CLINIQUE DES OYATS - CENTRE DE POST-CURE SPYCHIATRIQUE DU LITTORAL
Accord NAO 2025 concluant les négociations sur les augmentations salariales générales différenciées par ancienneté, une enveloppe pour augmentations individuelles et promotions, et le maintien de la prime de 13ème mois définie dans l'accord NAO 2023.
Augmentations salariales
Augmentation
Augmentations générales
1.2% - 2.0%
Augmentations salariales
Oui
Augmentations générales
Oui
Augmentations individuelles
Oui
Date d'application
2025-12-01
Budgets annuels
2026: 19500.0€
Treizième mois
En vigueur
Modalités
Prime de 13ème mois versée à compter de 2025 selon modalités de l'accord NAO 2023, au prorata du temps de travail, avec assiette basée sur salaire minimum conventionnel au coefficient d'emploi au 1er décembre 2022 ou date d'embauche, valeur du point fixée à 7,26 euros, minimum SMIC, pour salariés avec au moins 6 mois d'ancienneté et présents au 15 novembre.
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
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2025-12-09 23:46
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"content": "RESTREINT\n\nRESTREINT\n\nRESTREINT\n\nVAACCORD COLLECTIF relatif à la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025\nSAS CLINIQUE LES OYATS\nENTRE LES SOUSSIGNEES :\nLa société SAS Clinique Les Oyats, dont le siège social est situé 12 rue Jean Jaurès – 92800 PUTEAUX, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 791.461.189\nReprésentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement\n\tD’une part,\nET :\nL’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ci-après désignée :\n· L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame X\nD’autre part.\n\nIL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :\n\n\nPRÉAMBULE : \nDans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2025, conformément aux articles L. 2242-1 du code du travail, les représentants de la Direction de l’entreprise et la délégation de l’organisation syndicale représentative se sont réunies afin d’échanger sur les thèmes suivants :\n· La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;\n· L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;\n· La gestion des emplois et des parcours professionnels.\nC’est dans ce cadre que les parties se sont réunies : \n· le 07 novembre 2025,\n· le 20 novembre 2025,\n· le 28 novembre 2025.\nDans le cadre des échanges, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire précités au titre de l’obligation annuelle obligatoire portant sur l’exercice 2025. \nL'entreprise a souligné le contexte économique difficile du secteur d’activité et du Groupe. Ces éléments limitent sa capacité à répondre pleinement aux demandes salariales sans compromettre l’équilibre financier du Groupe.\nL’organisation syndicale représentative a présenté ses propositions à la Direction.\nLes demandes de l’organisation syndicale ont porté sur : \n· augmentations générales salariales ;\n· augmentations individuelles ;\n· prime dite de 13ème mois ;\n· tickets restaurant ;\n· budget œuvres sociales et culturelles ;\n· forfait jours.\nLes parties, après avoir étudié les propositions respectives sont parvenues au présent accord.\nL’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations que reflète le présent accord portant sur les sujets suivants :\n· Augmentations générales des salaires ;\n· Enveloppe augmentations individuelles ;\n· Prime dite de 13ème mois.\nLe présent accord vient conclure les négociations annuelles obligatoires, telles qu’elles résultent des articles L. 2242-1 du code du travail, au titre de l’exercice 2025.\nIl a ainsi été décidé les mesures suivantes :\n\nArticle 1 - Champ d’application de l’accord\n\nLe présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS Clinique Les Oyats sauf dispositions spécifiques précisées au sein du présent accord.\n\nArticle 2 – Augmentation générale\nDans le cadre des NAO 2025, l’entreprise, à la demande de l’organisation syndicale représentative, accepte d’augmenter la rémunération annuelle contractuelle brute des salariés non-cadres dans les conditions définies ci-après. \nCette augmentation doit, par ailleurs, permettre de valoriser les salariés qui, par leur ancienneté au sein de l’entreprise, ont accru leurs compétences par une connaissance plus approfondie des règles et usages de l’entreprise. \nDans un secteur d’activité fortement concurrentiel au sein duquel les salariés sont fortement sollicités, les parties rappellent que l’expérience au sein de l’entreprise est un critère essentiel pour assurer une meilleure prise en charge des patients et de leur famille. \nEn conséquence, les augmentations générales sont fixées selon les modalités suivantes :\n\tMoins de 2 ans d’ancienneté \n\t+1,2%\n\n\tDe 2 ans à 5 ans d’ancienneté\n\t+1,6%\n\n\tD’au moins 5 ans d’ancienneté\n\t+2%\n\n\nLe salaire de base servant d’assiette de calcul à l’augmentation générale est la rémunération mensuelle brute contractuelle hors prime, indemnité, rémunération accessoire, de quelque nature que soit, y compris les primes Segur 1 et 2.\nL’ancienneté appréciée est à la date du 31 octobre 2025.\n\nLa Direction veillera à ce que la date d’ancienneté continue prise en compte corresponde au temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans l’entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière, conformément aux dispositions conventionnelles. Les parties conviennent que l’ancienneté prise en compte dans l’entreprise doit être continue et sans interruption. \nCette augmentation s’appliquera à compter du mois de décembre 2025 au bénéfice des salariés présents à la date du 31 octobre 2025 et dont le contrat de travail est toujours en cours lors du versement de la paie de décembre 2025 et tiendra compte des augmentations accordées (augmentation collective, légale ou conventionnelle) depuis le 1er janvier 2025.