🔥 LE PAIN DE L'AMITIE
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19/10/2026
L’accord définit les modalités de recours, de gestion et de rémunération des conventions de forfait annuel en jours au sein de l’association. Il fixe notamment un forfait à 218 jours (journée de solidarité incluse), encadre les temps de repos et les jours de repos liés au forfait, et prévoit des garanties (évaluation et suivi de la charge, droit d’alerte, entretien annuel et droit à la déconnexion).
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2026-10-19 07:49
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En l'absence de convention ou d'accord de branche applicable à l'association prévoyant la mise en œuvre du forfait annuel en jours, le présent accord d'entreprise constitue le fondement conventionnel nécessaire à sa mise en place.\nCompte tenu de ces activités, et de par la nature des missions de l’Association, le rythme de travail des salariés est fortement impacté par des impératifs organisationnels, administratifs, mais également humains. Celle-ci a donc besoin de bénéficier d’un maximum de flexibilité quant aux possibilités d’organisation du temps de travail des salariés autonomes qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations professionnelles. \nC’est dans ce cadre que la Direction de l’Association, qui n’est pas dotée de représentant du personnel et dont l’effectif est inférieur à 20 salariés, a, en application des dispositions de l’article L2232-23 du Code du travail, soumis un projet d’accord d’entreprise à l’approbation de son personnel.\nCECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :\nArticle 1 – Objet\n\nLe présent accord définit les modalités de recours, de gestion et de rémunération des conventions de forfait annuels en jours.\n\nArticle 2 - Champ d’application\n\nLe présent accord s’applique : \n· Dans tous les établissements de l’association Pain de L’Amitié ;\n· Et aux salariés bénéficiaires au sens de l’article 3 du présent accord.\n\nArticle 3 – Catégorie de personnel concernée\nLes parties ont déterminé ensemble les salariés dont la fonction est compatible avec l’application d’une convention de forfait jours.\nCet accord d’entreprise s’applique aux salariés de l’association, autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps : \n· Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ;\n· Et sous réserve que leur contrat de travail ou un avenant audit contrat contienne une convention individuelle écrite de forfait en jours acceptée par eux. \n\nConformément à l'article L3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :\n· « Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés » ; \n· « Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »\nIl s’agit des salariés, cadres ou non-cadres, qui, bien que soumis aux directives de leur employeur dans l’exercice de leurs fonctions, ne peuvent, en raison de la nature de leur mission et de l’autonomie qu’elle requiert, adopter le rythme de travail correspondant à l’horaire collectif applicable au sein du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés.\nSont principalement, et non limitativement, visés les salariés susvisés exerçant des fonctions de direction, de responsable, de chef ou de management. Le dispositif de forfait annuel en jours pourra également être ouvert à d’autres fonctions, sous réserve d’une concertation préalable entre la Direction et les salariés concernés, et dès lors que les conditions d’éligibilité au forfait jours prévues par le présent accord sont remplies.\n\nArticle 4 – Période de référence et nombre de jours travaillés\n\nLa période de référence du forfait jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).\nLa durée du forfait jours est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse. \nCe forfait s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.\nCe nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires légaux, ainsi que les jours éventuels pour événements particuliers ou prévus par usage, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.\n\nArticle 5 – Forfait en jours réduit \nDes conventions de forfait en jours réduit, inférieur au seuil précité, pourront être conclues en cas d’accord entre la Direction et le salarié concerné. La charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue, et le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait.\nCes salariés bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant sur la base de 218 jours, au prorata de leur nombre de jours travaillés.\nLes parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.\n\nArticle 6 – Rémunération\nLa rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours tient compte des responsabilités confiées au salarié.\n\n\nLa durée du travail des salariés concernés n’étant pas prédéterminée, ils perçoivent donc une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendamment du nombre d’heures effectivement travaillées.\nLe bulletin de paie de chaque salarié comportera le nombre de jours travaillés au cours du mois et le cumul des jours travaillés sur l'année. \nIl est rappelé que la notion d’heures supplémentaires ne s’applique pas aux salariés au forfait annuel en jours. \n\nArticle 7 – Temps de repos\n\nConformément à l’article L3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaires), et à la durée légale de 35 heures par semaine.\nEn revanche, afin de garantir une durée raisonnable de travail de leurs journées d’activité, il apparaît important de rappeler que les salariés sont toutefois tenus de respecter les temps de repos obligatoires.\nLe salarié devra impérativement respecter :\n· Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;\n· Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit un repos de 35 heures consécutives ;\n· Et limiter la semaine de travail à 6 jours.