REVALO (REVALO)
Accord d'entreprise relatif à la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours pour certains salariés cadres. Le texte fixe notamment 218 jours travaillés sur l'année civile, encadre les jours de repos forfait, le suivi de la charge de travail, le dispositif d'alerte et le droit à la déconnexion.
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2026-08-24 23:41
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"content": "REVALO\nSAS au capital de 1 231 €\nSIREN 918 992 884 — RCS Créteil\n1 allée Mulâtresse Solitude\n94200 Ivry-sur-Seine\nACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS\nConclu en application des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail (entreprise dépourvue de délégué syndical, effectif habituel inférieur à onze salariés)\nENTRE LES SOUSSIGNÉS :\nLa société REVALO, société par actions simplifiée au capital social de 1 231 euros, dont le siège social est situé 1 allée Mulâtresse Solitude, 94200 Ivry-sur-Seine, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 918 992 884, dépourvue de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, représentée aux fins des présentes par la société MDO IMPACT, en sa qualité de Président, elle-même représentée par son gérant, [Anonymisé], dûment habilité à l'effet des présentes,\nCi-après « la Société »,\nD'une part,\nET :\nL'ensemble du personnel de la Société, consulté par référendum dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, dont le résultat est annexé au présent accord,\nCi-après « le Personnel »,\nD'autre part,\nCi-après désignés ensemble « les Parties ».\nIL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :\nLa Société emploie, à la date des présentes, plusieurs salariés cadres dont la nature des fonctions implique une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ne permet pas de suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société. La convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686), applicable à la Société, ne comporte à ce jour aucune stipulation autorisant le recours à des conventions de forfait annuel en jours.\nLa Société étant dépourvue de délégué syndical et son effectif habituel étant inférieur à onze salariés, le présent accord est conclu selon les modalités prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, à savoir la soumission directe d'un projet d'accord à l'approbation du Personnel par voie de référendum.\nCeci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :\nARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION\nLe présent accord s'applique à l'ensemble des établissements, actuels et futurs, de la Société REVALO situés sur le territoire français.\nARTICLE 2 — SALARIÉS CONCERNÉS\nConformément à l'article L.3121-58 1° du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les salariés relevant du statut Cadre au sens du Titre II de la convention collective IDCC 1686, qui disposent d'une autonomie réelle dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.\nL'autonomie s'apprécie notamment au regard des critères cumulatifs suivants :\n1. le salarié détermine librement, dans le cadre de sa mission, l'organisation de son emploi du temps quotidien et hebdomadaire ;\n1. le salarié n'est pas soumis à un horaire prédéterminé et ne pointe pas selon l'horaire collectif de l'entreprise ;\n1. le salarié dispose d'un pouvoir de décision et d'initiative dans l'exercice de ses fonctions, en cohérence avec le niveau de responsabilité attaché à sa classification.\nLes cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail ne relèvent pas du présent accord, dans la mesure où ils sont exclus de la réglementation de la durée du travail.\nARTICLE 3 — MISE EN PLACE DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT\nLa conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'une clause spécifique du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci, signé par le salarié concerné, conformément à l'article L.3121-55 du Code du travail. Cette clause précise notamment :\n1. les caractéristiques de la fonction occupée justifiant l'autonomie dont dispose le salarié ;\n1. le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ;\n1. la période de référence du forfait ;\n1. le rappel des garanties prévues par le présent accord (repos, suivi de la charge de travail, entretien annuel, droit à la déconnexion).\nAucune convention individuelle de forfait ne peut être imposée : elle requiert l'accord exprès et écrit du salarié concerné.\nARTICLE 4 — PÉRIODE DE RÉFÉRENCE\nLa période de référence du forfait annuel en jours est l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.\nARTICLE 5 — NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS\nLe nombre de jours travaillés compris dans le forfait est fixé à 218 jours par période de référence complète, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent toute l'année et disposant d'un droit intégral à congés payés.\nCe plafond constitue un maximum ; une convention individuelle de forfait peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur (« forfait réduit »), moyennant une rémunération proratisée en conséquence.\nPour les salariés ne disposant pas d'un droit intégral à congés payés (entrée en cours de période de référence) ou entrant ou sortant des effectifs en cours de période, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis, selon la formule suivante : nombre de jours calendaires de présence sur la période, déduction faite des samedis et dimanches, des jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré, et des congés payés effectivement acquis à la date considérée.