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Document Interne • Traité le 12/08/2026

982070591 1 670 463 € (2024) PME L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 1 établissement(s)
PDF 12/08/2026

L’accord fixe les règles relatives aux heures supplémentaires (définition, majorations jusqu’à la 44e heure, repos compensateur à partir de la 45e heure, contingent annuel de 250 heures, contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent). Il met en place le forfait annuel en jours pour certains salariés, avec un nombre de jours travaillés de 218 sur l’année de référence, des modalités de prise de jours de repos, la possibilité de renoncer à des jours de repos avec une majoration de 10%, et un droit à la déconnexion. L’accord entre en vigueur le 1er août 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.

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Date d'application
2026-08-01
Informations CSE
En vigueur check_circle
Autres informations
Comité Social et Economique représenté par son unique membre
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-08-12 21:06
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      "content": "ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE  \n\n\n\nEntre les soussignés,\n Société, au capital de euros, immatriculée au R.C.S. sous le numéro, dont le siège social est sis, 893, représentée par en sa qualité de Directeur Général et en sa qualité de président.\n\nCi-après dénommées « La société »\nD’une part\nEt, \nLe Comité Social et Economique, représenté par son unique membre \n\nD’autre part,\n\nConjointement dénommés « les Parties »\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nSOMMAIRE\n\nPARTIE I – CONTINGENT ANNUEL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES\t5\nARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION\t5\nARTICLE 2 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES\t5\nARTICLE 3 – MAJORATION DE SALAIRE\t5\nARTICLE 4 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT\t5\nARTICLE 5 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES\t6\nARTICLE 6 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS : CARACTERISTIQUES, OUVERTURE ET DUREE\t6\nARTICLE 7 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS : PRIS DU REPOS\t6\nPARTIE II – MISE EN PLACE DU FORAIT ANNUEL EN JOURS\t7\nARTICLE 8 – categories de salaries concernes\t7\nArticle 9 –NOMBRE DE JOURS COMPIS DANS LE FORFAIT\t7\nArticle 10 - Période de référence\t7\nARTICLE 11 – JOURS DE REPOS\t8\nARTICLE 11.1 – Acquisition des jours de repos\t8\nARTICLE 11.2 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES\t8\nARTICLE 11.3 – PRISE DES JOURS DE REPOS\t8\nArticle 12 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos\t9\nArticle 12 – forfait jours reduit\t9\nArticle 13 - Temps de repos des salariés en forfait jours\t9\nArticle 14 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié\t10\nArticle 15 - Rémunération\t10\nArticle 16 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération\t10\nArticle 17 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération\t10\nArticle 18 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié\t11\nArticle 19 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise\t11\nARTICLE 19 BIS – DROIT A LA DECONNEXION\t11\nArticle 20 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles\t12\nPARTIE III – DISPOSITIONS FINALES\t12\nArticle 21 – DUREE DE L’ACCORD\t12\nARTICLE 22 – ENTREE EN VIGUEUR\t12\nArticle 23 - Interprétation de l’accord\t12\nArticle 24 - Litiges et arbitrages\t12\nArticle 25 – Commission de suivi de l’accord\t13\nArticle 26– Dénonciation, révision\t13\nArticle 27 – Publicité de l'accord\t13\nANNEXE :\t14\nCompte-rendu de l’entretien annuel des salariés au forfait-jours\t14\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPREAMBULE\nLe présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.\n\nCet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.\nIl a également pour objet :\n\n· D’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir le paiement des heures supplémentaires jusqu’à la 44e heure hebdomadaire travaillée (Partie 1)\n· De mettre en place des conventions de forfaits en jours pour les salariés disposant d’une autonomie suffisante dans l’exercice de leurs fonctions et dans l’organisation de leur travail (partie 2)\n\n\nEn conséquence, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit : \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPARTIE I – CONTINGENT ANNUEL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES\n\nARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION\n\nLes dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exclusion toutefois des salariés à temps partiel, des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation et des cadres dirigeants définis par la loi comme  « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. » \n\nLa présente partie a pour objet de définir les niveaux de majorations des heures supplémentaires et les contreparties en repos.