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MITEL FRANCE

Document Interne • Traité le 27/01/2026 • Signé par: Directeur Général

449666361 92 092 713 € (2024) ETI GUYANCOURT 1 établissement(s)
PDF 27/01/2026

Cet accord collectif organise le régime obligatoire de remboursement des frais de santé pour les salariés de Mitel France, en formalisant les modifications apportées au régime existant. Il définit les bénéficiaires, les dispenses d'adhésion possibles, les garanties familiales et les modalités de cotisations partagées entre employeur et salariés. L'accord entre en vigueur le 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.

Mutuelle santé
Modifié edit
Couverture famille
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
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2026-01-27 23:58
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      "content": "Accord collectif d’entreprise relatif \nau régime de remboursement de frais de santé\n\n\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNEES\n\n\n¨La société Mitel France S.A.S., Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le N° 449 666 361 et dont le siège social est à : F – 78286 GUYANCOURT Cedex – 1, rue Arnold Schoenberg, \n \nReprésentée par, ayant pouvoirs aux fins des présentes, \n     Ci-après dénommée la société Mitel France, \n\n\nD’une part,\n\nET\n\nLes organisations syndicales représentatives de salariés :\n· Les organisations syndicales suivantes : \n· CFTC représentée par, \n\n\nD’autre part.\n\n\n\nAprès avoir rappelé que :\n\n\nLes salariés de la société Mitel France bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé.\n\nLes organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies 3 fois afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé.\nIl a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.\n\nIl se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.\n\nA titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties, la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge. \n\n1. Objet \nLe présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.\nConformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.\n\n2. Salariés bénéficiaires \nLe régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ; \n\n\n\n2.1. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés\nL'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.\n2.1.1. Cas particulier des couples dans l’entreprise\nPour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.\n2.1.2. Dispenses de droit\nEn outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions : \n\n\t\nCas de dispense\n\n\n\t\nMoment de la demande de dispense\n\t\nDurée de validité de la dispense\n\n\t\n1. Salarié en CDD pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, et déjà couvert par une complémentaire santé responsable\n\n\tAu moment de l’embauche\n\n\tJusqu’à la fin du CDD\n\n\n\t2. Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)\n\tAu moment de l’embauche\nOU \nEn cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »\n\n\tJusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »\n\n\n\t3. Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)\n\tAu moment de l’embauche\n\n\tJusqu’à l’échéance du contrat individuel\n\n\t\n4. Salarié bénéficiant, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants : \n· Régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire (sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion à ce titre) ;\n· Contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;\n· Dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;\n· Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;\n· Régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG).\n\t\n\n\n\nAu moment de l’embauche\nOU\nEn cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée\n\n\n\n\n\n\tJusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause\n\n\n\n\n\n\n2.1.3. Dispenses facultatives\nLes salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : \n\n\t\nCas de dispense\n\n\t\nMoment de la demande de dispense\n\t\nDurée de validité de la dispense\n\n\t5. Salarié CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois\n\tAu moment de l’embauche\n\n\t\nJusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage\n\n\n\t\n\n6. Salarié CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux \n\n\tAu moment de l’embauche\n\n\tJusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs\n\n\n\n\t\n7. Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute\n\tÀ tout moment\n\tTant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions\n\n\nQuel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime. \nLes salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.\n\n\n\n2.2. Salariés dont le contrat de travail est suspendu\nLe bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :\n· D’un maintien de salaire, total ou partiel, \n· D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,\n· D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. \nDans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).\nLe bénéfice des garanties est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations auprès de son employeur.\nLes salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Les garanties seront toutefois maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail en contrepartie du paiement de la cotisation du mois en cours, puis le mois civil suivant sans contrepartie de cotisation. Au-delà, les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.\n\n2.3. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité\nEn application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).\nLes anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.\nLe droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.\n\n\n\n\n3. Garanties\nLes garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.\nLe régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.\n4. Cotisations \nLe régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.\n4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations frais de santé obligatoire\nLes cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :\n\n\t\n\tCotisation patronale\n\tCotisation salariale\n\tCotisation totale\n\n\tTranche 1\n\t1,851%\n\t1,082%\n\t2.933% du salaire\n\n\tTranche 2\n\t1,780%\n\t1,040%\n\t2.820% du salaire\n\n\n\nLe salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :\n· T1 : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;\n· T2 : salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale\nLa participation employeur ne peut être inférieure à la cotisation globale. L’article L.911-7 III alinéa 1 du CSS impose aux employeurs d’assurer « au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés ». Autrement dit, l’obligation légale de financement patronal à hauteur de 50% porte sur le coût de l’intégralité de la couverture obligatoire de frais de santé instituée dans l’entreprise (incluant le cas échéant les couvertures surcomplémentaires obligatoires).\nPour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2026, à 4 005 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.\n\n\n\n\n\n4.2. Taux, répartition, assiette des cotisations frais de santé surcomplémentaire\nLa surcomplémentaire santé est payée en totalité par le salarié, à hauteur de 19,64 € par mois\n5. Evolution ultérieure des cotisations\n\nIl est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.\nEn conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes (coût des sinistres divisé par les cotisations encaissées), l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.\nToute augmentation de cotisations, fera l'objet d'un avenant au présent accord. \nA défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.\n\n6. Information individuelle et collective\nEn sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.\nConformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.\n7. Durée, révision, dénonciation\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.\n\nIl se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.\n\nConformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.\n\nEn cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire. \n\nIl pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.\n\nLe présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.\nLa demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.\nL’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.\nL’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.\nConformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.\nLa dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.\nL’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.\nL’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.\nEn tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.\nLa résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.\n\n8. Dépôt et publicité\n\nUn exemplaire du présent Accord sera déposé :\n· Auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;\n· Au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.\nEn outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.\nIl sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.\n\nEnfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.\n\n\nA Guyancourt, le 16 décembre 2025\n\nFait en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.\n\n\nPour la société :\nM. Directeur Général \n\n\nPour les organisations syndicales représentatives :\n\nM., Délégué Syndical CFTC\n\nAnnexe à titre informatif :\nRésumé des garanties ou notice d’information du contrat d’assurance\nSCP FROMONT BRIENS / REPRODUCTION INTERDITE SANS AUTORISATION PRÉALABLE / 22.11.2013\n10\n\n7",
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