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SARL BRUST

Document Interne • Traité le 11/05/2026 • Signé par: Gérant

410643449 0 € (2024) PME SAINT MARTIN D'ARROSSA 1 établissement(s)
PDF 11/05/2026

L'accord d'entreprise porte sur l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires à 364 heures par salarié et l'adaptation du régime des indemnités de petits déplacements pour les ouvriers non sédentaires conformément à la convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment. Il prévoit des contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires au-delà du contingent. L'accord entre en vigueur au 1er mars 2026 pour une durée indéterminée.

Informations techniques
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Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.\nLe présent accord collectif proposé par la SARL BRUST a été présenté à l’ensemble des salariés lors d’une réunion préparatoire. \nLa société BRUST dont l’effectif habituel est de 7 salariés, propose ce projet d’accord sur la base de l’article L. 2232-23 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, et modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars  2018  ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. \nAinsi, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du Travail, « l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. \nLa consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. \nLes conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »\nPar ailleurs, conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail, « lorsque le projet d'accord ou d’avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide ».\nAinsi, le présent projet d’accord sera soumis à référendum des salariés de la société BRUST.\nIl entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la société BRUST.\nCeci étant exposé, la Direction de la société BRUST convient de ce qui suit :\n\n\nChapitre I : Contingent annuel d'heures supplémentaires\n\nLes dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.\nLes salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.\n\nArticle 1 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires\nLes heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel.\nPar le présent accord d’entreprise, les parties conviennent de porter ce contingent à 364 heures par salarié entrant dans le champ d’application du présent accord tel que défini à l’article ci-dessus.\nConformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 364 heures. \n\nArticle 2 – Les contreparties obligatoires en repos\n\nConformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (364 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.\nAu sein de la société BRUST, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà du contingent.\nUne contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 364 heures.\n\n2-1 Décompte de la contrepartie obligatoire en repos\nLa contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.\nConformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de :\n\t50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus, \n\n\t100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. \n\n\nL'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.\n\n2-2 Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos (COR)\nLe salarié qui a cumulé une journée de travail selon l'horaire de référence de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires.\n\nIl présente sa demande par un écrit en précisant la date et la durée du repos souhaité.\n\nComme pour le repos compensateur de remplacement, la prise en compte de la spécificité des activités exercées par la société, fait que la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l'exploitation.\n\nL'employeur dispose d'un délai de sept jours calendaires, à compter de la réception de la demande, pour faire connaître au salarié :\n\tsoit son accord, \n\n\tsoit, après consultation du comité social et économique s’il existe, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.\n\n\n\nEu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’activité de l'entreprise, l'employeur pourra différer la prise effective de la COR dans un délai maximal de douze mois.\n\nConformément à l’article D. 3121-21 du Code du travail, lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, elles sont départagées selon l'ordre de priorité suivant : \n\tdemandes déjà différées, \n\n\tsituation de famille, \n\n\tancienneté dans l'entreprise. \n\n\n\nLe défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux mois n'entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d'un an.\n\nChapitre II : Indemnités de petits déplacements\n\nArticle 1 : Salariés concernés \n\nLes ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.\n\nArticle 2 : Zones concentriques \n\nIl est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.\n\nLe nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 kms, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.\n\nLes montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.\n\nArticle 3 : Indemnité de trajet\n\nLe trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet. \n\nAinsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.\n\nL’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.\n\nAussi le présent accord défini le principe du non-cumul entre le temps de trajet et le temps travail effectif rémunéré aux salariés. \n\nDans notre entreprise, les temps de trajet sont entièrement réalisés dans le temps de travail effectif de chaque salarié non sédentaire. \n\nEn conséquence de ce principe de non-cumul, il n’y aura aucune indemnité de trajet versée lorsque le temps de trajet est effectué sur le temps de travail et rémunéré en tant que tel.\n\n\nChapitre III – Les dispositions générales\n\nArticle 1 : Durée de l’accord\n\nLe présent accord prendra effet à compter du 1er mars 2026 pour une durée indéterminée, sauf dénonciation qui interviendrait dans les conditions définies à l’article 8.\n\nArticle 2 :  Portée de l’accord \n\nLe présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. \nIl prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents. \n\nArticle 3 : Suivi de l'accord et clause de rendez-vous \n\nLe suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : une commission de suivi est mise en place. \n\nLa commission sera chargée :\n- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;\n- de proposer des mesures d’ajustement en vue des difficultés éventuellement rencontrées.\n\nElle est composée du Président de la Société BRUST et d’un représentant du personnel désigné, à ce titre uniquement, ultérieurement par l’ensemble du personnel. \n\nUne réunion de la commission aura lieu chaque année à compter de l’année 2026. \n\nLes réunions de la commission seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.\n\nLa commission se réunira chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. \nArticle 4 : Adhésion\n\nConformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. \n\nL'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs. \n\nNotification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par courrier remis contre décharge, aux parties signataires. \n\n\nArticle 5 : Interprétation de l'accord \n\nLes représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. \n\nLa demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. \nLa position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. \nLe document est remis à chacune des parties signataires. \n\nSi cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 2 mois suivant la première réunion. \n\nJusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. \n\nArticle 6 : Modification de l'accord \n\nToute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord. \n\nArticle 7 : Révision de l'accord \n\nLe présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 2 années, d'une révision dans les conditions légales. \n\nArticle 8 : Dénonciation de l'accord \n\nLe présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. \n\nCette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. \n\nDans ce cas, la direction et les parties intéressées, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. \n\nLa société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’1 an suivant l'expiration du délai de préavis. \n\nAu terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.\n\nArticle 9 : Conditions de validité \n\nLe présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit. \n\nArticle 10 : Dépôt légal et publication \n\nLe présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ \nEn outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne. \nL’accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel. \nLe présent accord sera adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche d’activité dont dépend la Société.\n\nFait à  , le  \nEn 3 exemplaires originaux\n\nPour la SARL BRUST",
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