GROUPE NEODIA (ART NEON REGENEON MARQUE POINT ROUGE) (CSE)
L'accord d'entreprise fixe les modalités relatives à la durée du travail au sein de GROUPE NEODIA, incluant les règles communes, l'aménagement mensuel à 35 heures, le forfait annuel en jours pour certains salariés, les pauses, les déplacements et le télétravail occasionnel. Il s'applique à l'ensemble des salariés à compter du 1er février 2026 et se substitue aux dispositions antérieures. Un bilan sera réalisé en février 2027.
RTT ou jours supplémentaires
En vigueur
Jours par an
1.0
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-01-28 01:23
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Staff Only
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"content": "NEODIA SASU\nACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL\n2026\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNES :\n\nLa Société GROUPE NEODIA, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 388 002 800, dont le n° de TVA intracommunautaire est le FR70388002800, sise Parc d’Activité Ravennes les Francs, 99 rue de Rotterdam 59200 TOURCOING, représentée par xxxxx, Président,\n\nD’une part,\n\nEt :\n\nLes représentants du personnel, membre titulaire du CSE de la société GROUPE NEODIA statuant à la majorité.\nD’autre part,\n\n\nIL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :\n\nPREAMBULE\n\nLe GROUPE NEODIA ne bénéficiait, jusqu’ici, d’aucun accord d’entreprise interne relatif à la durée du travail.\n\nLa durée du travail est un sujet central de l’organisation de la Société et de ses équipes qui peut poser de nombreuses questions.\n\nLes partenaires sociaux ont ainsi souhaité parvenir à un accord d’entreprise sur la durée du travail qui rassemble de manière claire, précise et transparente, l’ensemble des règles applicables en la matière au sein de l’entreprise. \n\nDans ce contexte, les partenaires sociaux se sont réunis le 20 novembre 2025 pour négocier et conclure le présent accord relatif à la durée du travail, les parties souhaitant ainsi fixer le statut collectif en la matière qui sera applicable à l’ensemble des salariés à compter du 1er février 2026. \n\n\n\n\nCHAPITRE 1 :\nOBJET DE L’ACCORD ET DEFINITIONS\n\nArticle 1 : Objet de l’accord et champ d’application\n\n1.1 – Objet de l’accord\n\nLe présent accord a pour objet de préciser les modalités relatives au temps de travail au sein de la société GROUPE NEODIA et notamment de définir : \n\n· Les règles communes à l’ensemble des salariés\n· Les modalités d’aménagement et de décompte de la durée du travail \n· La durée du travail applicable aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours\n\nLe présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail. \n\nIl permet également de réaffirmer les principes fondamentaux relatifs à la durée du travail et de concourir à améliorer le fonctionnement de la Société.\n\nLes dispositions du présent accord se substituent automatiquement et de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages ou décisions unilatérales, qui seraient en vigueur au sein du GROUPE NEODIA et qui auraient le même objet que l’une quelconque des dispositions du présent accord. \n\nAinsi, le présent accord est et demeure seul applicable, s’imposant aux contrats de travail en cours et à venir.\n\n\n1.2 – Champ d’application\n\nLe présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société GROUPE NEODIA.\n\nA titre indicatif, à la date de signature des présentes, l’effectif est composé comme suit : \n\n\tCatégorie de salariés (« catégories professionnelles »)\n\tNombre au 18 décembre 2025\n\n\tOuvriers Poseurs\n\t2\n\n\tOuvriers\n\t11\n\n\tETAM\n\t11\n\n\tCadres\n\t3\n\n\ndont 2 CDD (contrats d’apprentissage)\nSoit 27 salariés et 25 sous contrat à durée indéterminée.\n\n\n\n\n\n1.3 – Salariés en alternance et stagiaires \n\nLes dispositions du présent accord ne sont applicables ni aux apprentis, alternants ou salariés sous contrat de professionnalisation, ni aux stagiaires, qui sont soumis à une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.\n\nLes apprentis, alternants et stagiaires bénéficieront d’un temps de travail hebdomadaire de 35 heures et de plages horaires fixes portées à leur connaissance.\n\n\nArticle 2 : Définitions\n\n2.1 – Temps de travail effectif\n\nConformément à la loi, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se soumettre à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.