\nL’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect des limites quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif ainsi que les temps de repos énoncés ci-dessus.\nLe salarié dispose notamment d’un droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos. \nL’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.\n\nArticle 8 – Jours de repos liés au forfait\n\nL’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et jours fériés.\n\n8.1 Fixation du nombre de jours de repos\n\nLe forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution aux salariés concernés, de jours de repos dont le nombre est variable d’une année sur l’autre, en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés tombant sur des jours ouvrés.\n\n\n\nCe nombre de jours de repos s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :\n· le nombre de samedi et de dimanche ;\n· les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;\n· 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;\n· le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité ;\nAu début de chaque année, le nombre de jours de repos sera communiqué aux salariés par tout moyen.\n\n8.2 Prise des jours de repos\nLa prise de jours de repos se fait par journées entières de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et des impératifs liés à la réalisation de la mission du salarié concerné. \nCes jours de repos pourront être accolés à des congés payés.\nLa demande de pose de jours de repos doit être adressée et validée par la Direction au minimum 15 jours avant la prise effective du jour, sauf cas particulier. La Direction peut refuser, de manière exceptionnelle, et notamment pour des raisons de service, la prise des jours de repos aux dates demandées.\nCes jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne.\nLes jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. \n\n8.3 Renonciation à des jours de repos\nEn application de l’article L3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au titre de son forfait annuel en jours, en contrepartie d’une majoration de la rémunération correspondant aux jours de travail supplémentaires ainsi accomplis.\nCette majoration est fixée à 10 %. Pour déterminer la rémunération afférente à chaque journée de travail supplémentaire, la valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle correspondant à un mois de travail complet par 22, puis en appliquant à ce montant la majoration de 10 %.\nLe salarié devra alors formuler sa demande par écrit, avant la fin de la période de référence annuelle à laquelle se rapportent les jours concernés, soit avant le 31 décembre et en tout état de cause dans un délai lui permettant de prendre ses jours de repos en cas de refus de l’employeur. \nEn effet, cette renonciation sera soumise à l’accord préalable de l’employeur et devra nécessairement faire l’objet d’un avenant conclu entre les parties au cours de l’année de dépassement. Cet avenant sera valable pour l'année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.\nLa Direction pourra s’opposer à ce rachat, et ce sans avoir à justifier sa décision, les jours de repos devant alors dans cette hypothèse être pris par le salarié.\nCette renonciation ne pourra, en aucun cas, conduire le salarié à travailler plus de 235 jours par an.\n\nArticle 9 – Conditions de prise en compte des absences\nToute absence entraînera une retenue sur la rémunération proportionnelle à la durée de l’absence, calculée à l’aide de la valeur retenue ci-dessous sous réserve de l’application d’une règle légale de maintien de salaire.\nSalaire brut mensuel forfaitaire /22 jours x nombre de jours d’absence\n\nLorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.\n\nArticle 10 – Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période\n\nEn cas de prise d’effet ou de cessation de la convention individuelle de forfait en jours en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés au titre de la période considérée est déterminé en fonction de la durée effective de présence du salarié au cours de ladite période.\nLe nombre de jours travaillés est déterminé selon la formule suivante :\nNombre de jours travaillés = nombre de jours calendaires compris entre la date de début ou de fin de la période de présence et le terme de la période de référence, diminué des samedis et dimanches, des jours fériés chômés coïncidant avec un jour normalement travaillé, des jours de repos liés au forfait annuel en jours proratisés en fonction de la durée de présence et des jours de congés payés acquis pouvant être pris au cours de la période considérée.\nLes jours de repos liés au forfait annuel en jours sont proratisés en fonction du nombre de jours calendaires de présence du salarié au cours de la période de référence.\nLorsque le résultat du calcul conduit à un nombre de jours comportant une décimale, celui-ci est arrondi à l’entier supérieur.\nEn cas de départ en cours de période de référence, les modalités de calcul sont appliquées selon les mêmes principes, en tenant compte de la période effectivement couverte par la convention individuelle de forfait en jours.\n\nArticle 11 – Garanties\n\n11.1 Evaluation et suivi de la charge de travail\n\nLes parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité. L’association veillera à ce que les temps de repos visés à l’article 7 du présent titre, soient respectés. \nUne définition claire des missions, des objectifs et des moyens mis à la disposition des salariés concernés est effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait.