🔥 KODAK ALARIS FRANCE SAS
L’accord Kodak Alaris France complète la Convention collective nationale des Industries chimiques et harmonise le statut des salariés Kodak Alaris France, y compris ceux issus de sociétés transférées. Il définit notamment des règles relatives aux congés, à l’ancienneté, aux salaires et à la prime d’ancienneté, ainsi qu’à certaines conditions liées aux mutations et aux congés maternité/paternité/adoption/parental/proche aidant.
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2026-10-08 11:11
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"content": "SOMMAIRE\n\nTHEME\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t N° PAGE\nARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET CHAMP D'APPLICATION………………………….4 \nARTICLE 2 - DUREE, DENONCIATION, REVISION DE L'ACCORD…………………………4\nARTICLE 3 - COMMISSION D'INTERPRETATION……………………………………………..5\nARTICLE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUE CATEGORIE DE PERSONNEL….6\nARTICLE 5 – EMBAUCHE…………………………………………………………………………6\nARTICLE 6 - PERIODE D'ESSAI ………………………………………………………………….6\nARTICLE 7 – ANCIENNETE……………………………………………………………….………7\nARTICLE 8 – DUREE DU TRAVAIL………………………………………………………………7\nARTICLE 9 – CONGES PAYES……………………………………………………………………8\nARTICLE 10 – CONGES DIVERS ET AUTORISATION D’ABSENCE………………………11\nARTICLE 11 – SALAIRES…………………………………………………………………….….13\nARTICLE 12 – PRIME D’ANCIENNETE………………………………………………...………13\nARTICLE 13- MAJORATION POUR HEURES EXCEPTIONNELLES………...……………14\nARTICLE 14 - ASTREINTE……………………………………………………………….………14\nARTICLE 15 - MOBILITE, PROMOTION, EVOLUTION DE CARRIERE……………………14\nARTICLE 16 - CONDITIONS LIEES A LA MUTATION………………………………………..15\nARTICLE 17 - CHANGEMENT DE RESIDENCE en France........................................…...15\nARTICLE 18 - DEPLACEMENT DE LONGUE DUREE. CONGE DE DETENTE…………..17\nARTICLE 19 - INDEMNITES DE DEPLACEMENT (en France)………………………...……17\nARTICLE 20 - MALADIES – ACCIDENT DU TRAVAIL………………………………..…….18\nARTICLE 21 - CONGES MATERNITE / PATERNITE / ADOPTION / PARENTAL/ PROCHE AIDANT……………………………………………………………………………………….…….19\nARTICLE 22 - COMPLEMENTAIRE SANTE ET PREVOYANCE…………………………….21\nARTICLE 23 - HYGIENE ET SECURITE……………………………………………………..…21\nARTICLE 24 - INVENTIONS………………………………………………………………...……21\nARTICLE 25 - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE……………….21\nARTICLE 26 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL – LICENCIEMENT COLLECTIF...21\nARTICLE 27 - PREAVIS………………………………………………………………………..…22\nARTICLE 28 – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE……………………………….….23\nARTICLE 29 - INDEMNITE DE LICENCIEMENT………………………………………………23\nARTICLE 30 - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL…………………...24\nARTICLE 31 – DEPOT ET PUBLICITE…………………………………………………………24\nANNEXE 1 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES EN PROVENANCE DE KODAK PATHE /KODAK INDUSTRIE PRESENTS DANS L’ENTREPRISE LE 31 MARS 2015…………………………………………………………… 26\n\n\n\n\nENTRE-LES SOUSSIGNES\t\t\t\t\t\t\t\t\t\nLa société KODAK ALARIS FRANCE, dont le siège social est situé 1 boulevard Hippolyte Marquès, 94 200 Ivry sur Seine, représentée par x en sa qualité de Président, dénommée ci-après « l’entreprise »,\n\t\t\t\t\t\t\t\tD’UNE PART\nLe Comité Social et Economique\nReprésenté par Y, membre titulaire du Collège Cadre et secrétaire du CSE,\nD’AUTRE PART\n\n\nARTICLE 1er - OBJET DE L'ACCORD ET CHAMP D'APPLICATION\n\nLe présent Accord est conclu dans le cadre des articles du Code du Travail relatifs aux relations collectives de travail.\n\nIl a pour objet de compléter les dispositions de la Convention collective nationale des Industries chimiques qui régissent la Société Kodak Alaris France et son personnel.\n\nIl a par ailleurs pour objectif d’harmoniser le statut de l’ensemble des salariés Kodak Alaris France issus de plusieurs sociétés transférées qui sont actuellement régis par des dispositions différentes.\n\nLe présent accord permettra l’application de règles uniques et identiques à l’ensemble des salariés présents et futurs au sein de la société Kodak Alaris France.\n\n\nARTICLE 2 - DUREE, DENONCIATION, REVISION DE L'ACCORD\n\na) Date d’effet et durée \n\nLe présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.\n\nA ce titre, les avantages résultant des accords d’entreprise ou d’établissement qui existaient au sein des précédentes sociétés des salariés transférés et qui ne seraient pas évoqués dans cet accord sont dénoncés et ne sont plus applicables à compter de la signature des présentes. \n\nDès lors qu'une disposition légale ou disposition de la Convention collective nationale des Industries chimiques plus favorable pour le personnel, viendrait à être contredite par l'une des dispositions du présent accord, ladite Convention collective nationale ou le Code du travail prévaudraient sur le présent accord.\n\nIl est précisé qu’une version du présent accord avait initialement été conclue avec l’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée à l’époque par Monsieur Guy RAUCH le 27 Mars 2015, pour une durée indéterminée avec une prise d’effet à la date du 1 avril 2015.\nUne révision de l’accord a été effectuée en date du 25 Octobre 2023 puis en 21 Février 2024, pour tenir compte des évolutions légales de différents points abordés dans l’accord initial. La nouvelle version de l’accord est signée par les représentants de la Direction et du Comité Social et Economique, en l’absence d’organisation syndicale et de Délégué syndical au sein de l’entreprise à la date de signature de l’accord révisé.\n\nb) Révision\n\nConformément à l’article L2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.\n\nLa demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.\n\nL’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.\nL’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.\n\nc) Dénonciation\n\nConformément à l’article L2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.\nLa dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2231-6 du code du travail.\n\nL’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.\n\nL’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.\n\n\nARTICLE 3 - COMMISSION D'INTERPRETATION\n\nUne Commission Paritaire d'Interprétation sera mise en place en cas de nécessité pour l’interprétation du dit accord.\n\nIl est précisé que le ou les Commissaires représentant la Direction ont, quel que soit leur nombre, un nombre de voix égal à celui des Représentants des Organisations syndicales signataires, ou ultérieurement adhérentes, représentées chacune par deux Commissaires.\n\nLa Direction, saisie par écrit par l'une des Organisations signataires ou adhérentes d'un différend sur l’interprétation à donner au texte du présent accord, devra réunir la Commission Paritaire d'Interprétation du présent accord, dans un délai maximum d'un mois.\n\nLorsque cette Commission donnera un avis à l'unanimité, le texte de cet avis signé par les\nCommissaires, aura la même valeur contractuelle que les clauses du présent accord.\nA défaut d'accord unanime, le différend sera éventuellement tranché conformément au droit commun.