🔥 TECHNOLOGIE RESEAUX REUNION (T2R)
L’accord met en place, pour certains salariés cadres répondant à des critères d’autonomie, des conventions individuelles de forfait annuel en jours. Il fixe une période de référence du 1er janvier au 31 décembre et un forfait de 218 jours travaillés, avec un suivi mensuel des journées et jours de repos et un droit effectif à la déconnexion. L’accord prévoit également la possibilité de renoncer, par avenant écrit, à une partie des jours de repos avec un taux de majoration de la rémunération ne pouvant être inférieur à 10%, dans la limite de 235 jours travaillés par année civile.
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"content": "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS\n\nEntre\nLa société TECHNOLOGIE RESEAUX REUNION,\nSAS au capital de 10 000,00 euros,\ndont le siège social est situé 11 rue Aregno, Le Hameau de Corbara – Plateau Caillou, 97460 Saint-Paul,\nimmatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 828 423 103,\nreprésentée par M. ...................., agissant en qualité de président de la société AQUILA, Présidente de la société TECHNOLOGIE RESEAUX REUNION,\nci-après dénommée « l’Entreprise »,\nEt les salariés de l’Entreprise, consultés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-21 du Code du travail,\nIl est convenu ce qui suit.\n\n\nPréambule\nL’activité de l’Entreprise nécessite que certains cadres, compte tenu de leurs fonctions, de leurs responsabilités et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, ne soient pas soumis à l’horaire collectif de travail applicable dans l’Entreprise.\nLe présent accord a pour objet de permettre, conformément aux articles L. 3121-55 et suivants du Code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours avec les salariés remplissant les conditions définies ci-après.\nLe présent accord s’inscrit dans le cadre de la convention collective départementale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics de La Réunion – IDCC 0771 – applicable à l’Entreprise.\nLes parties rappellent que la mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours doit assurer le respect du droit à la santé et au repos du salarié et garantir une charge de travail raisonnable.\n\n\nArticle 1 – Salariés susceptibles de bénéficier du forfait annuel en jours\nPeuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les salariés ayant la qualité de cadre qui :\n· disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;\n· ne sont pas soumis à l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe, du service ou de l’Entreprise auquel ils sont rattachés ;\n· disposent d’une autonomie suffisante pour organiser leurs journées de travail en fonction des missions et responsabilités qui leur sont confiées.\n\nSont notamment visés, dès lors qu’ils remplissent cumulativement les conditions d’autonomie définies ci-dessus, les cadres relevant des fonctions de directeur d’exploitation, direction de travaux, conduite de travaux, responsable d’affaires, responsable technique.\nL’appartenance à la catégorie des cadres ne suffit pas, à elle seule, à permettre la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours.\nLa convention individuelle de forfait devra préciser les éléments concrets caractérisant l’autonomie du salarié concerné.\nArticle 2 – Nécessité d’une convention individuelle écrite\nL’application du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle écrite avec le salarié concerné, intégrée au contrat de travail ou conclue par avenant.\nCette convention ne peut être mise en œuvre sans l’accord exprès du salarié.\nElle précise notamment :\n· la référence au présent accord ;\n· les fonctions exercées et les caractéristiques justifiant l’autonomie du salarié ;\n· le nombre annuel de jours compris dans le forfait ;\n· la période annuelle de référence ;\n· la rémunération correspondant au forfait ;\n· les modalités de suivi de la charge et du nombre de jours travaillés.\nArticle 3 – Période annuelle de référence\nLa période de référence du forfait est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.\nArticle 4 – Nombre de jours compris dans le forfait et modalités de décompte\nPour un salarié présent pendant toute la période de référence et bénéficiant d’un droit complet à congés payés, le forfait est fixé à :\n218 jours travaillés par année civile, journée de solidarité comprise.