GROUPE DRODE ET COMPAGNIE
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29/06/2026
L’accord définit les modalités et garanties relatives aux conventions individuelles de forfait annuel en jours pour certains salariés, dont un nombre de jours travaillés fixé à 218 jours et un dispositif de suivi (charge de travail, entretiens, droit à la déconnexion). Il prévoit aussi la possibilité, avec accord du salarié, de renoncer à une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire de 10%, et fixe son entrée en vigueur au 1er mai 2026.
Augmentations salariales
Augmentation
Augmentations individuelles
10.0%
Augmentations salariales
Oui
Augmentations individuelles
Oui
Date d'application
2026-05-01
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
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"content": "ACCORD RELATIF AUX FORFAITS EN JOURS SOUMIS A LA MAJORITE DES 2/3 DU PERSONNEL\n\n\nENTRE\nLa Société « GROUPE DRODE ET COMPAGNIE » dont le siège social est situé au 50, rue de la République à Lyon (69002), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 678 200 890, représentée par […] en sa qualité de […],\nCi-après dénommée « la Société » ou « l'Employeur » \net les Salariés de la Société « GROUPE DRODE ET COMPAGNIE »\n\nPréambule :\n\nConscientes que le recours aux forfaits annuels en jours est la formule la mieux adaptée aux réalités de travail de certains salariés de la société, compte tenu du fait qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et l’accomplissement de leurs missions et que leurs horaires de travail ne peuvent être anticipés, les parties à l’accord souhaitent adapter le dispositif conventionnel de branche permettant le recours à ce type de forfait annuels en jours.\nLa Direction souhaite que cette démarche s’inscrive pleinement dans le respect de la politique sociale de la Société dont la prévention des risques professionnels et la qualité de vie au travail constituent des axes majeurs.\n\nLe présent accord a ainsi pour objet de définir les modalités et caractéristiques du forfait jours et de rappeler les exigences de garanties et de contrôle apportées en matière de suivi et de respect du temps et de la charge de travail raisonnables.\n\nÉgalement désireuse de vouloir privilégier la conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle des salariés, la Direction s’engage à ce que les mesures de l’accord permettent de mieux maîtriser l’amplitude de travail de ces derniers afin de préserver et d’améliorer leur santé physique et mentale.\n\n\n1\n\nOBJET DE L’ACCORD\t3\nCATEGORIES DE SALARIES CONCERNES\t3\nCARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS DE FORFAITS-JOURS\t3\nConvention individuelle de forfait-jours\t3\nNombre de jours travaillés et période de référence du forfait\t4\nDécompte du temps de travail\t4\nNombre et prise de jours de repos\t5\nPrise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année\t5\nEntrées/sorties en cours d’année\t5\nGestion des absences\t6\nAbsence assimilée à du temps de travail effectif\t6\nAutres motifs d’absence\t6\nRémunération\t6\nPossible renonciation à une partie des jours de repos\t6\nÉQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE- PROTECTION DE LA SANTE DES SALARIES BENEFICIANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT\t7\nSuivi de la charge de travail\t7\nSuivi mensuelle des salariés\t7\nDispositif d’alerte\t7\nEntretien individuel\t8\nEntretien annuel\t8\nEntretiens périodiques\t8\nDroit à la déconnexion\t8\nDISPOSITIONS FINALES\t8\nMise en œuvre et publicité\t8\nDurée, révision et dénonciation de l’accord\t9\n\n1 Objet de l’accord\nLe présent accord a pour objet d’adapter le dispositif existant et de définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés de la Société remplissant les conditions requises en tenant compte des spécificités de cette dernière.\n\n2 Catégories de salariés concernés\nConformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :\n\n· Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société ;\n· Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.\nPeuvent donc conclure une convention de forfait annuel en jours les salariés qui occupent notamment\nl’un des postes suivants, cette liste n’étant pas exhaustive :\n\n· Chef Exécutif\n· Directeur(trice) Adjoint(e)\n· Directeur d’hôtel\n· Gouvernante \n· Responsable restauration\n· Chef de cuisine\n· Sous-Chef\n· Responsable du salon de Coiffure\n· Chef concierge\n· Chef de réception\n\n3 Caractéristiques des conventions de forfaits-jours\n\n3.1 Convention individuelle de forfait-jours\n\nLa conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.\n\nLe recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail du salarié bénéficiaire ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste.\nCet écrit fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait ainsi que la rémunération afférente.\n\n3.2 Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait\n\n· Période de référence\n\nLa période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait\ncorrespond à l’année calendaire, soit du 1er janvier au 31 décembre.\n· Nombre de jours travaillés\n\nLe nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours.