🔥 LAYNE SAINT DENIS
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14/09/2026
Accord de substitution relatif au statut collectif des salariés transférés du magasin de Saint-Denis exploité par la société CARREFOUR HYPERMARCHES vers la société LAYNE SAINT DENIS, avec une entrée en vigueur au 1er septembre 2026. Le texte prévoit notamment la mise en place du régime des titres-restaurant (valeur faciale 7 euros à compter du 01 septembre 2026 et participation employeur à 60%) et des dispositions relatives aux repos supplémentaires liés à la réduction du temps de travail pour les salariés transférés.
Titres restaurant
En vigueur
Valeur faciale
7.0€
Part employeur
60.0%
RTT ou jours supplémentaires
En vigueur
Jours par an
6.0
Informations CSE
En vigueur
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-09-14 09:32
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"content": "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT COLLECTIF DE LA SOCIETE LAYNE SAINT DENIS\nENTRE LES SOUSSIGNES :\nLa société LAYNE SAINT DENIS, SAS inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 940 432 016, ayant son siège social sis Place du Caquet – 93200 SAINT DENIS, représentée par la Société JUDAL HOLDING, société à responsabilité limitée, ayant son siège social 25 Avenue de la Liberté – 95190 GOUSSAINVILLE, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 840 813 240, elle-même représentée par Monsieur , agissant en qualité de gérant.\n\nD’une part,\nET :\nPour le syndicat FO\nReprésenté par déléguée syndicale de l’entreprise \nPour le syndicat CGT\nReprésenté par\t, délégué syndical de l’entreprise \nPour le syndicat SNEC CFE CGC\nReprésenté par , délégué syndical de l’entreprise \n\nD’autre part\nCi-après les « Parties » ou les « Partenaires sociaux »\n\nSOMMAIRE\nCHAPITRE 1 : ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF DES SALARIES TRANSFERES DE LA SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES AU SEIN DE LA SOCIETE LAYNE SAINT DENIS\t4\nArticle 1.\tDispositions générales\t4\n1.1.\tObjet\t4\n1.2.\tChamp d’application\t5\n1.3.\tConvention Collective applicable\t5\n1.4.\tConfirmation de la mise en cause des éléments du statut collectif de la société CARREFOUR HYPERMARCHES\t5\n1.5.\tStatut collectif de substitution applicable aux Salariés Transférés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES\t6\nArticle 2.\tModalités d’harmonisation du statut collectif de la société LAYNE SAINT DENIS aux salariés transférés\t6\n2.1.\tClassification et statut\t6\n2.2.\tCongés d’ancienneté et repos supplémentaires\t7\n2.2.1.\tSur les aménagements concernant les jours de congés d’ancienneté\t7\n2.2.2.\tRepos supplémentaires\t7\n2.2.3\tOrganisation de la journée de solidarité\t7\n 2.3.\tSur la rémunération et certains avantages sociaux\t8\n2.3.1.\tPrime spécifique d’adaptation au régime des titres-restaurant au sein de la société LAYNE SAINT DENIS________________\t8\n2.3.2.\tRemise sur achats\t8\nCHAPITRE 2 : HARMONISATION DES STATUTS: DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES SALARIES DE LA SOCIETE LAYNE SAINT DENIS\t9\nArticle 1.\tDispositions générales\t9\n1.1.\tObjet\t9\n1.2.\tChamp d’application\t9\nArticle 2.\tAvantages et temps de travail\t9\n2.1.\tAVANTAGES SALARIES\t9\n2.1.1.\tEntretien des tenues de travail\t9\n2.1.2.\tDélai de carence applicable pour le versement du complément de salaire en cas de maladie ou accident\t______________________________________________________________________________10\n2.1.3.\tAbsence rémunérée pour cause de déménagement\t10\n2.1.4.\tTitres restaurant\t10\n2.1.4.1\tBénéficiaires\t10\n2.1.4.2\tNombre de titres attribués\t10\n2.1.4.3\tValeur faciale du titre et financement\t11\n2.1.4.4\tSupport et modalités d’utilisation\t11\n 2.1.5 Allocation de départ à la retraite__________________________________________11 \n\n \n\n\n2.2.\tORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL\t11\n2.2.1.\tTravail des dimanches recurrents___________________________________________________11\n2.2.2.1\tPour les salariés bénéficiant d'un décompte horaire de leur temps de travail\t11\n2.2.2.2\tPour les salariés en forfait jours\t12\n 2.2.3.\tTravail des dimanches autorisés par le Maire______________________________12 \n 2.2.3.1 Salariés dont le temps de travail est décompté en heures____________________12 \n2.2.4.\tAstreintes\t12\n2.2.5.\tTravail des jours fériés\t12\n2.2.6.\tJournée d’habillage\t13\nCHAPITRE 3 : Dispositions finales\t13\nArticle 1.\tAdhésion\t13\nArticle 2.\tInterprétation de l’accord\t14\nArticle 3.\tRévision\t14\nArticle 4.\tDénonciation\t14\nArticle 5.\tCommunication de l’accord\t14\nArticle 6.\tPublicité\t14\nArticle 7.