ONEY BANK
Accord de substitution au précédent accord du 20/12/2023 sur le régime complémentaire de remboursement des frais de santé. Il prévoit une indexation des cotisations sur le PMSS et une augmentation additionnelle en 2025 pour équilibrer le régime. L'adhésion est obligatoire pour le régime de base, avec possibilité de dispense dans certains cas.
Mutuelle santé
Modifié
Couverture famille
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
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2025-12-13 16:31
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L’objectif partagé de ces ateliers était de travailler à la reconstruction durable d’un régime équilibré. \n\nAprès analyse des différentes hypothèses possibles de stabilisation du régime complémentaire de remboursement de « frais de santé », deux leviers d’actions ont été identifiés : \n\n· Exprimer l’évolution des cotisations en pourcentage du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) afin qu’elle suive l’évolution du coût de la vie et serve d’amortisseur à d’éventuelles fortes hausses ultérieures.\n\n· Etudier la mise en œuvre d’évolutions de cotisations différenciées selon les options du régime (avantage, confort et confort premium) afin d’appliquer une hausse complémentaire sur celles qui seraient projetées comme déficitaires. \n\nC’est dans cet objectif, enrichi par les ateliers de travail menés au préalable, que les parties au présent accord se sont réunies les 07/11/2024, 18/11/2024 et 26/11/2024 et sont parvenues à la signature du présent accord.\n\nLes parties ont ainsi convenu que le présent accord se substituera de plein droit et dans son intégralité au précédent accord relatif au régime de frais de santé du 20/12/2023. \n\nArticle 1\nObjet\nLe présent accord, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective de « frais de santé » souscrit par ONEY Bank SA.\nArticle 2\nSalariés bénéficiaires\nArticle 2.1.\nGénéralités\n\nLe présent régime de frais de santé concerne l'ensemble des salariés de la société, hors expatriés.\nArticle 2.2.\t\nCas des salaries dont le contrat de travail est suspendu\n\nConformément au Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :\n\n- d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;\n\n- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;\n\n- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). \n\nCe maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.\n\nPar ailleurs, la couverture santé peut être maintenue au profit des salariés en suspension de contrat de travail non rémunérée sur demande spécifique, sous réserve du paiement exclusif des cotisations par le salarié. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.\nArticle 3 \nCaractère obligatoire de l’adhésion\nL'adhésion au régime de base est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.\nCependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :\n- Bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.\n- Sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. \n- À condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :\n\n· Dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;\n\n· Régime local d’Alsace-Moselle ;\n\n· Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;\n\n· Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du \n19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;\n\n· Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;\n\n· Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;\n\n· Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).\n- Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,\n- Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.\n- Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.\n- Par ailleurs, les salariés ont également la faculté de dispenser leurs ayants droit, sous réserve de respecter les conditions prévues à l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale. \n- Enfin, lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « famille ». L’autre membre du couple peut alors être couvert en qualité d’ayant droit. \nPar ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. \nPour être admises, les dispenses d’adhésion doivent relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d’une demande explicite de sa part, traduisant un consentement libre et éclairé. Quel que soit le motif de dispense, cette demande du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur qu’il remet à son employeur, auprès du service ADP-Paie de la Direction des Ressources Humaines dans le mois de l’embauche ou du changement de situation. Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser la couverture à laquelle il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.\nLe salarié est tenu d’informer son employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense.\nCes déclarations sur l’honneur seront conservées par l'entreprise aux fins de contrôle par l'organisme de recouvrement.\nEn tout état de cause, le salarié sera tenu de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'il cessera de justifier de sa dispense.\n\nA défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et ses ayants droit, seront automatiquement affiliés au régime de remboursement de « frais de santé ». \nArticle 4\nGaranties - Prestations\nLes garanties et prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. \nPar conséquent, les garanties et prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.