\nÀ cette fin, en début de mois, il conviendra aux salariés de vérifier et d’entériner, sur l’outil de gestion des temps et des absences interne à l’association, le nombre et la date des journées travaillées sur le mois M-1, ainsi que, le cas échéant, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos forfait, absences, jours fériés chômés…)\n\nCe décompte sera établi mensuellement, avec un contrôle par l’association qui permettra le cas échéant de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail.\n\n11.2 Droit d’alerte du salarié\n\nLe salarié tient informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail et des difficultés liées à l’isolement professionnel.\nSi le salarié constate qu’il n’est plus en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, il doit avertir sans délai son employeur afin qu’une solution soit trouvée.\nA ce titre, le salarié dispose d’un droit d’alerte consistant à obtenir un entretien avec son employeur afin d’évoquer les risques liés à la surcharge de travail.\nL’employeur ou son représentant, par suite, formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.\nEn conséquence, un formulaire d’alerte est disponible au bureau de la Direction. \nPar ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutisse à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. Cet entretien permettra d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que la charge de travail et l’amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés. \nL’association transmettra une fois par an aux membres du Comité Social et Economique, s’ils existent, le nombre d’alertes émises par les salariés, ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.\n\n11.3 Entretien annuel\n\nTout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera chaque année d’un entretien minimum avec la Direction ou avec son responsable hiérarchique. \nCet entretien est l’occasion d’échanger, et a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :\n· L’organisation du travail du salarié ;\n· La charge individuelle de travail du salarié ;\n· Le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité ;\n· Le respect des durées minimales de repos ;\n· L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;\n· La rémunération du salarié.\nCet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Il fera l’objet d’un compte-rendu spécifique signé des deux parties.\n\nDes entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties si nécessaire.\n\n11.4 Droit à la déconnexion\n\nAu regard de l’évolution des méthodes de travail, la Direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail. Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de l’Association.\nIl y a lieu d’entendre par :\n· Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels et plus largement de ne pas être contacté, en dehors des périodes habituelles de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur ou de son matériel personnel (ordinateur, téléphone, etc) ;\n\n· Périodes habituelles de travail : périodes durant lesquelles le salarié est à la disposition de son employeur, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés non travaillés, des jours de repos, des absences pour maladie…\nEn conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle et avérée (cas de force majeure : accident, inondation, décès ; impossibilité pour un service de fonctionner pour des raisons extérieures, imprévisibles et insurmontables ; besoin urgent d’une information capitale que seul le salarié détient…)\nIl est aussi rappelé à chaque salarié de :\n· S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un SMS ou joindre un autre collaborateur par téléphone ;\n· Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;\n· Paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’association en cas d’urgence lors des absences.\nEn cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.\n\nArticle 12 – Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours\nLa mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait écrite.\nLes termes de cette convention devront notamment indiquer :\n· La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;\n· Le nombre de jours annuels travaillés ;\n· La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;\nLa conclusion de cette convention sera proposée aux collaborateurs concernés soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant.\n\nArticle 13 – Dispositions finales\n\n13.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. \nIl entrera en vigueur le 13 octobre 2026, sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées ci-après.\n\n13.2 Suivi, révision et dénonciation de l’accord\nIl est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des salariés et d’un représentant de la direction. Les parties se réuniront à la demande d’au moins un salarié une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord. \nLe présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales.\nPar ailleurs, en cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.\n\n13.3 Information du personnel\nLe présent accord et son procès-verbal d’approbation seront communiqués par tout moyen aux salariés de l’association. Un exemplaire sera tenu à disposition au bureau de la Direction. \n\n13.4 Publicité et dépôt\nLe présent accord sera, à la diligence l’Association, déposé en deux exemplaires, dont une version intégrale signée et une version publiable anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.\nIl sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.\nLe procès-verbal des résultats de la consultation ainsi que la liste d’émargement des salariés sont annexés à l’accord.\n\nFait à Bordeaux, le 9 octobre 2026,\n\nPour l’Association : \nXXXX, Président\n\nPour les salariés : \nLe personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé.\n\n\n\n\nPage 13 sur 13\n\nimage1.png"
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