\n\nLa Commission d'Interprétation aura la charge d'examiner, une fois l'an, la conformité du présent accord aux textes législatifs, réglementaires ou conventionnels intervenus et devra ajuster en conséquence les dispositions du présent Accord.\n\n\nARTICLE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUE CATEGORIE DE PERSONNEL\n\nIl est convenu que les salariés dont le coefficient hiérarchique\n\n· est inférieur à 235 se voient appliquer l'Avenant 1 de la Convention collective nationale des Industries chimiques; \n\n· est égal ou supérieur à 235 et inférieur à 300 se voient appliquer les dispositions de l'Avenant II ; \n\n· est égal ou supérieur à 300 se voient appliquer les dispositions de l'Avenant \"Ingénieurs et Cadres\",\n\nIl en sera de même des applications des dispositions du présent Accord propres à chaque catégorie de personnel à l'exception des dispositions prévues aux articles 27 et 29.\n\n\nARTICLE 5 – EMBAUCHE\n\nLes conditions d'embauche seront fixées dans le respect du code du travail et des dispositions des Avenants à la Convention collective nationale des Industries chimiques propres à chaque catégorie de personnel.\n\nLa lettre d'engagement, contrat de travail, mentionnera la nature du poste confié, la fonction dans laquelle il s'inscrit, la classification et le coefficient fixés en faisant application de la nomenclature de l'entreprise.\n\nChaque membre du personnel nouvellement embauché aura la possibilité de consulter la Convention collective nationale des Industries chimiques et le présent accord sur le site intranet de l'entreprise.\n\n\nARTICLE 6 - PERIODE D'ESSAI \n\nLa durée des périodes d'essai est celle prévue par les Avenants de la Convention collective nationale des Industries chimiques:\n\n· 15 jours pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 160 ;\n\n· 1 mois pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 160 ou inférieur à 190 ;\n\n· 2 mois pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 190 et inférieur à 275 ;\n\n· 3 mois pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 275.\n\nLe présent accord prévoit que la période d’essai peut être renouvelée une fois. \nLa période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. \n\nLa période d'essai ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. \n\nEn cas d'embauche dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.\nLorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.\n\nLorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l’employeur ou le salarié, les parties signataires du présent accord s’en remettent aux Avenants de la Convention collective nationale des Industries chimiques.\n\n\nARTICLE 7 – ANCIENNETE\n\nOn entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.\nSont considérés comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté:\n\n· Le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, \n· Le temps passé dans une autre entreprise sur instruction de l'employeur, ainsi que le temps passé dans une filiale dont l'entreprise a le contrôle ;\n· Les périodes militaires obligatoires.\n· les périodes de travail dans la Société dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée,\n· Les missions de travail temporaire effectuées dans la Société au cours des trois mois précédant l'embauche,\n· Les interruptions pour maladie dans la limite de 3 années,\n· Les congés pour accident du travail sans limitation de temps,\n· Le congé de maternité, le congé paternité et le congé d'adoption dans la limite de la durée légale fixée par le Code du Travail,\n· Le congé parental d'éducation,\n· Le congé pour participer aux campagnes électorales,\n· Le congé de formation,\n· Les interruptions pour congé exceptionnel résultant d'un accord entre les parties.\n· Le congé de solidarité familiale\n\n\nARTICLE 8 – DUREE DU TRAVAIL\n\nLes dispositions relatives à la durée du travail font l’objet d’un accord d’entreprise spécifique et distinct du présent accord. Il est disponible au service des Ressources Humaines ou sur le site intranet de l’entreprise.\n\nARTICLE 9 – CONGES PAYES\n\na) La durée des congés payés \nLa durée des congés payés est fixée en application de l’article L3141-3 du Code du Travail à “ deux jours et demi ouvrables par mois de travail ” soit, dans l’année, 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés.\n\nPar “jour ouvrable” il faut entendre : chaque jour de la semaine, du lundi au samedi, à l’exception du dimanche ou du jour de repos hebdomadaire qui le remplace dans la semaine et des jours fériés chômés en vertu de la loi ou de l’usage.\n\nPar “ jour ouvré ” il faut entendre : jour travaillé, d’où l’équivalence habituellement utilisée :\n6 jours ouvrables = 5 jours ouvrés\n\nA ceux-ci s’ajoutent des jours ouvrés supplémentaires :\n\n· en fonction de l’ancienneté,\nLeur nombre est fixé selon le barème suivant :\n\n\tAncienneté\n\tNombre de jours\n\n\tDe 1 an à 4,99 ans d’ancienneté\n\t1\n\n\tDe 5 ans à 9,99 ans d’ancienneté\n\t2\n\n\tDe 10 ans à 14,99 ans d’ancienneté\n\t3\n\n\tDe 15 ans à 19,99 ans d’ancienneté\n\t4\n\n\t20 ans d’ancienneté et plus\n\t5\n\n\n\nIl est précisé que pour les salariés présents dans l’entreprise le 31 Mars 2015, l’application des règles du présent accord relatives à la durée des congés payés sera effective à compter du 1er Juin 2016.\n\nDe plus, des dispositions spécifiques relatives aux congés liés à l’ancienneté sont applicables pour certains salariés présents dans l’entreprise à la date du 31 Mars 2015. Ces dispositions sont précisées en annexe 1.\n\n· dans l’année précédant le départ en retraite :\n· 5 jours ouvrés supplémentaires, soit 1 semaine.\n\n· au barème ci-dessus s’ajoutent :\n· les jours supplémentaires prévus par l’article L3141-18 du Code du Travail en cas de fractionnement de congé,\n· les semaines supplémentaires de congé prévues dans le cadre de la préparation à la retraite par l ’Accord UIC du 26 mars 1976 sur l’amélioration des conditions de travail.\n\n\nb) La période légale de prise des congés\nLa période légale de prise des congés se situe entre le 1er mai et le 31 octobre. \nCependant, dans la Société, les congés peuvent être pris à compter du 15 Décembre de l’année précédente à condition qu’ils soient acquis à cette date. Ils peuvent également être reportés jusqu'à la fin de la semaine suivant Pâques ou jusqu’à la fin des vacances scolaires de Printemps de la dernière zone.\nDu fait de l’extension de la période au cours de laquelle les congés peuvent être pris, les congés d’une année peuvent être accolés à ceux de l’année suivante, mais en aucune façon le salarié ne peut être absent de son travail plus de 4 semaines consécutives.\n\tL’extension de la période au cours de laquelle les congés peuvent être pris s’inscrit dans l’article 18 – 2° alinéa 2 des clauses communes de la Convention collective nationale des Industries chimiques. II est rappelé que tout congé non pris pendant la période définie ci-dessus est perdu, sauf si cette carence est due à des nécessités de service devant rester tout à fait exceptionnelles.