\tSuivi de l’application de l’accord\t15\n\nPREAMBULE\nLa société LAYNE SAINT DENIS a pris en location-gérance le fond de commerce du magasin de SAINT DENIS exploité par la société CARREFOUR HYPERMARCHES en vertu d’un contrat conclu le 1erjuin 2025.\nCette opération a entraîné le transfert des contrats de travail des salariés du magasin de SAINT DENIS à la société LAYNE SAINT DENIS à la même date, soit le 1er juin 2025 en application de l’article L1224-1 du Code du travail.\nDe plus, en application de l’article L 2261-14 du Code du travail, l’opération de mise en location-gérance du fond de commerce du magasin de SAINT DENIS a entraîné la remise en cause au sein de cette dernière de toutes les conventions et accords collectifs à durée indéterminée de branche ou d’entreprise qui y étaient en vigueur.\nDans ce contexte, les organisations syndicales représentatives au sein de la société LAYNE SAINT DENIS ont été invitées à négocier un accord de substitution, visant à adapter le statut des salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux normes et pratiques en vigueur au sein de la société LAYNE SAINT DENIS et à une harmonisation des statuts des salariés transférés avec celui des autres salariés par la mise en œuvre de dispositions applicables à tous les salariés de la société LAYNE SAINT DENIS.\nDes réunions de négociation se sont déroulées les 08 avril 2026, 23 avril 2026, 13 mai 2026 et 16 mai 2026. \nLes parties ont finalement abouti au présent accord.\nCHAPITRE 1 : ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF DES SALARIES TRANSFERES DE LA SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES AU SEIN DE LA SOCIETE LAYNE SAINT DENIS.\nDispositions générales \nObjet \nLe chapitre 1 du présent accord a pour objet d’adapter le statut des Salariés Transférés par rapport à celui des autres salariés de la société LAYNE SAINT DENIS, qui ont été embauchés après le 1er juin 2025.\nPour rappel, la mise en cause des dispositions conventionnelles internes à la société CARREFOUR HYPERMARCHES est intervenue concomitamment au transfert légal des contrats de travail intervenu le 1er juin 2025.\nConformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, les Salariés Transférés ont depuis lors continué à bénéficier du statut collectif de la société CARREFOUR HYPERMARCHES dans l’attente de la conclusion du présent accord de substitution.\nLes parties conviennent que le présent accord de substitution s’applique à compter du 1er septembre 2026 à l’ensemble des salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES au sein de la société LAYNE SAINT DENIS en date du 1er juin 2025, par application des dispositions prévues à l’article L 1224-1 du code du Travail.\nChamp d’application\nLe chapitre 1 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrats à durée déterminée et indéterminée de la société LAYNE SAINT DENIS qui ont été transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES le 1erjuin 2025.\nSont exclus expressément du présent chapitre les salariés intérimaires.\nConvention Collective applicable\nIl est expressément rappelé que la Convention Collective applicable à la société LAYNE SAINT DENIS est la Convention COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE n° 3305.\nCette Convention Collective était également celle applicable au sein de la Société CARREFOUR HYPERMARCHES.\nLes salariés transférés conserveront, en conséquence, l’ensemble de leur droit résultant des dispositions de cette convention collective.\nConfirmation de la mise en cause des éléments du statut collectif de la société CARREFOUR HYPERMARCHES\nConformément au processus de mise en cause de l’ensemble des dispositions conventionnelles non appliquées au sein de la société LAYNE SAINT DENIS, en vigueur au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHES au moment du transfert des salariés, les parties reconnaissent que les normes et les avantages en résultant cessent définitivement de produire leurs effets, à compter du 1er septembre 2026.\nIl en est de même des engagements unilatéraux, accords atypiques et usages en vigueur au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHES au jour du transfert qui sont également remis en cause par le présent accord, qui vaut accord de substitution, et qui met fin à leur application.\nPar conséquent, les salariés transférés ne peuvent plus, au-delà de la date du 1er septembre 2026, sauf les dispositions expressément sauvegardées par le présent accord de substitution, se prévaloir des avantages collectifs ou individuels dont ils bénéficiaient du fait de l’application du statut collectif et des engagements unilatéraux, accords atypiques et usages en vigueur au moment de leur transfert, au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHES.\nStatut collectif de substitution applicable aux Salariés Transférés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES\nLe 1er juin 2025, les contrats de travail des salariés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES ont fait l’objet d’un transfert au sein de la société LAYNE SAINT DENIS.\nAux termes du chapitre 1 du présent accord, il est convenu que les salariés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES et transférés au sein de la société LAYNE SAINT DENIS sont soumis à l’ensemble du statut collectif applicable au sein de la société LAYNE SAINT DENIS.\nAinsi, l’ensemble des accords collectifs ainsi que leurs avenants, pratiques, usages, engagements unilatéraux, règlements et notes de services en vigueur au sein de la société LAYNE SAINT DENIS a vocation à se substituer à l’ensemble des accords collectifs ainsi que leurs avenants, pratiques, usages, engagements unilatéraux, applicables aux salariés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES et ainsi à s’appliquer à ces salariés issus de la société CARREFOUR HYPERMARCHES et transférés au sein de la société LAYNE SAINT DENIS.\nToutefois, il convient d’adopter certaines mesures d’application particulières afin de prendre en considération la modification des statuts et avantages mis en cause par le transfert des salariés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES au sein de la société LAYNE SAINT DENIS.\nModalités d’harmonisation du statut collectif de la société LAYNE SAINT DENIS aux salariés transférés.\nClassification et statut \nLa société CARREFOUR HYPERMARCHES applique : \nla convention collective nationale du Commerce de Gros et de prédominance alimentaire ;\nla convention collective d’entreprise CARREFOUR réactualisée en décembre 2017 prévoyant des classifications intermédiaires et supplémentaires à la classification de la convention collective nationale du Commerce de Gros et de détail à prédominance alimentaire ; \nLes classifications et statuts appliqués avant le transfert des salariés sont donc sensiblement identiques aux classifications et statuts appliqués au sein de la société LAYNE SAINT DENIS. \nPour les Salariés Transférés, il est donc fait application au sein de la société LAYNE SAINT DENIS uniquement des classifications et des statuts de la convention collective nationale du Commerce de Gros à prédominance alimentaire ; \nLes Salariés transférés bénéficiant d’une classification intermédiaire et supplémentaire au jour du transfert conservent cette classification et le salaire conventionnel minimum associé. \nTout changement de classification professionnelle postérieurement au transfert se fera uniquement en application de la grille de classification prévue par la convention collective nationale du Commerce de Gros et de détail à prédominance alimentaire. \nCongés d’ancienneté et repos supplémentaires\nSur les aménagements concernant les jours de congés d’ancienneté\nEn application de l’article 7.1.2 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, l’ensemble des salariés de la société LAYNE SAINT DENIS bénéficie, en fonction de leur ancienneté, de jours de congés supplémentaires, de la manière suivante :\n1 jour après 10 ans ; \n2 jours après 15 ans ; \n3 jours après 20 ans. \nCe congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1er mai suivant la date à laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte.\nLes salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à la société LAYNE SAINT DENIS, qui ont acquis, avant l’entrée en vigueur du présent accord et en application de leur statut collectif d’origine, un nombre de jours de congés d’ancienneté supérieur à ce barème, conserveront le bénéfice de cet avantage.\nPar la suite, le nombre de jours d’ancienneté évoluera dans le temps selon le barème précité. \nRepos supplémentaires\nLes salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à la société LAYNE SAINT DENIS, qui bénéficiaient avant l’entrée en vigueur du présent accord, en application de leur statut collectif d’origine, de 6 six jours ouvrables de repos supplémentaires payés attribués au titre de la réduction du temps de travail conserveront cet avantage. Ces jours seront pris sous la forme d’une sixième semaine de congés.\nIl sera appliqué les dispositions de l’article 4 « Repos supplémentaire » de l’Annexe I « employés, ouvriers » et de l’article 3 de l’Annexe II « Agents de maîtrise et Techniciens » de la convention collective d’entreprise CARREFOUR actualisée en décembre 2017 qui en fixe les conditions d’attribution.\nL’ensemble de ces dispositions précitées figurent en annexe 1 du présent accord.