TOXILABO
Accord d'entreprise relatif à la renonciation collective aux congés supplémentaires de fractionnement des congés payés pour offrir plus de flexibilité aux salariés, applicable à compter du 1er novembre 2025.
Informations techniques
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Avantages Salariés
v0.590
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Production
Traité le
2025-11-21 22:28
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Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).\n\nEn outre, conformément à l’article L. 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.\n\nEn revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. \n\nDans ce cas, l’article L. 3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.\n\nCette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.\n\nLes jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.\n\nDans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.\n\nNéanmoins, l’article L. 3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.\n\nAu jour des présentes, la société relève de la convention collective nationale « Laboratoires de la biologie médicale extrahospitaliers » (IDCC 0959), cette dernière ne prévoit pas de dispositions spécifiques relatives aux jours de congé de fractionnement.\n\nLa société TOXILABO a entamé des discussions avec le CSE en vue de conclure le présent accord, cette démarche a été motivée pour les raisons suivantes :\n· Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;\n· Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;\n· Simplifier et optimiser la gestion des congés payés et des RTT/JNT ;\n· Régler les modalités de fractionnement du congé principal.\n\nLors des dernières réunions avec le CSE, les membres élus titulaires s’étaient montrés ouverts à rediscuter de la négociation d’un accord relatif à la renonciation aux jours de congés de fractionnement.\n\nLe présent accord a ainsi pour objet de fixer les règles de fractionnement du congé en application de l’article L. 3141-21 du Code du travail.\n\nAprès en avoir échangé, la direction de la société TOXILABO et les membres titulaires de la délégation du CSE ont abouti à la conclusion du présent accord.\n\nLes dispositions du présent accord s’appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale. \n\n\n\n\nIL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :\n\nPARTIE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES\n\nARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION\n\nLe présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société TOXILABO en contrat à durée indéterminée et déterminée quelle que soit la durée du travail (forfait jours, temps plein ou temps partiel), et quelle que soit leur catégorie professionnelle.\n\n\nARTICLE 2 – AUTORISATION DE FRACTIONNER UNE PARTIE DES CONGES\n\nAfin de garantir une flexibilité dans la prise des congés, le fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié est autorisé.\nLa prise des congés payés s’opèrera selon la procédure habituelle en vigueur au sein de la société TOXILABO.\nLes dispositions des articles L. 3141-12 à L. 3141-18 du Code du travail restent applicables pour déterminer les dates de départs en congés payés, de sorte que l’employeur peut ponctuellement refuser ou modifier, pour des motifs légitimes tenant au bon fonctionnement de l’entreprise, les dates de congés payés dans le respect des règles applicables.\nEn outre, il est précisé que chaque salarié devra bénéficier d’au moins deux semaines consécutives (dix jours ouvrés consécutifs) entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année.\n\n\nARTICLE 3 – RENONCIATION AUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT\nPar le présent accord, les parties conviennent de renoncer collectivement au congé de fractionnement (jours supplémentaires) lorsque le fractionnement est à la demande des salariés.\n\nSeule la demande de fractionnement de l’entreprise ouvrira droit au congé de fractionnement conformément aux dispositions légales.\n\nToutefois, il est entendu que le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés n’ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.\n\nEt, il est rappelé que la renonciation individuelle du salarié n’est pas requise en présence d’un accord collectif d’entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cour de cassation, Chambre sociale du 1er décembre 2005, n°04-40.811, n°2645 FS-P.\n\n\n\n\nPARTIE 2 - DISPOSITIONS FINALES \n\nARTICLE 4 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2025.\n\n\nARTICLE 5 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD\nPour assurer l’effectivité du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application, et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. \nL’objectif de cette clause est d’assurer un entretien entre les parties signataires pour identifier toute tendance ou impact significatif, anticiper les modifications et les évolutions nécessaire à la bonne mise en œuvre des stipulations du présent accord.\nEn effet, les parties reconnaissent que les besoins opérationnels peuvent évoluer au fil du temps, et s’engagent à maintenir une approche flexible pour s’adapter aux éventuels changements.\nChaque partie au présent accord pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractant au rendez-vous annuel, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.\nEn tout état de cause, l’invitation au rendez-vous devra être adressé aux destinataires au moins 1 mois avant la date envisagée de rendez-vous.\nEn cas d’évolution législative, règlementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir sans délai afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.\nAussi, les parties conviennent de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.\n\n\nARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD\nLes parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.\n\nLa position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chaque partie signataire.\n\n\n\n\nARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD\nPendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.\nLa demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.\nLe plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.\nLes dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. \nLes avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.\n\n\nARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD\nLe présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois.\nLa dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la DDETS du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.\nLa dénonciation ne sera effective qu’au terme d’un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de dénonciation.\nUne nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et dans les 3 mois suivants le début du préavis de dénonciation.\nA l’issue de cette négociation, sera établi :\n· soit un accord de substitution constatant l’accord intervenu : les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé dès la date de prise d’effet prévue dans le nouvel accord.\n· soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord : le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant la période de survie d’un an, qui court à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.\n\nARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD\nLe présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. \nConformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable anonyme de l’accord sous format .docx ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera jointe aux fins de publication de ce dernier sur le site Légifrance.\nUn exemplaire original du présent accord sera également déposé, par courrier ou physiquement, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.\nLe présent accord sera tenu à la portée du personnel et consultable sur place au siège de la société auprès de la direction. Et un exemplaire de ce dernier est remis à chaque salarié de la société TOXILABO.\nFait à Nantes, en trois exemplaires originaux, Le 30/10/2025,\n\nSignature de l’employeur :\nPour la SELAS TOXILABO, représentée par sa présidente\nMadame ……..\nSignature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »\n\nLes membres titulaires de la délégation du CSE : \n\nMadame ………., en sa qualité d’élue titulaire,\n\n\n\n\nMadame ……….., en sa qualité d’élue titulaire, \n\n\n\n\nMadame ……….., en sa qualité d’élue titulaire, \n\n\n10",
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