\n\nPour la détermination de ce temps de travail effectif, ne sont donc pas pris en compte les jours fériés chômés, les temps de trajet, le temps de pause méridien – ou temps de convenance personnelle, sauf lorsqu’ils correspondent aux critères définis ci-dessus.\n\n\n2.2 – Travail de nuit et travailleur de nuit \n\nSous réserves de l’application des dispositions conventionnelles propre à chaque catégorie professionnelle, tout travail effectué au cours de la période entre 21 heures et 6 heures le lendemain constitue du travail de nuit et est rémunéré comme tel.\n\n\n2.3 – Période de référence\n\nLa période de référence retenue pour l'application du présent accord est la période courant du 1er mai N au 30 avril N+1. \n\n\n2.4 – Durée légale de travail\n\nConformément aux articles L. 3121-27 et L. 3121-41 du Code du travail, la durée légale du travail est la suivante : \n\n· Durée mensuelle = 151,67 heures ;\n\nLa durée journalière théorique de travail est fixée à 7 heures. \n\nCette durée journalière théorique est la durée journalière de référence, servant notamment pour le calcul de la rémunération, pour toute absence, pour quelque cause que ce soit (congés payés, repos, jour férié, maladie, absence injustifiée...).\n\n2.5 – Congés payés\n\nConformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient de cinq semaines de congés payés. \n\nLe décompte des congés payés s’effectuera en jours ouvrables : 2,5 jours ouvrables acquis par mois de travail effectif soit 30 jours ouvrables acquis pour une période de référence complète.\n\nPar la présente, il est rappelé que le samedi constitue un jour ouvrable.\n\nPour ce qui concerne les congés payés, la Société applique strictement les règles définies par la CI-BTP.\n\nA titre indicatif, concernant les congés payés, il existe deux périodes distinctes : \n· Période d’acquisition des congés payés du 1er avril N au 31 mars N+1\n· Période de prise des congés payés du 1er mai N au 30 avril N+1\n\nA l’issue de la période de prise des congés payés pour l’année considérée, les éventuels jours de congés payés restants sont perdus – sauf dans les cas légalement prévus (report en cas d’absence pour maladie) ou en cas de circonstances exceptionnelles.\n\nConcernant l’ordre des départs en congés, il est fixé par l’employeur, en tenant compte de l’ensemble des critères suivants : \n· Charge de famille (nombre d’enfants à charge) et situation de famille (système de garde notamment)\n· Conjoint(e), partenaire ou concubin(e) dont les congés sont imposés\n· Situation de handicap\nEn cas de situation équivalente, il sera donné priorité au Salarié qui a sollicité ses congés le plus tôt.\n\n\n2.6 – Heures supplémentaires\n\nLes heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies, à la demande préalable de l’employeur, au-delà de la durée de travail appréciée sur la période référence de l’aménagement du temps de travail fixée par le présent accord – hormis pour les salariés en forfait jours et les alternants et stagiaires. \n\nLa majoration due au titre des heures supplémentaires est la suivante : majoration de 10% à compter de la 1ère heure supplémentaire effectuée sur la période considérée. \n\nLe contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures annuelles.\n\nPour ce qui concerne les salariés à temps partiel, les heures complémentaires sont celles effectuées, à la demande de la Société qui dépassent la durée contractuellement fixée sans que leur durée de travail effectif hebdomadaire ne puisse être portée à 35 heures.\n\nDe la même manière, les heures complémentaires sont rémunérées moyennant une majoration de 10%.\n\n\n2.7 – Journée de solidarité\n\nLa journée de solidarité, instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d'autonomie, consiste, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, à travailler une journée supplémentaire dans l’année ou, à poser, pour cette journée-là, un jour de congés payés. \n\nIl est convenu par les Parties que cette journée sera déterminée annuellement d’un commun accord entre la Direction et les représentants du personnel.\n\n2.8 – Télétravail occasionnel\n\nL’article L1222-9 du code du travail indique que « le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. »\n\nLe simple fait de travailler à l’extérieur des locaux de l’entreprise ne suffit pas à conférer à un salarié la qualité de télétravailleur.