\nARTICLE 6 — JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES\nLe nombre de jours de repos accordés en compensation du forfait (« jours de repos forfait ») est déterminé chaque année selon la formule suivante : nombre de jours calendaires de la période de référence, moins le nombre de samedis et dimanches, moins le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré, moins le nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels, moins le nombre de jours travaillés fixé au forfait (218 jours). Le résultat obtenu détermine le nombre de jours de repos forfait pour la période considérée, ce nombre étant susceptible de varier d'une année sur l'autre en fonction du calendrier.\nCes jours de repos sont pris par journée entière ou demi-journée, à l'initiative du salarié en concertation avec sa hiérarchie, en tenant compte des impératifs de fonctionnement de la Société, et moyennant un délai de prévenance raisonnable. Sauf accord contraire, ils doivent être pris au cours de la période de référence et ne peuvent être reportés au-delà, hors alimentation d'un compte épargne-temps si un tel dispositif existe au sein de la Société.\nARTICLE 7 — RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS\nConformément à l'article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Cet accord fait l'objet d'un avenant écrit, conclu pour la période de référence en cours, non reconductible tacitement. Le taux de majoration applicable aux jours ainsi rachetés est fixé à 10 % minimum du salaire journalier correspondant. Le nombre de jours travaillés dans l'année, compte tenu de ce rachat, ne peut en tout état de cause excéder 235 jours sur la période de référence.\nARTICLE 8 — GARANTIES RELATIVES AUX TEMPS DE REPOS\nLes salariés en forfait annuel en jours bénéficient des garanties minimales de repos suivantes, dont le respect relève de leur responsabilité dans l'organisation de leur emploi du temps, sous le contrôle de la Société :\n1. un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail) ;\n1. un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives, en principe le samedi et le dimanche, sauf dérogation (article L.3132-2 du Code du travail) ;\n1. une amplitude et une charge de travail raisonnables, assurant une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.\nCes garanties ne sauraient être interprétées comme une durée de travail maximale journalière ou hebdomadaire, ces plafonds légaux n'étant pas applicables aux salariés en forfait-jours (articles L.3121-58 et suivants du Code du travail), mais comme des seuils de repos minimaux impératifs.\nARTICLE 9 — SUIVI ET DÉCOMPTE DES JOURNÉES DE TRAVAIL\nLe temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou demi-journées de travail. Chaque salarié concerné renseigne mensuellement, par tout moyen mis à disposition par la Société (document auto-déclaratif ou outil automatisé), un document faisant apparaître :\n1. le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;\n1. le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées, avec leur qualification (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos forfait, jours fériés, absences maladie, etc.).\nCe document est transmis à la Société qui en assure le contrôle mensuel et identifie, le cas échéant, les anomalies ou surcharges de travail nécessitant un échange avec le salarié concerné.\nARTICLE 10 — SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ENTRETIEN ANNUEL\nConformément à l'article L.3121-64 II du Code du travail, chaque salarié en forfait annuel en jours bénéficie chaque année d'un entretien individuel avec sa hiérarchie, distinct de l'entretien professionnel, portant sur :\n1. sa charge de travail, appréciée comme raisonnable ou non ;\n1. l'amplitude de ses journées d'activité ;\n1. l'organisation de son travail au sein de la Société ;\n1. l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;\n1. sa rémunération, au regard notamment des minima conventionnels applicables à sa classification.\nCet entretien fait l'objet d'un compte rendu écrit, cosigné par le salarié et son responsable hiérarchique, qui identifie le cas échéant les mesures correctives à mettre en œuvre.\nARTICLE 11 — DISPOSITIF D'ALERTE\nIndépendamment de l'entretien annuel, tout salarié en forfait annuel en jours qui rencontre une difficulté inhabituelle portant sur sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'amplitude de ses journées d'activité ou l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle peut, à tout moment, alerter par écrit sa hiérarchie ou la Direction. Le salarié est reçu dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant son alerte. Les mesures adaptées à la situation identifiée sont formalisées par écrit et communiquées au salarié.\nLa Société peut également prendre l'initiative d'organiser un entretien avec un salarié dès lors qu'elle constate, notamment via le document de suivi mensuel, une charge de travail manifestement excessive.\nARTICLE 12 — DROIT À LA DÉCONNEXION\nLes salariés en forfait annuel en jours bénéficient d'un droit à la déconnexion des outils numériques professionnels (messagerie électronique, téléphonie mobile professionnelle, outils collaboratifs) en dehors de leurs jours et heures habituels de travail, et notamment durant les repos quotidien et hebdomadaire, les congés payés et les jours de repos forfait.