\n\n\tLe bénéficiaire d’un solde de congé non encore pris après le mois de février sera averti par le service des ressources Humaines de l’importance de ce solde et de sa date de péremption.\n\n\nc) Cas de période de référence incomplète \nEn cas de période de référence incomplète, le calcul prorata temporis de la durée des congés s’opérera de la manière suivante :\n\n·\tLe mois d’entrée sera considéré comme entier si l’entrée se situe entre le 1er et le 15 de ce mois et ouvrira donc un droit à 2 jours de congé ; ce droit ne sera que d’un seul jour si l’entrée se situe entre le 16 et la fin du mois.\n\n·\tLe mois de sortie sera considéré comme entier si la sortie se situe entre le 16 et la fin du mois et il ouvrira droit à 2 jours de congé ; ce droit ne sera que d’un seul jour si la sortie se situe entre le 1er et le 15.\n\n·\tLorsque la rupture du contrat n’est pas exclusive de l’existence d’un préavis, la date de départ à prendre en considération, pour le calcul des congés payés, est la date de l’expiration du délai de préavis sauf en cas de démission, si la Société accepte, sur la demande du démissionnaire, de dispenser ce dernier d’accomplir son préavis.\n\n\nd) Fixation des congés\nLe système de départ par roulement étant généralement celui pratiqué dans la Société, dans chaque service les salariés fixent la date de leur congé en accord avec le Responsable de service qui veillera à aménager les congés en fonction des nécessités du service.\n\n\tCes dates devront être communiquées et enregistrées par le salarié dans les outils RH prévus à cet effet dans un délai qui ne saurait être inférieur à 2 mois, les départs devant être ensuite conformes aux dates ainsi arrêtées. \n\nLe Responsable de service devra valider la demande de congés du salarié au plus tard 1 mois avant la date de début du congé demandé.\n\n\tAfin que l’ordre des départs soit équitable, les Responsables de service peuvent formaliser les dispositions énoncées à l’article 18 – 4° 2e alinéa des clauses communes de la Convention collective nationale des Industries chimiques et tenir compte en outre pour chacun, de l’époque de ses congés pendant l’année précédente. Une information sur l’ordre des départs sera portée à la connaissance des membres du personnel du service.\n\nEn cas de difficultés importantes, le Responsable des Ressources Humaines pourra se prononcer en dernier ressort sur l’ordre des départs.\n\n\ne) Maladie Accident avant / pendant les congés\nLorsqu’un salarié se trouvera, par suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’incapacité de prendre son congé à la date fixée, il sera fait application des possibilités d’extension prévues à l’article 18 – 5° des clauses communes de la Convention collective nationale des Industries chimiques, étant précisé que la période d’extension pourra, conformément à ce qui a été indiqué ci – dessus, s’achever à la fin de la semaine suivant Pâques ou à la fin des vacances scolaires de printemps de la dernière zone; à ceci s’ajoute la possibilité d’étendre la période de vacances jusqu’au 31 décembre lorsqu’il y a incapacité à prendre les congés à la date prévue en raison d’une maladie ou d’un accident.\n\n\tLa maladie (ou l’absence autorisée en raison d’un décès dans la famille telle qu’elle est prévue dans cet accord) survenant au cours du congé l’interrompt : celui – ci reprend en principe le lendemain du dernier jour de la maladie; la maladie ne peut cependant avoir cet effet que si elle est de nature à entraîner un arrêt de travail et doit être accompagnée des justificatifs habituels. Pour prolonger le congé repris dans ces conditions au – delà de la date fixée initialement pour le retour au travail, l’autorisation devra être sollicitée et obtenue du Responsable de service. Si cette prolongation n’est pas accordée, le travail sera repris à la date fixée et le reliquat de congé pris ultérieurement.\n\n\nf) Rappel d’un salarié pendant ses congés\nAu cas, devant demeurer exceptionnel, du rappel d’un salarié en congé, il sera fait application de l’article 18 – 6° des clauses communes de la Convention collective nationale des Industries chimiques, deux jours de congé supplémentaires seront accordés, les frais de voyage et les frais supplémentaires seront payés sur justificatif.\n\n\ng) Cas des salariés dont l’ancienneté est inférieure à 1 an\nLes salariés n’ayant pas un an de présence au 1er juin pourront, sur leur demande, bénéficier d’un complément de congé non rémunéré jusqu’à concurrence de la durée légale de congé correspondant à un an de présence.\n\n\nh) Eléments pris en considération pour la détermination du droit à congé\nPour la détermination du droit à congé, sont assimilés aux périodes de travail effectif :\n· les périodes de congé payé,\n· les permissions pour convenance personnelle accordées en cours d’année,\n· le repos compensateur pour heures supplémentaires \n· les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an.\n· le congé de maternité et ses éventuelles prolongations dans les limites fixées par le Code du Travail en cas d’état pathologique ou de naissances multiples\n· le congé paternité.\n· le congé d’adoption et ses éventuelles prolongations dans les limites fixées par le Code du Travail,\n· Les congés de maladie dans la limite du paiement à plein tarif ; pour le personnel ayant moins d’un an d’ancienneté, les deux premiers mois de maladie seront considérés comme temps de travail pris en compte pour l’ancienneté,\n· les congés pour événements familiaux énumérés dans le présent accord\n· le congé de formation,\n· le congé de formation économique, sociale et syndicale,\n· les stages de formation économique des membres titulaires des comités d’entreprise,\n· les congés accordés aux membres des conseils de prud’hommes pour leur formation ou l’exercice de leur fonction.\n· Le congé de solidarité familiale\n\n\ni) Salariés à temps partiel\nLes salariés à temps partiel ont les mêmes droits à congé que les salariés à temps plein : le paiement de leur congé sera effectué sur la base du salaire perçu correspondant à leur durée de travail. Si un salarié, travaillant à temps partiel, passe en cours d’année au régime du travail à temps complet, ou vice – versa, les congés lui seront payés au prorata de ce qu’il percevait en travaillant à temps partiel et de ce qu’il perçoit depuis qu’il travaille à temps plein et vice – versa.\n\n\nj) Décès d’un salarié\nLorsqu’un salarié décède, il est fait application de l’article 18 – 9° des clauses communes de la Convention collective nationale des Industries chimiques.\n\n\nk) Départ à la retraite\nLorsqu’un salarié prend sa retraite, il ne reçoit aucune indemnité compensatrice, tous ses droits à congé devant être épuisés avant la date d’expiration de son contrat de travail.\n\n\nl) Suppression de la journée Kodak Alaris au titre de la journée de solidarité\nIl est rappelé que la journée de solidarité, prévue par la loi et qui consiste en une journée de travail supplémentaire, est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.