CLEAN SERVICES (MAINTIEN ADOM)
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur 12 mois (annualisation) pour certains salariés CDI et CDD (temps plein et temps partiel) à La Réunion, avec lissage de la rémunération, mise en place d’un compteur annuel, règles de programmation et délais de prévenance, ainsi que des modalités de régularisation des compteurs en fin de période.
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2026-08-10 15:53
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"content": "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE\n\n\nEntre les soussignés:\n\nLa société CLEAN SERVICES société de services à la personne, sise 97400 Saint‑François, immatriculée sous le SIREN 832, représentée par Madame X, Gérante, dûment habilitée,\n\nCi‑après dénommée \"l’Employeur\",\n\nEt :\nLa salariée mandatée par l’organisation syndicale FO, Madame Y,\n\nCi‑après dénommée \"l’Organisation Syndicale Représentative\".\nPréambule :\n\nDans le cadre des activités de services à la personne (IDCC 3127), l’activité de la société X connaît des variations saisonnières et quotidiennes liées aux besoins des bénéficiaires, \nAux contraintes horaires et aux aléas d’organisation.\n\n\nConformément aux articles L.3121‑41 et suivants du Code du travail, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année afin de concilier adaptation de l’activité, lissage de la rémunération, protection de la santé et de la sécurité des salariés et amélioration de la prévisibilité des plannings.\n\nIl est conclu un accord d’entreprise en application des articles L. 2232-11 et suivants du code du travail.\n\nLe présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail et IV (Section 2 / Chapitre 2 / Partie 2) de la CCNSAP du 20/09/2012 étendue par arrêté du 03/04/20214.\n\nIl définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.\nCet accord d’annualisation du temps de travail s’inscrit également dans une démarche de preservation des conditions de travail de nos salariés. Des réunions plénières d’informations ont été programmées de décembre 2025 à Janvier 2026 pour expliquer ce changement d’organisation.\n\nArticle 1 – Champ d’application\n \nLe présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail. \nLe présent accord s’applique à l’ensemble des établissements xxx situés à La Réunion, aux salariés en CDI et en CDD d’une durée supérieure à trois mois, à temps plein ou à temps partiel.\nSont exclus les salariés en contrat d’alternance et ceux soumis à un forfait jours ou heures régi par un accord distinct.\nIl est précisé que le présent accord s’applique au personnel intervenants terrain de l’entreprise, à l’exception des administratifs, cadres soumis au forfait jour, et des cadres dirigeants dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.\n \nIl est précisé également que les CDI intermittents et salariés mis à disposition pour une durée déterminée sont exclus des dispositions du présent accord.\n\nIl est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées à l’avenir au sein de la société X.\nArticle 2 – Période de référence\nL’aménagement du temps de travail est établi sur une période de douze mois consécutifs, allant du 1er janvier au 31 décembre. Le présent accord entre en vigueur le 1er février 2026 de façon exceptionnelle, sous réserve de l’accomplissement des formalités légales.\nLe principe de l’aménagement du temps de travail sur douze mois est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.\n\nPar la nature de leurs activités, les entreprises de services à la personne ne peuvent pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité. \n\nAinsi, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence à titre informatif et la durée annuelle sur la période de référence. \n\nLes heures réalisées chaque mois au-delà de la durée du travail inscrite au contrat se compensent avec les heures réalisées en deçà.\n\nLa période de référence annuelle correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.\nLa durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours. \nArticle 3. 1– Durée du travail et lissage\nLa durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures pour les salariés à temps plein.\nPour les salariés à temps partiel, la durée annuelle est proratisée selon la quotité contractuelle, calculée de la même manière que pour un contrat à temps plein.\nLa rémunération est lissée sur douze mois et demeure identique indépendamment des variations mensuelles d’horaires.\n En principe, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.\n\nToutefois, en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que maladie, congé sans solde ou absence non justifiée), une retenue sur la paie du salarié le mois considéré a lieu à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.\n\nLa rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :\n· pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 × taux horaire brut ;\n\n· pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle / nombre de mois × taux horaire brut. \n \nArticle 3.2 –Exception à la demande du salarié : paiement au réel\n\nÀ titre exceptionnel et à la demande écrite du salarié, la rémunération peut être versée sur la base des heures réellement accomplies.\nCe choix ne constitue ni un droit acquis ni un usage et ne remet pas en cause l’organisation collective du travail fondée sur l’annualisation.\nLe retour à une rémunération lissée intervient de plein droit à l’issue de la période de référence\n\n\nLe salarié doit prévenir son employeur par écrit et la modification s’effectuera à partir de la paie du mois suivant la réception du courrier. Ce changement ne pourra intervenir qu’une seule fois par période de référence. \n \nLa méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification de la méthode de rémunération ou concernant les salariés embauchés avant mise en place du présent accord, un avenant au contrat de travail sera signé par les parties. \nArticle 4 – Programmation et délai de prévenance\nUn planning indicatif trimestriel est communiqué aux salariés au moins quinze jours avant le début de la période.\nToute modification interviendra dans un délai de prévenance minimal de sept jours calendaires, ramené à soixante‑douze heures en cas de nécessité liée à la continuité du service.\nArticle 5 – Compteur annuel et heures supplémentaires\nUn compteur annuel individuel est tenu pour chaque salarié.\nLes heures supplémentaires sont appréciées à l’issue de la période annuelle et donnent lieu à paiement ou repos compensateur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.