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BDO EXPERTISE SOCIALE & RH (C & S)

Document Interne • Traité le 27/01/2026 • Signé par: Directeur Général

440305001 10 777 238 € (2024) ETI GUYANCOURT 10 établissement(s)
PDF 27/01/2026

Accord d'adaptation suite aux fusions-absorptions de sociétés du groupe BDO France pour harmoniser les statuts sociaux vers la CCN IDCC 787. Sécurise les avantages existants comme la prime d'ancienneté, le maintien de salaire en cas de maladie, l'acquisition des RTT et congés payés, et les indemnités de rupture plus favorables.

Prime vacances
Supprimé delete
Modalité de versement
La prime de vacances SYNTEC est supprimée et intégrée au salaire de base pour éviter une réduction de la rémunération globale.
RTT ou jours supplémentaires
Modifié edit
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
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2026-01-27 23:57
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      "content": "Accord collectif d’adaptation\n2025\n\n\n\n\n\nTable des matières\nPRÉAMBULE\t\t1\nARTICLE 1 -\tObjet de l’accord\t2\nARTICLE 2 -\tDisposition relative à la classification\t2\nARTICLE 2.1 -\tPrésentation des classifications des conventions collectives\t2\nARTICLE 2.2 -\tObjectifs de l’harmonisation vers la CCN Experts-comptables\t3\nARTICLE 2.3 -\tTableaux de correspondance\t4\nARTICLE 3 -\tDispositions relatives à l’ancienneté\t5\nARTICLE 3.1 -\tSuppression des jours d’ancienneté\t5\nARTICLE 3.2 -\tMise en place de la prime d’ancienneté\t5\nARTICLE 4 -\tDispositions relatives à la maladie\t5\nARTICLE 4.1 -\tDélai de carence\t5\nARTICLE 4.2 -\tMaintien de salaire\t5\nARTICLE 4.3 -\tSubrogation\t6\nARTICLE 5 -\tDispositions relatives à la prime de vacances\t6\nARTICLE 6 -\tDispositions relatives au temps de travail - forfait jours\t7\nARTICLE 6.1 -\tChamp d’application\t7\nARTICLE 6.2 -\tNombre annuel de jours travaillés\t7\nARTICLE 6.3 -\tSuivi de la charge de travail\t7\nARTICLE 6.4 -\tRespect des temps de repos et droit à la déconnexion\t7\nARTICLE 6.5 -\tEntretien annuel spécifique au forfait jours\t7\nARTICLE 6.6 -\tDroit d’alerte en cas de charge de travail excessive\t8\nARTICLE 6.7 -\tGarantie de protection de la santé et de la sécurité\t8\nARTICLE 7 -\tDisposition relative à l’acquisition des RTT\t8\nARTICLE 8 -\tDisposition relative à l’acquisition des congés payés\t8\nARTICLE 9 -\tDispositions relatives aux indemnités de licenciement et de départ à la retraite\t9\nARTICLE 10 -\tJournée de solidarité\t9\nARTICLE 11 -\tDurée de l’accord, révision et dénonciation\t9\nARTICLE 12 -\tDépôt et formalités\t10\nAnnexe – liste des salariés par CCN d’origine\t11\n\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNEES\nLa société BDO Expertise Sociale & RH, \nSociété par actions simplifiée pluriprofessionnelle d’exercice au capital de 20.000 Euros, dont le siège social est situé 3, Avenue du 8 mai 1945 78280 GUYANCOURT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 440 305 001, inscrite au Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables de Paris Ile de France,\nReprésentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,\n\nD'UNE PART,\nET\nLes membres élus du Comité Social et Économique de la société BDO Expertise Sociale & RH, agissant en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail,\n\nD’AUTRE PART,\n\n\nPRÉAMBULE\nDans le cadre de la réorganisation du groupe BDO France, la société BDO Expertise Sociale & RH a procédé :\n· À la fusion-absorption de la société BDO Economie et Performance au 1er octobre 2025 ;\n· À la fusion-absorption de la société BDO RH au 1er octobre 2025 ;\n· À la fusion-absorption de la société BDO Stratégie et Performance au 15 octobre 2025.\nLes sociétés BDO Economie et Performance, BDO RH et BDO Stratégie et Performance appartenaient déjà au groupe BDO France.\nLes conventions collectives applicables avant fusion étaient les suivantes :\n· Sociétés BDO Economie et performance et BDO Stratégie et Performance : Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (dite SYNTEC, IDCC 1486) ;\n· Société BDO RH : Convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats (IDCC 1000), fusionnée depuis le 1er octobre 2025 avec la convention collective des cabinets d’avocats salariés.