\n\nARTICLE 2 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES\n\nPour apprécier les heures supplémentaires, il est décidé que la semaine débute le lundi à 7 heures et se termine le samedi à 12 heures.\nSeul le temps de travail effectif est pris en décompte dans la durée du travail.\n\nARTICLE 3 – MAJORATION DE SALAIRE \n\nLes heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration dans la limite de 44 heures. Les heures travaillés au-delà feront l’objet de repos compensateur.\nLes heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :\n· Pour les 8 premières heures (35e à la 43e heure) : 25%\n· Pour l’heure suivante (44e heure) : 50%\n\nARTICLE 4 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT\n\nLes heures supplémentaires effectuées à partir de la 45e heure ne seront pas payées mais automatiquement compensées sous forme de repos compensateur de remplacement.\nUne heure supplémentaire ouvre droit à 1 heure et 15 minutes de repos.\nLes salariés disposeront alors d’un compteur de repos compensateur de remplacement dont le solde sera consultable au bureau du service des Ressources Humaines et directement sur leurs bulletins de paie.\n\nIl sera toutefois possible de remplacer le paiement de toutes heures supplémentaires à partir de la 36e par un repos compensateur, suivant les modalités suivantes ;\n· A l’initiative du salarié\nA la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.\nUne heure supplémentaire ouvre droit à 1 heure et 15 minutes de repos.\nLes jours de repos seront posés par le salarié et devront être acceptés au préalable par l’employeur\n· En cas d'initiative de l'employeur \nA la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.\nUne heure supplémentaire ouvre droit à 1 heure et 15 minutes de repos.\nLes jours de repos seront posés par le salarié et devront être acceptés au préalable par l’employeur\nPour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.\n\nARTICLE 5 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES\n\nLe contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 250 heures par salarié et par an.\nA la demande du CSE, il sera présenté de façon semestrielle, un bilan du contingent annuel de chaque salarié en contrat à durée indéterminé. \nIl est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.\n\nARTICLE 6 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS : CARACTERISTIQUES, OUVERTURE ET DUREE\n\nLe salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent de 250 heures si l’employeur lui en fait la demande.\nIl bénéficie, en plus du paiement majoré de ses heures tel que défini à l’article 3, d'une contrepartie obligatoire en repos.\nCompte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire d’1 heure.\nLe repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 35 heures.\nLes caractéristiques du repos sont les suivantes : le salarié ne perd jamais son droit au repos même s’il ne le demande pas. En cas de départ, une indemnité correspond aux droits non pris sera versée.\n\nARTICLE 7 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS : PRIS DU REPOS\n\nLa prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.\nLe salarié peut bénéficier de son repos par demi-journée dans un délai maximum de 12 mois après l'ouverture du droit.\nLe salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 2 semaines.\nL'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 3 jours après réception de sa demande.\nEn cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE.\nL'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie que l’absence du salarié risque de désorganiser le service.\nDans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 2 semaines. La prise du repos ne peut être différée au-delà de 3 mois. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : l’ancienneté du salarié et la charge familiale.\n\nPARTIE II – MISE EN PLACE DU FORAIT ANNUEL EN JOURS\n\nARTICLE 8 – categories de salaries concernes\n\nConformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :\n1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;\n2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.\nAu sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants : \n· Les directeurs, superviseurs, responsables d’activité et de service\n· Les agents logistique et techniciens de mûrisserie qui bénéficient d’une réelle autonomie dans la gestion de leur emploi du temps\n\nArticle 9 –NOMBRE DE JOURS COMPIS DANS LE FORFAIT\n\nLe nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.\n\nArticle 10 - Période de référence\n\nLa période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.\n\n\n\n\nARTICLE 11 – JOURS DE REPOS\n\nARTICLE 11.1 – Acquisition des jours de repos\n\nAfin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.