\nLes parties signataires de cet accord soucieuses de contribuer à ce dispositif de solidarité conviennent de renoncer au jour de congé annuel supplémentaire « Kodak Alaris » au titre de cette journée de solidarité.\nLe jour « Kodak Alaris » est donc supprimé.\nCette disposition est applicable à compter du 1er Avril 2015.\n\n\nARTICLE 10 – CONGES DIVERS ET AUTORISATION D’ABSENCE\n\n1 - Congés pour événements familiaux \n\na) Mariage / Pacs du salarié\nTout membre du personnel se mariant ou pacsant, bénéficie, sans condition d’ancienneté, d’une semaine d’absence payée sur la base de l’horaire effectué dans son service.\n\nb) Mariage / Pacs d’un enfant\nA l’occasion du mariage /pacs d’un enfant, il sera accordé, dans les mêmes conditions, une journée d’absence payée.\n\nc) Décès dans la famille du salarié\nA l’occasion de décès survenant dans la famille, une absence sera autorisée et payée dans les limites suivantes et sans condition d’ancienneté :\n\n· le décès d’un conjoint ou d’un enfant : 1 semaine,\n· le décès du père ou de la mère : 3 jours,\n· le décès d’un grand-père, d’une grand-mère, petit enfant, frère, sœur, beau-père, belle- mère, gendre, bru, beau-frère, belle-sœur, marâtre, parâtre : 1 jour,\n(Étant entendu que lorsque deux époux travaillent dans la Société le degré de parenté le plus proche sera retenu pour les deux, pour le calcul de la durée de cette absence).\n\nSi le décès survient durant les congés payés, ceux-ci sont prolongés des durées mentionnées ci-dessus.\n\nd) Naissance d’un enfant\nA l’occasion de chaque naissance ou adoption le salarié bénéficie conformément aux dispositions du Code du Travail d’un congé de 3 jours sans condition d’ancienneté dans la Société.\nEn ce qui concerne l’adoption, le bénéficiaire de ce congé est celui des deux parents qui ne bénéficie pas du congé d’adoption (cf. article 21)\n\nCe congé n’est pas doublé en cas de naissances multiples ; en cas d’interruption de grossesse il n’est accordé que si cette interruption est intervenue au-delà du 6e mois de grossesse.\n\n\n2 - Congé pour convenance personnelle\n\nEn outre, la Société peut accorder, dans la limite des possibilités du Service, des autorisations d’absence. Elle peut également décider de les payer; un tel paiement ne peut, toutefois, être envisagé avant un an d’ancienneté.\n\n\n3 - Congés pour maladie de l’enfant \n\nLes dispositions ci-dessous de l’article L1225-61 du Code du travail sont applicables.\n«Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale.\nLa durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.\nL'application du présent article ne fait pas obstacle à celle des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables. »\n\nIl est précisé que la Direction mettra tout en œuvre pour accepter la prise sans préavis d’un jour de congé ou RTT quand il est nécessité par la maladie d’un enfant.\nElle donnera par ailleurs la possibilité au salarié qui le souhaite, de travailler depuis son domicile pendant la période de maladie de l’enfant.\n\n\n4- Jours fériés\n\na) Si Noël tombe un dimanche, un jour de congé supplémentaire est attribué et traité comme un jour férié. Ce jour de congé devra être pris entre le 26 décembre et le 15 Janvier de l’année suivante.\n\nb) La Société s’engage à garantir au moins huit jours fériés par an ne tombant, ni un samedi, ni un dimanche ; si le calendrier ne prévoit pas ce nombre de jours fériés, il est alors attribué un jour chômé supplémentaire, traité comme un jour férié. Il appartient au Comité Social et Economique, dans sa première séance de l’année, de fixer ce jour. \n\nLa Société s’efforcera de réduire le plus possible le travail des dimanches et jours fériés (ou tout au moins, de le réduire, si le service le permet, à une demi-journée) lorsque ce travail s’avère nécessaire. Les salariés qui y sont soumis auront droit une compensation prévue dans l’accord d’entreprise portant sur la durée du travail.\n\n5 - Congés dans le cadre de l’exercice du droit syndical ou de la formation professionnelle \n\nLes congés prévus pour l’exercice du droit syndical et ceux concernant la formation professionnelle ne sont pas traités dans le cadre du présent Accord collectif. Ils sont soumis à la réglementation en vigueur.\n\n\nARTICLE 11 – SALAIRES\n\nDans les Industries chimiques la valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. \n\nDans la Société, le salaire minimum de chaque coefficient est obtenu à partir du calcul suivant :\n\nSalaire de référence (1) x coefficient hiérarchique (2)\n 130\n\n(1) Le salaire de référence est le salaire minimum du coefficient 130.\n(2) Les coefficients hiérarchiques utilisés dans le calcul sont ceux en usage dans la Société et reproduits dans l’accord sur la structure des classifications et rémunérations\n\nLes parties signataires s’en rapportent aux dispositions de l’article 22 de la Convention collective nationale des Industries chimiques pour les autres éléments concernant les salaires.\n\n\nARTICLE 12 – PRIME D’ANCIENNETE\n\nLes dispositions prévues aux articles 10 de l’Avenant I et 16 de l’Avenant II de la Convention collective nationale des Industries chimiques sont complétées de la façon suivante.\n\nLes taux de la prime sont les suivants :\n· 3% après 3 ans d’ancienneté\n· 6% après 6 ans d’ancienneté\n· 9% après 9 ans d’ancienneté\n· 12% après 12 ans d’ancienneté\n· 15% après 15 ans d’ancienneté\n· 18% après 20 ans d’ancienneté\n· 20% après 25 ans d’ancienneté.\n\nLe montant retenu pour l’assiette du calcul de la prime d’ancienneté est le salaire minimum fixé par la convention collective en fonction du coefficient du salarié, en vigueur dans la Société au moment du paiement. \n\nL’ancienneté prise en compte est celle définie à l’article 7 ci-dessus.\n\nLe passage d’un taux de prime à un autre s’opère au mois anniversaire d’entrée dans la Société (ou à la date fictive reconstituée en cas d’interruption d’ancienneté).\n\n\nARTICLE 13 - MAJORATION POUR HEURES EXCEPTIONNELLES\n\nLes salariés dont l'horaire habituel ne prévoit de travail ni le samedi, ni le dimanche, ni les jours fériés, ni la nuit, lorsqu'ils sont appelés exceptionnellement à travailler pendant ces jours ou de nuit, bénéficieront des dispositions particulières prévues par l’accord d’entreprise sur la durée du travail. Ce dernier est disponible au sein du service des Ressources Humaines ou consultable sur le site intranet de l’entreprise.\n\n\nARTICLE 14 - ASTREINTE\n\nPour des raisons de sécurité ou d’activité, certains salariés peuvent être appelés à rester à la disposition de la Société, à leur domicile, en dehors de leurs heures normales de travail.\n\nCette astreinte sera prise en compte d’une façon variable selon la nature du poste, le niveau hiérarchique et la nature de la contrainte, par des compensations, ou dans certains cas, dans la rémunération de base.\n\nLes modalités d’organisation et de compensation de l’astreinte au sein d’un service, feront l’objet d’une présentation au Comité Social et Economique et seront formalisées dans une note.