\nAprès analyse des effectifs, des chiffres d’affaires et des activités des différentes entités, et en prévision de la fusion-absorption de la société Paie Conseil et Solutions au 1er octobre 2026, il a été décidé de maintenir comme convention collective de référence au niveau de la société BDO Expertise Sociale & RH la Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787).\nL’objectif du présent accord est :\n· D’harmoniser les statuts sociaux dans les meilleurs délais,\n· De garantir un cadre commun et égalitaire pour tous les salariés,\n· De sécuriser certains avantages existants,\n· De renforcer le dialogue social dans un contexte de doublement du périmètre.\nIL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :\nObjet de l’accord\nLe présent accord d’adaptation a pour objet de définir les mesures collectives applicables :\n· À l’issue des fusions-absorptions des sociétés BDO Economie et Performance, BDO RH et BDO Stratégie et Performance,\n· Dans le cadre du passage à la convention collective IDCC 787 pour tous les salariés,\n· Et d’organiser la transition des dispositifs antérieurs (jours d’ancienneté, primes de vacances, RTT, congés payés, indemnités de rupture, etc.).\nDisposition relative à la classification\nDans le cadre du passage à la Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787), la société procède à l’harmonisation des classifications des salariés issus des sociétés BDO Economie et Performance et BDO Stratégie et Performance, précédemment soumis à la Convention collective SYNTEC (IDCC 1486), ainsi que des salariés issus de la société BDO RH, précédemment soumis à la Convention collective du personnel des cabinets d’avocats (IDCC 1000, intégrée à la Convention collective des avocats salariés).\nL’objectif de cette harmonisation est de garantir une classification cohérente, lisible et équitable pour l’ensemble des salariés du périmètre fusionné.\n Présentation des classifications des conventions collectives \n\n\nARTICLE 1 - \nARTICLE 1.1 - \nConvention collective SYNTEC \nLa CCN SYNTEC repose sur une classification hiérarchisée en trois grandes catégories :\n· Les employés (niveaux 1 à 3 – coefficients 200 à 270) : tâches d’exécution, secrétariat, support administratif.\n· Les techniciens et agents de maîtrise (coefficients 280 à 355) : exécution qualifiée, technicité, autonomie et expertise croissante.\n· Les ingénieurs et cadres (coefficients 95 à 180) : prise en charge de missions techniques ou managériales, niveau d’expertise élevé.\n1.2. Convention collective du personnel des cabinets d’avocats\nLa CCN du personnel des cabinets d’avocats est structurée selon quatre grandes familles professionnelles :\n· Les employés (niveaux 1 à 3 – coefficients 100 à 125) : tâches administratives, secrétariat, gestion courante.\n· Les techniciens (niveaux 1 à 3 – coefficients 130 à 160) : prise en charge autonome de dossiers, spécialisation juridique ou administrative.\n· Les collaborateurs qualifiés et confirmés (coefficients 180 et 195) : autonomie forte, expertise spécifique, responsabilités élargies.\n· Les cadres supérieurs et dirigeants (coefficients 210 et 220).\n\n\nObjectifs de l’harmonisation vers la CCN Experts-comptables\nLa société BDO Expertise Sociale & RH utilise une grille restreinte et cohérente constituée uniquement de niveaux et de coefficients.\n\t Statut\n\tNiveau\n\tCoefficient\n\tPoste de référence\n\tExpérience requise\n\tComplexité/responsabilité\n\n\tCadre\n\t1\n\t600\n\tCadre de direction\n\t\n\tAnime, dirige, organise un département, une unité, un service ou un établissement disposant d'une grande autonomie de fonctionnement et d'une structure interne très développée ; est responsable des résultats de l'unité qu'il dirige.\n\n\t\n\t2\n\t500\n\tChef de service\n\tExpérience alliant une compétence professionnelle totale et une capacité à assumer des hautes responsabilités techniques, humaines, organisationnelles.