\n\nLe télétravail occasionnel est possible sous réserve d’acceptation par la Direction et en application des règles de fonctionnement suivantes : \n· Salariés concernés : salariés bénéficiant d’une ancienneté minimale de 6 mois au sein de la Société et pour les postes ou activités compatibles avec cette forme de travail et pouvant être exercées par les salariés de manière autonome. Ne peuvent être éligibles les postes et activités qui par nature nécessitent d’être exercés dans les locaux habituels de travail, \n· La demande par le salarié doit être réalisée par écrit dans un délai de 48h à l’avance.\n· Le lieu du télétravail est le domicile principal du collaborateur tel qu’il l’a déclaré à l’entreprise et figurant sur son bulletin de paie ou tout autre lieu déclaré dans l’outil de gestion des absences et soumis à l’autorisation expresse du manager du collaborateur. Toute fausse déclaration sur le lieu de télétravail pourra être sanctionnée.\n· Les horaires de travail du télétravailleur sont établis sur des bases comparables à celles d’un travail accompli dans l’établissement d’appartenance du salarié. Dans ces conditions, le télétravail ne saurait avoir pour conséquence de modifier l’activité habituelle, l’horaire habituel, la charge de travail ou l’amplitude de travail effectif applicables en temps normal lorsque le salarié effectue son activité au sein des locaux de l’entreprise.\n· Le principe de confidentialité doit être appliqué par le salarié en télétravail qui doit ainsi veiller à ne transmettre aucune information confidentielle à des tiers et à verrouiller l’accès de son matériel informatique afin de s’assurer qu’il en soit seul utilisateur.\n\nToute difficulté ou non-respect de ces règles de fonctionnement pourront justifier une réversibilité du télétravail, cette modalité de travail ne constituant aucunement un avantage acquis ou un usage pour les salariés.\n\nEnfin, il est précisé que le collaborateur en télétravail bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. \n\n\n\tCHAPITRE 2 \nDispositions applicables à l’ensemble des salariés\n\n\n\nArticle 3 : Temps de pause\n\nLes Salariés disposent d’une pause quotidienne méridienne de 1h00 – et de 30 minutes pour les Ouvriers Poseurs. \n\nCe temps de pause ne sera pas rémunéré et sera décompté dans la mesure où il ne constitue pas un temps de travail effectif et où le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. \n\nChaque salarié devra s’assurer de l’effectivité de la prise de sa pause, y compris lors de déplacements rendus nécessaires par l’activité.\n\nAussi, à titre d’avantage conventionnel, la Société autorise deux pauses supplémentaires d’une durée de 10 minutes à 10h et à 15h. Ces temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif mais donnerons lieu à une indemnité correspondant à leur rémunération proportionnelle à ce temps déterminé.\n\nToute pause en dehors de ce cadre, ou départ anticipé, ne donnera pas lieu à rémunération.\n\nLes salariés en forfait-jours détermineront librement leur temps de pause tout en prenant en considération les besoins de l’activité.\n\nArticle 4 : Petits et grands déplacements\n\n4.1 – Petits déplacements\n\nLa notion et le régime applicable aux petits déplacements sont définis par la convention collective applicable. \n\nIl est précisé que l’indemnité de repas est, en tout état de cause, limitée à 1 par jour.\n\n4.2 – Grands déplacements\n\nLa notion et le régime applicable aux grands déplacements sont définis par la convention collective applicable.\n\nLa Société fait bénéficier aux salariés du régime suivant : \n· Prise en charge intégrale des frais d’hôtel + petit déjeuner\n· Prise en charge intégrale – et dans la limite d’un montant raisonnable – du repas du soir.\n\nArticle 5 : Vendredi de l’Ascension\n\nLe vendredi de l’Ascension est, par principe, un jour travaillé suivant le jour férié du jeudi de l’Ascension, habituellement chômé au sein de l’entreprise.\n\nA titre d’avantage conventionnel, la Société a convenu d’offrir cette journée à l’ensemble du personnel.\n\n\nAinsi, cette journée sera rémunérée à hauteur de 7h de travail pour l’ensemble du personnel. \nIl est précisé qu’elle ne constituera pas pour autant une journée de travail effectif.\n\n\nArticle 6 : Fermeture de la Société\n\nLa Société prévoit deux périodes de fermeture de la société.\n\nCes périodes sont les suivantes : \n· Deux semaines consécutives sur la période du mois d’août\n· Une semaine pendant les vacances scolaires de Noël – et en tout état de cause dans la limite d’1 semaine et ½ selon la programmation des jours fériés sur cette période.