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GALLOO PLASTICS (GP)

Document Interne • Traité le 21/09/2026 • Signé par: Directeur Général

408481992 22 284 007 € (2024) ETI HALLUIN 1 établissement(s) Élection CSE · septembre 2026
PDF 21/09/2026

Accord d’entreprise relatif aux rémunérations (NAO) du 12 mars 2026 pour les catégories Collaborateurs et Cadres de la SAS Galloo Plastics. Il prévoit une augmentation générale de 1,5 % du salaire de base sous condition d’ancienneté et une augmentation individuelle de +0,5 % après entretiens annuels, le maintien de la prime de 13ème mois et de la prime d’ancienneté, ainsi que des revalorisations des titres-restaurant et du panier de nuit et la mise en place d’une prime de douche et habillage. Il confirme également le mécanisme de participation et d’épargne salariale et encadre l’évolution du régime frais de santé (participation financière de 100 € par an pour les non-cadres en 2026).

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Titres restaurant
Augmentation arrow_upward
Valeur faciale
8.0€
Part employeur
4.8€
Part employeur
60.0%
Panier repas
Augmentation arrow_upward
Montant
7.4€ (par nuit travaillée (augmentation à compter du 1er mars 2026))
Mutuelle santé
Modifié edit
Prestataire
Henner
Prévoyance
En vigueur check_circle
Prime de participation
En vigueur check_circle
Prime d'intéressement
Refusé cancel
Épargne salariale
En vigueur check_circle
Augmentations salariales
Augmentation arrow_upward
Augmentations générales
1.5%
Augmentations individuelles
0.5%
Augmentations salariales
Oui
Augmentations générales
Oui
Augmentations individuelles
Oui
Treizième mois
En vigueur check_circle
Modalités
Prime maintenue selon les conditions en vigueur : égale au montant du salaire mensuel de base du mois de décembre perçu et à l’exclusion tout autre élément de rémunération brute ; en cas d’augmentation au cours de l’année considérée, prime égale à la moyenne annuelle des salaires perçus tels que définis ; présence obligatoire au 31 décembre de l’année civile concernée ; versée sur la paie du mois de décembre ; proratisation en cas d’absences pénalisantes pour quelque motif que ce soit (sauf congés payés, récupération d’heures, périodes de congés maternité, d’adoption, de paternité, congé parental d’éducation) pour une durée de plus de 35 heures sur l’année civile ; proratisation en fonction du temps de présence effectif en cas d’entrées en cours d’année et sous réserve de la condition de présence au 31 décembre ; pas de prorata versé pour des sorties en cours d’année civile ; pour les salariés à temps partiel, prorata dans les mêmes proportions.
Informations CSE
En vigueur check_circle
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
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2026-09-21 09:38
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Ils comprenaient notamment des informations en lien avec les domaines de négociation prévus par l’article L.2242-1 du Code du travail, à savoir notamment : \n\n\t-L’effectif de l’entreprise et sa répartition (sexe, catégories, âges...)\n\t-Les emplois : détails des embauches, départs et promotions (type de contrat, type de départ, sexe, catégories, …)\n\t-L’organisation et la durée du travail (horaires de travail, temps plein/partiel…)\n\t-Les salaires effectifs : éventail des rémunérations et rémunérations moyennes (par sexe et par catégories)\n\t-La situation de l’entreprise vis-à-vis de l’obligation de l’emploi de travailleurs en situation de handicap\n\t-Les formations (par sexe, par catégorie)\n\nA l'issue de ces réunions au cours desquelles les thèmes ci-dessus ont été examinés, les parties ont convenu ce qui suit.\n\nARTICLE 1 : LA REMUNERATION, NOTAMMENT LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE \n\nCHAMP D’APPLICATION\n\nLe présent accord concerne les catégories Collaborateurs et Cadres de la société Galloo Plastics.\n\nA -  REMUNERATION\n\nUne information complète a été donnée sur les niveaux de salaires y compris primes et avantages, par catégories, par genre.\n\nLes salariés concernés par le présent accord bénéficieront des dispositions suivantes : \n\nA-1  Augmentation générale\n\nAprès présentation des arguments et échanges, la délégation syndicale et la direction s’accordent pour une augmentation en pourcentage du salaire de base au 1er avril 2026, (avec une distinction de seuil de rémunération), à condition qu’au 1er janvier 2026, les salariés comptabilisent 6 mois d’ancienneté révolus.\n\nPour le calcul du seuil de la rémunération, la formule retenue est celle -ci : salaire de base du mois de décembre 2025 multiplié par 12.\n\nAinsi il a été décidé d’octroyer : \n\n- à compter du 1er mars 2026, une augmentation de 1.5 % du salaire de base pour tous les salariés à la condition qu’au 1er janvier 2026, les salariés comptabilisent 6 mois d’ancienneté révolus.\n \n\n\n A- 2  Augmentation individuelle \n\nIl a été décidé que suite aux entretiens annuels, certains salariés et quel que soit leur coefficient, bénéficieront au-delà de l’augmentation générale, d’une augmentation individuelle de + 0.5% du salaire de base.