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CERTINERGY

Document Interne • Traité le 03/09/2026

798641999 65 600 796 € (2018) GE LA GARENNE-COLOMBES 1 établissement(s)
PDF 03/09/2026

L’accord met en place pour les cadres de l’UES CertiNergy & Solutions un régime de forfait annuel en jours (214 jours ouvrés sur une période du 1er juin au 31 mai), avec des jours de repos (JR), des règles d’acquisition et de prise, un placement possible en CET dans la limite de 5 jours, un suivi individuel mensuel, un entretien annuel et l’application du droit à la déconnexion selon la charte d’entreprise. Il prévoit également des dispositions relatives aux congés payés légaux et à la journée de solidarité, et entre en vigueur le 01/11/2025 pour une durée indéterminée.

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Traité le
2026-09-03 10:50
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      "content": "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE \nRELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS CADRES\n\n\nENTRE\n\nLa Société CERTINERGY S.A.S., dont le siège social est situé 1 place Samuel de Champlain – 92400 Courbevoie, sous le numéro 798 641 999, représentée par Monsieur XXXXXX, Président, dûment habilité à cet effet,\n\nLa société CN Solutions S.A.S., dont le siège social est situé 7 esplanade de la gare plot numéro 3 – 49100 ANGERS, immatriculée auprès du RCS de ANGERS sous le numéro 749 812 616, représentée par Monsieur XXXXXX, Président, dûment habilité à cet effet, \n\nCi-après regroupées au sein de l’unité économique et sociale (ci-après, UES) CertiNergy & Solutions, sise 1 place Samuel de Champlain – 92400 Courbevoie, représentée par XXXXXX, Président des Sociétés CertiNergy et CN Solutions composant l’UES dûment habilité pour conclure les présentes, \nD’UNE PART,\nET \n\nLe syndicat CFDT, représenté par XXXXXXen sa qualité de Délégué Syndical ; \nLe syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical ; \n\nD’AUTRE PART,\n\nCi-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».\n\n\n\n\n\nPREAMBULE\n\nLe présent accord s’inscrit dans un contexte de clarification et de sécurisation de l’organisation du temps de travail des salariés cadres au sein de l’UES CertiNergy & Solutions.\n\nÀ la suite d’échanges avec le CSE sur l’application des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil (dite «SYNTEC ») pour les cadres, à la demande de la Direction, des organisations syndicales et du CSE une réflexion approfondie a été engagé sur le régime de temps de travail applicable à cette catégorie de personnel.\n\nCes échanges ont mis en lumière l’existence de pratiques hétérogènes au sein de l’UES CertiNergy & Solutions concernant la durée du travail des cadres, ainsi que l’absence de formalisation claire du recours au dispositif du forfait en jours.\n\nSoucieuse d’assurer et de garantir un cadre de travail sécurisant tant pour l’entreprise que pour ses collaborateurs, la Direction a engagé une série de réunions de négociation avec les organisations syndicales représentatives.\n\nÀ l’issue de ces échanges, il a été décidé de mettre en place un régime de forfait annuel en jours pour l’ensemble des cadres de l’UES CertiNergy & Solutions dans le respect des exigences légales, conventionnelles et jurisprudentielles.\n\nLe présent accord vise donc à harmoniser le temps de travail des cadres, à encadrer précisément les conditions de recours au forfait annuel en jours, et à affirmer les engagements de l’entreprise en matière de suivi de la charge de travail, du droit à la déconnexion, et de préservation de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.\n\nA compter de l’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci se substitue à tous les accords, usages, pratiques antérieurs relatifs à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise. \n\n\n\n\n\n\n\n\n2\n\nSOMMAIRE\nARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION\t4\nARTICLE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL\t4\nArticle 2.1 Décompte du temps de travail en jours et période de référence\t4\nLe cas échéant, le forfait est réduit en fonction du nombre de jours d’ancienneté acquis par les salariés concernés Article 2.2. Jours de repos (JR).