maximum la prise de 6 congés, annuels ou d’ancienneté, à chaque période de référence. Cette prise de congés peut se faire en jour isolé ou en jour regroupé.\n\nIl peut être admis que les congés de récupération soient accolés à des congés payés mais ne peuvent en aucun cas être alternés, quel que soit l’origine de leur acquisition.\n\nLes demandes d’absences, pendant ou en dehors des vacances scolaires, seront étudiées dans le cadre du planning collectif mensuel de chaque centre, et soumises au préalable au moins 1 mois à l’avance à la validation de la Direction du Pôle.\n\nArticle 5 – Prise des congés trimestriels\n\nLa période de prise des CT sera imposée sur les périodes définies par l’employeur sur le calendrier annuel, après consultation du CSE, et est fixée comme suit pour chacun des trimestres sur les périodes des vacances scolaires :\n\n\n\n· 1er trimestre : prise de 5 ou 6 CT sur une semaine glissante, par roulement d’effectifs, \n· 2ème trimestre : prise de 5 ou 6 CT sur une semaine glissante, par roulement d’effectifs, \n· 4ème trimestre : fermeture des centres et prise collective de 5 CT ou 6 CT, pour tous les salariés des CMPP à compter du 24 décembre de chaque année. \n\nLes demandes d’absences des 1er et 2ème trimestre pendant les périodes de vacances scolaires seront étudiées dans le cadre du planning collectif de chaque centre, et soumises au préalable au moins 1 mois à l’avance à la validation de la Direction du Pôle.\n\nLa fixation des dates des CT par l’employeur au 4ème trimestre constitue un mode de fonctionnement collectif répondant notamment aux contraintes liées aux vacances scolaires. Dès lors que l’employeur a satisfait à ses obligations quant à la consultation des représentants du personnel en la matière, les parties conviennent que si le salarié est absent au moment de la période de fermeture définie de manière collective, il ne peut prétendre ni à récupération ni à compensation des congés non pris.\n\nL’employeur n’a pas à rémunérer, pendant cette période de fermeture, les salariés qui n’ont pas droit à des congés trimestriels couvrant la totalité de cette période. Pour ces salariés, ces congés non acquis seront décomptés en congé sans solde.\n\nArticle 6 – Travail occasionnel le samedi \n\nLe Pôle des CMPP/BAPU fixe dans le calendrier annuel l’ouverture de chaque centre deux samedis par an.\n\nLes parties conviennent que la présence de tous les salariés, a minima une fois par an, est obligatoire, par roulement des effectifs, sur le créneau de 9 heures à 13 heures.\n\nLes encadrants de proximité (médecin directeur et psychologue coordinateur) auront la possibilité de définir avec l’équipe pluridisciplinaire de chaque centre l’organisation du travail de cette journée qui \npeut être consacrée à un temps d’accueil pour les familles, à des temps institutionnels ou à un autre projet défini collectivement.\n\nEn contrepartie de ce temps de travail, les parties conviennent que ces heures soient, au choix du salarié, récupérées selon les modalités définies par la Direction ou indemnisées au plus tard le mois suivant leur exécution. \n\n\n\nSPECIFICITES METIERS :\n\nTitre 13 – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES PSYCHOLOGUES, NEUROPSYCHOLOGUES, ORTHOPHONISTES, PSYCHOMOTRICIENS, PSYCHOPEDAGOGUES ET ORTHOPEDAGOGUES\nArticle 1 – Les psychologues et les neuropsychologues\n\nEn l’absence de répartition conventionnelle relative à l’aménagement du temps de travail des Psychologues et Neuropsychologues, les parties conviennent des dispositions suivantes : \n\n· Le pourcentage du temps représentant les heures de documentation, information, recherches, élaboration, supervision (temps D.I.R.E.S) est équivalent pour l’ensemble des personnels concernés, quel que soit son lieu de travail au sein des établissements de l’APSI ;\n\n· L’organisation du temps de travail est appliquée comme suit :\n\n 90% du temps de travail représentent les heures travaillées auprès des usagers, les heures de réunion de synthèse ou de coordination,\n 10% du temps de travail représentent du temps D.I.R.E.S, à la convenance du salarié en dehors ou sur le lieu de travail. \n\nLes parties conviennent que la commission définie au titre 15 – article 2 du présent accord fera un point annuel de suivi sur le temps D.I.R.E.S.