\n\nChaque année, l’ensemble du personnel sera informé des dates précises de fermeture dans un délai d’au minimum 1 mois avant le démarrage de la période de fermeture.\n\n\n\n\n\tCHAPITRE 3\nAménagement du temps de travail des salariés\n\n\n\n\nLa société GROUPE NEODIA a pour activité la création, la fabrication et l’installation d’enseignes et dispositifs signalétiques. Ainsi, elle doit optimiser et, pour cela, avoir recours à une certaine flexibilité du temps de travail selon les besoins de l’activité. \n\nLe présent chapitre ne sera pas applicable aux salariés à temps partiel qui bénéficient d’un décompte hebdomadaire de leur durée du travail.\n\n\nArticle 7 : Aménagement du temps de travail sur le mois\n\n7.1 – Salariés concernés \n\nLes salariés concernés par cette modalité de décompte du temps de travail sont l’ensemble des salariés, Cadres et Non cadres, à l’exclusion des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours.\n\nIl est convenu que les dispositions de l’article 7 des présentes s’appliqueront à tous les salariés présents ainsi qu’entrant dans l’entreprise à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. \n\n\n7.2 – Durée du travail et décompte mensuel\n\nLes salariés susvisés bénéficieront d’une durée de travail hebdomadaire de 35 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 4 semaines, soit une période mensuelle.\n\nAinsi et en pratique, à l’issue de la période mensuelle, seules les heures de travail effectives réalisées au-delà de 151,67h, soit 35 heures en moyenne, seront considérées comme des heures supplémentaires. \n\n\n7.3 – Organisation de l’aménagement sur le mois\n\nLes salariés susvisés sont soumis à un décompte de la durée du travail en heures sur le mois.\n\nIl est convenu que le temps de travail est réparti sur 5 jours ouvrés (du lundi au vendredi) et sur une plage horaire comprise entre 6h et 19h.\n\nLes horaires individuels seront fixés selon un planning annuel ou mensuel déterminé par la Direction.\n\nA titre indicatif, le planning pour l’année 2026 est annexé aux présentes.\n\nDes modifications d’horaires pourront intervenir en fonction des besoins de l’activité et de l’organisation de la Société.\n\n\nLes horaires pourront ainsi être modifiés à l’initiative de la Direction moyennant les délais de prévenance suivants :\n· 3 jours ouvrés avant le démarrage du mois concerné par la modification du planning\n· 24h en cas d’urgence ou de circonstance exceptionnelle\n\nLe suivi du temps de travail sera assuré par un outil de gestion des temps.\n\n\n7.4 – Rémunération \nRémunération mensuelle de base : \nLa rémunération des salariés soumis au présent aménagement sur le mois sera versée mensuellement sur la base de l’horaire collectif de référence de 35 heures hebdomadaires.\n\nTraitement des heures supplémentaires – Compteur débit crédit :\nCompteur débit-crédit\nPendant la période de référence, les heures supplémentaires au-delà de 35 heures par semaine réalisées à l’initiative de l’Employeur, seront affectées au compteur « récup » mensuel. \n· Au cours de la période de référence, soit le mois en cours, si le salarié a un crédit d’heures positif, il pourra, après avoir recueilli l’autorisation de son manager, s’absenter pour une période maximale d’1/2 journée.\n\nCe nombre d’heures d’absence, sera déduit du compteur « récup » sans perte de rémunération. \nExemple : Sur le mois de mars, un salarié travaille 39h la 1ère semaine et 41h la 2ème semaine.\nIl a donc accumulé 4 heures de crédit la 1ère semaine et 6h de crédit la 2ème semaine.\nAu cours de ce mois, il pourrait donc solliciter des absences à hauteur de 10 heures à titre de « récup », sans diminution de sa rémunération à la fin du mois considéré.\n· Le nombre d’heures de « crédit » (heures supplémentaires) sera plafonné à 52 heures par mois. \nLe compteur sera bloqué pour les heures au-delà, sauf demande écrite formulée par le manager du salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et acceptée par elle.\n\n\n\nTraitement à l’issue de la période de référence\nA l’issue de la période de référence, soit à la fin du mois, si ce compteur « récup » est créditeur, les éventuelles heures réalisées à l’initiative de l’Employeur pourront au choix du salarié, soit : \n· Être rémunérées aux majorations prévues à l’article 2.6\nLe versement sera ainsi réalisé sur la paie du mois suivant\n· Ouvrir droit à des jours de récupération qui pourront être pris par journée ou demi-journée, et ce au maximum au cours du mois suivant.