\n\nIl correspond au nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés.\n\nCe nombre de 218 jours comprend la journée de solidarité prévue par la Loi n°2004-626 du 30 juin\n2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.\nCe nombre de jours travaillés, par exception, peut être inférieur à 218 jours en cas de conclusion d’une\nconvention individuelle de forfait en jours à temps réduit.\n\n· Forfait jours à temps réduit\n\nIl peut être conclu des conventions individuelles de forfait en jours à temps réduit.\n\nLes conventions individuelles de forfait jours à temps réduit ne sont pas soumises aux dispositions sur le travail à temps partiel.\nLes conventions individuelles de forfait en jours à temps réduit prévoient un nombre de jours travaillés inférieur à celles établies sur la base d’un nombre de 218 jours travaillés pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés.\nLes salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention individuelle de forfait en jours à temps réduit. Leur charge de travail tient compte du nombre de jours travaillés prévus à leur forfait.\nLe nombre de jours de repos attribués aux salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit est calculé au prorata et est expressément déterminé dans la convention individuelle de forfait à temps réduit.\nLes salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit ont droit au même\nnombre de jours de congés payés que s’ils avaient travaillé 218 jours par an.\n3.3 Décompte du temps de travail\n\nLe temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou en demi-journées d’une durée maximale de 5h de travail effectuées en matinée ou dans l’après-midi. Les salariés organisent librement leur temps de travail.\n\nCependant, les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire sont applicables.\n\nÀ ce titre, les salariés concernés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures.\nCes limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail de 13 heures. Cette amplitude ne doit pas représenter une journée habituelle de travail.\n\nConformément à l’article L3121-48 du Code du travail, les parties rappellent que les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées maximales de travail effectif journalière (10 heures) et hebdomadaire (48 heures), ni à la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives (44 heures au maximum).\n\n3.4 Nombre et prise de jours de repos\n\nUn nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.\nLa méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :\nNombre de jours calendaires sur l’année – nombre de jours correspondant aux week-ends – nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré – nombre de jours de congés payés acquis sur une période de référence – 218 jours travaillés = nombre de jours de repos par an.\n\n\nLe nombre de jours de repos accordé aux salariés est donc ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements exceptionnels, congé de maternité, congé de paternité…)\n\nLa prise des jours de repos se fait par journées entières ou par demi-journées.\nLa date de prise des jours de repos devra en tout état de cause assurer une bonne répartition entre périodes travaillées et périodes non travaillées.\n\n3.5 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année\n3.5.1 Entrées/sorties en cours d’année\n\nLe forfait de 218 jours travaillés sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.\n\nLorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de sa date d’entrée ou de sortie, en prenant en compte le nombre de congés payés qu’il acquerra sur la période.\nLe nombre de jours de travail à effectuer par le salarié est calculée selon la formule suivante :\n\n(Nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés légaux à l’année) x (nombre de jours de présence sur l’année / nombre de jours dans l’année)\n\nLe nombre de jours de repos résulte de l’opération suivante :\n\nNombre de jours total sur la période de présence dans l’année\n· le nombre de jours de travail calculé au prorata\n\n· le nombre de jours fériés dans la période concernée\n\n· le nombre de samedi et de dimanche dans la période concernée\n\n· le nombre de jours de congés payés légaux auquel a droit le salarié au prorata de la durée de la période.\n\nEn cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation, en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux payés.\nSi le compteur du salarié est créditeur (plus de jours payés que de jours travaillés), une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.\n\nSi le compteur du salarié est débiteur (plus de jours travaillés que de jours payés), un rappel de salaire\nlui sera versé sous forme d’indemnité compensatrice.\n\n3.5.2 Gestion des absences\n3.5.2.1 Absence assimilée à du temps de travail effectif\n\nLes absences assimilées à du temps de travail effectif au sens du code de travail n’ont aucun impact\nsur le calcul des jours de travail et de repos. Elles seront neutralisées.\n3.5.2.2 Autres motifs d’absence\n\nLes absences non assimilées à du temps de travail n’ont aucun impact sur le nombre de jours de repos.