VENDEE LOGEMENT ESH
L’accord collectif organise l’adhésion des salariés à un contrat d’assurance collective pour les garanties incapacité, invalidité et décès auprès de GROUPAMA GAN VIE. Il révise et se substitue à l’accord du 16 janvier 2017 pour harmoniser les garanties au sein du groupement. Le régime est obligatoire, avec cotisations partagées à 0,92 % patronal et 0,62 % salarial sur les tranches A, B et C du salaire, effectif au 1er janvier 2023.
Prévoyance
Modifié
Part employeur
0.92%
Assureur
GROUPAMA GAN VIE
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
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2026-04-23 07:05
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La C.F.D.T représenté par Madame XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale ;\n\nd'autre part.\n\n\n\nAprès avoir rappelé que :\nLes salariés de la société Vendée Logement ESH bénéficient depuis plusieurs années d’un régime de prévoyance formalisé en dernier lieu par l’Accord d’entreprise sur la prévoyance du 16 janvier 2017.\n\nLes organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime afin d’harmoniser les garanties de prévoyance au sein du groupement.\n\nLes organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance.\n\nIl a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.\nAfin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 16 janvier 2017.\n\nArticle 1. Objet de l’engagement de l’employeur\nLe présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.\nCe contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de GROUPAMA GAN VIE et par l’intermédiaire de CHESNEAU.\n\nConformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.\nArticle 2. Salariés bénéficiaires \nLe régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres sans condition d’ancienneté.\nArticle 3. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés\nL'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.\nArticle 4. Salariés dont le contrat de travail est suspendu\nLe bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :\n· d’un maintien de salaire, total ou partiel, \n· d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,\n· d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. \nDans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.\nLes salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient pas d’un maintien total ou partiel de salaire, du versement d’indemnités journalières complémentaires ou d’un revenu de remplacement par l’employeur ne bénéficient pas du maintien du régime de prévoyance complémentaire. Les salariés pourront toutefois demander, à titre individuel, de continuer à bénéficier des seules garanties en cas de décès, pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation correspondante (part patronale et part salariale). \nLa cotisation est celle prévue pour le personnel en activité. L’intégralité de la cotisation (patronale et salariale) relative aux garanties décès est à la charge exclusive du salarié. Dans ce cas le traitement servant de base aux cotisations et aux prestations est celui des 12 mois civils précédant celui au cours duquel a eu lieu la suspension du contrat de travail. La demande de maintien doit être effectuée au plus tard dans le premier mois de la suspension du contrat de travail. Le paiement de la cotisation est effectué soit par l’intermédiaire de la société, soit directement auprès de l’organisme assureur. Le non-paiement des cotisations correspondantes par le salarié entraine la cessation du maintien des garanties décès, après application des dispositions réglementaires relatives à la procédure en cas de non-paiement des cotisations.\nArticle 5. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité\nEn application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).\nLe droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.\nArticle 6. Garanties\nLes garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.\nLe présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.\n\n\nArticle 7. Cotisations\nLes cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches A, tranches B et tranches C et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :\n\n\tAssiette\n\tPart Patronale\n\tPart salariale\n\tCotisation totale\n\n\tTranche A\n\t0.92%\n\t0.62%\n\t1,54%\n\n\tTranche B\n\t0.92%\n\t0.62%\n\t1,54%\n\n\tTranche C\n\t0.92%\n\t0.62%\n\t1,54%\n\n\nLe salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :\nTA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;\nTB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.\nTC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.\nPour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.\nArticle 8. Evolution ultérieure des cotisations\n\nLes éventuelles augmentations futures des seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.\n\nArticle 9. Information individuelle et collective\nEn sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.\nConformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.\nArticle 10. Changement d’organisme assureur\nConformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.\nLes garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.\nLors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.\nArticle 11. Durée, révision, dénonciation\n· Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet 1er janvier 2023.\nIl révise en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 16 janvier 2017.\nConformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.\nEn cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire. \nIl pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.\n\n· Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.\nLa demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans la société.\nL’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.\nL’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.\n· Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.\nLa dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.\nL’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.\nL’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.\nEn tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.\n\nArticle 12. Dépôt et publicité\nUn exemplaire du présent accord sera déposé :\n· auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;\n\n· au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.\t\t\nEn outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.\nIl sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.\nEnfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.\n\nA La Roche Sur Yon, le ...08/12/2022.......................\n\nFait en 3 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.\n\nPour la Coopérative Vendéenne du Logement, M. XXX\n\n\nPour la CFDT, Mme XXX\n\n\nAnnexe à titre informatif :\nRésumé des garanties ou notice d’information du contrat d’assurance\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nSCP FROMONT BRIENS / REPRODUCTION INTERDITE SANS AUTORISATION PRÉALABLE / 22.11.2013\n12\n\n2\n\nimage1.emf",
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