\n\nExemple : Sur le mois de mars, un salarié travaille 39h la 1ère semaine, 41h la 2ème, 36h la 3ème et 38h la 4ème semaine.\nIl n’a pas utilisé son crédit au cours du mois.\n\nA la fin du mois, il aura crédité 14 heures d’heures supplémentaires. Il aura le choix entre : bénéficier de la rémunération majorée de ces heures supplémentaires OU bénéficier d’un repos égal à 14 heures à prendre au cours du mois d’avril. \n\n\nSi, à l’issue de la période de référence, soit le mois considéré, le compteur affiche un solde négatif, le montant afférent sera déduit de la fiche de paie du mois suivant. \n\n\n7.5 – Salariés sortants en cours de période\n\nLorsqu’un salarié du fait d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail : \n· Rémunération des heures « crédit » en application des majorations visées à l’article 2.6 des présentes\n· Récupération des heures « débit » sur le dernier bulletin de paie du salarié.\n\n\n7.6 – Gestion des absences\n\nLes absences indemnisées en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur (soit les arrêts de travail pour maladie, accident du travail, maternité, etc) font l’objet d’une indemnisation calculée sur la base de 7 heures par jour.\n\n\n\n\n\tCHAPITRE 4\nDispositions relatives au forfait jours\n\n\n\n\nArticle 8 : Forfait annuel en jours\n\n8.1 – Salariés concernés\n\nLa modalité du forfait en jours est susceptible de s’appliquer aux salariés Cadres et ETAM à partir du niveau F, quelle que soit leur date d’embauche et qu’il s’agisse de salariés en contrats à durée déterminée ou indéterminée dès lors qu’ils remplissent les conditions ci-après définies. \n\nPar référence à l’article L.3121-58 du code du travail, il s’agit des salariés suivants : \n\n« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;\n\n2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »\n\nEn tout état de cause, la mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait, laquelle doit impérativement faire l'objet d'un écrit signé entre la société et chaque salarié concerné.\n\nSi un salarié ne bénéficie plus de l’autonomie suffisante et n’entre donc plus dans la définition légale susvisée, il pourra être convenu, par avenant au contrat de travail du Salarié, que ce dernier retrouverait un temps de travail par décompte horaire dans les conditions de l’article 7 susmentionné. \n\n\n8.2 – Durée annuelle du forfait en jours\n\nLa durée annuelle du forfait jours est fixé à 218 jours pour une année complète d’activité (journée de solidarité incluse).\n\nLa période de référence retenue est celle prévue à l’article 2.3 des présentes soit du 1er mai N au 30 avril N+1.\n\nLe forfait annuel de 218 jours est établi déduction faite des congés légaux auxquels le salarié pourrait prétendre pour une année comprenant un congé annuel complet.\n\n\nIl est, par conséquent, accordé aux salariés des jours de repos leur permettant de respecter le nombre de jours travaillés pour une année. \n\nCes jours de repos sont calculés au titre d’une année de référence et prennent compte les jours travaillés, les samedis et dimanches, les jours fériés et les périodes de congés payés.\n\n\tNombre de jours calendaires dans l'année\n\t365\n\n\tNombre de jours de la convention\n\t- 218\n\n\tNombre de samedis et dimanches\n\t- 104\n\n\tNombre de jours ouvrés de congés payés \n\t- 25\n\n\tNombre de jours fériés tombant un jour ouvré \n\t- 9\n\n\tTotal\n\t9\n\n\nLe calcul de ces jours de repos est réalisé chaque année selon la formule suivante – exemple pour la période de référence du 1er mai 2026 au 30 avril 2027 : \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nSoit 9 jours de repos pour la période\n\nCes jours de repos devront être pris pendant la période de référence susvisée. A défaut, ils seront perdus au 1er mai N +1.\n\nIl est convenu qu’à titre exceptionnel, ces jours pourront être placé par le salarié sur le CET, si existant, en cas de demande motivée et écrite à la Direction.\n\nPar ailleurs, il est convenu que les salariés peuvent, à leur initiative, renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10% pour chacun de ces jours. \n\nCette renonciation est formalisée individuellement par un document contractuel signé entre le Salarié et la Société applicable pour une année de référence. \n\nCe dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.