\n\n\nARTICLE 15 – MOBILITE, PROMOTION, EVOLUTION DE CARRIERE\n\n1 – Mobilité\n\nDe façon à formaliser la préférence donnée aux salariés travaillant dans l'entreprise, telle qu'elle résulte de l'article 11 alinéa 2 et 3 des clauses communes de la Convention collective nationale des Industries chimiques, les caractéristiques des postes vacants sont, dans la mesure du possible, et sous la responsabilité du service des Ressources Humaines, portées à la connaissance de tous les membres du personnel de façon à susciter des candidatures éventuelles qui seront examinées et donneront lieu à une réponse écrite .\n\nParallèlement, et de façon à formaliser également la possibilité pour tout salarié de demander à accéder à un emploi supérieur ou équivalent, possibilité mentionnée à l'article 11 § 4 des clauses communes de la Convention collective nationale des Industries chimiques, il est rappelé que le rôle du service des Ressources Humaines est précisément de recevoir de telles demandes et d'y apporter la suite adaptée.\n\n\n\n\n2 – Promotion, Evolution de carrières\n\nLe processus d'évolution de carrière s'appuie sur la procédure d'évaluation des performances mise en place dans la Société, notamment les définitions de fonction et l'entretien individuel. Il est rappelé que l'entretien individuel vise à contribuer au développement personnel et à l'amélioration de la performance de chaque salarié.\nLes responsables hiérarchiques auront chaque année un entretien individuel avec chaque membre de leur personnel. Cet entretien devra porter sur l'évaluation du travail, les objectifs à atteindre, les moyens, notamment en matière de formation, à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs et, plus généralement, sur les perspectives d'évolution de carrière. \n\nLe responsable hiérarchique informera à cette occasion les membres de son personnel sur\n· les modalités d'évaluation des performances dans la Société\n· l'évaluation qui a été faite de leur propre performance.\nUn document résumant ces éléments sera conservé par l'entreprise et mis à la disposition du salarié.\n\nLes parties signataires rappellent l'application des garanties à l'embauche au bénéfice des titulaires de certains diplômes dont la liste est fixée par l’Accord du 10 Août 1978 reproduit en annexe des Avenants l, Il, et III de la Convention collective nationale des Industries chimiques.\n\nLes salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties d'évolution de carrière que les salariés exerçant leur activité à temps plein.\n\n\nARTICLE 16 - CONDITIONS LIEES A LA MUTATION\n\nPar mutation on entend changement d'emploi s'accompagnant d'une nouvelle définition de fonction à l'intérieur d'un même établissement, transfert dans un autre établissement au sein d'une société du groupe.\n\nLa notification écrite qui accompagne toute mutation dans un nouvel emploi décrit, dans la meilleure mesure possible, les caractéristiques essentielles du nouveau poste.\n\nLes salariés, auxquels une mutation est offerte, disposent d'un délai de réflexion d'une semaine, porté à deux si la mutation entraîne un changement d'établissement ; ce délai est porté à un mois si la mutation entraîne l'obligation, pour l'intéressé et sa famille, de changer de résidence. Pendant ce délai des permissions pourront être accordées pour prendre connaissance du poste proposé.\n\nToute mutation ou transfert à l'intérieur des Sociétés qui seraient issues du groupe à l'initiative de l'Entreprise suppose l'accord de l'intéressé; si cet accord n'est pas acquis la rupture du contrat de travail qui pourrait s'en suivre serait considérée comme étant du fait de l'employeur, étant entendu que toutes les solutions seront recherchées pour éviter d'en arriver à cette solution extrême.\n\nEn cas de détachement d'une durée supérieure à un mois, ne constituant pas une mutation mais entraînant l'obligation d'une résidence différente du domicile, l'accord de l'intéressé devra être obtenu.\n\nARTICLE 17 - CHANGEMENT DE RESIDENCE en France\n\nToute proposition de mutation entraînant l'obligation pour l'intéressé et sa famille de changer de résidence, lui ouvrira un délai de réflexion d'un mois, ceci sans préjudice de l'application de l'article 17.1° et 2° des clauses communes de la Convention collective nationale des Industries chimiques.\n\nPour l'ensemble des conditions liées au changement de résidence la Direction s'attachera à étudier les situations particulières, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles s'effectueront les déplacements nécessaires. Le nombre de ceux-ci sera fixé avec souplesse.\n\nL'entreprise s'efforcera de tenir compte de la situation de famille des intéressés dans les décisions visant un changement de résidence nécessité par les besoins du service. Dans le cas où la non-acceptation d'un changement de résidence par un salarié entraînerait rupture du contrat, celle-ci ne pourrait être considérée comme étant du fait du salarié.\n\n1 - Voyages de reconnaissance\n\nPendant le délai de réflexion dont il disposera, le salarié aura droit à un voyage aller-retour payé entre le lieu de sa résidence actuelle et celui de sa résidence projetée. En cas de besoin dûment justifié, un voyage supplémentaire pourra être accordé sous réserve d’acception du service des Ressources Humaines.\n\nLe salarié pourra se faire accompagner de son conjoint et de ses enfants dont le voyage sera payé par la société dans les mêmes conditions.\n\nUne fois la mutation décidée, l’intéressé, son conjoint et ses enfants pourront se rendre au lieu de leur nouvelle résidence pour régler les problèmes de logement, dans la limite de deux déplacements. Toute demande d’un déplacement supplémentaire fera l’objet d’un examen spécifique et devra être validée par le service des Ressources Humaines.\nLes frais de voyage aller-retour et de séjour (y compris la location éventuelle d’une voiture) seront remboursés par la société. \nLe salarié informera le service des Ressources Humaines quelques jours avant le déplacement prévu pour organiser les modalités pratiques.\n\n2 - Prime d’installation\n\nTout salarié mobile bénéficiera d’une prime d’installation conformément aux dispositions suivantes:\n· 2 mois de salaire (base + ancienneté) avec un minimum de 6.500 Euros \n· majoration par enfant à charge (d’un point de vue fiscal : ½ part sur la déclaration fiscale ou versement d’une pension alimentaire) de 500 €.\n· Cette indemnité, versée en même temps que la paie, figurera sur le bulletin de salaire et sera soumise à cotisations sociales.\nIl est précisé que lorsque les deux personnes d’un couple travaillent dans la société, cette prime d’installation est calculée sur le salaire (base + ancienneté) le plus élevé du couple.\n\n3 - Déménagement \n\nLe voyage de départ sera payé pour toute la famille (intéressé, conjoint, enfants).\n\nLes frais de déménagement seront directement réglés par la société. L'intéressé devra prendre contact avec des entreprises de déménagement et demander 2 devis. Le Service des Ressources Humaines donnera directement son accord à la société dont le devis sera le plus avantageux et en avisera l'intéressé afin que celui-ci, prenne contact avec le déménageur pour fixer les modalités pratiques.