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CARLES SECURITE (CARLES SECURITE)

Document Interne • Traité le 15/11/2025 • Signé par: Président

901672501 PME TOULOUSE 1 établissement(s)
PDF 15/11/2025

Cet accord d’entreprise institue l’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complet et à temps partiel de la société CARLES SECURITE SASU. Il permet des variations de la durée hebdomadaire du travail autour d’une moyenne annuelle de 35 heures, soit 1 607 heures, en incluant la journée de solidarité. Les heures excédentaires à la fin de la période de référence sont traitées comme des heures supplémentaires avec majorations prévues par la loi.

Informations techniques
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2025-11-15 22:29
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Il pourrait y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.\n\nAinsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail quotidien pourra être porté à 12 heures et la limite hebdomadaire à 48 heures.\n\nPour ce type de contrat de travail « annualisé », sont applicables les dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).\n\nL’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur six jours travaillés en moyenne. Le repos hebdomadaire pourra exceptionnellement être différé en raison de l’activité saisonnière de la société et sous réserve d’avoir informé l’inspection du travail.\n\nPour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine.\n\nAinsi, l’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.\n\n\n\n1-3 : Programmation indicative et délai de prévenance\n\nLe présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif d’annualisation pour les salariés, et organise le cas échéant l'activité des salariés selon des calendriers individualisés.\n\nLe programme de l’annualisation est soumis, avant sa mise en œuvre, pour avis aux salariés.\n\nCette programmation indicative des variations d’horaire pour une période considérée sera ensuite communiquée aux salariés, au moins quinze jours calendaires avant le début de la période.\n\nA cet égard pourront également être établis des calendriers individuels qui seront communiqués aux salariés dans les mêmes délais.\n\nEn cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire non prévu par la programmation indicative, dans le délai de sept jours calendaires sauf situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence : le délai pouvant alors être réduit à trois jours ouvrés dans les cas suivants :\n· absence d’un autre salarié de la société ;\n· accroissement ou baisse d’activité, liées à des événements particuliers.\n\nLes absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.\n\nLes absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.\n\n1-4 : Régime des heures de travail / heures supplémentaires\n\nA l’intérieur des bornes définies à l’article 1-2, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.\n\nElles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.\n\nA la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales :\n· heures effectuées dans la limite de 1607 heures : rémunération mensualisée, au taux horaire normal ;\n· heures effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1974 heures : rémunération majorée de 25%\n· heures effectuées au-delà de 1974 heures : rémunération majorée de 50%.\n\nIl est convenu que le contingent d'heures supplémentaires sera de 329 heures par an.\n\nCes heures supplémentaires, ainsi que leurs bonifications ou majorations, pourront faire l’objet d’un paiement ou d’un remplacement par un repos, choix s’opérant après concertation entre l’employeur et le salarié.\n\nEn cas de désaccord, les heures concernées seront prises pour moitié selon le souhait du salarié, et pour moitié selon le souhait de l’employeur.\n\nLe repos compensateur de remplacement est pris par journée ou demi-journée dans les conditions fixées par le code du travail, dans un délai de six mois maximums suivant la fin de la période de référence.\n\n1-5 : Contrôle de la durée du travail\n\nLa durée du travail des salariés est contrôlée conformément aux disposions internes.\n\n1-6 : Modalités de rémunération\n\nLa rémunération du salarié sera déterminée en fonction du nombre d’heures de travail effectivement accomplies au cours de chaque mois. À ce titre, elle pourra varier d’un mois à l’autre, en fonction de l’activité réelle. Il est expressément convenu qu’aucun mécanisme de lissage mensuel de la rémunération ne sera appliqué.\n\nEn cas de périodes non travaillées ouvrant droit à une indemnisation légale ou conventionnelle (notamment congés payés, jours fériés chômés, arrêts maladie ou accident du travail), le salarié percevra les indemnités prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.\n\nEn cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures n’ont la qualification d’heures supplémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire annuel défini à l’article 1-1 ci-dessus.\n\nEn cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée comme suit : montant de la retenue = taux horaire contractuel x nombre d’heures d’absence.\n\nUn décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de référence pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.\n\nARTICLE 2 : Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel\n\nL’employeur a la faculté de conclure avec les salariés des contrats de travail à temps partiel dans le cadre de la réglementation en vigueur.\n\n2-1 : Principe de fonctionnement\n\nConformément aux dispositions légales, la durée hebdomadaire des salariés à temps partiel pourra varier dans certaines limites sur tout ou partie de l’année, à condition que, sur une année civile, la durée hebdomadaire n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.\n\nCette modalité d’organisation pourra concerner toutes les catégories de salariés de la société.\n\nLa durée du travail sera décomptée au moyen d’un outil de suivi des heures effectuées en plus et en moins.\n\n2-2 : Amplitudes de travail\n\nLes durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourrait y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.\n\nAinsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail quotidien pourra être porté à 12 heures et la limite hebdomadaire à 48 heures.\n\nPour ce type de contrat de travail « annualisé », sont applicables les dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).\n\nL’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur six jours travaillés en moyenne. 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À ce titre, elle pourra varier d’un mois à l’autre, en fonction de l’activité réelle. Il est expressément convenu qu’aucun mécanisme de lissage mensuel de la rémunération ne sera appliqué.\n\nEn cas de périodes non travaillées ouvrant droit à une indemnisation légale ou conventionnelle (notamment congés payés, jours fériés chômés, arrêts maladie ou accident du travail), le salarié percevra les indemnités prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.\n\nEn cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures n’ont la qualification d’heures complémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire annuel défini à l’article 2-1 ci-dessus.\n\nEn cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée comme suit : montant de la retenue = taux horaire contractuel x nombre d’heures d’absence.\n\nUn décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période de référence pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.\n\n\nTITRE III : Durée de l’accord et date d’application\t\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date de dépôt à la direction du travail, et au plus tôt au 1er septembre 2025. Il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local.\n\n\n\nTITRE IV : Révision\t\n\nLe présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.\n\nToute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.\nLes dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.\n\nEn outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.\n\n\nTITRE V : Dépôt\t\n\nLe présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaire pour remise à chacune des parties signataires. Conformément à l’article L 2232-2 du code du travail, cet accord sera soumis à la majorité des 2/3 des salariés.\n\nLe texte de l’accord, dûment signé, est déposé en version PDF sur support électronique, à la DREETS, à l’initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme htttps://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).\n\nLe directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.\nIl sera également remis un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.\n\nLe texte de l’accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société ou de tout nouvel embauché. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles règlementant la publicité de l’accord lui-même.\n\t\n\n\n\n\nFait en 3 exemplaires, le 28 juillet 2025\nAccord signé le : 12 août 2025\t\nPour application à compter du : 1er septembre 2025\t\nPour la société CARLES SECURITE SASU\nMonsieur X- Président\n\n\nLes salariés, à la majorité des 2/3",
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