\nLe temps de travail est décompté en journées et, le cas échéant, en demi-journées de travail. Constitue une demi-journée toute période de travail accomplie au cours d’une partie identifiable de la journée, matin ou après-midi. Aucun décompte horaire n’est effectué au titre du forfait annuel en jours.\nLes salariés soumis au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à une durée quotidienne ou hebdomadaire prédéterminée de travail.\nIls demeurent toutefois tenus de respecter les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les règles destinées à garantir leur santé et leur sécurité.\nArticle 5 – Détermination des jours de repos\nChaque année, le nombre de jours de repos résultant du forfait est déterminé en fonction du calendrier de l’année considérée. Le nombre de jours de repos pourra être différent selon l’année, en fonction du calendrier.\nIl correspond à la différence entre le nombre de jours de l’année (365 jours ou 366 jours pour les années bissextiles) et :\n· les jours correspondant aux repos hebdomadaires ;\n· les jours fériés chômés coïncidant avec un jour normalement travaillé ;\n· les jours de congés payés auxquels le salarié peut prétendre ;\n· les éventuels autres jours de congés conventionnels ;\n· les 218 jours travaillés prévus par le forfait.\nL’Entreprise communique au salarié, en début de période de référence ou lors de son embauche, le nombre prévisionnel de jours de repos résultant du forfait.\nLes jours de repos peuvent être pris par journées ou demi-journées, en tenant compte des nécessités liées au fonctionnement de l’Entreprise.\nCes jours de repos devront être impérativement pris par journée ou demi-journée, avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.\nChacun veillera à répartir ces jours de repos de façon homogène sur l’année.\nEn cas de non prise de ces jours au terme de l’année civile, ils ne pourront en aucun cas être reportés sur l’année suivante.\nIls ne pourront pas non plus faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice, à l’exception d’un départ en cours de période.\nA l’inverse les jours de repos pris par anticipation pourront faire l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte en cas de départ en cours de période\nArticle 6 – Embauche, départ ou entrée dans le dispositif de forfait annuel en jours en cours de période\nLe forfait annuel de 218 jours prévu par le présent accord correspond à une période complète de référence, du 1er janvier au 31 décembre, pour un salarié présent pendant toute cette période et bénéficiant d’un droit complet à congés payés.\n6.1 – Entrée dans le dispositif en cours de période\nEn cas d’embauche en cours de période de référence ou de prise d’effet d’une convention individuelle de forfait annuel en jours en cours de période, le nombre de jours de travail et le nombre de jours de repos sont déterminés en fonction de la durée de présence du salarié dans le dispositif jusqu’au terme de la période de référence.\nLe nombre de jours de repos résultant du forfait auquel le salarié peut prétendre au titre de cette période incomplète est calculé selon la formule suivante :\nNombre annuel de jours de repos résultant du forfait × nombre de jours calendaires compris entre la date de prise d’effet de la convention individuelle de forfait et le 31 décembre / 365 jours (ou 366 jours en cas d’année bissextile).\nLe résultat est arrondi à la demi-journée supérieure.\nLe nombre de jours de travail à effectuer jusqu’au terme de la période de référence est ensuite déterminé en déduisant du nombre de jours calendaires compris entre la date de prise d’effet de la convention individuelle de forfait et le 31 décembre :\n· les samedis et dimanches ou autres jours de repos hebdomadaire applicables au salarié ;\n· les jours fériés chômés coïncidant avec un jour normalement travaillé ;\n· les jours de repos résultant du forfait déterminés selon la formule ci-dessus ;\n· les jours de congés payés effectivement pris pendant cette période ;\n· les éventuels congés conventionnels et les absences qui, en application des dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent donner lieu à récupération.\nLe nombre de jours de travail ainsi déterminé est communiqué par écrit au salarié lors de la conclusion de sa convention individuelle de forfait ou de l’avenant mettant en place celui-ci.\n6.2 – Départ ou sortie du dispositif en cours de période\nEn cas de départ de l’Entreprise ou de cessation de la convention individuelle de forfait en cours de période de référence, le nombre de jours de repos acquis au titre du forfait est déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence dans le dispositif au cours de la période de référence, selon la même méthode que celle prévue au présent article.