\n\n2.2.3 Organisation de la journée de solidarité\nLes parties conviennent de maintenir l’ensemble des dispositions prévues par la convention collective des hypermarchés Carrefour et, plus généralement, par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, relatives à la journée de solidarité.\nÀ ce titre, la journée de solidarité est effectuée dans les conditions prévues par les textes applicables au sein de l’entreprise et ne fait l’objet d’aucune modification par le présent accord.\nLes modalités d’accomplissement de cette journée (organisation du travail, compensation éventuelle, impact sur la durée du travail et la rémunération) demeurent celles applicables antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, sauf évolution ultérieure résultant d’un accord collectif ou des dispositions légales.\nSur la rémunération et certains avantages sociaux.\nPrime spécifique d’adaptation au régime des titres-restaurant au sein de la société LAYNE SAINT DENIS.\nLes salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à la société LAYNE SAINT DENIS, qui bénéficiaient avant l’entrée en vigueur du présent accord, en application de leur statut collectif d’origine (article 8.3 du Titre 8 de la convention collective CARREFOUR), de l’attribution de titres-restaurant, percevront une prime compensatoire de 250 € bruts par année civile complète de présence effective.\nCette prime vise à compenser le caractère moins favorable des modalités de distribution des titres-restaurant prévues à l’article 2.1.4 du chapitre 2 du présent accord.\nElle suit le même régime d’attribution que les titres-restaurant.\nEn conséquence, son montant est calculé au prorata du nombre de jours de présence effective ouvrant droit à titres-restaurant sur l’année considérée. Elle est réduite au prorata temporis en cas d’absences n’ouvrant pas droit aux titres-restaurant (notamment arrêts maladie ou accident, congés sans solde ou toute autre absence assimilée à une non-attribution). Les périodes de congés payés sont neutralisées et n’affectent pas le calcul.\nLa prime est versée annuellement, au mois de décembre, et figure sur le bulletin de paie correspondant.\nRemise sur achats \nLes salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à la société LAYNE SAINT DENIS, qui bénéficiaient avant l’entrée en vigueur du présent accord, en application de leur statut collectif d’origine (articles 8.4.1 et 8.4.2 du Titre 8 de la convention collective CARREFOUR), conserveront cet avantage mais exclusivement pour leurs achats effectués au sein des magasins et stations-service de Carrefour de SARTROUVILLE, STAINS,CHATEAU-THIERRY et SAINT DENIS.\nDès lors, les ex-salariés CARREFOUR HYPERMARCHES, sous condition d’être présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficieront d’une remise de 10% sur leurs achats effectués avec une carte de paiement PASS au sein des magasins et stations-service de Carrefour de SARTROUVILLE, STAINS, CHATEAU-THIERRY et SAINT DENIS.\nLe plafond d’achat est fixé à 12.000 € par année civile et par bénéficiaire. \nCHAPITRE 2 : HARMONISATION DES STATUTS: DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES SALARIES DE LA SOCIETE LAYNE SAINT DENIS.\n1. Dispositions générales\nObjet \nLe chapitre 2 du présent accord a pour objet d’harmoniser le statut des Salariés Transférés avec celui des autres salariés de la société LAYNE SAINT DENIS, qui ont été embauchés après le 1er juin 2025.\nChamp d’application \nLe chapitre 2 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrats à durée déterminée et indéterminée de la société LAYNE SAINT DENIS\nSont exclus expressément du présent chapitre les salariés intérimaires.\nAvantages et temps de travail \nAVANTAGES SALARIES\nEntretien des tenues de travail\nLes salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à la société LAYNE SAINT DENIS, qui bénéficiaient avant l’entrée en vigueur du présent accord, en application de leur statut collectif d’origine, d’une indemnité d’entretien des tenues de travail de 11 € par mois conserveront cet avantage. \nIl sera appliqué l’Accord Groupe CARREFOUR relatif à l’indemnisation de l’entretien des tenues de travail du 21 décembre 2012 qui en fixe les conditions d’attribution (annexe 2).\nLes autres salariés de la société LAYNE SAINT DENIS, qui ont été embauchés après le 1er juin 2025 bénéficieront également de cette indemnité d’entretien dans les mêmes conditions. L'indemnité d'entretien est versée exclusivement aux salariés qui assurent personnellement l'entretien de leur tenue de travail. Les salariés dont l'entretien des tenues est intégralement pris en charge par l'entreprise ne bénéficient pas de cette indemnité, dès lors qu'ils ne supportent aucun frais à ce titre.