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L’accord met en place un aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail (décompte pluri hebdomadaire sur une période annuelle) pour l’ensemble du personnel de la SAS SO’LEIL. Il fixe une durée hebdomadaire de référence de 39 heures, une durée annuelle de 1 790 heures et encadre les limites hebdomadaires, la programmation des semaines et le lissage de la rémunération mensuelle.
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2026-05-29 06:29
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"content": "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNES :\n\n· La SAS SO’LEIL\n· dont le siège social est situé 7 AVENUE MARX DORMOY, 03100 MONTLUCON\n\n-\tnuméro SIRET 944 879 824 00018 ;\n\n· Représentée par Monsieur …………………… ;\n\n· Agissant en qualité de Président,\nD’UNE PART,\n\n\nET\n\t-\tLe personnel ;\n\nAccord ratifié à la majorité des 2/3 par consultation en date du 22 mai 2026 ;\n\n\nD’AUTRE PART,\n\n\n\nIl a été convenu ce qui suit :\nS.A.S. SO’LEIL2\n\nSiège social 7 avenue Marx Dormoy 03100 MONTLUCON\nTéléphone 04 70 05 47 67\nSAS au capital de 1 000 € - SIREN 944 879 824\n\n\n\nPREAMBULE\n\n\nLe présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail. \nPar le présent accord, soumis à l’approbation des salariés, les parties constatent la nécessité en termes d’organisation et de rationalisation de l’activité, de permettre le recours à l’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.\nLe temps de travail aménagé sur une durée supérieure à la semaine a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée du travail hebdomadaire fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Les périodes de hautes activités se compensant avec les périodes de moindre activité.\nCet accord s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de l’organisation de l’activité afin de faire face aux variations de l’activité sur l’année, notamment en raison de sa saisonnalité et des modes de vie.\n\n\nARTICLE 1. OBJET – CHAMP D’APPLICATION\n\nLe présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail à savoir le décompte pluri hebdomadaire de la durée du travail.\nIl s’applique à l’ensemble du personnel de la SAS SO’LEIL.\n\n\nARTICLE 2. CADRE JURIDIQUE\n\nLe présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 du Code du travail concernant les modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, ainsi qu’en application des articles L3121-44 et suivants du Code du travail concernant le temps de travail aménagé sur une période supérieure à la semaine.\n\n\nARTICLE 3. DUREE DE L’ACCORD\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. \nIl prendra effet le 1ier juin 2026.\nIl pourra être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes.\nAucune dénonciation partielle ne sera possible.\nLe préavis de dénonciation est fixé à trois mois.\nLa dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec avis de réception à l’autre des parties signataires.\n\n\n\n\nLa dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration du travail et du Conseil de Prud’hommes.\nARTICLE 4. SUIVI DE L’ACCORD\nUne commission de suivi de l’accord se réunira tous les 3 ans.\nCette commission de suivi sera composée de l’employeur et de deux salariés volontaires bénéficiaires du mode d’aménagement prévu par le présent accord.\nCette commission se réunira, sur convocation de la Direction, dans les deux mois précédent sa date anniversaire d’entrée en vigueur, soit courant avril 2029 afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.\nCette commission pourra se réunir sur demande expresse d’un de ses membres, notifiée aux autres membres de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre. Dans ce cas, la commission devra se réunir dans le délai d’un mois suivant la date de la dernière notification. \nARTICLE 5. AMENAGEMENT PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL\n\nArticle 5-1. Durée hebdomadaire de référence\n\nLa durée hebdomadaire de travail effectif dans l’entreprise est de 39 heures.\n\nArticle 5-2. Durée annuelle de référence\n\nLe nombre annuel d’heures effectivement travaillées pour un salarié à temps complet, sur la base de 39 heure hebdomadaire, est de 1790 heures, journée de solidarité incluse.\n\nArticle 5-3 Période de référence annuelle\n\nLa période de référence, d’une durée de 12 mois, consécutifs est fixée du 01 juin 2026 au 31 mai 2027.\n\nLes heures effectuées au-delà de l’horaire collectif fixé à l’article 5-1 (39 heures) du présent accord généreront un crédit d’heures qui sera arithmétiquement compensé dans le cadre de l’organisation pluri- hebdomadaire de la durée du travail et selon les organisations du travail concernées par l’octroi de journées ou demi-journées de repos, ou une durée hebdomadaire inférieure à 39 heures.\n\nLes parties conviennent du principe selon lequel les journées ou demi-journées de repos seront programmées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur selon les nécessités de l’organisation du service et l’intérêt de fonctionnement de l’entreprise. \n\nArticle 5-4. Limites hebdomadaires\n\nLe temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle telle qu’elle est définie à l’article 5-2, réparti sur des semaines à haute activité, des semaines à basse activité et des semaines correspondant à la durée moyenne annuelle de travail.\n\n\n\nLa limite inférieure hebdomadaire de travail effectif est fixée à 0 heure(s) par semaine.