\n\nArticle 3 – Budget d’Augmentations Individuelles\n\nLa Direction a accepté de mettre en place une enveloppe budgétaire d’augmentations individuelles au niveau de l’entreprise d’un montant de 19.500€ (brut chargé) destinée aux augmentations individuelles et aux promotions des salariés non cadres et cadres afin de traiter, dans un objectif d’équité, les éventuels écarts de rémunération constatés sur ces salariés dû aux tensions du marché de l’emploi.\nAfin d’encourager l’effort des collaborateurs dans le respect de l’équité, ces augmentations individuelles et promotions seront attribuées en fonction de la qualité des prestations professionnelles appréciées notamment dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation et dans la limite du montant de l’enveloppe budgétaire allouée.\nLes augmentations prendront effet au plus tôt au 1er janvier 2026.\nUne priorité sera également accordée aux résorptions d’éventuels écarts constatés entre les femmes et les hommes. \n\nArticle 4 – Prime dite de 13ème mois\nLors des réunions de négociations, la Direction a rappelé que la prime dite de 13ème mois convenue au sein de l’accord NAO 2023, constituait une avancée sociale majeure pour les salariés. \nA compter de 2025, l’entreprise versera une prime, dite de 13ème mois dont le montant et les modalités de versement sont définis au sein de l’accord NAO 2023, aux salariés ayant, sur l'année civile en cours lors du versement, au moins 6 mois d’ancienneté continue dans l’entreprise et sans interruption de contrat et sous réserve d’être présent dans les effectifs au 15 novembre de l’année de versement.\nLes Parties rappellent que l’assiette de calcul de cette prime correspond à un mois de salaire brut de base minimum conventionnel du coefficient d’emploi du salarié au 1er décembre 2022 ou à celui de son embauche s’il a été embauché postérieurement à cette date. Et ce, au prorata du temps de travail contractuel du salarié et à son temps de travail effectif sur la période de référence considérée (année civile). \nCette référence pour l’assiette du 13ème mois sera retenue quelles que soient les évolutions à venir de la classification conventionnelle et du salaire minimum conventionnel de branche. Pour les salariés nouvellement embauchés, la référence sera celle correspondant au salaire minimum conventionnel du coefficient d’emploi du salarié apprécié à date de son embauche ou à la date du 31 décembre 2025, pour les embauches à compter du 1er janvier 2026, en cas d’évolution de la classification conventionnelle.\nA noter que le montant de cette assiette ne peut être inférieur au montant du SMIC à la date du versement de la prime. \nPar ailleurs, la prime dite de 13ème mois constituant un élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, s’intègre dans la structure de rémunération annuelle du salarié. En revanche, elle n’entre pas dans l’assiette de calcul des primes annuelles ou autres indemnités de quelque nature qu’elles soient sauf dispositions conventionnelles contraires. \nEn cas de versement d’une prime conventionnelle de branche au titre de 2025, cette dernière se substituera à la prime de 13ème mois versée sans que le montant versé ne soit inférieur à son montant tel que défini au présent accord.\nIl est précisé que l’assiette de calcul de cette prime est constituée du salaire minimum conventionnel en retenant une valeur du point conventionnel à compter de l’année 2025 et pour les années à venir, fixée à 7,26 euros correspondant à la valeur du point à la date de signature de l’accord. Toute évolution de la valeur du point qui serait négociée ultérieurement au niveau de la branche ne sera pas prise en compte pour le calcul de cette prime. Cette valeur de point sera maintenue comme référence pour le calcul de la prime dite de 13ème mois quelles que soient les évolutions à venir de la classification conventionnelle et du salaire minimum conventionnel de branche.\nIl est rappelé que la prime de 13ème mois sera proratisée en cas d’absence sur l’année civile et en cas d’embauche/départ en cours d’année. \nLes absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, ainsi que les absences maternité, paternité et d’accueil, congés de naissance et adoption, maladie professionnelle et accident du travail sont assimilées à du temps de présence pour le calcul de la prime de 13ème mois et n’entrainent pas de prorata du 13ème mois.\n\nArticle 5 - Dispositions finales\n\n5.1. Durée et entrée en vigueur\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\nLes parties sont convenues de fixer l’entrée en vigueur du présent accord au lendemain de son dépôt sous réserve des dates spécifiques d’entrée en vigueur prévues au présent accord.\n\n5.2. Révision et dénonciation\n\nLe présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.\nIl pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.\n\n5.3. Interprétation\n\nToute question que pourrait poser l’application du présent Accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.\nEn cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives.\nCette demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. La réunion doit ensuite se tenir dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande.\nCette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation le cas échéant.\n\n5.4. Dépôt et publicité\n\nIl sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.\nLe texte sera déposé auprès de la DREETS (plateforme https://www.teleaccords.Travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures), à l'initiative de la direction. \nUn exemplaire sera également déposé auprès du conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.\nEnfin, la Direction notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives, étant précisé qu’un exemplaire original de l’accord sera remis à chacune des Parties signataires.\nLe présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par note d’information.\n\nFait à Calais, le 28 novembre 2025\nEn 3 exemplaires\n\n\nPour l’Entreprise,\nMonsieur X\nDirecteur d’Etablissement \t\n\n\n\n\n\n\nPour l’Organisation Syndicale Représentative CGT, \nMadame X\nDéléguée Syndicale\n\n\n\n\n\n5/5",
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