\n\tQualités techniques requises pour le coefficient 450 + forte capacité d'initiative. Assure le développement optimal tant des missions qu'il a en charge que de l'unité dont il est responsable.\n\n\t\n\t\n\t450\n\tCadre principal\n\tExpérience professionnelle très confirmée.\n\tGère de façon autonome ses dossiers, sous la responsabilité d'un responsable hiérarchique ; gère son activité en fonction d'objectifs négociés ; assure le monitorat technique des membres de son équipe ; sur le plan administratif, assure des responsabilités non professionnelles de haut niveau dans les domaines de gestion d'une unité.\n\n\t\n\t3\n\t385\n\tCadre confirmé\n\tExpérience professionnelle préalable\n\tAssure avec un degré d'autonomie supérieure les tâches de définition des programmes de travail, d'animation, et de coordination d'une équipe, définies au coefficient 330. Son activité reste soumise à la validation d'un responsable hiérarchique.\n\n\t\n\t\n\t330\n\tCadre\n\tExpérience professionnelle préalable\n\tAptitude à définir un programme de travail dans le respect des orientations données par un responsable hiérarchique. Anime et coordonne une équipe restreinte ou supervise l'activité des salariés des entreprises clientes.\nFormation technique spécifique permettant d'exercer des missions requérant la mise en œuvre des connaissances de façon autonome et responsable (exemples : diplômes d'école d'ingénieurs, des facultés de droit, de sciences économiques, des écoles supérieures de commerce...). Rend compte de façon permanente et régulière de l'état d'avancement des travaux.\n\n\tNon cadre\n\t4\n\t280\n\tAssistant principal\n\tExpérience professionnelle préalable\n\tTravaux d'analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies. Rédaction de notes de synthèse et rapports. Activité soumise à la validation d'un responsable hiérarchique.\n\n\t\n\t\n\t260\n\tAssistant confirmé\n\tExpérience professionnelle préalable\n\tTravaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle avec possibilité de déléguer à des assistants de niveau inférieur en assumant la responsabilité des travaux délégués.\n\n\t\n\t\n\t220\n\tAssistant\n\tExpérience professionnelle préalable\n\tTravaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement de l'information avec possibilité de se faire aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur avec contrôle des tâches déléguée.\n\n\t\n\t5\n\t200\n\tEmployé principal\n\tExpérience professionnelle préalable\n\tTravaux d'exécution avec opérations de vérification formelle supposant de pouvoir déceler des erreurs.\n\n\t\n\t\n\t180\n\tEmployé confirmé\n\t \n\tTravaux d'exécution effectués dans des conditions de fiabilité et de rapidité satisfaisantes.\n\n\t\n\t\n\t175\n\tEmployé\n\t \n\tTravaux d'exécution ne nécessitant aucune initiative professionnelle individuelle.\n\n\nL’harmonisation vise à :\n· Aligner tous les salariés sur une base conventionnelle unique (IDCC 787),\n· Garantir la cohérence entre classification antérieure et responsabilités actuelles,\nAussi la classification définitive attribuée à chaque salarié reflètera les fonctions réellement exercées tout en prenant en compte le niveau d’autonomie et de compétence et fera l’objet d’une notification individuelle transmise au salarié.\n Tableaux de correspondance\n\tStatut\n\tNiveau\n\tCoefficient\n\tPoste de référence\n\tBDO RH\n\tBDO S&P\n\tBDO E&P\n\n\tCadre\n\t1\n\t600\n\tCadre de direction\n\t· Associé\n\t· Associé\n\t· Associé\n\n\t\n\t2\n\t500\n\tChef de service\n\t· Directeur de mission sociale\n\t· Directeur de mission conseil\n\t· Directeur de mission\n\n\t\n\t\n\t450\n\tCadre principal\n\t· Directeur de mission sociale\n\t· Directeur de mission conseil\n\t· Directeur de mission\nSenior manager\n\n\t\n\t3\n\t385\n\tCadre confirmé\n\t· Responsable administratif\n· Consultant senior\n\t· Responsable de mission conseil\n· Responsable administratif\n· Assistant de direction\n\t· Responsable administratif\n· Responsable de mission\n· Manager\n· Manager d'équipe commerciale\n· Chef d'affaires\n· Assistant de direction\n\n\t\n\t\n\t330\n\tCadre\n\t· Responsable administratif\n· Consultant gestion