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🔥 PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC VIENNE

Document Interne • Traité le 12/08/2026 • Signé par: Directeur Général

300536257 ETI BIARD 28 établissement(s)
PDF 12/08/2026

Accord d’entreprise instituant, à compter du 1er septembre 2026, une prime d’attractivité mensuelle brute pour les infirmiers (F/H) diplômés d’État et les aides-soignants de nuit (F/H) travaillant sur des postes de nuit et de weekend (proratisation pour les temps partiels), avec doublement des indemnités « Dimanches et jours fériés » (2 à 4 points CCN par heure) et suppression des options de récupérations/contreparties au titre du travail de nuit.

Informations techniques
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2026-08-12 21:15
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Ces difficultés, loin d'être conjoncturelles, s'inscrivent dans un contexte national de tension structurelle sur la profession des infirmiers (H/F) et des aides-soignants de nuit (H/F), reconnue comme métier en tension par les pouvoirs publics, avec une pénurie avérée de candidats disponibles et qualifiés sur le marché de l'emploi local.\n\nCette situation génère deux risques majeurs pour les établissements et les personnes accueillies :\n–\tUn surcoût financier lié au recours accru à l'intérim, aux heures supplémentaires et à la majoration des plannings de remplacement ;\n–\tUn risque de rupture de la continuité des soins, en particulier lors des horaires de nuit, dont les conséquences peuvent être graves pour les résidents et patients pris en charge.\nAu-delà de la pénurie de candidats, les postes de nuit et de weekend présentent des caractéristiques propres qui renforcent les difficultés de recrutement et méritent une reconnaissance différenciée :\n\n–\tUn isolement professionnel accru du personnel paramédical de nuit: ces salariés travaillant de nuit et de weekend exercent dans un environnement où les ressources humaines présentes sont réduites, sans l'appui direct du médecin de garde en présentiel ni de l'encadrement habituel, ce qui requiert une autonomie professionnelle et une capacité de décision particulièrement développées ;\n–\tDes contraintes sur la vie personnelle et familiale, liées aux horaires décalés, aux week-ends travaillés et à la désynchronisation des rythmes sociaux ;\n–\tUne responsabilité renforcée dans la surveillance et la prise en charge des patients ou résidents, dans des conditions d'exercice plus isolées que celles prévalant en journée.\n\nAu regard de ces éléments, les parties signataires ont souhaité faire évoluer les éléments de rémunérations destinée à reconnaître ces contraintes particulières d'exercice, à favoriser le recrutement et la fidélisation de ces personnels paramédicaux (F/H) sur les postes concernés, et à garantir la continuité des soins pour les personnes accueillies.\n\nCet accord s'inscrit dans le respect des dispositions du Code du travail relatives à la négociation collective, ainsi que de la convention collective applicable à l'Association.\n\n\nARTICLE 1 – CHAMP d’APPLICATION\n\nLe présent accord s'applique à l'ensemble des infirmiers (F/H) diplômés d'État (IDE) et des aides-soignants de nuit (F/H) employés au sein des établissements sociaux et médicosociaux en fonctionnement continu, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d'un contrat à durée déterminée (CDD) d'une durée supérieure ou égale à un mois (soit 30 jours), à temps plein ou à temps partiel.\n\nSont ainsi concernés les infirmiers (F/H) et aides-soignants de nuit (F/H) affectés :\n–\tAu sein des établissements sociaux et médicosociaux en fonctionnement continu (7j/7, 365j / an).\n–\tAux postes de nuit, définis comme les postes dont la durée de travail effective se situe, en tout ou partie, entre 22h00 et 7h00 ;\n–\tAux postes du weekend, définis comme les postes dont la durée de travail effective se situe, en tout ou partie, entre le samedi à 0h00 et le dimanche à 24h00.\n\nLes infirmiers cadres, les infirmiers coordinateurs et le personnel aide-soignant de jour sont exclus du champ d'application du présent accord.