TOP N COOL
Accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent annuel est augmenté et fixé à 220 heures par an et par salarié (au lieu de 75 heures prévu par la convention collective), avec une majoration de salaire de 25% de la 36ème à la 43ème heure et de 50% à partir de la 44ème heure, ainsi qu’une contrepartie obligatoire en repos de 50% des heures accomplies au-delà du contingent. L’accord est conclu à durée indéterminée et prend effet le 1er avril 2026.
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2026-08-11 23:45
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"content": "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES\n\nENTRE LES SOUSSIGNES :\n- TOP N COOL sise : 30 rue Montgolfier à VILLEFONTAINE (38090) – SIRET : 489 699 728 00023 – APE : 4791A - Société par Actions Simplifiée représentée par X, agissant en qualité de gérant de la société SARL AM SPORT elle-même Président de la Société TOP N COOL, \n\nCi-après désignée, la « Société », \nD’une part,\n\nET\nLes salariés de la présente société ayant ratifié le présent accord collectif d’entreprise par approbation à la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal de la consultation est joint au présent accord (Cf. Annexe XX),\n\nDénommés ci-dessous les « Salariés »,\n\nD’autre part, \n\nCi-après désignées ensemble, les « Parties ».\n\n\nPRÉAMBULE\nPar application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.\nIl est rappelé que les dispositions de la convention collective « Entreprises du commerce de vente à distance » (code IDCC 2198) prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 75 heures par salarié.\nL’activité de notre entreprise est soumise à des temps forts commerciaux, demandant un surplus d’activité pour répondre à la demande des commandes passées sur notre site.\nAinsi l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires constitue un moyen approprié de :\n· De contribuer concrètement au développement du pouvoir d’achat des salariés ;\n· D’organiser le travail, notamment lors de périodes fortes d’activité pour faire face aux besoins de l’entreprise ;\n· De donner à la société plus de flexibilité en termes d’exécution des heures supplémentaires\n· De développer l’activité \n· De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité.\nC’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective Entreprises du commerce de vente à distance (Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail).\nL’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.\nLe présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.\n\nArticle 1. Champ d’application \n\nLe présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures à temps plein.\n\nLes salariés concernés sont :\n· Ceux qu’ils sont embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée ou en contrat d’apprentissage ou contrat d’alternance.\n· Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. \n\nSont exclus les salariés suivants : \n· Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail, \n· Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures, \n· Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.\n· Les salariés mineurs,\n\nArticle 2. Objet\nLe présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.\n\nArticle 3. Définition des heures supplémentaires\n\nConstituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.\n\nLes heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.\n\nLes heures supplémentaires seront effectuées en fonction des nécessités de la société et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.\nAucune heure supplémentaire ne sera effectuée et payée en tant que telle si elle n’a pas fait l’objet d’une demande expresse de la part de la direction.\n\n\nArticle 4. Majoration de salaire\n\nCette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.\nA noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos quotidienne et hebdomadaire.\n\nArticle 5. Contingent Annuel d’Heures Supplémentaires :\nLe contingent annuel d'heures supplémentaires est constitué par les heures effectuées au- delà de la durée légale, il constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l'employeur sont accrues.\nEn l’espèce, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance (IDCC 2198) est de 75 heures.\nLe présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié.\nPar année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.\nCe contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.\nDe la même manière, il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de deux cent vingt heures supplémentaires. Cette règle est applicable sous réserve durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos quotidienne et hebdomadaire.\nToutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 3121-30 du Code du Travail à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 du code du travail.\n\n\n\nLe contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.\n\n\n\n\n Article 6. Contrepartie obligatoire en repos \nConformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (220 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.\nUn salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent fixé en cas de circonstances exceptionnelles.\nCompte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire d’une heure et trente minutes.\nLes contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.\nDans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.\nSon droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.\nLorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :\nLa situation de famille ;\nL’ancienneté dans l’entreprise.\n\n\nArticle 7. Durée de l’accord \nLe présent accord est conclu à durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2026.\nIl est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.\n\n\nArticle 8. Consultation du personnel. \n\nLe présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.\n\nArticle 9. Suivi, révision et dénonciation de l’accord. \nPour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les deux ans durant l’application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision. \nLes parties signataires conviennent, en cas de modification des textes légaux et réglementaires portant sur les dispositions prévues par le présent accord, de se réunir en vue de réexaminer leurs conséquences sur ledit accord et arrêter les modifications nécessaires.\nLe présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.\nLe présent accord et ses éventuels avenants, pourront être dénoncés par les Parties conformément aux dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de \n3 mois.\nARTICLE 10. Dépôt et publicité de l’accord.\nL’accord sera déposé, à la diligence de la Société, sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail.\nIl sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.\n\nUn exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés.\n\nEn cas de révision, du présent accord, les éventuels avenants feront l’objet des mêmes mesures de publicité. \n\n\nFait à Villefontaine, le 1er juin 2026 en 4 exemplaires\n\nPour la SAS TOP N COOL, Les salariés de la Présidente SARL AM SPORT\t\t\t\tSociété\nLe Président, X,\nReprésentée par X,\n Statuant à la \t\tmajorité des deux tiers\n(Comme en atteste le Procès-verbal du référendum annexé au présent accord)"
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