\nLe contrat souscrit avec l’assureur concernant les deux formules « AVANTAGE » et « CONFORT » répond au dispositif du « contrat responsable » régi par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale. \nArticle 5\nTaux – Répartition – Assiette de cotisations\n\nLa cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de \n« frais de santé » est fixée dans les conditions fixées ci-dessous.\n\nLe financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). Les cotisations varieront donc en fonction de l’évolution du PMSS.\n\nPour rappel, le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il évoluera à 3 925 € au 1er janvier 2025.\n\nLes cotisations seront indexées au 1er janvier 2025 sur la base de l’évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).\n\nPar ailleurs, afin de parvenir à la reconstruction durable d’un régime équilibré, une augmentation additionnelle (intégrant l’évolution du PMSS) sera appliquée sur la base suivante au titre de l’année 2025 : \n\n- Le régime de base obligatoire « AVANTAGE » sera réévalué de 3%, par rapport au forfait global exprimé en euros par mois au titre de 2024,\n- L’option « CONFORT » sera réévaluée de 10%, \n- L’option « CONFORT PREMIUM » sera réévaluée de 15%. \n\nLe financement du contrat d’assurance de base (dit Avantage) est pris en charge par répartition entre l’employeur et le salarié. \n\nLes parties conviennent de la prise en charge par l’employeur des cotisations au-delà du minimum légal de 50% selon les proportions suivantes :\n\nFormule Isolée\nEmployeur : \t64% de la cotisation ;\nSalarié : \t36% de la cotisation.\n\nFormule Duo\nEmployeur : \t67% de la cotisation ;\nSalarié : \t33% de la cotisation.\n\nFormule Famille\nEmployeur : \t62% de la cotisation ;\nSalarié : \t38% de la cotisation.\n\nL’employeur ne finance que le régime de base obligatoire (« AVANTAGE »). Les cotisations du régime optionnel (« CONFORT ») sont ainsi à la charge exclusive du salarié. Il en est de même des cotisations du régime surcomplémentaire (« CONFORT PREMIUM »).\n\nAinsi, la cotisation est fixée comme suit :\n\n\t\n\tFormules\n\tEn % PMSS / mois en 2025\n\n\tAVANTAGE\n(base obligatoire)\n\tIsolé\n\t1,80%\n\n\t\n\tDuo\n\t2,81%\n\n\t\n\tFamille\n\t3,23%\n\n\tCONFORT\n(optionnel)\n\tIsolé\n\t3,37%\n\n\t\n\tDuo\n\t4,60%\n\n\t\n\tFamille\n\t5,45%\n\n\tCONFORT PREMIUM\n(surcomplémentaire)\n\tIsolé\n\t4,43%\n\n\t\n\tDuo\n\t6,47%\n\n\t\n\tFamille\n\t7,94%\n\n\n\n\nLes salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.\nEn tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale.\nArticle 6\t\nPortabilité du régime de remboursement de « frais de santé »\nEn application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité d’un maintien du régime de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, à l’exception du licenciement pour faute lourde. \nLe droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions règlementaires prises pour leur application. \nLa durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois. \nCe maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité. \nA défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. \nCe dispositif de portabilité est décrit dans la notice d’information frais de santé établie par l’organisme assureur et remise par l’employeur à chaque salarié.\nArticle 7\nInformation\nArticle 7.1\nInformation individuelle\nEn sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.\nArticle 7.2\nInformation collective\nConformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».\nArticle 8\nEntrée en vigueur – Durée – Révision \nLe présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prend effet le 01/01/2025 et prendra fin le 31/12/2025, date laquelle il cessera de produire tout effet. \n\nConformément aux dispositions légales, le présent accord pourra à tout moment être révisé. Cette demande doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en adressant un document exposant les motifs de la demande et l’indication des dispositions à réviser. \n\nDans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties signataires devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.\nArticle 9\nDépôt et Publicité\nUn exemplaire du présent accord sera déposé \n· sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,\n· auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,\navec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. \nEn outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. \nLe présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la société signataires et non signataires de celui-ci. Il sera par ailleurs transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet.\nEnfin, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles \nL. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.\n\nSigné à Croix, le 02/12/2024\nFait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité. \n\n\nPour la société : \nXXX, DRH Groupe\n\n\nPour les organisations syndicales représentatives :\n· Le syndicat CFTC représenté par XXX et XXX en leur qualité de Délégués syndicaux, \n\n\n· Le syndicat SNB – CFE/CGC représenté par XXX et XXX en leur qualité de Délégués syndicaux, \n\n\n· Le syndicat CFDT représenté par XXX et XXX en leur qualité de Délégués syndicaux,\n\nPage 2 sur 2",
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"ONEY"
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