\n\n\nARTICLE 2 – OBJET DES EVOLUTIONS DE REMUNERATIONS ET DE LA PRIME D'ATTRACTIVITÉ\n\n2.1 – Infirmier diplômé d’Etat (H/F)\n\nIl est institué, à compter de la date d'entrée en vigueur définie à l'article 5 du présent accord : \n\n• Une prime d'attractivité mensuelle brute destinée à reconnaître les contraintes spécifiques inhérentes à l'exercice de la profession infirmière dans les conditions décrites au préambule, et à favoriser le recrutement et la fidélisation sur les postes de nuit et de weekend. Le montant mensuel brut de la prime d'attractivité est fixé à 100 € pour un salarié travaillant à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, ce montant est proratisé en fonction de la durée contractuelle de travail rapportée à la durée légale ou conventionnelle du travail à temps plein. Cette prime est distincte et s'ajoute à l'ensemble des primes et indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles dont le salarié bénéficie par ailleurs, notamment les majorations pour heures de nuit et pour travail du dimanche prévu par la convention collective applicable ou par le contrat de travail.\n• Le doublement des indemnités « Dimanches et jours fériés ». A ce jour et conformément à l’Article 10 de l’annexe 1 de la Convention collective nationale du 15 mars 1966, le taux de l’indemnité horaire attribuée pour le travail du dimanche et des jours fériés est fixé à deux points CCN par heure de travail effectif. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le taux d’indemnité sera donc porté à 4 points CCN par heure de travail effectif.\n• La suppression des options de récupérations et de contreparties au titre du travail de nuit figurant aux article 5-2-1 et 5-2-2 de l’accord de branche sur le travail de nuit. Ainsi, les infirmiers (F/H) travaillant de nuit bénéficieront à la fois de 7% de repos compensateur pour chaque heure effectuée de nuit ET d’une majoration financière de 7% sur ces mêmes heures de travail de nuit.\n\n2.2 – Aide-soignant de nuit (H/F)\n\nConformément au champ d’application de cet accord collectif, les éléments de rémunération visés ci-après ne s’appliquent qu’aux aides-soignants travaillant exclusivement et pour la totalité de leur temps de travail, de nuit\n\nIl est institué, à compter de la date d'entrée en vigueur définie à l'article 5 du présent accord : \n\n• Une prime d'attractivité mensuelle brute destinée à reconnaître les contraintes spécifiques inhérentes à l'exercice de la profession aide-soignant(e) de nuit dans les conditions décrites au préambule, et à favoriser le recrutement et la fidélisation sur les postes de nuit et de weekend. Le montant mensuel brut de la prime d'attractivité est fixé à 70 € pour un salarié travaillant à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, ce montant est proratisé en fonction de la durée contractuelle de travail rapportée à la durée légale ou conventionnelle du travail à temps plein. Cette prime est distincte et s'ajoute à l'ensemble des primes et indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles dont le salarié bénéficie par ailleurs, notamment les majorations pour heures de nuit et pour travail du dimanche prévu par la convention collective applicable ou par le contrat de travail.\n\n• Le doublement des indemnités « Dimanches et jours fériés ». A ce jour et conformément à l’Article 10 de l’annexe 1 de la Convention collective nationale du 15 mars 1966, le taux de l’indemnité horaire attribuée pour le travail du dimanche et des jours fériés est fixé à deux points CCN par heure de travail effectif. 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Elle est due pour chaque mois civil au cours duquel le personnel cité ci-dessus (l’infirmier (F/H) ou l’aide-soignant de nuit (F/H)) a effectivement exercé ses fonctions sur un poste de nuit ou de weekend tel que défini à l'article 1. La prime est calculée prorata temporis en cas de mois incomplet, notamment, sans que cela ne soit exhaustif, lors de la prise de poste ou de la cessation de fonctions en cours de mois.\n\n\n\n\n3.2 – Absence de maintien en cas d'arrêt de travail\n\nLa prime d'attractivité n'est pas versée pendant les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, notamment :\n–\tL'arrêt de travail pour maladie ou accident, d'origine professionnelle ou non ;\n–\tLe congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;\n–\tLe congé parental d'éducation ;\n–\tToute autre absence entraînant la suspension du contrat de travail.\n\nEn conséquence, la prime n'est pas assimilée à un élément de rémunération maintenu en cas d'absence. Elle ne saurait donc être prise en compte dans le calcul du maintien de salaire éventuellement dû par l'Employeur ou la prévoyance en cas d'arrêt de travail, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires plus favorables.\n\nEnfin, en cas d’absence dans le mois, les primes de 100€ ou 70€ seront proratisées au temps de présence effectif.