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ASSO REBECA BIS

Document Interne • Traité le 17/11/2025 • Signé par: Présidente

398963058 PME BEYCHAC-ET-CAILLAU 1 établissement(s)
PDF 17/11/2025

Accord instituant le recours au contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) pour divers emplois permanents de l'association, avec définition des périodes travaillées et non travaillées, rémunération lissée mensuelle, égalité de traitement avec les salariés à temps complet, prise en compte des périodes non travaillées pour l'ancienneté, et majoration de 10% pour les congés payés.

Informations techniques
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Statut du salarié intermittent\t6\n9. \tDurée de l’accord\t7\n10. Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales\t7\n11. Révision de l'accord\t7\n12. Suivi et clause de rendez-vous\t8\n13. Différends\t8\n14. Dénonciation\t8\n15. Notification et dépôt\t8\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPréambule\n\nLe présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, et plus particulièrement de celles relatives au travail intermittent, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein de l’association.\n\nLes parties ont donc décidé de mettre en place le travail intermittent au sein de l’association en application des articles L.3123-33 et suivants du code du travail. \n\nCet accord permet d’assurer aux salariés de bénéficier d’une stabilité d’emploi et de leur garantir un statut équivalent à celui des salariés occupés tout au long de l’année.\n\nL’association propose des activités sportives et culturelles aussi bien aux adultes qu’aux enfants. Elle assure des animations ponctuelles avec des partenaires mais aussi avec la commune.\n\nL’activité de l’association est incompatible avec une organisation linéaire du temps de travail ; la nature particulière de l’activité reposant sur une organisation du travail sous forme d’interventions auprès de particuliers bénéficiaires des services dont la durée et la fréquence sont très variables.\n\nL’activité des salariés de l’entreprise alterne donc entre des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Ainsi, les emplois listés à l’article 3 du présent accord sont directement corrélés aux fluctuations d’activités liées au rythme de l’année scolaire. \n\nAinsi, l’association, dépourvue de délégués syndicaux et de Comité Social Économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord portant sur le recours au contrat à durée indéterminée intermittent (CDII). Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail qui prévoient les modalités de consultation du personnel sur un projet d’accord dans les entreprises de moins de 11 salariés. Ces dispositions permettent de présenter cet accord pour un référendum auprès des salariés, étant précisé qu’une approbation aux 2/3 du personnel votant permet l’adoption de l’accord.\n\nL’association a fait connaître son intention aux salariés de soumettre à leur approbation un projet d’accord sur le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII). Le même jour les Salariés ont été destinataires d’un projet d’accord sur la mise en place du travail intermittent, ainsi que des modalités d’organisation de la consultation.  \n\nLa consultation du personnel sur ce projet a été organisée sous la forme d’un scrutin à bulletin secret. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\tCadre juridique et champ d’application \n\n\nL’ensemble des négociations s’est inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier les intérêts de chacun tout en prenant en considération la convention collective applicable dans l’entreprise, les dispositions légales et réglementaires et notamment, les lois n°2008-789 du 20 août 2008 et n° 2016-1088 du 8 août 2016 ainsi que les dispositions des ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dite Macron.\n\nEn application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral. \n\nIl est précisé que la mise en place pour chaque salarié d’un des différents aménagements du travail relève du pouvoir de direction de l’employeur.\n\n\tDéfinition du travail intermittent et objet\n\n\nEn application des articles L3123-33 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet de prévoir le recours au CDII. \n\nIl est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l'entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.\n\n\tEmplois permanents concernés\n\n\nLes parties ont convenues que le recours au travail intermittent sera possible pour les emplois permanents  ci-après définis quel que soient la classification et le statut : \n\n\tProfesseurs\n\n\tSurveillant de cantine, \n\n\tSurveillant post et périscolaire\n\n\tPersonnel de service des restaurants scolaires \n\n\tAnimateurs post et périscolaire \n\n\tAnimateurs et personnel de service des classes de découverte\n\n\tPersonnel d'encadrement des activités post et périscolaire (directeurs, directeurs-adjoints)\n\n\tPersonnels de cuisine\n\n\n\n\n4. Période annuelle de référence \nPour le calcul de la durée du travail, la période annuelle de référence s’étendra du 1er septembre N au 31 août N+1.  \n\n5. Définition des périodes travaillées et non travailléesConformément à l’article L3123-34 du Code du travail, le contrat de travail mentionne les périodes de travail du salarié intermittent. \nLes périodes de travail pour la première année seront indiquées dans le contrat de travail. \nAu 1er août de chaque année, il sera remis au salarié un document annexé au contrat de travail précisant les périodes de travail pour l’année suivante. \n6. Contenu du contrat de travail intermittent\nLes parties rappellent qu’un contrat de travail intermittent est par nature un contrat à durée indéterminée.