\n\nIl est précisé que ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent, le cas échéant, du nombre de jours travaillés. \n\nExemple de calcul pour l’année 2025\n\tNombre de jours calendaires dans l’année\n\t365\n\n\tNombre de samedis et dimanches\n\t-104\n\n\tNombre de jours ouvrés de congés payés\n\t-25\n\n\tNombre de jours fériés tombant un jour ouvré\n\t-9\n\n\tSous total\n\t227\n\n\tNombre de jours de travail annuels dans le cadre du forfait\n\t218\n\n\tTOTAL JOURS DE REPOS\n\t9 jours\n\n\n\nCe nombre de jours de repos sera indiqué aux salariés concernés en début de chaque période.\nLes jours de repos s’acquièrent mensuellement en fonction de la présence effective du salarié. Le nombre de jours de repos acquis chaque mois correspond au rapport entre le nombre de jours de repos déterminé pour l’année de référence et le nombre de mois dans l’année (nombre de jours de repos acquis mensuellement = nombre de jours de repos sur l’année / 12). \n\nARTICLE 11.2 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES\n\nIndépendamment des droits à congés payés, le salarié acquiert des jours de repos en fonction du temps de travail effectif, le nombre de jours acquis sera réduit à la suite d’absences (maladie, congé maternité…) proportionnellement à la durée de ces absences. \n\nARTICLE 11.3 – PRISE DES JOURS DE REPOS\n\nLa prise de jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.\nLes jours de repos devront être posés à l’avance et transmis à la direction en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables. Ce délai pourra néanmoins être écourté d’un commun accord.\n\nEn tout état de cause les journées de repos d’une année civile ne sont pas reportables sur l’année suivant. \n\nEn cas de jour de repos acquis par prorata (notamment en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année), il est entendu que le demi-jour de repos est acquis à partir d’une fraction de 0,25.\n\nLe responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.\n\nArticle 12 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos\n\nLe plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.\nConformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.\nChaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.\nLe nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.\nL'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.\n\nArticle 12 – forfait jours reduit\n\nDes forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).\nDans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.\nSans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.\nIl est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.\n\nArticle 13 - Temps de repos des salariés en forfait jours\n\nLes salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :\n- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;\n- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;\n- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;\n- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;\n- des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT forfait jours.\nEu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.\n\nArticle 14 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié\n\nLa conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.\nCet accord est formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.\nCette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés inclus dans le forfait, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié; le droit à la déconnexion, la rémunération....\n\nArticle 15 - Rémunération\n\nLe salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.\nLa rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.\nA cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.\n\nArticle 16 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération\n\nLes journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.\nPendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.\nEn cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.\n\nArticle 17 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération\n\nLorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.\n\nArticle 18 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié\n\nCompte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congé (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.\nArticle 19 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise\n\nLe salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien par an avec son responsable hiérarchique ou le service des ressources humaines. \n\nAu cours de cet entretien sont évoqués : \n· La charge de travail du salarié ;\n· L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;\n· Le respect des durées d’amplitudes maximales ;\n· Le respect des durées minimales de repos ;\n· L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;\n· Le droit à la déconnexion ;\n· La rémunération du salarié. \n\nLes éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donnent lieu à : \n· Une recherche et une analyse des causes de celle-ci ;\n· Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives. \n\nSi l’entreprise détecte des difficultés relatives à la gestion du télétravail, l’entretien pourra être l’occasion de suggérer, et le cas échéant, de mettre en œuvre, toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié. \n\nL’entretien fera l’objet d’un compte rendu (cf. annexe 1) conjointement signé par le salarié et le supérieur hiérarchique assurant l’entretien. Un exemplaire sera remis et conservé par le salarié.