\nLa facture de l'entreprise de déménagement devra être adressée en 2 exemplaires, au Service du Ressources Humaines qui fera effectuer directement le paiement par les services Comptables.\nIl sera fréquemment ajouté à la facture de déménagement proprement dite une assurance complémentaire \"déménagement\" nécessaire pour couvrir la valeur du mobilier transporté. Elle sera prise en charge par la société.\n\n4 - Aide au Logement\n\nLes frais d'agence et de droit au bail (à l'exclusion de la caution) seront remboursés par la société sur justificatif.\n\nEn outre, dans le cas d’une différence de loyer (hors charges) entre le logement d’origine et le nouveau logement (à confort égal et à surface équivalente), une compensation financière dégressive pourra être envisagée pendant deux ans dans les conditions suivantes :\n· 100 % de la différence pendant la première année,\n· 50% de la différence pour la seconde année.\n\nCette indemnité figurera chaque mois sur le bulletin de salaire, mais pour les 12 premiers mois de remboursement, les sommes versées (sous réserve de justificatifs) pourront être considérées comme remboursement de frais professionnels. Dans ce cas, elles ne seront pas soumises à cotisations sociales et à impôt sur le revenu.\n\n\nARTICLE 18 - DEPLACEMENT DE LONGUE DUREE (en France) - CONGE DE DETENTE\n\nLes parties signataires s'en rapportent aux dispositions de l'article 16 de la Convention collective nationale des Industries chimiques sur ces sujets. Elles rappellent que ces dispositions ne s'appliquent pas au cas des personnels itinérants disposant d'un statut spécial et dont les déplacements sont un élément essentiel de la fonction.\n\n\nARTICLE 19 - INDEMNITES DE DEPLACEMENT (en France)\n\nIndépendamment des règles prévues pour les petits déplacements par l'article 15 de la Convention collective nationale des Industries chimiques il est précisé que le choix des moyens de transport, pour de tels déplacements, doit s'opérer en donnant la priorité aux moyens de transport en commun lorsqu'ils existent, aussi bien à l'intérieur de l'agglomération de résidence qu'en dehors de cette agglomération; dans ce dernier cas, on utilisera en priorité le train, sauf pour les voyages de plus de 550 kilomètres, dès lors qu'il est plus économique d'utiliser l'avion en classe touriste; l'utilisation de la voiture personnelle doit être exceptionnelle, justifiée pour des raisons précises et préalablement autorisée par le chef de service signataire des demandes de remboursement.\n\nPour les grands déplacements, c'est-à-dire ceux ne permettant pas aux salariés de regagner chaque jour leur domicile, le choix des moyens de transport s’opère comme il vient d’être dit.\n\nLes déplacements de nuit doivent être le plus possible évités.\n\nDans le cas où un déplacement tiendrait un salarié éloigné de son domicile un ou plusieurs dimanches, samedis ou jours fériés, les Responsables de service s'attacheront à trouver avec l'intéressé les moyens de compenser une telle absence sous forme de récupération: ceci ne s'applique naturellement pas à ceux qui seraient amenés à travailler effectivement le dimanche ce qui est un cas différent.\nLorsque les heures passées pour voyager dépassent largement le cadre de l'horaire habituel de travail du fait d'un départ très matinal ou d'un retour tardif, l'intéressé sera autorisé après accord de son Responsable à s'absenter de son travail le lendemain matin ou, en cas d'impossibilité, au cours de la semaine qui suit: cette autorisation d'absence sera accordée si, en englobant le temps de déplacement, l’amplitude totale de la journée atteint ou dépasse 13 heures; l'autorisation d'absence sera alors de 4 heures. Les horaires pris en compte pour le début et la fin de journée sont ceux de départ et de retour du train, ceux de convocation à l'aéroport et de retour de l'avion ou ceux de l'arrivée ou du départ du lieu de travail.\n\nLes déplacements des personnels itinérants ayant un statut spécial s'effectuent dans le cadre des dispositions prévues par l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.\n\n\nARTICLE 20 - MALADIES - ACCIDENT DU TRAVAIL\n\nSans préjudice de l'application de la Convention collective nationale des Industries chimiques (article 22 de l'Avenant l, article 6 de l'Avenant Il, article 8 de l'Avenant III), la Société s'engage à ne licencier les personnes malades ou accidentées qu'en cas de nécessité absolue.\n\nLorsque la personne malade obtient une pension d'invalidité totale de la Sécurité Sociale, elle doit en faire immédiatement la déclaration à la Société; cette attribution entraîne ipso facto la rupture du contrat de travail.\n\nL'exigence de la durée minimale d'ancienneté d'un an pour le maintien du salaire, prévue à l'article 23 de l'Avenant 1 et aux articles 7 des Avenants Il et III de la Convention collective nationale des Industries chimiques, est ramenée à la durée de la période d'essai en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle contractée dans la Société.\n\nLe barème échelonné du paiement de sa rémunération au personnel malade est celui prévu par la Convention collective nationale des Industries chimiques.\n· après un an d'ancienneté:\n4 mois à plein salaire et 4 mois à demi-salaire.\n\n· après 3 ans d'ancienneté:\n5 mois à plein salaire et 5 mois à demi-salaire.\n\n· après 6 ans d'ancienneté:\n6 mois à plein salaire et 6 mois à demi-salaire.\n\nDans le cas d'une maladie de longue durée reconnue par la Sécurité sociale, la période de paiement à demi-salaire est portée à 30 mois pour les salariés justifiant d'une ancienneté de 6 ans.\n\nLa rémunération mensuelle servant de base au calcul du paiement en cas de maladie ou d'accident du travail comprend, outre les éléments énoncés par les Avenants 1 - Il -III de la Convention collective nationale des Industries chimiques, les primes pour conditions particulières de travail lorsqu'elles représentent un élément permanent de la rémunération.\n\nLes primes de vacances et de fin d'année sont payées, en cas d'absence pour maladie ou accident du travail pendant l'année de référence où elles sont prises en compte, au prorata du temps pendant lequel la Société a complété à 100% les indemnités journalières de la Sécurité sociale.\n\nLa réduction de la rémunération tenant à la déduction des prestations en espèces perçues par l’intéressé, notamment celles versées par la Sécurité Sociale, sera égale au montant effectif desdites prestations.\nDes avances pourront être consenties en cas de retard dans les paiements de la Sécurité Sociale. \n\n\nARTICLE 21 : CONGES MATERNITE / PATERNITE / ADOPTION / PARENTAL / PROCHE AIDANT\n\n1 - Le congé de Maternité \na) La durée du congé maternité\n\nLa durée du congé de maternité varie en fonction du nombre d'enfants à naître et, en cas de naissance d'un seul enfant, du nombre d'enfants déjà à charge, dans les conditions prévues par la loi.\nLe service RH est à la disposition du salarié pour donner les informations complémentaires nécessaires.