GRANDMERCOISE AMENAGEMENT-RENOVATION
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19/10/2026
Le présent accord aménage le régime conventionnel des indemnités de trajet pour les salariés de la société LA GRANDMERCOISE D’AMENAGEMENT. Il prévoit que l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail effectif, notamment pour les trajets entre le siège et les chantiers ainsi qu’entre le domicile du salarié et les chantiers. L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juillet 2026, une fois les formalités de dépôt effectuées.
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2026-10-19 07:35
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"content": "ACCORD RELATIF A L’INDEMNITE DE TRAJET ET AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF-------------------\n\t\n\nEntre les soussignés :\t\n\nLa société LA GRANDMERCOISE D’AMENAGEMENT, SARL, dont le siège social est situé rue des Grandes Vernes 25410 MERCEY LE GRAND, \nn° SIRET 47807971800019, Immatriculée au RCS de Besançon sous le n° 478 079 718, \n\n\nd'une part,\n\n\nEt :\n\n\nL'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif (dont l’émargement, sur la liste nominative de l’ensemble des salariés, des salariés signataires est jointe au présent accord)\n\n\nd'autre part,\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPREAMBULE\nLa société LA GRANDMERCOISE D’AMENAGEMENT, SARL, entre dans le champ d'application de la Convention collective nationale du Bâtiment : ouvriers jusqu’à 10 salariés, IDCC 1596.\nLe titre VIII de la convention collective applicable prévoit les dispositions relatives aux déplacements. En son chapitre I, il est prévu les dispositions relatives aux petits déplacements. \nEn effet, il est prévu que le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.\nLe régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :\n\tindemnité de repas ;\n\n\tindemnité de frais de transport ;\n\n\tindemnité de trajet.\n\n\nqui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.\n Les ordonnances définissent trois blocs de négociation collective : Le premier est constitué de matières dans lesquelles les accords de branche, d’ordre public, priment de manière impérative sur les accords d’entreprises, sauf lorsque celles-ci prévoient des règles plus favorables ou prévoient des garanties au moins équivalentes en application de l’article 2253-1 du Code du travail nouveau. On y trouve notamment : – Les salaires minimaux hiérarchiques, incluant le portage salarial ; – Les classifications professionnelles ; – La mutualisation des fonds de financement du paritarisme et des fonds de la formation professionnelle ; – Les garanties collectives complémentaires (protection sociale) ; – L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ; – Les conditions et durées de renouvellement de la période d’essai (article L. 1221-21) ; Mais aussi certaines mesures relatives : – A la durée, à la répartition et à l’aménagement du temps de travail (tels que durée d’équivalence article L. 3121-14, travailleur de nuit article L. 3122-16, travail à temps partiel article L. 3123-22, durée minimale de travail hebdomadaire, taux de majoration des heures complémentaires article L. 3123-21, annualisation sur 3 ans article L. 3121-44-1 du Code du travail) ; – Aux conditions de renouvellement des CDD et des CTT (antérieurement, de compétences législatives) et leur durée globale article L. 1248-8, article L. 1251-12, article L. 1251-35, et leur transmission article L. 1242-13 (2 jours avant l’embauche) et les délais de carence article L. 1244-3 et article L. 1251-36 du Code du travail ; – Aux conditions de recours au CDI de chantier dans leur secteur article L. 1223-8 (détermination des entreprises et activités concernées, mesures d’information, contrepartie en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement, garanties en termes de formation) ; – Aux modalités de poursuite des contrats de travail en cas de non application de l’article L. 1224-1 ; – Aux modalités d’application d’un CTT article L. 1251-7 ; – Aux modalités de rémunération minimale du salarié porté article L. 1254-2 et 9 du Code du travail. L’ordonnance ouvre donc de nouveaux domaines à la négociation de branche. Le deuxième bloc concerne 4 autres domaines qui reviennent à l’entreprise sauf si les branches décident expressément de garder la main dessus en application de la disposition L. 2253-2 du Code du travail. C’est le cas de : – La prévention de la pénibilité (Prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels) article L. 4161-1 du Code du travail ; – L’emploi des travailleurs handicapés ; – Primes pour travaux dangereux ou insalubres ; – Seuils d’effectifs pour la désignation des délégués syndicaux. Si la branche « verrouille » ces sujets, un accord d’entreprise ne peut se déployer ultérieurement que s’il prévoit des « garanties au moins équivalentes ». Pour tout le reste, prime d’ancienneté, de vacances, 13ème mois, droits familiaux, … l’accord d’entreprise a la priorité, quand bien même il offrirait moins de garanties que l’accord de branche. Que celui-ci ait été conclu antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche. En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche s’applique. L'ordonnance n°2017-1397 du 22 septembre 2017, dont l'objet est de promouvoir la négociation collective, accorde la primauté à l'accord collectif sur l'accord de branche (sauf exceptions).