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VMH (VMH)

Document Interne • Traité le 27/05/2026 • Signé par: Président

908041221 0 € (2024) PME GRIMAUD 1 établissement(s)
PDF 27/05/2026

L’accord organise l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, avec une période de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre. Il fixe des bornes de variation des horaires (durée hebdomadaire maximale à 46 heures et minimale à 24 heures) et prévoit un lissage de la rémunération sur la base soit de 35 heures, soit de 39 heures par semaine. L’accord entre en vigueur à compter du 4 février 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.

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L.2232-21 du code du travail)\nLe présent accord se substitue, à compter de sa date d’application, aux dispositions portant sur le même objet de l’Accord national de la Branche Commerce et réparation de l’automobile du 15 janvier 1981 et ses avenants étendus. \n\nARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION\nLe présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée à temps plein 39 heures.\nSont cependant exclus des dispositions concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine à temps plein : \n· les stagiaires, \n· les jeunes travailleurs de moins de 18 ans\n· les salariés à temps partiels.\nL’application de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine prévu dans le présent accord collectif d’entreprise doit être expressément stipulée dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat des salariés concernés.\nARTICLE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL\nConformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, selon les conditions suivantes :\n2-1 Période de référence : elle s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. La période d’acquisition des congés payés est fixée sur cette même période.\nPour les salariés à temps plein embauchés en cours de période de référence ou pour une durée déterminée, il conviendra de retenir la date du 1er jour de travail, comme début de la période de référence. \nPour les salariés à temps plein quittant la Société en cours de période de référence, ou pour les CDD au terme de leur contrat, la date de fin de période de référence correspondra à la date de fin de contrat (sortie des effectifs de l’entreprise). \n2-2 Variation des horaires de la programmation annuelle du travail ou selon la durée du contrat\nL’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur la durée du contrat à durée déterminée a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et le volume des charges en fonction de l’activité touristique et de ses aléas. \nDans le cadre de cette organisation, il est convenu de fixer la durée hebdomadaire maximale du travail à 46 heures et la durée minimale hebdomadaire du travail à 24 heures. \nPar ailleurs, il est rappelé, que conformément à la dérogation applicable à la Branche Commerce et Réparation Automobile, aucune semaine ne peut excéder 46 heures et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne supérieure à 44 heures.\nEnfin, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sur l’année ou sur la durée du contrat (pour les CDD) est fixée, au choix de l’entreprise, selon les besoins et impératifs de services, à :\n· 35 heures par semaine, dans les conditions définies par l’Accord de Branche du 15 janvier 1981 et ses avenants étendus ;\nOU\n· 39 heures par semaine, dans les conditions fixées par le présent accord d’entreprise.\nLa répartition des horaires de travail respecte les durées maximales hebdomadaires et quotidiennes légales et conventionnelles, ainsi que les règles légales et conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire. \n2-3 Durée du travail effectif sur l’année ou sur la durée du contrat \nA- Lorsque l’aménagement du temps de travail sur l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, la durée annuelle du travail effectif (pour une durée de présence à l’effectif de 12 mois) est fixée à 1607 heures (y compris la journée de solidarité) et à l’exclusion des congés payés, repos hebdomadaires, et 8 jours fériés chômé payés tombant un jour ouvrable, effectivement pris (en période de fermeture de l’établissement) ou compensés (en période d’ouverture de l’établissement). \n\nB- Lorsque l’aménagement du temps de travail sur l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 39 heures, la durée annuelle de travail effectif (pour une durée de présence à l’effectif de 12 mois) est fixée à 1790 heures (y compris la journée de solidarité) et à l’exclusion des congés payés, repos hebdomadaires, et 8 jours fériés chômé payés tombant un jour ouvrable, effectivement pris (en période de fermeture de l’établissement) ou compensés (en période d’ouverture de l’établissement). \n\nC- La durée de travail effectif des salariés sous CDD sera calculée au prorata de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures ou de 1790 heures, en fonction du nombre de semaines travaillées inclues dans la durée du contrat (correspondant au temps de présence à l’effectif).\n2-4 Conditions et délais de prévenance des changements d’horaires de travail\nChaque année, avant le début de la nouvelle période de référence, ou en début de contrat pour les nouveaux embauchés et les CDD, un programme indicatif d’horaires de travail est remis en mains propres contre décharge à chaque salarié, et s’il y a lieu en même temps que le contrat de travail. \nEn cas de modifications du calendrier pour variations d’activité, un délai de prévenance sera respecté :\n· D’une durée de 7 jours calendaires, en cas de modifications survenant en période de fermeture de l’établissement ;\n· D’une durée de 3 jours calendaires, en cas de modifications survenant en période d’ouverture de l’établissement.  \nEn outre, un nouveau planning d’horaires de travail intégrant les modifications d’horaires sera remis en mains propres contre décharge à chaque salarié. \n2-5 Contrôle et suivi des horaires\nChaque salarié, quel que soit son type d’aménagement du temps de travail, doit respecter le calendrier d’annualisation mis en place et signer chaque fin de semaine la fiche retraçant le nombre d’heures réellement effectuées au cours de chaque semaine. \nUn récapitulatif des horaires programmés et horaires effectués chaque mois sera joint au bulletin de salaire de chaque salarié.