risques\n\t· Consultant en RH\n· Responsable administratif\n· Assistant de direction\n\t· Responsable administratif\n· Manager d'équipe commerciale\n· Consultant\n· Chef d'affaires\n· Assistant de direction\n\n\tNon cadre\n\t4\n\t280\n\tAssistant principal\n\t· Assistant administratif\n· Consultant gestion risques\n\t· Assistant administratif\n· Assistant de direction\n\t· Gestionnaire audit\n· Documentaliste scientifique\n· Assistant chef de projet\n· Assistant de direction\n\n\t\n\t\n\t260\n\tAssistant confirmé\n\t· Assistant administratif\n· Consultant gestion risques\n\t· Assistant administratif\n· Assistant de direction\n\t· Gestionnaire audit\n· Assistant chef de projet\n· Assistant de direction\n\n\t\n\t\n\t220\n\tAssistant\n\t· Assistant administratif\n· Consultant gestion risques\n\t· Assistant administratif\n· Assistant de direction\n\t· Gestionnaire audit\n· Assistant chef de projet\n· Assistant de direction\n\n\t\n\t5\n\t200\n\tEmployé principal\n\t· Assistant administratif\n\t· Assistant administratif\n\t· Assistant technique\n· Assistant commercial\n\n\t\n\t\n\t180\n\tEmployé confirmé\n\t· Assistant administratif\n\t· Assistant administratif\n\t· Assistant technique\n· Assistant commercial\n\n\t\n\t\n\t175\n\tEmployé\n\t· Assistant administratif\n\t· Assistant administratif\n\t· Assistant technique\n· Assistant commercial\n\n\n\n\n\nDispositions relatives à l’ancienneté\nARTICLE 1. \n Suppression des jours d’ancienneté\nLes salariés des sociétés BDO Economie et Performance et BDO Stratégie et Performance (SYNTEC) ainsi que les salariés de la société BDO RH (personnel des cabinets d’avocats) bénéficiaient de jours d’ancienneté.\nLa Convention collective nationale des experts-comptables et des commissaires aux comptes ne prévoyant pas un tel dispositif, il est convenu que :\n· Les jours d’ancienneté ne seront plus attribués à compter de l’entrée en vigueur du présent accord ;\n· Les jours d’ancienneté déjà acquis au titre des périodes antérieures sont maintenus et pourront être utilisés conformément aux règles internes de gestion des absences en vigueur dans la société BDO Expertise Sociale & RH.\n Mise en place de la prime d’ancienneté\nEn contrepartie de la suppression des jours d’ancienneté, les salariés issus des sociétés BDO Economie et Performance, BDO RH et BDO Stratégie et Performance bénéficieront de la prime d’ancienneté prévue par la Convention collective des experts-comptables.\nEn application des dispositions conventionnelles en vigueur en 2025, les salariés bénéficient, à compter de 3 ans d’ancienneté, d’une prime annuelle d’ancienneté versée par fractions mensuelles. Prime versée prorata temporis pour le personnel titulaire d'un contrat à temps partiel.\nLa prime est égale à :\n· 3 fois la valeur du point de base après 3 ans ;\n· 6 fois la valeur du point de base après 6 ans ;\n· 9 fois la valeur du point de base après 9 ans ;\n· 12 fois la valeur du point de base après 12 ans ;\n· 15 fois la valeur du point de base après 15 ans.\nSur la base des accords de branche en vigueur en 2025, la valeur du point de base est de 127,83 €, ce qui conduit aux montants annuels suivants :\n· Entre 3 et 6 ans : 383,49 € / an (soit 31,96 € / mois) ;\n· Entre 6 et 9 ans : 766,98 € / an (soit 63,92 € / mois) ;\n· Entre 9 et 12 ans : 1 150,47 € / an (soit 95,87 € / mois) ;\n· Entre 12 et 15 ans : 1 533,96 € / an (soit 127,83 € / mois) ;\n· Après 15 ans : 1 917,45 € / an (soit 159,79 € / mois).\nDispositions relatives à la maladie\nAfin d’harmoniser les pratiques au sein de l’entreprise, les règles applicables en matière de maintien de salaire en cas de maladie sont désormais alignées sur les dispositions de la Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes.\nDélai de carence\nConformément à la CCN, un délai de carence de trois jours calendaires s’applique, le maintien de salaire étant calculé à partir du 4ᵉ jour d’arrêt de travail.