\nUne régularisation est effectuée, le cas échéant, au regard du nombre de jours de travail accomplis, des jours de repos acquis et effectivement pris ainsi que des congés et absences intervenus pendant la période.\nLorsqu’à la date du départ le salarié n’a pas pu bénéficier de tout ou partie des jours de repos acquis au titre du forfait, les conséquences financières sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.\n6.3 – Rémunération\nLa rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectivement accomplis au cours de chaque mois.\nEn cas d’embauche ou de départ en cours de mois, la rémunération du mois considéré est calculée au prorata de la période de présence du salarié dans l’Entreprise.\nLes absences non rémunérées donnent lieu, le cas échéant, à une retenue sur rémunération selon les modalités prévues par le présent accord et les dispositions légales et conventionnelles applicables.\nArticle 7 – Incidence des absences\nLes absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés ou pour lesquelles aucune récupération n’est légalement possible ne peuvent avoir pour effet d’augmenter le nombre de jours devant être travaillé par le salarié.\nLes absences rémunérées ou indemnisées sont traitées conformément aux dispositions légales, conventionnelles et contractuelles applicables.\nEn cas d’absence non rémunérée, une retenue proportionnelle peut être effectuée sur la rémunération correspondant à la journée ou demi-journée d’absence, dans le respect des règles légales applicables.\nArticle 8 – Organisation du travail et autonomie\nLe salarié organise librement son emploi du temps dans le cadre de l’autonomie attachée à ses fonctions, sous réserve :\n· des impératifs liés à ses missions et responsabilités ;\n· des réunions, rendez-vous, visites de chantier ou interventions rendus nécessaires par l’activité ;\n· de la coordination nécessaire avec les autres salariés, clients, fournisseurs et partenaires de l’Entreprise ;\n· du respect des règles relatives au repos et à la protection de la santé.\nLe forfait annuel en jours ne doit pas conduire à imposer au salarié un horaire quotidien fixe qui serait incompatible avec l’autonomie justifiant le recours au dispositif.\nArticle 9 – Durées minimales de repos\nLe salarié bénéficie notamment :\n· d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;\n· d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, sauf dispositions légales dérogatoires applicables.\nCes durées constituent des minima et ne doivent pas être considérées comme définissant une amplitude normale de travail.\nLe salarié veille, dans le cadre de son autonomie, au respect de ces temps de repos.\nL’Entreprise doit également prendre toute mesure nécessaire lorsque l’organisation ou la charge de travail apparaît incompatible avec le respect de ces temps de repos.\nArticle 10 – Suivi des jours travaillés\nUn document individuel de suivi du forfait est établi pour chaque salarié concerné.\nIl fait apparaître, au minimum :\n· les journées et demi-journées travaillées ;\n· les jours de repos liés au forfait ;\n· les congés payés ;\n· les jours fériés ;\n· les autres jours d’absence ;\n· le solde du nombre de jours restant à travailler et des jours de repos restant à prendre.\nLe salarié renseigne ou valide ce document chaque mois.\nL’Entreprise vérifie mensuellement le nombre de journées travaillées et de jours de repos ainsi que leur bonne répartition dans le temps.\nArticle 11 – Suivi de la charge de travail\nL’Entreprise s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié demeure raisonnable et compatible avec une bonne répartition de son activité dans le temps.\nÀ cette fin, sont notamment examinés :\n· le nombre de journées travaillées ;\n· la fréquence et la durée des périodes de travail ;\n· la prise effective des repos et congés ;\n· les éventuelles difficultés à respecter les temps de repos ;\n· la charge résultant du nombre et de la nature des missions confiées ;\n· l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.\nSi l’Entreprise constate une charge excessive ou une mauvaise répartition de celle-ci, un entretien est organisé sans délai avec le salarié afin d’identifier les causes de la situation et de définir les mesures correctives nécessaires.