NEXANS FRANCE
L’avenant prévoit la prime de progrès collective et forfaitaire pour les salariés « mensuels » (non-cadres), calculée trimestriellement sur un budget global déterminé à partir de la masse salariale et du taux d’atteinte des objectifs. La prime est versée selon des modalités de répartition liées à la présence et fait l’objet d’une minoration en cas d’absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif, avec une commission paritaire de suivi pour les absences nécessitant une attention particulière.
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Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
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2026-08-11 23:27
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Ces critères reprennent des indicateurs de progrès utilisés dans le pilotage de l’activité du site.\nLe montant de la prime de progrès est donc par définition variable dans son montant selon le niveau d’atteinte réel des objectifs fixés pour chaque critère.\nLe présent avenant s’inscrit dans la continuité de l’avenant n°11, conclu pour une durée de trois ans. Il prévoit le maintien des modalités de versement de la prime de progrès précédemment définies, ainsi que la fixation annuelle d’objectifs ambitieux et partagés pour chaque indicateur, afin d’encourager la dynamique collective et soutenir la performance industrielle de l’établissement.\nArticle 1. Champ d’application\nLa prime de progrès est versée aux salariés de l’établissement dits « mensuels », c’est-à-dire aux salariés de l’établissement autres que les salariés bénéficiant du statut cadre.\nLa prime n’est due aux salariés dits « mensuels » que dès lors que :\n· Il est présent à l’effectif au moment du versement de la prime \n· au cours de la période de référence visée à l’article 3 du présent avenant le nombre de ses absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif [footnoteRef:1] est inférieur à trois conformément à l’article 4.2 du présent avenant [1: A titre d’information, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif sont notamment les absences telles que les congés payés, les JRTT, les congés pour évènements familiaux, le congé économique social syndical et environnemental ou encore le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos .\nLes absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif, par exemple un congé sans solde, un arrêt de travail quel que soit sa nature, une congé maternité/paternité, une grève, un congé enfants malades, ...\n] \n\n\nArticle 2. Formule de calcul du budget global des primes de progrès avant répartition\nLa prime de progrès est calculée sur la base des éléments suivants :\n\n· Masse salariale totale du trimestre (MS) : ensemble des gains et rémunérations versés aux salariés de l’entreprise éligibles (salariés de l’établissement dits « mensuels ») à la prime de progrès, soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à laquelle s’ajoutent, le cas échéant, les indemnités journalières de sécurité sociale subrogées au cours de la période de référence définie à l’article 3 ;\n\n· Enveloppe à verser (E) : Masse salariale totale du trimestre x taux d’atteinte de la prime de progrès\nLes modalités de calcul du taux d’atteinte de la prime de progrès définies à l’article 2 de l’accord d’établissement portant sur la mise en place d’une prime de progrès, signé le 26 mai 2011 restent inchangées.\n\n\nLes parties à l’avenant entendent modifier les objectifs de certains indicateurs de la prime de progrès.\nLa grille de correspondance points/pourcentages et les objectifs pour chaque indicateurs, applicables à compter du 1er janvier 2026, figurent dans l’annexe jointe.\nLes nouveaux objectifs définis pour chaque indicateur annulent et remplacent ceux figurant dans l’annexe de l’avenant à l’accord d’établissement portant sur la mise en place d’une prime de progrès signé le 25/01/2023.\nLa grille de correspondance et les objectifs seront susceptibles d’être redéfinis chaque année par la Direction, après échanges avec les Partenaires sociaux.\n\nArticle 3. Période de référence pour le calcul du budget global des primes de progrès avant répartition\nLe budget global des primes de progrès avant répartition, dont le calcul figure à l’article 2 du présent accord, est déterminé trimestriellement.\nLa période de référence retenue pour le calcul du budget global des primes de progrès avant répartition est le trimestre civil soit les périodes de référence suivantes :\n· Trimestre n°1 : du 1er janvier au 31 mars ;\n· Trimestre n°2 : du 1er avril au 30 juin ;\n· Trimestre n°3 : du 1er juillet au 30 septembre ;\n· Trimestre n°4 : du 1er octobre au 31 décembre.\n\nArticle 4. Modalités de répartition et d’abattement de la prime de progrès\nArticle 4.1. Modalités de répartition de la prime de progrès\nLe budget global des primes de progrès déterminé en application des modalités de calcul définies aux articles 2 et 3 du présent accord est réparti parmi les salariés visés à l’article 1er proportionnellement à la durée de présence du salarié au cours de la période de référence visée à l’article 3 du présent accord.\nLe temps de présence au cours de la période de référence correspond aux périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles.\nLe montant individuel de la prime à verser tient compte du temps de présence, défini ci-dessus, et, est calculé de la façon suivante :\n· Montant de la prime théorique (P) = enveloppe à verser (E) / nombre de salariés bénéficiaires tels que définis à l’article 1 du présent avenant.\t\n· Prime réellement perçue = (P) / nombre de jours ouvrés du trimestre x nombre de jours ouvrés effectivement travaillés. \n\nLe montant final individuel de la prime de progrès sera arrondi au nombre entier supérieur.