\n\nArticle 2 – Les orthophonistes, les psychomotriciens, les psychopédagogues et les orthopédagogues\n\nEn l’absence de répartition conventionnelle relative à l’aménagement du temps de travail des Orthophonistes, des Psychomotriciens, des Psychopédagogues et des Orthopédagogues, les parties conviennent des dispositions suivantes : \n\n· Le pourcentage du temps représentant les heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs est équivalent pour l’ensemble des personnels concernés, quel que soit son lieu de travail au sein des établissements de l’APSI ;\n\n· L’organisation du temps de travail est appliquée comme suit :\n\n 80,13% du temps de travail représentent les heures travaillées auprès des usagers, les heures de réunion de synthèse ou de coordination,\n 19,87% du temps de travail représentent les heures de préparation et de rédaction des rapports ou autres documents, à la convenance du salarié en dehors ou sur le lieu de travail. \n\n\n\nTitre 14 – LES SALARIES INTERVENANT SUR PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE L’APSI \n\nLes parties conviennent des dispositions suivantes :\n\n· Les salariés qui interviennent sur plusieurs établissements de l’APSI, dont au moins une des structures est soumise à un calendrier de fermeture annuelle, doit impérativement prendre ses congés pendant cette période. Ainsi, le calendrier de fermeture s’impose à ces salariés.\n\n· Si l’un des établissements bénéficie des congés trimestriels, contrairement à l’autre, les salariés doivent prendre ces congés en application des dispositions prévues dans le présent accord selon les modalités fixées dans les établissements concernés. Les salariés doivent poser simultanément leur demande de congés auprès de chaque Direction.\n\n· Les salariés qui interviennent sur plusieurs établissements de l’APSI, sans calendrier de fermeture annuelle, doivent poser simultanément leur demande de congés auprès de chaque Direction afin que la prise de congé puisse être validée conjointement.\n\nTitre 15 – DISPOSITIONS FINALES\n\nArticle 1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur \n\nL’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01 novembre 2025. \n\nLe présent accord met fin aux dispositions, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause.\n\nArticle 2 - Suivi de l’accord\n\nLes parties décident de se réunir une fois par an dans le mois qui suit la date anniversaire de la signature de l’accord.\n\nCette commission de suivi est chargée de :\n\n· Veiller à la bonne application de l’accord,\n· Assurer un arbitrage en cas de de difficultés d’application ou d’interprétation de certaines dispositions et le cas échéant de proposer une évolution par voie d’avenant,\n· Assurer le suivi des points prévus dans l’accord.\n\nLa commission de suivi est composée soit du Délégué Syndical de l’Association et de la Direction, soit en l’absence de Délégué Syndical, de 3 membres du CSE et de la Direction.\n\nCette réunion fera l’objet d’un compte-rendu qui sera présenté au CSE pour information.\n\nArticle 3 - Adhésion par une organisation non-signataire\n\nConformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.\nL’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).\n\nElle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. \nL’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et doit concerner la totalité du présent accord.\n\nArticle 4 - Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée\n\nLe présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec avis de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. \n\nEn cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.\n\nLa dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même. \n\nArticle 5 - Révision de l’accord d’entreprise à durée indéterminée\n\nChaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec avis de réception les autres parties signataires de l’accord en précisant les dispositions dont la révision est demandée.\n\nDes négociations seront engagées au terme d’un délai de trois mois maximum suivant la réception de cette lettre.\n\nLes dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date de conclusion d’un nouvel accord. Les dispositions du nouvel accord se substitueront alors de plein droit aux anciennes dispositions dont il est demandé la révision.\n\nArticle 6 – Formalités de dépôt et publicité du présent accord\n\nLe présent accord est établi en 10 exemplaires. \n\nUn exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'Association.\n\nDe plus, l’Association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).\nCe dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. \n\nUn exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.\n\nTout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.\n\nLes salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.\n\nEnfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. \n\nL’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com.\n\n\nFait à Sucy en Brie, le 17 octobre 2025\n\n\n\n\n\nxxx\t\t\t\t\t                                            \t\t\t\txxx\t\t\t\nDirecteur Général\t\t\t\t\t\t                                                                        Déléguée Syndicale CGT\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\n\n\n\n\n2\n\nimage1.emf\n\nimage2.jpg"
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