\n\n\n8.3 – Rémunération\n\nAfin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, celle-ci sera lissée au fil de l’année et sur 12 mois, quel que soit le nombre mensuel précis de jours de travail effectués par le salarié, éventuellement différent d’un mois à un autre. \n\nAinsi, dans le cadre des conventions individuelles de forfait, la rémunération du salarié est fixée de manière forfaitaire quel que soit les heures et le nombre de jours travaillés (y compris le week-end).\n\n\n\nA titre indicatif, la détermination du salaire journalier de référence (SJR) soit la valeur d’une journée, est calculée de la manière suivante : \nSalaire mensuel de base / 22 jours ouvrés forfaitaires mensuels\n\n8.4 – Incidences des absences pendant la période de référence\nLes périodes d’absences assimilées à du temps travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, sont sans conséquence sur le droit aux jours de repos.\nD’un autre côté, pour les autres périodes d’absence, non assimilées à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés (notamment congé sans solde, absence injustifiée), il sera procédé à un calcul du nombre de jours de repos par voie de réduction proportionnelle. \n\n\n8.5 - Arrivées et départs en cours de période\n\nEn cas d’embauche ou de prise d’effet du forfait annuel en jours en cours d’année, le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre de jours de repos sont calculés de la manière suivante : \n\nEtape 1 : Détermination du nombre de jours de repos\n\nNb de jours de repos total sur la période * Nb de jours ouvrés restants\nNb de jours ouvrés sur l’année\n\nEtape 2 : Détermination du nombre de jours restant à travailler\n\n218 * (Nb de jours ouvrés total sur la période - Nb de jours de repos trouvés)\nNb de jours ouvrés sur l’année\n\n\nExemple : Salarié entrant le 4 janvier 2027 soit au cours de la période de référence (1er mai 2026 au 30 avril 2027.\n· Etape 1 : (9*84)/252 = 3 jours de repos dus\n· Etape 2 : (218*(84-3))/252 = 70 jours à travailler dans le cadre du forfait\n\n\nEn cas de départ définitif de l’entreprise en cours de période, l’ensemble des jours de repos correspondant à la présence effective du salarié au cours de la période de référence, doit être pris avant son départ.\n\nSi des jours de repos restent dus et non pris, ils donneront lieu à indemnisation lors de l’établissement du solde de tout compte.\n\n\n\n\n8.6 – Suivi de la charge de travail\n\nDécompte et suivi des jours travaillés et non travaillés :\n\nEn application des dispositions légales, le salarié en forfait-jours est libre dans la détermination de son organisation et de ses horaires de travail.\n\nSans que cela ne puisse porter atteinte à cette indépendance, le salarié sera tenu de prendre en compte les besoins de l’activité et les principes de fonctionnement de cette activité : présence aux réunions préalablement fixées, plages de rendez-vous clients, participation à des séminaires ou congrès.\n\nUne journée de travail est composée de 2 demi-journées : le décompte des jours de travail sera, de ce fait, possible par demi-journée.\n\nLe décompte des demi-journées et journées travaillées et de repos/absences s’effectue via un outil de gestion du temps mis à la disposition des salariés, rempli par lui et contrôlé de manière régulière par le responsable hiérarchique.\n\nLe positionnement des jours de repos du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, après validation de la hiérarchie. \n\nEntretiens récurrents : \n\nAnnuellement, un entretien sera organisé entre le salarié en forfait en jours et son supérieur hiérarchique ou la direction afin d’évoquer spécifiquement : \n\n· sa charge de travail ;\n· l’organisation de son travail ;\n· l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;\n· sa rémunération.\n\nCet entretien peut être réalisé concomitamment ou indépendamment des entretiens de performance organisés au sein de la Société.\n\nLors de cet entretien, les participants devront s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition, dans le temps, de son travail. Les participants s’assureront également du respect des repos en application des dispositions légales.\n\nCet entretien permettra notamment aux parties de s’assurer que les objectifs et missions fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité et le nombre de jours compris dans le forfait annuel.\n\nDe même, lors de cet entretien, il sera vérifié que le salarié a bien bénéficié des garanties édictées par le présent accord ainsi que des temps de repos suffisants. \n\nEn cas de difficulté, et notamment s’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.