\n\nLes absences sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention collective.\n3.6 Rémunération\n\nLes salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle est fixée sur\nl’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.\nEn cas d’absence, la rémunération versée au salarié sera réduite à due proportion selon les modalités\nrappelées ci-dessus.\n\n3.7 Possible renonciation à une partie des jours de repos\n\nLe plafond annuel de 218 jours travaillés fixé ci-dessus ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.\n\n\nConformément à l’article L 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, et en accord avec la Société, peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.\nL’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.\n\nLa majoration de la rémunération est fixée à 10%.\n\nL’avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.\n\nLes salariés au forfait en jours bénéficient en tout état de cause des dispositions du code du travail relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.\n\n4 Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle- protection de la santé des salariés bénéficiant d’une convention de forfait\n\n4.1 Suivi de la charge de travail\n4.1.1 Suivi mensuelle des salariés\n\nLe forfait-jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Ce contrôle est opéré au moyen d'un document issu d’un outil de planification faisant apparaître le nombre et la date des journées ou ½ journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Il indique également si le temps de repos entre deux jours de travail a été respecté afin qu’une consolidation des informations soit effectuée par la direction des ressources humaines en charge du contrôle de la durée de travail de chacun des intéressés.\n\nAu jour de la conclusion du présent accord ce logiciel est SKELLO.\n\nLes jours de repos sont pris en concertation avec l'employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise.\n\n\n4.1.2 Dispositif d’alerte\n\nChaque mois, le salarié aura la possibilité d’informer son responsable hiérarchique que sa charge de travail est déraisonnable. Cette information sera émise par le salarié dans l’outil de suivi des temps de l’entreprise et sera adressée automatiquement au responsable hiérarchique, au service du personnel et tracée dans la feuille de suivi mensuelle.\n\n4.2 Entretien individuel\n4.2.1 Entretien annuel\n\nUn entretien individuel est organisé au moins une fois par an pour aborder la charge de travail, la\nrémunération, l’articulation vie privée et vie professionnelle et l’organisation du travail.\nCet entretien se distingue de celui évaluant la performance, ce qui permet notamment au manager et au salarié de s’assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité. Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu.\n\nL’entretien doit également permettre de s’assurer que l’amplitude de travail et la charge de travail du\nsalarié sont raisonnables et s’assurer une bonne répartition du travail de l’intéressé dans le temps. Le salarié pourra demander un deuxième entretien, qui ne pourra pas être refusé.\n4.2.2 Entretiens périodiques\n\nEn cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, notamment par le biais de l’outil de planification ou après analyse des points de vigilance prévus par les articles suivants, un entretien entre le supérieur hiérarchique et le salarié est réalisé pour rechercher les causes et convenir ensemble d’un plan d’action adapté.\n\n4.3 Droit à la déconnexion\n\nL’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés (ordinateur portable, téléphone portable…) doit respecter la vie personnelle de chaque personnel.\n\nChaque salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui implique qu’il n’est pas soumis à une obligation de connexion aux outils professionnels numériques mis à sa disposition en dehors de son temps de travail et lors des périodes de suspension de son contrat de travail.\n\nChaque salarié s’engage à ne pas solliciter les autres salariés au cours de ces périodes.\n\nLes parties reconnaissent qu’il existe des situations d’exception nécessitant une réactivité en dehors\ndes horaires de travail habituel des salariés concernés.\n\n5 Dispositions finales\n\n5.1 Mise en œuvre et publicité\n\nLa validité du présent accord est subordonnée à la ratification des 2/3 du personnel de la Société.\nL’employeur se chargera de la publicité du présent accord en le déposant sur la plateforme\n« TéléAccords » et en adressant un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes.\n\n5.2 Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2026.\n\nIl pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.\n\nLe présent accord se substitue intégralement à l’ensemble des accords collectifs, engagements unilatéraux et usages antérieurs ayant le même objet, relatifs au forfait en jours au sein de l’entreprise. Il annule et remplace, à compter de son entrée en vigueur, l’accord conclu le 25 novembre 2021, dans toutes ses dispositions.\n\n\n\nFait à Lyon, le 13 avril 2026\n\t\t\t\t\t\t\t\tPour la société\n[…] \nDirecteur des Opérations Groupe"
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