\t4\nArticle 2.3 : Placement en CET\t5\nArticle 2.4 Incidence des entrées et sorties en cours d’année\t5\nArticle 2.5 Incidence des périodes d’absences en cours d’année\t6\nArticle 2.6 forfait en jours réduit\t6\nARTICLE 3 : MODALITES DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL\t6\nArticle 3.1 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié\t6\nArticle 3.2 Suivi individuel\t7\nArticle 3.3 Entretien individuel annuel\t7\nArticle 3.4 : Droit à la déconnexion\t8\nARTICLE 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES\t8\nArticle 4.1 : Congés payés légaux\t8\nArticle 4.2 : Fermeture exceptionnelle sur les « ponts » et jour de solidarité\t9\nARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES\t9\nArticle 5.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord\t9\nArticle 5.2 : Suivi de l’accord\t10\nArticle 5.3 Révision\t10\nArticle 5.4 : Dénonciation\t10\nArticle 5.5 :  Dépôt légal et publicité\t10\n\n\n\nARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION\nLes parties conviennent que les cadres, salariés au sein de l’UES CertiNergy & Solutions disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et leur emploi du temps.\nLe décompte de la durée du travail dans le cadre de l’horaire hebdomadaire n’est donc pas pertinent pour cette catégorie de salariés.\nC’est la raison pour laquelle il a été convenu de mettre en place un aménagement du temps de travail sous forme de « forfait annuel en jours » propre à cette catégorie de personnel. \nLe présent accord s’applique donc à l’ensemble des salariés de l’UES CertiNergy & Solutions relevant de la catégorie « Cadre » au sens de la Convention Collective Nationale étendue des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC), quelles que soient leur fonction, la nature de leur contrat de travail et leur rémunération.\n\nConformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, les Cadres Dirigeants ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord. \n\nARTICLE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL\nArticle 2.1 Décompte du temps de travail en jours et période de référence \nLe décompte du temps de travail se fait exclusivement à la journée ou à la demi-journée travaillée, soit 214 jours ouvrés sur une période de référence allant du 1er juin au 31 mai de chaque année. \nCompte de tenu du niveau de responsabilité et de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son travail, le salaire forfaitaire rémunère la mission confié dans la limite de 214 jours par an, indépendamment du nombre d’heures de travail effectuées.\nLes journées de travail sont réalisées principalement du lundi au vendredi.\nLe cas échéant, le forfait est réduit en fonction du nombre de jours d’ancienneté acquis par les salariés concernés Article 2.2. Jours de repos (JR).\nAfin de ne pas dépasser le plafond convenu (214 jours), les cadres bénéficient de jours de repos (JR) dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction notamment du calendrier de l'année et du positionnement des jours fériés (cf. annexe 1). \nCe nombre de jours sera communiqué par l’employeur au cours du mois de mai précédent la période de référence d’acquisition des jours de repos concernée.\nL’acquisition des jours de repos se fait chaque mois au prorata du temps de présence au cours de l’exercice de référence congés payés.\nLa prise des jours de repos, dont l’initiative appartient au salarié devra s’effectuer pendant la période de référence mentionnée à l’article de l’article 2.1 du présent accord.\nLes jours de repos doivent être planifiés par journée ou demi-journée.\nLa prise de ces jours est subordonnée à la validation par la hiérarchie dans un délai de 5 jours, ce délai pourra ne pas être observé en cas de circonstances exceptionnelles motivées par le salarié auprès de son responsable hiérarchique. Il est rappelé que la date de prise effective du repos ne doit pas être un obstacle au bon fonctionnement du service.\nToutefois, la Direction pourra imposer la date de 4 jours de repos au maximum par période de référence, après une information du CSE de l’UES au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année, selon les dispositions prévues à l’article 4.2.\nIl est rappelé qu’eu égard à la santé du salarié, le respect de ses temps de repos est impératif et s'impose à l’employeur et au salarié, même si le salarié cadre dispose d’une autonomie et d’une indépendance dans l’organisation de son activité.\nLes salariés relevant d’un forfait en jours sur l’année doivent bénéficier, au minimum, des temps de repos obligatoires prévus par le Code du Travail actuellement en vigueur et pour autant qu’ils le demeureront, soit à ce jour :\n-\t11 heures consécutives au titre du repos journalier entre chaque journée de travail ;\n-\t35 heures consécutives au titre du repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures), incluant, sauf dérogation réglementaire ou conventionnelle, le dimanche. Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés privilégient le repos hebdomadaire le weekend (samedi/dimanche).\nIl est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.\nDe plus, afin de protéger la santé et la sécurité des salariés, outre les temps hebdomadaires et quotidiens de repos obligatoires, les salariés soumis au forfait-jours bénéficient obligatoirement au moins d’une pause quotidienne au sein d’une journée de travail.\nL’effectivité du respect par le salarié et par la Direction de ces durées minimales de repos et d’un temps de pause implique pour le salarié, un droit à la déconnexion professionnelle des outils de communication à distance, conformément aux dispositions de la Charte d’entreprise à ce sujet. \n\nArticle 2.3 : Placement en CET \n\nLe salarié peut affecter au Compte Epargne Temps (CET) tout ou partie de ses jours de repos dans la limite de 5 jours par période. Les jours placés sur le CET pourront être pris à l’unité, sans condition de nombre minimum, sous réserve de l’accord préalable du responsable hiérarchique.\n\n\nArticle 2.4 Incidence des entrées et sorties en cours d’année\n\nLes parties conviennent que le plafond visé à l’article 2.1 du présent accord représente le nombre de jours travaillés dus par le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours avec l’une des entreprises de l’UES sur la période de référence complète.\nAinsi, lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le plafond du nombre de jours travaillés est calculé au prorata des jours calendaires écoulés en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.\nDans ces conditions, le nombre de jours de repos auquel le salarié peut effectivement prétendre est également proratisé\nArticle 2.5 Incidence des périodes d’absences en cours d’année\n\nEn cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif en application du Code du travail et des dispositions conventionnelles, le nombre de jours de repos annuel est recalculé au prorata du nombre de jours d’absence par rapport au nombre de jours travaillés dans l’année.\nEn parallèle, le nombre de jours de repos sera réduit proportionnellement à la durée de l’absence à partir de 15 jours d’absence calendaire lissés sur la période de référence.\n\nArticle 2.6 forfait en jours réduit\nUne convention individuelle de forfait annuel en jours « réduit » pourra également être conclue avec des salariés en deçà de 214 jours ouvrés.\nDans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.\nSans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.\nIl est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.\n\n\nARTICLE 3 : MODALITES DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL\n\nArticle 3.1 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié\nLa conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.\nCette convention est formalisée :\n-\tPar un avenant à tous les cadres actuellement salariés de l’entreprise\n- \tPour les nouveaux embauchés, dans le contrat de travail dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ;\n-\tPour les évolutions au statut cadre, par voie d'avenant au contrat de travail.\n\nCette convention ou cet avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, la période annuelle de référence, et la rémunération.\n\nElle précisera également que le salarié et l’employeur doivent respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance et les limites des repos quotidiens et hebdomadaires garantis.\n\n\n\nArticle 3.2 Suivi individuel\n\nAfin de garantir le respect du droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, des moyens effectifs sont mis en place pour contrôler les jours travaillés et les jours de repos des salariés sous convention de forfait annuel en jours, sans les priver de leur autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps.\n\nLe nombre de jours travaillés est ainsi décompté à l’aide des outils de suivi mis à la disposition des salariés par les entreprises de l’UES. \n\nCe suivi, est obligatoirement tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. Le salarié est tenu d’établir ce suivi mensuel qui fait, notamment, apparaître :\n\n-   les dates des journées et demi-journées travaillées,\n- les dates des journées et demi-journées de congés payés légaux et conventionnels, des journées et demi-journées de repos (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, jours de repos, etc.).\nCe suivi a pour finalité de s'assurer du respect effectif du plafond de 214 jours.