\n\nDélai de carence applicable pour le versement du complément de salaire en cas de maladie ou accident\nAprès un an de présence continue dans l'entreprise, le salarié absent pour maladie ou accident se voit maintenir dans les conditions prévues par l'article 7-4 de la convention collective de branche du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, qui lui sera versée à partir du 8ème jour d'arrêt de travail. \nLe délai de carence sera ramené à 3 jours, si aucun arrêt de travail n'est intervenu au cours des 12 mois le précédent.\nLe délai de carence ne joue pas, si aucun arrêt de travail n'est intervenu au cours des 24 mois le précédent.\nAbsence rémunérée pour cause de déménagement\nTout salarié aura droit, sur justification, d’une autorisation d’absence rémunérée d’un jour ouvré par an pour cause de déménagement.\nCe jour ne doit pas nécessairement être pris à la date à laquelle le déménagement survient. Il doit toutefois être pris dans le mois du déménagement.\nTitres restaurant\nBénéficiaires\nLes salariés bénéficient de l’attribution de titres-restaurant lorsqu’ils accomplissent une journée de travail effective et qu’ils seront présent sur les plages horaires suivantes : 12h-14h et/ou 19h-21h.\nNombre de titres attribués\nChaque salarié reçoit un titre-restaurant par journée de travail effective donnant lieu à une pause repas.\nLes heures passées en formation ou en délégation, seront prises en compte pour l’attribution d’un titre restaurant.\nNe donnent pas lieu à attribution :\n· les absences pour congés payés, arrêts maladie ou accident, congés sans solde ou toute autre absence assimilée,\n· les jours de déplacement donnant lieu à remboursement de frais de repas sur justificatifs dans la limite de 12€ par repas.\n· les jours travaillés ne comportant pas de pause repas.\n\n\n\nValeur faciale du titre et financement\nLa valeur unitaire du titre-restaurant est fixée à 7 euros, à compter du 01 septembre 2026. \nLa participation de l’employeur est fixée à 60 % de la valeur faciale du titre, sans pouvoir excéder les limites d’exonération de cotisations sociales prévues par l’article L. 3262-1 du Code du travail et l’article 81, 19° du Code général des impôts.\nLa part restante est à la charge du salarié et prélevée mensuellement sur son salaire net.\nSupport et modalités d’utilisation\nLes titres-restaurant sont délivrés sous forme carte dématérialisée et peuvent être utilisés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment pour le paiement de repas ou de produits alimentaires immédiatement consommables, dans la limite quotidienne fixée par décret.\nIl est précisé que les conditions d’attribution des titres restaurant dans les conditions définies au présent article sont subordonnées au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales.\nAllocation de départ à la retraite\nSous réserve du second paragraphe visé ci-après, les parties sont convenues de retenir les modalités de calcul de l’allocation de départ à la retraite prévues par les dispositions de l’article 10 de l’Annexe I Employés-Ouvriers, de l’article 9 de l’Annexe II « Techniciens- Agents de maitrise » et de l’article 9 de l’Annexe III « Cadres » de la convention collective CARREFOUR réactualisé en décembre 2017 (Annexe 3).\nDans tous les cas, le montant brut de l’allocation est plafonné à 4 mensualités. \nLe versement de l’allocation de départ volontaire en retraite est subordonné à la remise par le salarié de tout élément justifiant de la liquidation effective de sa pension de vieillesse.\nORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL \nTravail des dimanches récurrents \n Pour les salariés bénéficiant d'un décompte horaire de leur temps de travail\nSont ici visés tous les salariés dont le temps de travail est décompté en heures. Le travail le dimanche est compris dans la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat. Les heures de travail accomplies le dimanche jusqu'à 13 heures donnent lieu au versement d'une majoration de 30 % du taux horaire contractuel.\nEn sus de la majoration prévue ci-dessus, le salarié bénéficiera d’un jour de repos compensateur (qui n’est pas considéré comme temps de travail effectif). Le salarié bénéficiera alors du décalage de son jour de repos hebdomadaire légal, lequel, par nature, ne donne pas lieu à rémunération.\n Pour les salariés en forfait jours \nLe travail le dimanche est compris dans le décompte annuel des jours travaillés prévu dans le contrat de travail. Les salariés liés par une convention de forfait annuel en jours et travaillant le dimanche jusqu'à 13 heures perçoivent, en sus de la rémunération habituelle, une somme égale à 100% de 1/22ème du salaire brut mensuel de base par dimanche travaillé jusqu'à 13 heures. \n2.2.3 Travail des dimanches autorisés par le Maire.