\n\n\nA titre de suggestions, ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative : \n\n· d’un allègement de la charge de travail ;\n· d’une réorganisation des missions confiées au salarié ;\n· de la définition des missions prioritaires à réaliser.\n\nCes mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.\n\n\nSans attendre la tenue de l'entretien annuel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima avec une amplitude quotidienne régulière déraisonnable doit en référer, par écrit, auprès de son responsable hiérarchique. \n\nDans cette hypothèse, un entretien serait organisé dans les meilleurs délais et fera l’objet d’un compte-rendu écrit transmis à la Direction afin de trouver et mettre en place les solutions nécessaires pour faire cesser cette situation.\n\n\nArticulation vie personnelle – vie professionnelle et droit à la déconnexion :\n\nL'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance, notamment lorsque le salarié est en télétravail.\n\nEn application de l’article L.3121-64 du Code du travail, les parties conviennent d’assurer aux salariés un droit à la déconnexion.\n\nIl est rappelé que les moyens de communication, même mis à disposition par l’entreprise ou pris en charge par elle, constituent de simples outils dont le salarié conserve la maîtrise d’utilisation. \n\nPour rappel, aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses journées de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature, sauf en cas d’urgence ou en cas de nécessité d’échanges en vue de la continuité du service. \n\nLa Direction s’engage par ailleurs à ne pas reprocher ou à sanctionner un salarié qui ne répondrait pas à une sollicitation mail ou téléphonique professionnelle, le soir, pendant les week-ends/congés hors cas d’astreinte ou cas de nécessité d’échanges ou de récupération d’informations en vue de la continuité du service. \n\nEnfin, les parties soulignent l’importance de l’exemplarité des managers dans leur utilisation des technologies de l’information et de la communication. Il leur est demandé d’éviter les communications mails ou téléphoniques auprès de leurs équipes les soirs et week-ends.\n\n\n\n\n\n\tCHAPITRE 5\nDispositions finales\n\n\n\n\n\nArticle 9 : Durée et entrée en vigueur de l’accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Février 2026.\n\n\nArticle 10 : Suivi de l’accord\n\nAu plus tard au mois de Février 2027, un bilan de la mise en place du présent accord sera fait avec le CSE.\n\nEn vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de réalisation du bilan mentionné ci-dessus.\n\n\nArticle 11 : Révision et dénonciation\n\nToute disposition du présent accord pourra faire l’objet d’une révision entre les parties habilitées à réviser le présent accord par application des dispositions légales.\n\nToute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier avec demande d’accusé réception ou par remise en mains propre contre décharge adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés. \n\nLes dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu la demande de révision est réputée caduque. \n\nLe présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation en respect des dispositions légales afférentes.\n\n\nArticle 12 : Formalités de dépôt et publicité\n\nLe présent accord sera notifié par la Direction, après signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, puis sera déposé auprès de la DREETS (sur la plateforme dédiée à cet effet en deux versions) et du Conseil des prud’hommes compétents dans le cadre des dispositions légales. \n\n\n\nIl sera, en outre, porté à la connaissance des salariés, par la Direction, par affichage sur les panneaux prévus à cet effet. \n\n\nFait à TOURCOING, le 09 janvier 2026\nEn quatre exemplaires originaux.\n\n\tMonsieur xxxxxx\nPrésident\n\tMonsieur xxxxxxxx\nMembre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des précédentes élections professionnelles\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\tANNEXE 1\nPlanning indicatif à partir de Janvier 2026\n\n\n\n\nVoir Document planning « Annexe 1 »\n\n\n\n\tANNEXE 2\nModèle de document individuel de suivi de la durée du travail\n\n\n\nCe modèle de document est annexé à titre indicatif et pourra être librement modifié par la Direction.\n\n\n\t\nANNEXE 3 \nModèle de fiche de demande de congés payés / autorisation d’absence\n\n\n\nCe modèle de document est annexé à titre indicatif et pourra être librement modifié par la Direction.\n\n\n\n31\n\nimage1.png",
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