\n\n3.3 – Prise en compte pour les congés payés et en cas de rupture du contrat\n\nNonobstant les dispositions du point 3.2, la prime d'attractivité est intégrée dans la rémunération de référence servant au calcul des droits suivants, conformément aux règles légales applicables :\n–\tL'indemnité de congés payés, calculée selon la méthode la plus favorable au salarié (règle du maintien de salaire ou règle du dixième), conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du Code du travail ;\n–\tLes indemnités de rupture du contrat de travail (indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité de mise à la retraite, indemnité de départ volontaire à la retraite), dans la mesure où ces indemnités sont calculées sur la base d'une rémunération de référence incluant les primes présentant un caractère de régularité.\n\n\nARTICLE 4 – MODALITÉS DE VERSEMENT\n\nLa prime d'attractivité est versée mensuellement, en même temps que le salaire du mois considéré, et figure sur le bulletin de paie sous l'intitulé « Prime d'attractivité – IDE/AS ».\nEn cas d'absence partielle au cours du mois, le montant de la prime est réduit au prorata du nombre de jours de présence effective sur le nombre de jours calendaires du mois.\n\n\nARTICLE 5 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de dépôt auprès de l'autorité administrative compétente, sauf renouvellement exprès par avenant signé par les parties avant son terme.\n\nIl entre en vigueur le 1er septembre 2026 sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 2231-6 et suivants du Code du travail.\nÀ l'issue de la période d'application, les parties se réuniront dans les conditions prévues à l'article 6 pour décider, en connaissance de cause, de la reconduction, de la modification ou de la cessation du dispositif.\n\n\n\n\nARTICLE 6 – SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS\n\nLes parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de douze (12) mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, afin de procéder à une évaluation globale de ses effets sur les objectifs poursuivis.\n\nCette réunion de bilan portera notamment sur les points suivants :\n–\tL'évolution du nombre de candidatures reçues pour les postes de nuit et de weekend depuis l'entrée en vigueur de l'accord, comparé à la période antérieure ;\n–\tLe taux de remplissage des plannings de nuit et de weekend et l'évolution du recours à l'intérim ou aux heures supplémentaires ;\n–\tLe taux de fidélisation des infirmiers (F/H) et aides-soignants de nuit (F/H) occupant des postes de nuit et de weekend (ancienneté sur le poste, turn-over) ;\n–\tL'impact budgétaire de la mesure \n–\tToute difficulté d'application pratique identifiée par les parties.\n\nSur la base de ce bilan, les parties décideront de manière concertée de la reconduction de l'accord en l'état, de son adaptation par voie d'avenant, ou de sa non-reconduction. À défaut d'accord entre les parties sur son renouvellement, le présent accord cessera de produire ses effets à son terme.\n\nARTICLE 7 – RÉVISION\n\nLe présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre les parties signataires. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.\n\nDans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d'un éventuel avenant de révision. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.\n\nARTICLE 8 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ\n\nLe présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail :\n–\tEn version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère chargé du travail (TéléAccords) \n–\tEn version papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes du ressort de l'Association\n\nUn exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et mis à leur disposition via les systèmes d’informations utilisés au sein des PEP86 ou tout autre moyen d'information interne habituellement utilisé.\n\n\nFait à Biard, le 27 juillet 2026, en 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire et un pour les formalités de dépôt.\n\n\tPour l’association PEP 86,\t\t\t\nXXX, Directeur Général,\nSignature :\n\n\t\n\tPour l’Organisation Syndicale SUD Santé Sociaux,\nXXX, Délégué syndical,\nSignature : \n\n\n\nAssociation Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public de la Vienne (PEP 86)\nRue des Augustins 86580 BIARD\nTél : 05 49 30 03 03 – E-mail : contact@pep86.fr - Site : www.pep86.fr\n\t\t4/5\nimage1.jpeg\n\nimage2.jpeg"
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