\nMaintien de salaire\nLe maintien de salaire est applicable aux salariés justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise. Sous réserve de cette condition, l’employeur maintient le salaire du salarié à hauteur de 100 % du salaire net, du 4ᵉ au 30ᵉ jour calendaire d’arrêt, et sous déduction des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) versées ou dues. Au-delà de 30 jours calendaires d’arrêt, la prise en charge est assurée par le régime de prévoyance collectif souscrit par l’employeur, selon les modalités de celui-ci.\nPar usage, l'entreprise maintient le salaire à hauteur de 100% du salaire net, après déduction des IJSS, pendant 3 ans.\nSubrogation\nL’employeur est expressément subrogé dans les droits du salarié pour percevoir les indemnités journalières de la Sécurité sociale afférentes à l’arrêt de travail, dans les conditions prévues par la réglementation, afin d’assurer la compensation du maintien de salaire versé. Le salarié s’engage à transmettre à l’entreprise l’ensemble des documents nécessaires à l’exercice de cette subrogation.\nConformément à l’article R.321-2 du Code de la sécurité sociale, les arrêts de travail doivent être adressés à la caisse d’assurance maladie dans un délai de 48 heures. Le non-respect de ce délai peut conduire la caisse à refuser la prise en charge et à ne pas verser les IJSS.\nLe bénéfice du maintien de salaire ainsi que, le cas échéant, de la prise en charge par l’organisme de prévoyance, est subordonné à la perception effective des IJSS. En l’absence d’envoi ou de régularisation auprès de la caisse d’assurance maladie dans un délai raisonnable permettant le versement des IJSS, l’entreprise pourra :\n· Mettre fin à la subrogation,\n· Procéder à la récupération des sommes avancées au titre de celle-ci,\n· Récupérer les montants versés au titre du maintien de salaire,\n· Émettre une attestation de salaire rectificative afin de permettre le versement direct des IJSS au salarié.\nDès réception des bordereaux de versement des IJSS, le salarié devra les transmettre à l’entreprise afin de permettre, le cas échéant, une régularisation du maintien de salaire sur la base des montants effectivement perçus.\nDispositions relatives à la prime de vacances \nLes salariés des sociétés BDO Economie et Performance et BDO Stratégie et Performance, soumis à la CCN SYNTEC, percevaient une prime de vacances. La convention collective des experts-comptables ne prévoyant pas de prime de vacances, il est décidé que :\n1. La prime de vacances SYNTEC est supprimée pour les salariés transférés ;\n2. Afin de ne pas réduire la rémunération globale, le montant de la prime est intégralement intégré au salaire de base.\nLa méthode retenue est la suivante :\n· Calcul de la prime de vacances versées en 2025 pour chaque collaborateur ;\n· Conversion en montant mensuel ;\n· Intégration de ce montant mensuel au salaire de base contractuel.\nCette intégration ne peut conduire à une diminution de la rémunération globale annuelle antérieure ni diminuer les autres éléments de rémunération.\nUne notification écrite sera adressée individuellement à chaque salarié de BDO Economie et Performance et BDO Stratégie et Performance pour préciser le nouveau montant de son salaire de base.\nDispositions relatives au temps de travail - forfait jours\nChamp d’application\nPeuvent être soumis à une convention de forfait en jours sur l’année les salariés répondant aux conditions prévues par les dispositions légales en vigueur et par la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, notamment les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail.\nLa conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours fait l’objet d’un accord écrit distinct du contrat de travail ou intégré à celui-ci par avenant.\nNombre annuel de jours travaillés\nLe nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait en jours est fixé à 218 jours par année civile, journée de solidarité incluse.\nCe plafond s’entend dans le respect :\n· Des repos quotidiens et hebdomadaires légaux,\n· Des congés payés,\n· Des jours fériés chômés,\n· Ainsi que des jours de repos liés à la réduction du temps de travail.\n Suivi de la charge de travail\nAfin d’assurer un suivi effectif et régulier de la charge de travail, l’employeur met en place un outil de suivi déclaratif permettant de recenser :\n· Le nombre et la date des jours travaillés,\n· Les jours de repos,\n· Les congés et absences.