\n\nLa salariée doit prévenir L’Entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Cette lettre précise le motif de l'absence et la date à laquelle elle entend mettre fin au congé maternité.\n\nb) Aménagements possibles\nLes règles d’aménagement du congé maternité (écourter le congé, reporter ou anticipation du début du congé prénatal…) demeurent identiques aux dispositions prévues par la loi.\n\nc) Congé d’allaitement \nA l’expiration du congé de maternité, les mères de famille allaitant leur enfant peuvent après avis conforme de leur médecin traitant, bénéficier d’un congé supplémentaire d’une durée de 1 mois.\nPendant ce congé, les intéressées reçoivent une indemnité égale à\n· 75% de leur salaire après un an d’ancienneté\n· 100% de leur salaire après 3 ans d’ancienneté.\n\nL’ancienneté s’apprécie à la date de début du repos prénatal.\n\n\n2 - Le congé Paternité\n\nLe salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant doit avertir L’entreprise dans un délai d'au moins 1 mois avant la date de début du congé. Il précise également la date à laquelle il entend y mettre fin.\n\nIl est demandé au salarié d’adresser une lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge au service des Ressources Humaines pour l’informer des dates de son congé paternité.\n\nLa durée et les modalités de prise du congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont fixées par la loi.\nLe service RH est à la disposition du salarié pour donner les informations complémentaires nécessaires.\n3 - Le congé d’adoption\n\nLe congé d'adoption est ouvert à tout salarié dans le cadre des dispositions prévues par la loi.\nLe service RH est à la disposition du salarié pour donner les informations complémentaires nécessaires.\n\n\n4 - Le congé Parental d’éducation\n\nLe congé est ouvert à tout salarié (père ou mère) ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.\nL'ancienneté s'apprécie soit à la date de naissance de l'enfant, soit à la date d'arrivée au foyer d'un enfant adopté (ou confié en vue de son adoption) de moins de 16 ans.\n\nLa durée du congé parental et les modalités de prise de ce congé sont fixées par la loi.\n\n· Information de l'employeur\nLe salarié doit informer l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge (récépissé) dans les délais fixés par la loi. La lettre doit indiquer la date de début du congé parental et sa durée.\n\n· Prolongation ou modification\nLorsque le salarié entend prolonger son congé ou le modifier en activité à temps partiel, il en avertit la société au moins un mois avant le terme initialement prévu.\n\n· Conséquences sur le contrat de travail\nPendant la durée du congé parental, le contrat est suspendu.\nPour calculer l'ancienneté du salarié, la durée du congé est prise en compte intégralement.\nLe salarié conserve le bénéfice de tous ses avantages acquis.\n\n· Activité professionnelle pendant le congé\nIl n'est pas possible d'exercer un autre emploi pendant le congé parental, à l'exception de l'activité d'assistant maternel.\n\n· Rémunération\nPendant le congé, le salarié n'est pas rémunéré par l’entreprise pour la période non travaillée.\nEn revanche, il peut percevoir de la part des allocations de la CAF, selon les conditions prévues par cet organisme.\n\n· Formation professionnelle\nÀ l'issue du congé, le salarié qui reprend son emploi précédent a droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Il peut également en bénéficier avant l'expiration du congé. Dans ce cas, il est mis fin au congé.\n\n· Garantie en termes d'emploi\nAprès le congé, le salarié retrouve son précédent emploi. S'il n'est plus disponible, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente doit lui être proposé.\n\n· Entretien professionnel\nLorsque le salarié reprend son activité initiale à l'issue du congé, il a droit à un entretien avec le Responsable des Ressources Humaines en vue de son orientation professionnelle.\nAu cours de cet entretien, le Responsable des Ressources Humaines et le salarié organisent le retour à l'emploi du salarié. Ils déterminent les besoins de formation du salarié et examinent les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l'évolution de sa carrière.\nÀ la demande du salarié, l'entretien peut avoir lieu avant la fin du congé parental d'éducation.\n\n5 – Le congés de proche aidant \n\nCe congés permet au salarié de s’occuper d’une personne handicapée ou âgée ou en perte d’autonomie. Ce congés est accessible sous conditions et pour une durée limitée. \nLes modalités de prise de ce congé sont régies par les dispositions de la Convention Collective des Industries Chimiques.\n\nLe service des Ressources Humaines est à la disposition des salariés pour toute information complémentaires.\n\n\nARTICLE 22 - COMPLEMENTAIRE SANTE ET PREVOYANCE\n\nLes dispositions relatives à la complémentaire santé et à la prévoyance prévues pour les salariés font l’objet d’accord distincts disponibles au service RH ou consultables sur le site intranet de l’entreprise.\n\n\nARTICLE 23 - HYGIENE ET SECURITE\n\nLes dispositions applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont définies par les lois et accords en vigueur ainsi que par l'article 24 des clauses communes de la Convention collective nationale des Industries Chimiques.\n\n\nARTICLE 24 - INVENTIONS\n\nLes droits et obligations du salarié, auteur d'une invention, ainsi que ceux de la Société, sont définis par la loi du 13 juillet 1978, le décret du 4 septembre 1979 et la Convention collective nationale des Industries chimiques.\n\n\nARTICLE 25 - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE\n\nCompte tenu de leur caractère spécifique, l'apprentissage et la formation professionnelle sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et ne font l'objet d'aucune disposition particulière du présent Accord.\n\n\nARTICLE 26 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL. LICENCIEMENT COLLECTIF\n\nLes contrats à durée déterminée expirent par l'arrivée du terme convenu. \nLes éventuels renouvellements de ces contrats et les délais de notification de ceux-ci sont effectués dans les conditions définies par le Code du travail.\n\nLe personnel quittant la Société au terme d'un contrat à durée déterminée dont la durée aura été, y compris éventuellement son renouvellement, égale ou supérieure à 12 mois, pourra bénéficier d'autorisations d'absence pour rechercher un emploi. Ces absences seront accordées et payées sur justifications (dans les limites d'une durée totale de 20 heures au cours du mois de départ).\n\nEn ce qui concerne les contrats à durée indéterminée, les parties signataires s'en remettent, pour les licenciements prononcés par la Société, aux procédures et formalités prévues par le Code du Travail.\n\nDès qu'un licenciement sera envisagé, le Directeur des Ressources Humaines informera l'intéressé qu'il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise et pouvant être un représentant du personnel. De plus, la lettre de convocation à l'entretien préalable prévu par la loi rappellera cette possibilité.