\n\nUn contrat doit être conclu avec chaque salarié concerné le présent accord.  \n\nEn application de l’article L 3123-34 du code du travail, ce contrat devra mentionner, notamment : \n\n\tLa qualification du salarié ;\n\n\tLes éléments de la rémunération ; \n\n\tLa durée annuelle minimale de travail du salarié ;\n\n\tLes périodes de travail ; \n\n\tLa répartition des plages horaires de travail indicatives à l’intérieur de ces périodes. \n\n\n\nLe contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution.\n7. Heures dépassant la durée annuelle minimale \nConformément à l'article L 3123-35 du code du travail, les salariés peuvent être amenés, à la demande de l'employeur, à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.\n\nLa durée annuelle minimale ne peut être dépassée que dans la limite du tiers de cette durée sans l'accord du salarié. \n\nAu-delà du tiers de la durée minimale, l'accord du salarié est nécessaire et doit être formalisé par écrit en cas de dépassement. L’association devra informer le salarié sur la nécessité de réaliser ces heures et de la répartition de ces heures au moins 7 jours calendaires à l’avance.\n\nIl est précisé que les heures dépassant la durée annuelle minimale prévue au contrat ne sont pas majorées sauf si, sur une même semaine, le salarié dépasse la durée légale du travail de 35 heures. Dans ce dernier cas, les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales. Si ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires, dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle minimale fixées au contrat de travail seront payées sans majoration.\n\n8. Statut du salarié intermittent  \t\t\t\n8.1 - Egalité de traitement \n\nLes salariés en contrat à durée indéterminée intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet. \n\nIls bénéficient d’un traitement équivalent à celui des autres salariés en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, l’accès à la formation, le déroulement de carrière.. \n\n8.2 - Ancienneté\n\nLes périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.\n\n8.3 Rémunération : lissage de la rémunération\nLa rémunération mensuelle des salariés intermittents est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).\nLa rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :\n(nombre d'heures annuelles contractuelles / 12 × taux horaire brut) \n\nIl est expressément convenu qu’aucune indemnité d’intermittence ne sera versée ni annuellement ni à la cessation du contrat. \n\n8.4 - Congés payés\n\nLes salariés en contrat à durée indéterminée intermittent disposent des mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière de congés payés.\n\nIls reçoivent en sus de leur salaire une majoration de 10 % à titre d'indemnité de congés payés, versée mensuellement.\n\nLa durée des congés payés n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée annuelle du travail.\n\nSeules les périodes travaillées ainsi que les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à acquisition de congés payés.\n\nAu regard du caractère intermittent du travail, la prise de ces congés ne peut pas intervenir pendant les périodes travaillées.\n\n\n8.5 Activité professionnelle complémentaire\n\nLe Salarié en contrat à durée indéterminée intermittent peut exercer en parallèle une ou plusieurs autres activités professionnelles sans toutefois déroger, du fait du cumul d’emplois, aux durées maximales du travail. Il s’engage toutefois à être disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec l’entreprise.\nEn tout état de cause, le Salarié s’engage à respecter l’obligation de discrétion et de confidentialité à laquelle il est tenu. \n9. \tDurée de l’accord\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès son dépôt. \n\n10. Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales \nLe présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs et décisions unilatérales ayant le même objet.\n\n11. Révision de l'accord\nLe présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion.\n\nToute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.\n\nLes parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.\n\nL'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.\n12. Suivi et clause de rendez-vousLes signataires du présent accord se réuniront tous les 3 ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.\nCe bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.\nEn cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 4 mois afin d'adapter lesdites dispositions.\n13. DifférendsLes représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.\nLa demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.\nJusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.\n\n14. DénonciationLe présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.\nCette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.\nDans ce cas, la direction et mes salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.\n\n15. Notification et dépôtConformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.\nConformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.\nAprès anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la CPPNI pour information (CPPNIESAP@gmail.com). \nLe présent accord sera à disposition du personnel dans l’emplacement prévu à cet effet.\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t  \n\nFait à BEYCHAC ET CAILLEAU, Le 10 septembre 2025\n\n\nPour l’Association RE.BE.CA BIS \nMadame XXXXXXX",
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