\nLa limite supérieure hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures par semaine maximum sauf dérogation accordée par l’administration du travail, et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.\n\nLes durées maximales quotidiennes sont celles prévues par la convention collective à savoir :\n\n\tPersonnel administratif hors site d'exploitation\n\t10 h 00\n\n\tCuisinier\n\t11 h 00\n\n\tAutre personnel\n\t11 h 30\n\n\tPersonnel de réception\n\t12 h 00\n\n\n\nArticle 5-5. Plannings prévisionnels\n\nLes directeurs ou les responsables de services veilleront à établir avant le début de chaque période annuelle, une programmation indicative déterminée selon les variations d’activité prévisibles au cours de l’année.\n\nCette programmation indicative déterminera pour chaque salarié, et pour chaque semaine, la durée du travail.\nCette programmation initiale pourra, à l’initiative de l’employeur, être modifiée sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, susceptibles d’être ramené à 48 heures voire 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles (telles que notamment les aléas climatiques imprévisibles ou les absences pour maladie/accident du travail…), en tenant compte de l’intérêt de la société.\n\nLe salarié sera dans ce cas informé par voie d’affichage, ou via un outil de gestion des temps.\n\nPar ailleurs, le directeur ou les responsables de services recueilleront les souhaits des salariés relatifs à la pose des jours de repos, congés payés et fériés chômés, avant le début d la période annuelle de référence.\n\nArticle 5.6. Décompte des horaires de travail\n\nLe décompte individuel du temps de travail est enregistré pour chaque salarié à partir d’un logiciel de gestion des temps dédié ou d’un document interne hebdomadaire signé par le salarié et son responsable hiérarchique, précisant le détail quotidien des horaires.\n\nArticle 5-7. Heures supplémentaires\n\nConstituent des heures supplémentaires, les heures ci-après effectuées exclusivement à la demande de l’entreprise :\n· Les heures effectuées entre la 1608 et 1790ième heure,\n· Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif (1790), décomptées à l’issue de la période de référence.\n\n\n\n\n\nLes heures effectuées entre la 1608 et 1790ième heure font l’objet d’un paiement à taux majoré tel que prévu par la convention collective des Hôtels Cafés Restaurant.\n\nLes heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail (1790) feront l’objet en priorité d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les dispositions légales et conventionnelles, ou, à défaut, d’un paiement au taux majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.\n\nA cet effet, un compteur sera établi et transmis en fin de période à chaque salarié.\n\nLe repos compensateur de remplacement sera pris selon les modalités suivantes : repos compensateur à prendre par journées ou demi-journées dans un délai de 12 mois suivant la date d’acquisition du droit à repos compensateur.\n\nLes dates de prise des repos feront l’objet d’un accord entre le salarié et le responsable hiérarchique.\n\nArticle 5.8. Lissage de la rémunération\n\nAfin d’éviter une variation de salaire selon les semaines hautes et les semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.\n\nIl est ainsi décidé d’instituer un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen appliqué.\n\nA ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 39 heures sur toute la période de référence, intégrant les majorations pour heures supplémentaires de la 36 à 39ième heure.\n\nArticle 5-9. Prise en compte des entrées/sorties en cours de période\n\nLorsque qu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ en cours de ladite période (CDI ou CDD), une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel.\n\nArticle 5-10. Absences\n\nLes absences rémunérées ou indemnisées, ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.\n\nEn cas d’absence rémunérée, l’indemnisation du temps non travaillé, sera calculé sur la base de 7,8h/jour d’absence, sur la base de la rémunération lissée.\n\nLes absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absence, et calculées sur la base de la rémunération lissée.\n\n\n\n\nAfin de ne pas pénaliser le salarié, les absences suivantes n’auront pas d’incidence en fin de période de référence sur le décompte des heures supplémentaires : absence maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption.\n\nA cet effet, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tient le cas échéant compte des absences ci-avant listées.\n\nARTICLE 6. CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD ET DEPOT\n\nLe présent accord sera soumis à l’approbation des salariés.\n\nL’approbation du présent accord à la majorité qualifiée des 2/3 du personnel lui donne la qualité juridique d’accord collectif.\n\nLe procès-verbal de la consultation du personnel en date du 22 mai 2026 est annexé au présent accord. \n\nCet accord ne pourra entrer en application qu’après son dépôt en ligne auprès de la DREETS sur la plateforme TéléAccords du site du Ministère du travail.\n\nIl sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du Conseil de Prud’hommes de MONTLUCON. \n\nFait à Montluçon,\nLe 24 avril 2026\nEn 6 exemplaires\nPour la société,\n\n\n\n\n\n\n\nRatifié par le personnel selon PV en annexe\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n S.A.S. SO’LEIL \nSiège social 7 avenue Marx Dormoy 03100 MONTLUCON\nTéléphone 04 70 05 47 67\nSAS au capital de 1 000 € - SIREN 944 879 824 \n\nimage1.png",
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