\nCe suivi est renseigné par le salarié sous la responsabilité de l’employeur et fait l’objet d’un contrôle périodique par ce dernier, afin de garantir le respect du plafond annuel et des temps de repos.\nRespect des temps de repos et droit à la déconnexion\nL’organisation du travail des salariés en forfait jours doit permettre le respect effectif :\n· Du repos quotidien minimal de 11 heures consécutives,\n· Du repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien.\nDans ce cadre, les parties reconnaissent l’importance du droit à la déconnexion, lequel vise à garantir le respect des temps de repos et de la vie personnelle et familiale. Les modalités pratiques du droit à la déconnexion sont précisées par une charte interne sur la qualité de vie au travail.\nEntretien annuel spécifique au forfait jours\nUn entretien annuel spécifique est organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique, distinct ou intégré à l’entretien annuel d’évaluation. Un compte rendu écrit est établi et conservé par l’employeur. Cet entretien porte notamment sur :\n· La charge de travail du salarié,\n· L’organisation du travail et l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle,\n· Le respect des temps de repos,\n· La rémunération et l’adéquation du forfait jours aux fonctions exercées.\nDroit d’alerte en cas de charge de travail excessive\nLe salarié bénéficie d’un droit d’alerte lui permettant de signaler, à tout moment, une charge de travail qu’il estime excessive ou incompatible avec le respect de sa santé, de sa sécurité ou de ses temps de repos.\nL’alerte est adressée au supérieur hiérarchique et/ou au service des ressources humaines, par tout moyen écrit.\nÀ la suite de cette alerte, l’employeur s’engage à :\n· Organiser un échange dans un délai raisonnable,\n· Analyser la situation de travail du salarié,\n· Et mettre en œuvre, le cas échéant, toute mesure corrective appropriée (réorganisation des missions, priorisation des tâches, ajustement des objectifs, renfort temporaire, etc.).\nAucune sanction ou mesure défavorable ne peut être prise à l’encontre d’un salarié ayant exercé de bonne foi son droit d’alerte.\nGarantie de protection de la santé et de la sécurité\nL’employeur veille à ce que la charge de travail demeure raisonnable et compatible avec la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au forfait en jours.\nÀ ce titre, il s’engage à assurer un suivi effectif et continu de la charge de travail et à adapter l’organisation du travail lorsque cela s’avère nécessaire.\nDisposition relative à l’acquisition des RTT \nLes salariés de BDO Economie et Performance et BDO Stratégie et Performance bénéficiaient, d’une acquisition annuelle de RTT d’octobre à septembre.\nAfin d’harmoniser les pratiques avec celles de la société BDO Expertise Sociale & RH, il est convenu :\n1. Le maintien du cycle actuel jusqu’en septembre 2026 : Les droits RTT acquis au titre de la période commençant en octobre 2025 restent utilisables jusqu’au 30 septembre 2026.\n2. Un nouveau mode d’acquisition à compter du 1er octobre 2026 : À compter du 1er octobre 2026, les RTT seront acquises de manière mensuelle sur la base de l’année civile (janvier – décembre), selon les règles internes de la société BDO Expertise Sociale & RH. Les RTT acquis entre octobre 2026 et décembre 2026 devront être pris avant le 31 décembre 2026.\nLes modalités de décompte, de pose et de validation des RTT seront alignées sur les règles en vigueur au sein de la société BDO Expertise Sociale & RH.\n\tType de droits\n\tPériode d’acquisition\n\tDate limite de prise\n\n\tRTT cycle actuel\n\t01/10/2025 – 30/09/2026\n\t30/09/2026\n\n\tRTT transitoire\n\t01/10/2026 – 31/12/2026\n\t31/12/2026\n\n\tRTT mensuel\n\t01/01/2027 – 31/12/2027\n\t31/12/2027\n\n\n\nDisposition relative à l’acquisition des congés payés\nLes salariés de la société BDO RH acquéraient leurs congés payés en année civile (janvier – décembre).