\nDurant la première année de mise en place de cet accord, des disposition spécifiques seront mises en place pour ma familiarisation de cette nouvelle organisation. Un point sur le paiement des heures accomplies sera fait au bout de 6 mois. Cette période transitoire s’arrêtera dés 2027 pour retrouver le cadre legal et conventionnel de cet accord.\n \nLa variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.\n \nUn relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.\n \nCe compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :\n \n· le nombre d’heures mensuelles indicatif ;\n\n· le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;\n\n· l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;\n\n· l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;\n\n· le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.\n \nAu plus tard le 6e mois de la période de référence, la société X communiquera au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.\nArticle 6 – Durées maximales et repos\nLes durées maximales quotidienne et hebdomadaire, ainsi que les temps de repos quotidien et hebdomadaire, sont strictement conformes aux dispositions du Code du travail et l’etreprise s’assurera de leur respect.\nArticle 7 – Absences\nLes absences pour maladie, accident du travail ou congés légalement assimilés sont neutralisées dans le calcul du temps de travail.\nLes absences injustifiées impactent le compteur annuel et peuvent donner lieu à retenue sur salaire.\nARTICLE 7.1 – Périodes non travaillées et rémunérées \n \nEn cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.\n \nLa période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 26e (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 × nombre de jours d’absence). \n \nARTICLE 7.2 – Périodes non travaillées et non rémunérées\n \nLes périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures.\n \nLe nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26e (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26).\n \nCependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence calculé au 26e ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.\n \nLes refus de modification de planning au-delà du nombre autorisé (3 pour les modifications prévenues au moins 3 jours à l’avance et 3 pour celles correspondant à des urgences) seront comptabilisés dans un compteur spécifique tenu à la disposition du salarié. \nARTICLE 8 – Notification de la repartition du travail et modification des horaires de travail\n ARTICLE 8.1– Personnel intervenant à domicile \n· NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL DANS LE RESPECT DES PLAGES D’INDISPONIBILITÉ \n \nLes horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.\n \nIl est notifié aux salariés au moins sept jours ouvrables avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.\n \nIl précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.\n \nLes modalités de notification des plannings individuels sont définies par la société X dans une note interne qui est remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note est communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.\n \nLes salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, sans information préalable de la hiérarchie conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise. \n \nEnfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité telles que définies dans la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel. \n· MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL DANS LE RESPECT DES PLAGES D’INDISPONIBILITÉ \n \nLe planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. \n\nLe salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours ouvrables avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.\n \nToutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence telle que définie au chapitre II, section 2, I, i de la CCN des entreprises de services à la personne, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours ouvrables et compris entre 2 jours ouvrables et 1 heure.\n \nIl est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface Progisap dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.\n \nARTICLE 8 -2–Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires \n \nEn contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à sept jours ouvrables, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.\n \nChaque acceptation par le salarié d’une modification de ses horaires dans un délai inférieur à trois jours incrémente de un son nombre de possibilités de refus dans les limites susmentionnées.\n \nTout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique. Il est rappelé que dans ce cadre, le refus n’entrainera aucun d’impact disciplinaire.\n\n \nARTICLE 9 – Durée du travail \n \nARTICLE 9-1 –Durée du travail des salariés à temps plein \n \nLa durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1 607 heures par an. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est à titre informatif de 35 heures en moyenne sur la période de référence. \n\nCette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois définie dans le cadre du présent accord. Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.\n\nCes 1607 heures annuelles comprennent les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité.\n\nSur la semaine, la répartition des horaires de travail pourra varier entre 0 et 40 heures conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.\n\nConformément aux dispositions de la convention collective applicable, une limite mensuelle à l’aménagement du temps de travail de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence est fixée.\n\nÀ titre strictement exceptionnel, et dans le respect des durées maximales absolues prévues par le Code du travail ainsi que des repos quotidiens et hebdomadaires, la durée hebdomadaire pourra dépasser 40 heures.\nCes dépassements feront l’objet d’une traçabilité spécifique et d’un suivi renforcé afin de préserver la santé et la sécurité des salariés\nDans ces conditions, les heures de dépassement des seuils seront des heures supplémentaires et rémunérées sur le mois considéré.\n\n ARTICLE 9-2– Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année \n \nPour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. \nIl est rappelé que le volume horaire intègre les heures dues au titre de la journée de solidarité au prorata de la durée du travail du salarié employé à temps partiel.\nSur la semaine, la répartition des horaires de travail pourra varier entre 0 et 34 heures conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de la durée fixée au contrat de travail ne constituent des heures complémentaires.\n\nARTICLE 10– Heures supplémentaires et contingent annuel \n \nLes heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.