\n\nCes augmentations individuelles seront applicables au 1er avril 2026. \n\n\nA- 3  Prime dite de 13ème mois \n\nLa prime de 13ème mois est maintenue selon les conditions en vigueur, à savoir : \n\n- Cette prime sera égale au montant du salaire mensuel de base du mois de décembre perçu et à l’exclusion tout autre élément de rémunération brute. \n- En cas d’augmentation au cours de l’année considérée, la prime sera égale à la moyenne annuelle des salaires perçus tels que définis ci-dessus. \n\n· Une présence au sein des effectifs au 31 décembre de l’année civile concernée est obligatoire pour son versement.\n· Cette prime sera versée sur la paie du mois de décembre.\nDéduction des absences\n\n- En cas d’absence pénalisante pour quelque motif que ce soit (sauf congés payés, récupération d’heures, périodes de congés maternité, d’adoption, de paternité, congé parental d’éducation) pour une durée de plus de 35 heures sur l’année civile considérée, la prime dite de 13ème mois sera proratisée. \n\n- Est entendu que ce sont les absences comptabilisées sur les paies de janvier à décembre de chaque année civile considérée. \n\nPour les salariés à temps partiel, les absences pénalisantes impacteront la prime dans les mêmes proportions. \n\nGestion des entrées en cours d’année\n\n- La prime dite de 13ème mois sera proratisée en fonction du temps de présence effectif.\nLe versement de ce 13ème mois se fera donc sous réserve des proratas effectués en cas d’absence ou d’entrée en cours d’année et d’une condition de présence au 31 décembre de l’année concernée. Il n’y a donc pas de prorata versé pour des sorties en cours d’année civile. \n\nA- 4  Prime d’ancienneté \n\nIl est convenu qu’il ne sera apporté aucune modification au calcul de la prime d’ancienneté pour l’année 2026.\n\nLa prime d'ancienneté est calculée en prenant en compte les pas de progression pluriannuels suivants :\n· De 3 ans à 6 ans d’ancienneté : 3 % du salaire \n· De 6 ans à 9 ans d’ancienneté : 6 % du salaire \n· De 9 ans à 12 ans d’ancienneté : 9 % du salaire \n· De 12 ans à 15 ans d’ancienneté : 12 % du salaire \n· A partir de 15 ans : plafonné à 15 % du salaire\n\n\nA-5  Titres restaurant- Panier de nuit\n\n· Depuis le 1er janvier 2021, des titres restaurant sont attribués aux salariés, à raison d’un titre restaurant par journée travaillée et par cycle de paie.\n\nLa valeur unitaire du chèque déjeuner est de 7€ depuis le 1er janvier 2024. \nLa direction et la délégation syndicale s’accordent pour augmenter cette valeur unitaire journalière de 1 €, soit 8€ par jour travaillé, à partir du 1er mars 2026. \nPour rappel le chèque déjeuner est délivré sous réserve d’un horaire journée comportant une pause déjeuner.\n\nLa participation employeur s’élèvera donc à 4.80€ (60%) par titre. Chaque salarié présent dans l’entreprise depuis 6 mois et plus bénéficiera d’un chèque déjeuner par jour travaillé, remis par mois. Tout salarié, non présent sur la totalité du mois durant la période de référence de paie recevra autant de chèques que de jours travaillés. \n\n· Le montant du panier des salariés de nuit s’élève actuellement à 7 € par nuit travaillée.\nLa direction et la délégation syndicale s’accordent pour augmenter au 1er mars 2026 le montant du panier des salariés de nuit à hauteur de 7,40€ par nuit travaillée. \n\n\n\t\nA-6  Prime de douche et habillage\n\nA compter du 1er avril 2026, une prime de douche et habillage de 2€ par jour sera attribuée pour le personnel de production et de maintenance sur la base des conditions déjà applicables chez Galloo France, à savoir que :\n· Le salarié doit pointer 3 minutes avant l’heure de début dans sa tenue de travail, prêt pour prendre son poste à l’heure\n· Le poste est tenu jusqu’à la fin de l’horaire et le pointage de sortie doit se faire dans sa tenue de travail \n\n\nB - LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ET LES DIFFÉRENCES DE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.\n\nLes documents sur la thématique égalité homme / femme ont été étudiés par la délégation syndicale et l’employeur. Les partenaires sociaux conviennent, sur la base des ratios en leur possession, que la situation est globalement satisfaisante.\n\nAprès analyse, les parties observent que la problématique de l’égalité homme / femme au sein de la société se pose davantage en termes d’accès à l’emploi et à la formation qu’en terme d’égalité de rémunération.\n\nCe faisant, les parties ont tenu compte de ces éléments dans le cadre de l’engagement de la négociation égalité homme / femme. Un accord sur le thème de l’égalité homme / femme a été conclu au sein de l’entreprise en date du 31 mars 2021. \n\nC - LA DURÉE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L'INTÉRESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L'ÉPARGNE SALARIALE\n\nConcernant le mécanisme de participation et d’épargne salariale actuellement applicable, les parties confirment que celui-ci convient en tant que tel.