\nPour aligner l’ensemble des salariés sur le cycle juin N – mai N+1 applicable au sein de la société BDO Expertise Sociale & RH, les règles transitoires suivantes s’appliquent :\n1. Les congés payés acquis en 2024 relèvent du cycle antérieur et pourront être pris exceptionnellement jusqu’au 31 mai 2026.\n2. Les congés payés acquis entre janvier et décembre 2025 pourront être pris jusqu’au 31 mai 2027.\n3. Les congés payés acquis entre janvier et mai 2026 (cycle transitoire) devront être pris jusqu’au 31 mai 2027, dans les mêmes conditions que les droits 2025.\n4. A partir du 1er juin 2026, l’acquisition des congés suivra le rythme applicable au sein de la structure BDO Expertise Sociale et RH et devront être pris au plus tard le 31 mai 2028.\nCette période de transition a pour objectif d’éviter tout risque de perte de congés payés et de prévenir une surcharge de pose de congés.\n\tType de droits\n\tPériode d’acquisition\n\tDate limite de prise\n\n\tCP année 2024\n\t01/01/2024 – 31/12/2024\n\t31/05/2026\n\n\tCP année 2025\n\t01/01/2025 – 31/12/2025\n\t31/05/2027\n\n\tCP 01 à 05 2026\n\t01/01/2026 – 31/05/2026\n\t31/05/2027\n\n\tCP 06 2026 au 05/2027\n\t01/06/2026 – 31/05/2027\n\t31/05/2028\n\n\n\nDispositions relatives aux indemnités de licenciement et de départ à la retraite\nLes salariés des sociétés BDO Economie et Performance et BDO Stratégie et Performance bénéficiaient d’un régime d’indemnités de licenciement et de départ volontaire à la retraite plus favorable en application de la CCN SYNTEC que celui résultant de la CCN des experts-comptables.\nDe même, les salariés de la société BDO RH, relevant de la Convention collective du personnel des cabinets d’avocats, pouvaient, en fonction de leur ancienneté, bénéficier de dispositions plus favorables que celles applicables dans la convention collective des experts-comptables appelée à régir la société issue de la fusion.\nAfin de préserver l’ensemble de ces droits, il est convenu que, pour tout licenciement (hors faute grave ou lourde) ou départ volontaire à la retraite concernant un salarié issu de l’une de ces entités, l’indemnité sera calculée sur la base des dispositions de la convention collective dont il relevait antérieurement (SYNTEC ou Personnel des cabinets d’avocats), dès lors qu’elles sont plus favorables que les dispositions légales ou conventionnelles applicables au sein de la société BDO Expertise Sociale & RH.\nCette garantie est attachée à la personne et perdure tant que le salarié reste lié à la société BDO Expertise Sociale & RH par un contrat de travail, y compris en cas de changement de fonction ou de classification.\nJournée de solidarité\nConformément aux dispositions des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité destinée au financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées est fixée, pour l’ensemble des salariés de la société, au lundi de Pentecôte de chaque année.\n\nDurée de l’accord, révision et dénonciation\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être :\n· Révisé à tout moment, selon les dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, à la demande d’une ou plusieurs parties habilitées ;\n· Dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois.\nÀ compter de l’expiration du préavis de dénonciation, l’accord continue de produire effet :\n· Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ;\n· Ou, à défaut, pendant une durée maximale de douze mois.\nDépôt et formalités\nLe présent accord sera :\n· Déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail ;\n· Transmis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.\nIl est rédigé sous la forme d’un acte électronique au sens de l’article 1366 du Code civil, chaque partie disposant d’une copie conformément à l’article 1375 al. 4 du Code civil.\n\nFait à Guyancourt, le 17/12/2025\n\nPour la société BDO Expertise Sociale & RH\n, Directeur Général\n\n\n\n\nPour les élus du CSE\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\n\n\n\n\nAccord collectif d’adaptation des statuts sociaux\t\tPage 2 sur 11\nAnnexe – liste des salariés par CCN d’origine\n\n\n\nimage2.jpeg\n\nimage1.jpg",
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