\nLes dispositions d'un accord d'entreprise, intervenu depuis 2017, portant sur l'indemnité de trajet dans le BTP, priment sur les dispositions de la convention collective nationale.\nAinsi :\n\t Source : CAPEB \" L’indenité de trajet prévue par la convention collective peut ne pas être versée si un accord d’entreprise le prévoit \" La réponse adressée par l’URSSAF Casse Nationale confirme en tout point notre interprétation des textes : \"Ainsi, un accord d’entreprise qui prévoit notamment que « l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail » peut prévaloir sur la convention collective s’agissant de l’indemnité de trajet dans le BTP. Par conséquent, un agent de contrôle aura à vérifier le respect des conditions des dispositions prévues expressément dans l’accord d’entreprise concernant l’indemnité de trajet pour envisager ou non un redressement. L’accord d’entreprise devient la norme de référence pour les indemnités de trajet dans le BTP pour apprécier les éléments à intégrer au titre de l’assiette minimum conventionnelle.\" Nous ne pouvons qu’être satisfaits de la réponse de l’URSSAF Caisse Nationale dans la mesure où cette dernière : · sécurise les entreprises qui ont d’ores et déjà conclu un accord d’entreprise, · permet aux entreprises qui souhaiteraient négocier sur ce point de le faire en ayant connaissance des éléments de doctrine qui seront opposables aux URSSAF en cas de contrôle. L'acord d'entreprise devient la norme de référence pour les indemnités de trajet dans le BTP afin d’apprécier les éléments à intégrer au titre de l'assiette minimum conventionnelle.\n\n\n\n\tUn accord d'entreprise, qui prévoit notamment que l'indemnité de trajet n'est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail peut prévaloir sur la convention collective, s'agissant de l'indemnité de trajet dans le BTP.\n\n\n\nCompte tenu des nécessités d'organisation de la société, les parties ont convenu d'aménager le régime collectif applicable aux salariés dans le cadre du présent accord.\nLa convention collective applicable comporte des dispositions relatives aux indemnités de temps de trajet. La direction et les salariés ont convenu que le régime de ces indemnités n'était pas adapté à la société et à son fonctionnement.\nCeci étant exposé, il a été convenu ce qui suit : \n\n\n\nARTICLE 1er.- OBJET ET CHAMP D’APPLICATION1.1. – Objet \nLe présent accord a pour objet de définir les modalités selon lesquelles l'indemnité de trajet n'est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail pour les salariés de la société LA GRANDMERCOISE D’AMENAGEMENT.\n\n1.2. – Champ d’application \nLe présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société LA GRANDMERCOISE D’AMENAGEMENT appartenant à la convention collective des ouvriers du bâtiment et se déplaçant sur les chantiers du fait de leur emploi.\n\nARTICLE 2.- PRINCIPE DE NON-CUMUL DE L’INDEMNITE DE TRAJETLa convention collective applicable a mis en place un régime d’indemnisation des temps de trajet. Elle prévoit ainsi une indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.\nLes parties signataires ont convenu d'aménager le régime conventionnel de la branche du bâtiment afin d'éviter tout cumul entre une indemnité de trajet et la rémunération du temps de travail effectif par la société LA GRANDMERCOISE D’AMENAGEMENT.\nIl est expressément convenu que l'indemnité de trajet n'est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.\nConformément à l’article L.212.4 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.\n\nARTICLE 3.- MODALITES D’APPLICATIONL’ensemble des petits déplacements effectué par les salariés de la société est rémunéré comme du temps de travail effectif au sein de la société LA GRANDMERCOISE D’AMENAGEMENT. \nAinsi, lorsque le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif, il est rémunéré au taux horaire habituel du salarié, conformément aux règles en vigueur. Dans ce cas, aucune indemnité de trajet supplémentaire n'est versée.\nEst considéré comme temps de travail, tous les trajets effectués entre le siège de l’entreprise et les chantiers, ainsi que les trajets effectués entre le domicile du salarié et les chantiers. \n\nARTICLE 4.- DUREE DE L’ACCORDLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2026, une fois les formalités de dépôt effectuées. \n\nARTICLE 5.- RECONDUCTION, REVISION, DENONCIATIONLe présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :\n\ttoute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,\n\n\tles parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,\n\n\tles dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.\n\n\n\nLe présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.\nLe présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.\n\nARTICLE 6.- DEPOT ET COMMUNICATION Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société, s’il y en a. \nLe texte de l'accord et les pièces l'accompagnant sont déposés auprès de l'administration du travail via la plateforme « Téléaccords », à l'initiative de la direction.\nIl sera par ailleurs établi 2 copies certifiées conformes à l’original (un exemplaire pour la société signataire et un exemplaire pour le greffe du Conseil de prud’hommes de Besançon).\nFait à Mercey-le-Grand, le 22 juin 2026.\nPour la société \t\t\t\t\t\t\tPour les salariés \n\tEmargement, sur la liste nominative de l’ensemble des salariés signataires \n\n\nParapher chaque page, signer la dernière\n\n\t\n\tAccord relatif à l’indemnité de trajet et au temps de trajet effectif\tPage sur"
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