\n\nEn dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.\n\nARTICLE 19 BIS – DROIT A LA DECONNEXION\n\nAucun salarié n’est tenu de consulter ou de réponse aux courriels, appels téléphoniques ou messages professionnels e, dehors de son temps de travail. Aucune conséquence défavorable ne peut être tirée de l’absence de réponse en dehors du temps de travail. Les situations exceptionnelles demeurent limitées aux cas d’urgence affectant directement la sécurité des personnes, des biens ou la continuité de l’activité.\n\nArticle 20 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles\n\nEn cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.\nCet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un plan d’action si nécessaire.\nPARTIE III – DISPOSITIONS FINALES\n\nArticle 21 – DUREE DE L’ACCORD\nL’accord est conclu pour une durée indéterminée.\n\nARTICLE 22 – ENTREE EN VIGUEUR\nLes dispositions de l’Accord entrent en vigueur à compter du 1er août 2026. \nA cette date, les dispositions du présent accord se substitueront à toutes les dispositions antérieures définies dans la convention collective applicable, les accords, décisions unilatérales de l’employeur et usages, relatifs à l’aménagement du temps de travail et ayant le même objet.\nEn cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.\nLe calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.\n\nArticle 23 - Interprétation de l’accord\nLes parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.\nLa demande de réunion, remise en main propre, ou envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.\nSi cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 3 mois suivant la première réunion.\nJusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.\n\nArticle 24 - Litiges et arbitrages \nLes litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront à l’amiable entre les parties.\nSi la conciliation s’avère impossible, les parties intéressées pourront prendre l’avis de l’inspection du travail et, le cas échéant, saisir la juridiction compétente. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.\n\nArticle 25 – Commission de suivi de l’accord\nLa commission de suivi du présent accord est composée : \n· D’un membre titulaire du CSE ; \n· D’un représentant de la Direction. \n\nLa commission se réunira à la demande de l’un de ses membres, dans le cadre d’une réunion du CSE, sous réserve qu’il expose préalablement par écrit les points dont il sollicite l’examen\nElle suit l’application de l'accord et peut réaliser un bilan d’étape. \n\nLa commission a pour rôle d’interpréter les clauses de l’accord, quand cela est nécessaire, de proposer toutes initiative tendant à l’adaptation, la révision ou la substitution de tout ou partie de l’accord. \n\nArticle 26– Dénonciation, révision\n\nLe présent accord pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.\n\nArticle 27 – Publicité de l'accord\n\nL’Accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et à envoi d’un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes d’Avignon.\n\nEn outre, un exemplaire de l'Accord sera tenu à disposition de l’ensemble du personnel et affiché dans les locaux de chaque établissement.\n\nLe présent accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.\n\nA l’Isle-sur-la-Sorgue, le 23 juin 2026 en 3 exemplaires originaux\n\n-------------------------------------------\nPour la Société  \n  \n\n\n\n--------------------------------------------\nPour le CSE de la Société  \n\t\t\t\t\t\n\n\n\n\n\n\n\n2\n\n\nANNEXE :\n\nCompte-rendu de l’entretien annuel des salariés au forfait-jours\n\nCompte-rendu de l’entretien annuel des salariés au forfait-jours \nAnnée 20… \n\nNom du salarié : ……………………. \n\t  \n\tSatisfaisant \n\tA améliorer \n\tOBSERVATIONS \n\t\nMESURES PRISES LE CAS ECHEANT \n\n\tLa charge de travail du salarié \n\t \n\t \n\t \n\t\n\n\tL’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés  \n\t \n\t \n\t \n\t\n\n\tLe respect des amplitudes maximales  \n\t \n\t \n\t \n\t\n\n\tLe respect des durées minimales de repos \n\t \n\t \n\t \n\t\n\n\tL’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle  \n\t \n\t \n\t \n\t\n\n\tLe droit à la déconnexion \n\t \n\t \n\t \n\t\n\n\tLa rémunération du salarié\n\t \n\t \n\t \n\t\n\n\n \nDate :  \n\nSignatures : \n\n\tSalarié \n\tSupérieur hiérarchique \n\tService RH \n\n\t \n\n\n\n\t \n\t \n\n\n\n\n\nimage1.png"
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