\nSauf urgence caractérisée ou astreinte préalablement convenue, aucun salarié n'est tenu de répondre à des sollicitations professionnelles pendant ces périodes. La Société s'engage à sensibiliser l'encadrement à un usage raisonné des outils numériques et à ne pas valoriser, dans l'exercice managérial, l'usage de ces outils en dehors des périodes habituelles de travail.\nARTICLE 13 — RÉMUNÉRATION\nLa rémunération des salariés en forfait annuel en jours est forfaitaire et rémunère l'exercice de leur mission dans la limite du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait, indépendamment du nombre d'heures effectivement accomplies au cours des journées ou demi-journées travaillées. Cette rémunération ne peut être inférieure aux minima conventionnels applicables à la classification du salarié concerné, tels que fixés par les avenants salariaux de la convention collective IDCC 1686 en vigueur.\nARTICLE 14 — INCIDENCE DES ABSENCES, ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE\nEn cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à récupération (maladie, notamment), chaque journée ou demi-journée d'absence est déduite du nombre de jours travaillés restant à effectuer sur la période de référence, sans réduction du nombre de jours de repos forfait déjà acquis.\nEn cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos forfait sont calculés au prorata temporis, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessus. La rémunération est régularisée en conséquence sur le dernier bulletin de paie.\nARTICLE 15 — SUIVI MÉDICAL\nLes salariés en forfait annuel en jours bénéficient d'un suivi individuel de leur état de santé selon les modalités prévues par les articles L.4624-1 et suivants du Code du travail, incluant la possibilité pour le salarié de solliciter à tout moment une visite auprès du service de santé au travail, notamment en cas de difficultés liées à sa charge de travail.\nARTICLE 16 — SUIVI DE L'ACCORD\nLa Société établit annuellement un bilan du recours au forfait annuel en jours, portant notamment sur le nombre de salariés concernés, les résultats des entretiens annuels et les éventuelles difficultés identifiées. Ce bilan est tenu à la disposition des salariés concernés.\nARTICLE 17 — DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt prévues à l'article 18 ci-dessous.\nIl pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail, selon les modalités de conclusion applicables à la date de la révision. Il pourra être dénoncé à l'initiative de la Société ou du Personnel dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, sous réserve, en cas de dénonciation à l'initiative des salariés, que les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit cette dénonciation à la Société, pendant un délai d'un mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion.\nARTICLE 18 — DÉPÔT ET PUBLICITÉ\nConformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, accompagné du procès-verbal du résultat du référendum, sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (« TéléAccords »), qui en assure la transmission à la Direction départementale en charge de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) territorialement compétente.\nUn exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Créteil, lieu de conclusion de l'accord. Une version anonymisée sera transmise en vue de sa publication dans la base de données nationale des accords collectifs, les Parties se réservant la faculté de solliciter l'occultation des éléments à caractère confidentiel dans les conditions prévues par l'article R.2231-1-1 du Code du travail.\nLe présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble du personnel par tout moyen (affichage, remise en main propre ou diffusion électronique).\nMODALITÉS D'APPROBATION PAR RÉFÉRENDUM\nConformément aux articles L.2232-21, L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail :\n1. le présent projet d'accord a été communiqué à chaque salarié de la Société le 20/07/2026, accompagné d'une note précisant les modalités d'organisation de la consultation (mode de transmission, lieu, date et heure du vote, déroulement de la consultation, texte de la question soumise à approbation) ;\n1. la consultation du Personnel a été organisée le 03/08/2026, soit un délai supérieur ou égal à quinze (15) jours calendaires après la communication du projet d'accord, pendant le temps de travail, par scrutin secret ;\n1. le présent accord est considéré comme valide dès lors qu'il a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel inscrit à l'effectif de la Société à la date de la consultation ;\n1. le procès-verbal du résultat de cette consultation est annexé au présent accord et en fait partie intégrante.\nFait à Ivry-sur-Seine, le 20/07/2026, en autant d'exemplaires que de parties, plus les exemplaires nécessaires aux formalités de dépôt.\nPour la Société REVALO\nMDO IMPACT SARL, Président\nreprésentée par son gérant, [Anonymisé]\n\n[Signature]\n\nAnnexe : Procès-verbal du résultat de la consultation du personnel par référendum\nREVALO — Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours (version anonymisée)"
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