\n\nEn ce qui concerne les licenciements collectifs les parties signataires s'en remettent aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.\n\n\nARTICLE 27 : PREAVIS\n\nLes délais de préavis utilisés dans la Société sont actuellement les suivants lorsque la rupture du contrat de travail y ouvre droit et que la période d’essai est expirée :\n\n\t\nAncienneté\n\t\n\t\nCoeff. < 150\n\t\nCoeff. > = 150 et < 175\n\t\nCoeff. > = 175 et Coeff. < 275\n\t\nCoeff. > = 275 et Cadres\n\n\t\n\t\nDémission\n\n\t\n15 j.\n\t\n1 mois\n\t\n\t\n\n\t< 2 ans\n\t\nLicenciement\n\n\t\n1 mois\n\t\n2 mois\n\t\n3 mois\n\n\t\n\t\nDémission\n\t\n15 j.\n\t\n1 mois\n\t\n\t\n\n\t> = 2 ans\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\n\t\n\t\nLicenciement\n\n\t\n2 mois\n\t\n\t\n\n\n\n\nDans le cas d’inobservation du délai de préavis, il sera versé à l’autre partie, par la partie qui ne l’a pas observé, une indemnité égale à la rémunération perdue, à l’exception, pour le salarié, de celle des heures de travail consacrées à la recherche d’un emploi dans la limite prévue par la Convention collective nationale des Industries chimiques.\n\n\tLa Société déclare toutefois qu’elle favorisera au maximum, pour les salariés démissionnaires, l’écourtement du délai de préavis dû par ceux-ci. Dans ce cas, ces derniers ne pourront prétendre à une indemnisation ou à un paiement quelconque pour la partie de préavis non effectuée à leur demande. \n\n\tLa Société déclare également qu’elle s’efforcera d’adapter le mieux possible les absences autorisées pour la recherche d’un emploi aux nécessités de cette recherche, et ceci en liaison avec l’intéressé.\n\n\n\n\nARTICLE 28 - INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE\n\nTout salarié quittant l'entreprise à sa demande pour prendre sa retraite recevra, au terme du préavis, une allocation de départ à la retraite correspondant aux dispositions prévues par la Convention Collective: \n \n\n· 1,5 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté \n· 2,5 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté \n· 3 mois de son dernier traitement après 15 ans d'ancienneté \n· 4 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté \n· 4,5 mois de son dernier traitement après 25 ans d'ancienneté \n· 5 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté \n· 6 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté \n· 7,5 mois de son dernier traitement après 40 ans d'ancienneté\n\n\nL’assiette de calcul prise en compte pour le calcul de cette indemnité est celle prévue par la Convention Collective (article 21 bis).\n\nL'indemnité de départ à la retraite est calculée prorata temporis à l'intérieur de chaque tranche d'ancienneté.\n\nPour le calcul de cette indemnité, l'ancienneté est évaluée à 65 ans même si le départ en retraite a lieu avant cet âge.\n\n\n\nARTICLE 29 - INDEMNITE DE LICENCIEMENT\n\nLes indemnités de licenciement sont celles déterminées par la Convention collective nationale des Industries chimiques en fonction de la classification étant entendu que les clauses de l’Avenant III s’appliquent aux personnes dont le coefficient est supérieur ou égal à 300.\n\n\t\nAncienneté\n\n\t\nOpérateurs – Employés\n\t\nMaîtrise – Technicien\n (>= 235) \n\t\nCadres et Coeff > = 300\n\n\t\n< 1 an\n\n\t\n\t\nPas d’indemnité\n\t\n\n\t\nEntre 1 et 2 ans\n\n\t\n\t\n1 mois (**)\n\t\n\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n Jusqu’à 10 ans\n\t\n 4/10 de mois (*)\n\n\t\n\t\n\t d’ancienneté :\n\t Par année de 0 à \n\n\t\n\t\n\t 3/10 de mois (*)\n\t 10 ans\n\n\t\n\t\n\t par année dans la\n\t\n\n\t>= 2 ans\n\t 3/10 de mois (*)\n\t Société \n\t\n\n\t\n\t par année\n\t\n\t 6/10 de mois par\n\n\t\n\t\n\t De 11 à 20 ans\n\t année au-delà de \n\n\t\n\t\n\t d’ancienneté :\n\t 10 ans.\n\n\t\n\t\n\t 4/10 de mois par\n\t\n\n\t\n\t\n\t année dans la\n\t 8/10 de mois par\n\n\t\n\t\n\t Société\n\t année au-delà de\n\n\t\n\t\n\t\n\t 15 ans\n\n\t\n\t\n\t· Ancienneté supérieure à 20 ans :\n\t\n\n\t\n\t\n\t 5/10 de mois par\n\t\n\n\t\n\t\n\t année dans la \n\t\n\n\t\n\t\n\t Société \n\t\n\n\t\nPlafond \n\n\t\n 14 mois\n\t \n 18 mois\n\t\n 20 mois\n\n\n\n (*) avec un minimum de 2 mois en cas de licenciement économique.\n(**) en cas de licenciement économique.\n\nIl est précisé que le plafond indiqué dans le tableau ci-dessus pour le calcul du montant maximum des indemnités de licenciement, n’inclut pas les majorations pour âge prévues ci-dessous.\nLes suppléments dus à l’âge de la personne licenciée au-delà de 5 ans d’ancienneté tels qu’ils sont prévus par la Convention collective nationale des Industries chimiques sont portés, pour tous les salariés quels que soient leur catégorie professionnelle et leur coefficient et à condition qu’ils justifient des 5 années d’ancienneté requises :\n\n· à 1 mois ½ si le licenciement intervient à partir du 45ème anniversaire et avant le 50ème \n\n· à 2 mois si le licenciement intervient à partir du 50ème anniversaire et avant le 55ème \n\n· à 3 mois si le licenciement intervient à 55 ans ou au-delà\n\n\nARTICLE 30 - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL\n\nDes dispositions spécifiques relatives aux institutions représentatives du personnels et plus particulièrement relatives au droit syndical et à la carrière des représentants du personnel font l’objet d’accords d’entreprises distincts disponibles au sein du service des Ressources Humaines et consultables sur le site intranet de l’entreprise.\n\n\nARTICLE 31 – DEPOT ET PUBLICITE\n\nConformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.\n\nUne version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.\n\nCes formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.\n\nUn exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.\nCet accord sera par ailleurs communiqué à l’ensemble du personnel et disponible sur le site intranet de l’entreprise. \n\n\n\nIvry sur Seine, le 21 Février 2024\n\nFait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.\n\n\n· Pour la société KODAK ALARIS France, \n\n\n\n· Pour le Comité Social et Economique, \n\n\nANNEXE 1\n\n\nDISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES EN PROVENANCE DE KODAK PATHE /KODAK INDUSTRIE PRESENTS DANS L’ENTREPRISE LE 31 MARS 2015\n\n\n· Congés d’ancienneté\n\nIl est convenu entre les parties que les salariés en provenance des anciennes entités Kodak Pathé et Kodak Industries bénéficieront des dispositions suivantes :\n\n· Les salariés ayant acquis plus de 5 jours de congé d’ancienneté au 31 Mars 2015, conserveront la totalité de ces congés d’ancienneté acquis, même s’ils excédent 5 jours.\nCes salariés bénéficieront donc à compter du 1er avril 2015, du nombre de congé d’ancienneté acquis au 31 Mars 2015.\n\n· Les salariés ayant acquis moins de 5 jours d’ancienneté au 31 Mars 2015, acquerront des congés d’ancienneté supplémentaires dans la limite de 5 jours maximum, selon les règles définies par le présent accord.\n\n\n\n\n\nConfidential\n\nConfidential\n\n27"
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