\n2.2.3.1 Salariés dont le temps de travail est décompté en heures\nLes présentes dispositions s'appliquent aux salariés amenés à travailler lors des dimanches autorisés par arrêté du Maire, conformément aux dispositions légales en vigueur.\nLes heures effectivement travaillées lors de ces dimanches donnent lieu à une rémunération majorée selon les modalités suivantes :\n· Majoration de 200% du taux horaire.\n· Majoration de 100% du taux horaire. En complément de cette majoration, le salarié bénéficie d'une journée entière de repos, prise en accord avec l'employeur dans un délai de deux mois suivant le dimanche travaillé. Cette journée de repos est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, aux congés payés et aux autres avantages conventionnels.\n2.2.4 Astreintes\nLes parties conviennent que le dispositif d'astreinte précédemment applicable au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHES ne sera pas maintenu à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.\nLes salariés relèveront désormais exclusivement des dispositions du présent accord en matière d'astreintes.\nLes heures d'astreinte effectuées donnent lieu à une indemnisation calculée selon les modalités suivantes :\n· les 1 000 premières heures d'astreinte accomplies au cours d'une même année civile ouvrent droit à une majoration de 16 % ; \n· les heures d'astreinte accomplies au-delà de 1 000 heures au cours de cette même année civile ouvrent droit à une majoration de 21 %. \nLes majorations prévues au présent article s'appliquent aux seules heures d'astreinte réalisées dans les conditions définies par les dispositions légales en vigueur.\n2.2.5 Travail des jours fériés\nLes heures effectuées un jour férié donnent lieu, en sus de la rémunération mensuelle, au versement d'une indemnité égale à 100 % du taux horaire contractuel.\n2.2.6 Journée d’habillage \nLes salariés transférés de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à la société LAYNE SAINT DENIS, qui bénéficiaient avant l’entrée en vigueur du présent accord, en application de leur statut collectif d’origine, d’une journée d’habillage conserveront cet avantage. \nIl sera appliqué les dispositions de l’article 5-4-5 Habillage/déshabillage du Titre 5 de la convention collective CARREFOUR réactualisé en décembre 2020 qui en fixe les conditions d’attribution.\nL’ensemble de ces dispositions précitées figurent en annexe 1 du présent accord.\nTous les salariés de la société LAYNE SAINT DENIS, qui ont été embauchés après le 1er juin 2025 bénéficieront également de cet avantage dans les mêmes conditions.\nCHAPITRE 3 : Dispositions finales\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2026.\nL’accord pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.\nCette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.\nDans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.\nLe présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.\n1. Adhésion\nConformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.\nL'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.\nCette notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.\n1. Interprétation de l’accord\nLes représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.\nJusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.\n1. Révision\nÀ la demande de l’une des organisations syndicales ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail.\n1. Dénonciation\nChaque partie signataire ou adhérente peut dénoncer le présent accord.\nLa dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’à la DREETS, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.\nCette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.\nPour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.\n1. Communication de l’accord\nLe texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.\n1. Publicité\nConformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.\nIl sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.\nConformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.\n1. Suivi de l’application de l’accord\nLe suivi de l’application de l’accord sera réalisé par le Comité Social et Economique qui se réunira une fois par an sur ce sujet.\n\nFait à Saint Denis,\nLe 03/07/2026\nEn 6 exemplaires originaux\n\n\n\nPour la société LAYNE SAINT DENIS\n\n\nLe syndicat FO,\nReprésenté par \n\n\nLe syndicat CGT,\nReprésenté par \n\n\n\n\n\n\nPour le(s) Syndicat(s)\n1"
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