\nArticle 12 – Dispositif d’alerte\nLe salarié peut à tout moment alerter l’Entreprise lorsqu’il estime :\n· que sa charge de travail est excessive ;\n· que l’organisation de son activité ne lui permet pas de respecter ses temps de repos ;\n· que son activité porte atteinte à un équilibre raisonnable entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.\nCette alerte peut être faite par tout moyen écrit.\nUn entretien est alors organisé dans les meilleurs délais afin d’examiner la situation et, si nécessaire, d’adapter la charge, les priorités ou l’organisation du travail.\nAucune conséquence défavorable ne peut résulter de l’utilisation de ce dispositif d’alerte.\nArticle 13 – Entretien annuel relatif au forfait jours\nIndépendamment des autres entretiens prévus dans l’Entreprise, un entretien spécifique est organisé au moins une fois par an avec chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.\nCet entretien porte notamment sur :\n· la charge de travail ;\n· l’organisation du travail ;\n· le respect des temps de repos ;\n· la répartition du travail au cours de l’année ;\n· la prise des jours de repos ;\n· l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;\n· la rémunération ;\n· l’exercice du droit à la déconnexion.\nUn compte rendu de cet entretien est établi et conservé par l’Entreprise.\nArticle 14 – Droit à la déconnexion\nLe salarié bénéficie d’un droit effectif à la déconnexion.\nEn dehors de ses périodes habituelles d’activité, et notamment pendant ses repos quotidiens et hebdomadaires, congés et jours de repos, le salarié :\n· n’est pas tenu de consulter ses courriels ou messages professionnels ;\n· n’est pas tenu de répondre aux appels, courriels ou messages professionnels ;\n· ne peut se voir reprocher de ne pas avoir pris connaissance ou répondu à une sollicitation professionnelle pendant une période de repos.\nL’utilisation des outils numériques professionnels doit être compatible avec le respect des temps de repos et de la vie personnelle.\nSauf situation exceptionnelle nécessitant une intervention urgente, les communications professionnelles doivent être réalisées pendant les périodes habituelles d’activité de leurs destinataires.\nArticle 15 – Rémunération\nLa rémunération du salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours est fixée contractuellement compte tenu notamment de ses fonctions, de ses responsabilités, de son autonomie et des contraintes inhérentes à son activité.\nElle doit respecter les minima légaux et conventionnels applicables à la classification du salarié.\nLa rémunération mensuelle est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures effectivement accomplies au cours du mois.\nArticle 16 – Renonciation aux jours de repos\nLe salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos. \nCette renonciation fait l'objet d'un avenant écrit à la convention individuelle de forfait, conclu pour l'année concernée et non renouvelable tacitement. \nL'avenant fixe le nombre de jours supplémentaires travaillés ainsi que le taux de majoration de la rémunération, lequel ne peut être inférieur à 10 %. \nLe nombre maximal de jours travaillés ne peut excéder 235 jours par année civile.\nArticle 17 – Durée de l’accord\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\nIl pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.\nArticle 18 – Entrée en vigueur\nLe présent projet d’accord est soumis à l’approbation des salariés de l’Entreprise conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail.\nIl acquiert la valeur d’un accord d’entreprise s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.\nLe présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.\nArticle 19 – Dépôt, publicité et information du personnel\nLe présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.\nCet accord est mis à la disposition du personnel de l’entreprise au secrétariat pour pouvoir y être consulté.\nCet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.\nProjet communiqué aux salariés le 15 septembre 2026\nConsultation le 30 septembre 2026\nAccord approuvé le 30 septembre 2026\n\nPour l’Entreprise :\nTECHNOLOGIE RESEAUX REUNION, représentée par sa Présidente, la société AQUILA, elle-même représentée par son Président, M. ...................\n\n\n\nRésultat de la consultation des salariés\nEffectif de l’Entreprise : 6 salariés\nNombre de salariés ayant approuvé le projet : 5\nLe projet ayant obtenu l’approbation d’au moins deux tiers du personnel, il acquiert la valeur d’un accord d’entreprise.\nUn procès-verbal distinct de consultation est établi et annexé au présent accord."
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