\n \nLe contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.\n \nLe taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé à 25%.\n\nIl est rappelé que les heures supplémentaires s’effectuent à la demande expresse de l’employeur ou en cas d’accord préalable express.\nARTICLE 11– Heures complémentaires \n Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.\n \nLes heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence et effectuées à la demande ou avec l’accord express de l’employeur donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur, déduction faite des heures complémentaires éventuellement déjà payées en cours de période de référence.\n\nARTICLE 12– Contreparties pour les salariés à temps partiel \n Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. \n\nL’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. \n\nARTICLE 13– Régularisation des compteurs-salarié présent sur la totalité de la période de référence\nSauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.\nARTICLE 13.1– Solde de compteur positif\n· Salariés à temps plein \n\nPour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires hormis les heures qui ont dépassé les limites mensuelles qui ont déjà été rémunérées en cours de période.\n\nLes heures supplémentaires donnent lieu en principe à une majoration de salaire.\n\nLe taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé à 25%.\n\n· Salariés à temps plein\n\nPour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures accomplies constituent des heures complémentaires.\n\nLes heures complémentaires donnent lieu à majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. \n\n· Dispositions communes \n\nChaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation (à l’exception des heures déjà rémunérées en cours de période).\n\nToutefois, avec l’accord de l’employeur, le salarié peut demander remplacement de tout ou partie du paiement majoré des heures complémentaires ou supplémentaires par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que celles précédemment énoncées.\n\nLe repos compensateur est octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. \n\nLes heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26ème de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. \n\nA défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, l’autre moitié à l’initiative de la société X, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. \n\nDans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans les compteurs tels que détaillés dans la notice explicative.\n\nARTICLE 13.2 –Solde de compteur négatif\n\nEn fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le cadre du présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. Cet accord fait référence ici au refus fautif du salarié dans l’accomplissement de ces heures.\n\nEn fin de période de référence, les heures rémunérées mais non travaillées ne peuvent donner lieu à compensation ou retenue sur salaire que lorsqu’elles sont exclusivement imputables au salarié, notamment en cas de refus injustifié et répété d’heures proposées conformément au contrat de travail.\nAucune régularisation ne peut être opérée lorsque le solde négatif résulte de l’organisation de l’entreprise, d’une baisse d’activité ou de l’absence de missions proposées.\nToute retenue éventuelle demeure strictement limitée à 10 % de la rémunération mensuelle\nIl est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.\n \nARTICLE 14 – Régularisation des compteurs – salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois \n \nSi en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes : \nARTICLE 15.1 – Solde de compteur positif \n \nDans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 10 et 11 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. \n \nARTICLE 15.2 – Solde de compteur négatif \n Lorsque le solde du compteur est négatif, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu en priorité au cours des derniers mois et de façon très cadrée sur le solde de tout compte si et seulement si, les heures non effectuées sont imputables aux salariés et conformes au contrat.\n\nIl est précisé qu’aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié. \nARTICLE 15.3 – Entrées et sorties en cours d’année\nEn cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours de période annuelle, le volume d’heures est proratisé. Le compteur annuel est régularisé lors de l’établissement du solde de tout compte.\nARTICLE 16 — Durée de l’accord \nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant dépôt auprès de la DIECCTE. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.\n\nIl pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le présent accord.\n\nARTICLE 17— Modification et suivi de l’accord\nL’entreprise X s’engage par tout moyen à faire le bilan de cet accord et à engager d’éventuelles négociations en vue d’adaptations. A cette fin, les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, qu’elles se réuniront pour faire le point sur l’application de l’accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de la salariée mandatée dans les conditions fixées par le Code du travail. Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. \n\nToute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.\n\nARTICLE 18 — Dénonciation de l’accord \nLe présent accord pourra être dénoncé, à tout moment et par lettre recommandée avec accusé de réception, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.\nLa partie à l’initiative de la dénonciation aura obligation de joindre à la lettre de dénonciation un projet de rédaction d’un nouvel accord.\n\nDes négociations devront être engagées dans les trois mois suivant la dénonciation totale de l’accord collectif.\n\nARTICLE 19 — Dépôt légal \nLe présent accord sera tenu à la disposition des salariés de l’entreprise et fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales en vigueur.\n\nConformément aux dispositions du Code du travail en vigueur le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne permettant d’assurer la transmission auprès de la DIECCTE et la publication dans sa version intégrale anonymisée sur la base de données nationale.\n\nUn exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT DENIS.\nFait à Saint‑Denis, le ____________________\n\nPour l’Employeur :\n\nMadame X \nGérante\nSignature : ____________________\n\nPour l’Organisation Syndicale Représentative FO :\n\nMadame Y \nSignature : ___________________"
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"nom_commercial": "MAINTIEN ADOM",
"libelle_commune": "SAINT-DENIS",
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