\nLa Direction des Ressources Humaines contrôlera ce suivi afin d'avoir une vision globale des jours travaillés et des jours non-travaillés.\nEn outre, lorsqu’un salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie par mail, afin qu’une solution lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée. La hiérarchie devra recevoir le salarié dans un délai raisonnable afin d'échanger sur la charge de travail et les problématiques rencontrées par le salarié, et d'identifier les solutions pour y remédier.\nLe salarié informe également sa hiérarchie des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Après cette alerte, la hiérarchie s’assurera d’un retour à la normale de la charge de travail dans un délai raisonnable.\nLa hiérarchie s’assure que les congés légaux, conventionnels et les jours de repos sont planifiés et pris. \n\nArticle 3.3 Entretien individuel annuel\nLes salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un entretien annuel au cours duquel il sont amenés à échanger avec leur hiérarchie de la charge de travail résultant de leurs responsabilités mais également de : \n- L’organisation du travail dans leur entreprise ;\n- Des modalités individuelles d’organisation du travail ;\n- L’amplitude des journées de travail ;\n- L’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien ; \n- L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;\n- Des modalités pratiques de déconnexion aux outils informatiques et les moyens de faciliter cette connexion pour le salarié ;\n- La rémunération.\nLe salarié et le responsable hiérarchique examinent, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.\nA l’initiative des salariés et/ou de leur supérieur hiérarchique, notamment en cas de difficulté inhabituelle, un entretien supplémentaire spécifique est organisé.\n\nArticle 3.4 : Droit à la déconnexion\nLes salariés cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait jours doivent exercer leur droit à la déconnexion selon les modalités prévues par la charte d’entreprise en vigueur sur le droit à la déconnexion. L’employeur respecte lui-même le droit à la déconnexion des salariés en appliquant et faisant appliquer la charte en vigueur dans l'entreprise.\nLe salarié en forfait en jours n’est pas tenu de consulter ni de répondre à ses emails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. \nToutefois, en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre dans le cadre des conventions individuelles. \nIl est demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou par email, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. \nSi, au cours d’un entretien annuel, un cadre en forfait annuel en jours exprime le besoin d’être aidé pour se déconnecter, la Direction envisagera des moyens complémentaires adaptés à la situation professionnelle et personnelle du cadre concerné.\n\nARTICLE 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES\nArticle 4.1 : Congés payés légaux\nLe calcul des congés payés s’effectue en jours ouvrés. Ainsi, les salariés acquièrent 2,08 jours par mois de travail effectif, 25 jours ouvrés par an, hors congés d’ancienneté, pour un droit complet à congé\nLa période d’acquisition des congés légaux est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1. L’analyse des droits à congés d’ancienneté se fait à la date du 31 mai.\nLa période de prise de congés s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1.\nLe droit à congé doit obligatoirement s’exercer chaque année.\nLe point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler.\n\nEn dehors des cas prévus par la loi, le report des congés payés n’est pas autorisé, sauf circonstances exceptionnelles. Ainsi, un planning prévisionnel de semaine(s) de congés sera établi par la hiérarchie, en fonction des souhaits formulés par les salariés.\n\n\nLes salariés ayant un droit complet à congés doivent prendre 15 jours ouvrés minimum pendant la période du 1er juin au 31 octobre, dont 10 jours de congés payés ouvrés au moins en continu, dans la limite de 20 jours ouvrés maximum en continu, sauf dans les cas pour lesquels la loi autorise la prise d’un congé en une seule fois pour une durée de 25 jours ouvrés.\nLes salariés peuvent ainsi prendre moins de 20 jours de congés payés ouvrés pendant la période du 1er mai au 31 octobre. \nDans ce cas, il est expressément convenu entre les parties que les salariés concernés ne pourront acquérir qu’un jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement du congé principal.