\n\nSelon le nouvel article L. 3346-1 du Code du travail, « Lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. »\n\nAinsi concrètement, les négociations portant sur la participation doivent porter également sur l'insertion d'une clause spécifique dont l'objet est de définir :\n\n-\tce qu'il convient d'entendre par « augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l'entreprise » : l’entreprise doit donc insérer dans cet accord sa définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéficie net fiscal\n\n-\tEt de fixer les modalités de partage de la valeur en découlant.\n\nLes parties ont fixé la définition « d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal », et les parties ont décidé de renvoyer la question des modalités de partage de la valeur à une négociation ultérieure qui sera ouverte en cas de constatation d’une telle augmentation exceptionnelle.\n\nLes parties ont ouvert la négociation sur le sujet de l’intéressement pour l’année 2025 mais n’ont pas abouti à un accord.\n\nEnfin, la direction et la délégation syndicale prévoient de se revoir en 2026 afin de négocier un accord relatif à l’organisation du temps de travail applicable à l’établissement de la société Galloo Plastics.\n\n\nARTICLE 2 : L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, PORTANT NOTAMMENT SUR LES MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION, ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL\n\nSur les thématiques de négociation prévues par l’article L. 2242-17 du Code du Travail, les parties ne souhaitent pas engager de négociation sur ces thématiques.\n\nConcernant les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé, les parties échangent régulièrement sur le sujet et ont fait un point sur la situation du contrat du régime de frais de santé en octobre 2024. \n\nDepuis le 1er janvier 2024 dans le cadre de la prévoyance et concernant plus spécifiquement le contrat des frais de santé, il a été décidé avec les membres du CSE de résilier le contrat sur mesure et d’adhérer au contrat standard négocié par Henner et ce afin de stabiliser le tarif et de bénéficier de l’amélioration sur certaines garanties.\n\nLes résultats de l’année 2025 font ressortir un ratio sinistre sur prime défavorable à l’entreprise.\n\nPour rappel, jusqu’à présent, la cotisation est prise en charge par l’entreprise dans sa totalité pour les non-cadres dits « collaborateurs » et une répartition 45% à la charge du salarié et 55% à la charge de l’entreprise pour la population cadre.\n\nPour les salariés non-cadres, afin de palier à la progression du ratio de sinistres, les parties ont convenu d’une participation financière aux cotisations frais de santé pour un montant de 100€ par an pour 2026.\nIl est d’ores et déjà convenu que si aucune amélioration n’est constatée sur le taux de cotisation (+15% en 2025 et + 20% en 2026), une participation automatique de 10% sera appliquée sur la participation financière des collaborateurs en 2027.\n\nA noter que la situation a été mentionnée dans l’accord NAO de 2025 et lors de plusieurs réunions CSE, avec le constat que la direction allait réagir si aucune amélioration n’était constatée.\n\nConcernant plus spécifiquement les objectifs et les mesures sur le droit à la déconnexion, il y a lieu de rappeler que les parties ont abouti à un accord sur le sujet le 31 mars 2021.\n\n\nARTICLE 3 - SUIVI DE L’ACCORD\n\nLe suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les éléments seront soumis à l’ensemble des signataires du présent accord.\n\n\nARTICLE 4 : DUREE DE L'ACCORD - DENONCIATION - REVISION\n\nLe présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er mars 2026, pour l’année 2026.\n\nIl pourra être dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous.\n\nDénonciation de l’accord :\n\nIl pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois, sous réserve d’en informer les autres parties par lettre recommandée + AR et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.\n\nRévision de l’accord :\n\nLe présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.\n\nNotamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.\n\nLa révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions légales.\n\nARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPÔT\n\nEn respect des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.\n\nIl sera en outre déposé sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ d’une part en version intégrale et signée, d’autre part en version publique anonymisée.\n\nLe présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing en version papier. \n\nLe présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. A ce titre un accord est envoyé anonymisé.\n\nCet accord fera l’objet d’une remise à la délégation syndicale et d’un affichage. \n\nUn exemplaire de cet accord est également remis à chaque membre de la délégation qui reconnaît par la signature du présent accord, l’avoir reçu. \n\n\nFait à Halluin, le 12 mars 2026 en 4 exemplaires originaux.\n\n\nLe Délégué Syndical \t\t\t\t\tLe Directeur Général\n\n\nPage 2 sur 2\n\nimage1.jpeg"
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