\nARTICLE 3 : REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES \nPrincipe : Les heures supplémentaires se décomptent au-delà de la limite annuelle de 1607 heures ou de la durée de travail effectif proratisée pour les nouveaux entrants ou les sortants (CDI), ainsi que pour les CDD (y compris les saisonniers).\nLes heures supplémentaires seront rémunérées selon les taux de majoration prévus par l’accord de Branche du 15 janvier 1981 étendu, à savoir : \n· 25 % pour les heures supplémentaires de 36 à 43 heures par semaine ;\n· 50% pour les heures supplémentaires à partir de 44 heures par semaine.\n\nA- Lorsque l’aménagement du temps de travail sur l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, la durée annuelle du travail effectif étant fixée à 1607 heures, le décompte des heures supplémentaires est effectué un mois avant la fin de la période de référence (30 octobre) dans les conditions suivantes :\nNombre d’heures de travail réellement effectuées sur l’année – 1607h = nombre total d’heures supplémentaires sur l’année/ nombre de semaines travaillées sur l’année = nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées par semaine travaillée sur l’année, permettant de déterminer le taux de majoration applicable.\nB- Lorsque l’aménagement du temps de travail sur l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de respectivement 39 heures, la durée annuelle de travail effectif 1790 h, les heures supplémentaires seront décomptées dans les conditions suivantes :\n\n· 4 heures supplémentaires par semaine travaillée, rémunérées au taux de 25 % dans le cadre du salaire de chaque mois considéré ;\n· Un mois avant la fin de la période de référence : même calcul qu’au § A ci-dessus, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures et rémunérées chaque mois. \nLe contingent annuel d’heures supplémentaires dans l’entreprise est fixé à 220 heures.\nLes heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel dans l’entreprise doivent être payées avec une majoration de 25% ou 50%. Ce paiement majoré peut toutefois être remplacé par un repos équivalent, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, ce repos vient alors en déduction du volume annuel de la période annuelle suivante.\nARTICLE 4 : REMUNERATION\nIl est prévu que la rémunération des personnels concernés sous CDI et CDD sera lissée, indépendamment de l’horaire de travail effectif, sur la base d’un salaire moyen correspondant :\n· Soit à 35 heures par semaine (151,67 h par mois), \n· Soit à 39 heures par semaine, y compris le paiement majoré de 4 heures supplémentaires par semaine (169h par mois, dont 17 h 33 majorées à 25%). \nCe niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes éventuelles, qui sont rémunérées de manière distincte.\nARTICLE 5 : ABSENCES\nAu plan de la rémunération :\nChaque heure d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence non-justifiée,…) au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié, en fonction du nombre d’heures réel d’absence. \nEn cas d'absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés,…) le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.\nAu plan du décompte des heures de travail :\nLes heures d’absences régulièrement justifiées (indemnisées ou rémunérées) par le salarié concerné seront décomptées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait fait le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning remis à l’intéressé (heures supplémentaires comprises). \nARTICLE 6 : REGULARISATIONS \nA- Régularisation en fin de période annuelle \nB- Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi au plus tard 1 mois (30 novembre) avant la fin de la période annuelle de modulation.\nDans le cas où la durée de travail annuelle de référence est dépassée en fin de période annuelle de modulation, les heures venant en dépassement font l'objet d’un paiement majoré pour heures supplémentaires ou d’un repos compensateur de remplacement, dans les conditions fixées par l’Accord national de Branche du 15 janvier 1981 et ses avenants étendus. \nLorsque la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle de référence, les heures non travaillées (à l'exception des heures non récupérables prévues par la loi, à savoir : les absences rémunérées ou indemnisées, les autorisations d’absence, maladie ou accident) pourront faire l'objet de récupération dans le mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle considérée. A défaut, les heures rémunérées mais non travaillées sont acquises au salarié.\nC- Régularisation en cas de rupture du contrat de travail ou fin de CDD\nEn cas de rupture du contrat de travail ou de période de référence infra-annuelle (durée du contrat à durée déterminée), la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.\nSi le salarié a effectué un nombre d'heures de travail effectif supérieur à la durée de travail effectif prévue, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire avec paiement des majorations pour heures supplémentaires.\nEn cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, les salariés en conserveront le bénéfice, sauf si ces heures (à l’exception des heures non récupérables prévues par la loi) peuvent faire l’objet d’une récupération pendant la période de préavis ou le dernier mois avant le terme du contrat à durée déterminée dont saisonnier.\nLes indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération mensuelle lissée.\nARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES\n7-1 Durée et prise d’effet du présent accord\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 4 février 2026\n7-2 Révision et dénonciation du présent accord\nLes dispositions applicables sont celles fixées par le code du travail.\n7-3 Publicité \nL’entreprise transmettra cet accord à la DIRECCTE de Toulon en vue de son versement dans la base de données nationales.\n7-4 Formalités \nLe présent accord donnera lieu à dépôt sur le site  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr\n\n Un exemplaire sera transmis auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Fréjus.\nLe dépôt du présent accord est accompagné du PV de résultats de consultation du personnel\n\nFAIT à Grimaud, le 12 janvier 2026\nEN 3 EXEMPLAIRES\nPOUR LA SOCIETE                                                                             Le PERSONNEL DE l’ENTREPRISE AYANT RATIFIE LE PRESENT ACCORD \n                                                                                                                       A LA MAJORITE DES 2/3                                                                                                     \n1\n\nimage1.png",
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