\n\nDans le cas où l’employeur serait à l’initiative de la demande de prendre moins de 20 jours de congés payés ouvrés sur la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié bénéficiera de jour(s) supplémentaire(s) pour fractionnement dans les conditions prévues par la loi.\n\nAprès avoir collecté au préalable l’ensemble des demandes, selon le planning ci-dessus, l’accord de la hiérarchie doit être donné dans un délai d’un mois suivant la date de remise des demandes de congés. Sans réponse au terme de ce délai, la demande du salarié sera considérée comme acquise, sauf circonstances exceptionnelles.\n\nArticle 4.2 : Fermeture exceptionnelle sur les « ponts » et jour de solidarité \nArticle 4.2.1 Fermeture exceptionnelle sur les « ponts »\nCompte tenu de la faible activité constatée les jours de travail isolés entre un jour férié et les jours habituels de repos, les entreprises de l’UES pourront adopter une activité réduite dans ces situations.\nLes jours de pont (dans la limite de deux jours par an) ainsi retenus feront l’objet d’une information préalable du Comité Social et Economique d’Etablissement, au cours de la première réunion de l’année.\nDans le cadre de cette activité réduite, tous les salariés dont la présence n’est pas imposée par les besoins du service feront le « Pont ». \n\nArticle 4.2.2 Fermeture exceptionnelle sur la journée de solidarité \n\nPar principe, la Direction imposera la fermeture exceptionnelle de l’entreprise le jour de solidarité qui est fixé au Lundi de Pâques. \n\nCe principe s’appliquera à l’ensemble des journées de même nature qui seraient décidées ultérieurement par le législateur.\n\nARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES\nArticle 5.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord\n\nLe présent accord entrera en vigueur à compter du 01/11/2025.\nIl est conclu pour une durée indéterminée.\nA compter de la signature, ses dispositions remplacent et annulent toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société avant sa conclusion et ayant pour objet la durée du travail et son aménagement, congés payés et journée de solidarité inclus. \nEn application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions issues du présent accord prévalent sur les dispositions de la branche ayant le même objet.\nArticle 5.2 : Suivi de l’accord \n\nLes parties se rencontreront chaque année pour évoquer les thèmes prévus dans le présent accord. \nAu cours de cette réunion les parties pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.\nArticle 5.3 Révision \nLe présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, email avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.\nEn cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.\n\nArticle 5.4 : Dénonciation \nConformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.\nLa dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.\nElle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.\n\nArticle 5.5 :  Dépôt légal et publicité\n\nUn exemplaire du présent accord sera remis en main propre contre décharge au délégué syndical.\nLe présent accord sera déposé :\n· auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.\n· en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.\nEn application des dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord dans sa version anonymisée, sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) de la branche.\nLe présent accord est fait à Paris La Défense, le \n\nPour l’UES CertiNergy & Solutions \tPour la CFE CGC\t\tPour la CFDT\nXXXXXX\t\t\tXXXXXX\t\tXXXXXXX\n\n\n\nANNEXE 1\n\nMODALITES DE CALCUL DES JOURS DE REPOS\nLes parties conviennent que les modalités de calcul du nombre de jours de repos dans le cadre de la convention de forfait en jours dont le plafond de nombre de jours travaillés est fixé à 214 jours par an sont les suivantes.\nEn premier lieu, afin d’obtenir le nombre de jours « potentiellement travaillables », sont déduits des 365 ou 366 jours calendaires de l’année constituant la période de référence (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante) :\n· les samedis et dimanches (104 ou 105 jours) ;\n· les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche hors journée de solidarité (variables chaque année) ;\n· les congés payés légaux (25 jours) ;\nEn second lieu, le nombre de jours de repos pouvant être acquis sur une période de référence\ncomplète est déterminé comme suit :\nNombre de jours « potentiellement travaillables » - 214 jours travaillés = nombre de jours de repos\n\nimage1.png"
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