\n\nArticle 4.2. Modalités d’abattement de la prime de progrès\nLa prime de progrès récompense les efforts produits par les salariés pour améliorer les résultats de l’entreprise. De ce fait, le montant individuel de la prime de progrès défini dans le présent avenant fait l’objet d’une modulation en tenant compte des périodes d’absence non légalement assimilées à du temps de travail effectif au cours de la période de référence définie à l’article 3 dans les conditions définies ci-après.\nLes absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif donneront lieu à une minoration de la prime, indépendamment de la durée de l’absence, dans les conditions suivantes : \n· 1 absence [footnoteRef:2]: pas d’abattement ; [2: Absence : Une absence est comptabilisée dès lors qu’elle est non légalement assimilée à du temps de travail effectif ] \n\n· 2 absences : un abattement de 50% sera appliqué sur le montant final individuel de la prime de progrès ;\nIllustration :\nLe salarié a 7 jours d’arrêt maladie et 1 jour d’absence injustifiée : il s’agit de deux absences non consécutives et non légalement assimilées à du temps de travail effectif ; Elles sont donc comptabilisées comme deux absences. Cela déclenche un abattement de 50% de la prime normalement perçue par le salarié.\nPrime théoriquement perçue : (P) / nombre de jours ouvrés du trimestres x nombre de jours ouvrés effectivement travaillés \nPrime théoriquement réellement perçue : Prime théorique / 2 \n· 3 absences : le salarié ne percevra pas la prime de progrès pour la période considérée.\nLa somme des montants individuels des primes de progrès non perçue sera répartie forfaitairement au bénéfice des salariés percevant une prime de progrès pour la période considérée.\n\nArticle 5. Versement de la prime de progrès\nLes primes de progrès sont versées au plus tard dans les deux mois qui suivent la fin de chaque période de référence visée à l’article 3 du présent accord, soit aux dates suivantes :\n· Trimestre n°1 : au plus tard le 31 mai ;\n· Trimestre n°2 : au plus tard le 31 août ;\n· Trimestre n°3 : au plus tard le 31 novembre ;\n· Trimestre n°4 : au plus tard le 28 ou le 29 février.\n\nArticle 6. Commission de suivi dédié à l’examen d’absences nécessitant une attention particulière\n\nUne commission paritaire ayant pour objet d’examiner les absences nécessitant une attention particulière est mise en place.\nCette commission est constituée paritairement de 2 membres représentant la direction et 2 membres représentant les salariés choisis parmi les membres élus titulaires du CSE de l’établissement.\nCette commission se réunit dès lors qu’elle est saisie d’au moins une demande au cours du trimestre civil suivant le trimestre ayant fait l’objet du versement de la prime quand celle-ci a été réduite du fait d’un nombre de période d’absence non légalement assimilées à du temps de travail effectif égal ou supérieur à 2. \nPour se faire, le salarié adresse sa demande au service des Ressources Humaines qui transmettra sa demande à la commission. \nLa commission examine la demande du salarié et émet un avis sur les suites à donner à celle-ci au regard de la nature de l’absence et conformément aux dispositions légales en vigueur.\nLes membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité eu égard à la nature des informations qui leurs sont communiquées.\n\n\nArticle 7. Salariés embauchés à la suite d’un contrat de mission d’intérim\nLorsqu’un travailleur temporaire conclu un contrat de travail avec l’établissement consécutivement au terme de son contrat de mission au titre duquel il a été mis à disposition au sein de l’établissement, ce salarié, a droit à la prime progrès qu’il aurait perçue s’il avait été salarié de l’établissement pendant toute la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :\n· La durée de la mission cumulée à sa période d’emploi au sein de l’établissement est au moins égale à la période de référence visée à l’article 3 du présent accord ;\n· Le salarié n’a pas perçu cette prime de progrès au titre de la même période de référence pendant sa période d’emploi au sein de l’entreprise de travail temporaire.\nA cette fin, le salarié apporte tous les justificatifs nécessaires pour permettre d’apprécier le droit et le montant de cette prime.\n\nArticle 8. Information des salariés \nLe Comité social et économique d’établissement sera informé du présent document à la prochaine réunion ordinaire qui suivra la signature du présent avenant. Les salariés seront informés des modifications apportées à la prime de progrès par une note de direction et par voie d’affichage. \n\nArticle 9. Durée et entrée en vigueur de l’avenant\nLe présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2026.\nL’avenant n°11 à l’accord collectif d’établissement portant sur la mise en place d’une prime de progrès ainsi que les avenants précédents à ce même accord est abrogé.\nLes mesures contenues dans le présent avenant se substituent, à compter de son entrée en vigueur, à tous les dispositifs existants (accords collectifs, décisions unilatérales de l’employeur, usages) portant sur les mêmes thèmes et qui seraient appliqués au sein de l’établissement, sans se cumuler à ceux-ci.\nArticle 10. Révision \nLe présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord conclu sous la forme d’un avenant.\nLes organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.\nLa demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à \n\nchaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.\nL’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.\nLes conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.\n\nArticle 11. Formalités de publicité et de dépôt \nConformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.\nConformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Isère et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne\n\n\nFait à xxxxx, le 03/04/2026\nEn quatre exemplaires originaux \n\n\n\nPour La Direction de l’Etablissement\t\t\t\t Pour le Syndicat xxxxxx\nDirecteur d’Etablissement \t\t\t\t\t Déléguée Syndical\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\t\t\t\t\tPour le syndical xxxxx\n\t\t\t\t\t\t\t\tDélégué syndical\n\n\n\n2"
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