ARCUS GROUP
L'accord instaure un forfait annuel en jours de 218 jours pour les salariés autonomes, visant à offrir plus d'autonomie dans l'organisation du temps de travail tout en garantissant santé, sécurité et repos. Il inclut des modalités de calcul des jours de repos, de suivi de la charge de travail et un droit à la déconnexion. L'effectif est de 1 salarié, rendant inapplicables les obligations de représentation du personnel.
Informations techniques
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Avantages Salariés
v1.590
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Traité le
2026-05-11 07:38
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"content": "ACCORD D’ENTREPRISE \nARCUS GROUP\nForfait annuel en jours\n\n\n\n\n\nEntre les soussignés \n\nLa SARL ARCUS GROUP, représentée par xxxxxx, agissant en qualité de Gérant, dont le siège social est situé à 79 RUE PORTE DES VILLARDS 73700 BOURG SAINT MAURICE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 992 929 935. \n\nCi-après dénommée \" la société \",\n\nD’une part, \n\n\nEt \n\nLe personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.\n\nCi-après dénommé \" les salariés \",\nD’autre part, \n\n\n\n\nIl a été conclu le présent accord d'entreprise\nen application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPréambule\n\n\nLa société souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les collaborateurs autonomes, ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et d’être en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise. \n\nPar conséquent elle a décidé, en accord avec le personnel de l’entreprise, de mettre en place un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions légales.\n\nL’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à : \n· Offrir une meilleure qualité de service aux clients de l’entreprise, en permettant d’augmenter les horaires d’ouverture et/ou de mieux s’adapter à son environnement économique et notamment aux aléas de la production ; \n· Introduire plus de souplesse dans l’aménagement des temps individuels de travail ;\n· Accorder aux salariés une plus grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps. \n\nIl s’inscrit dans une démarche favorisant la responsabilisation des collaborateurs alliant une plus grande flexibilité des horaires avec une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.\n\nAu préalable, il convient de rappeler que les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié. \n\nLa société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de 1 salarié.\n\n\nPREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES\n\nArticle 1 : Prévalence de l’accord d’entreprise sur tout autre accord ou convention \n\nLes dispositions du présent accord prévalent, sans exception, sur toutes les dispositions ayant pour objet le forfait annuel en jours de tous les accords et conventions collectifs ayant un champ d’application plus large (branche/ interprofessionnel…), que ces accords aient été conclus avant ou après le présent accord. \n\nArticle 2 : Champ d’application\n\nLe décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux salariés autonomes, cadres ou non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. \nNotamment, peuvent être conclues avec le personnel exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de marketing, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, qui nécessitent une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.\nLe forfait jours implique obligatoirement l’accord écrit du salarié et de l’employeur. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.\n\nDEUXIEME PARTIE : MODALITES DU FORFAIT JOURS\nArticle 3 : Durée annuelle du travail \n3.1 Durée annuelle de référence\nLe décompte du temps du travail se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.\nLa période de référence annuelle s’étend du 1er janvier au 31 décembre.\nAfin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence. \n\n\n\n\n\n\nLe nombre de repos est calculé comme suit chaque année : \n365 jours (366 les années bissextiles)\n· X jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)\n· 25 jours ouvrés de congés payés \n· X jours fériés tombant un jour ouvré\n\n· 218 jours travaillés\n---------------------------------------------------------\nTotal = Nombre de jours de repos\nAussi, le 1er janvier de chaque année, la société portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de repos susceptibles de lui être attribués.\nCe calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemple : congés pour événements familiaux…) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.\n3.2 Arrivée et départ en cours d’année\nDans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours prévus dans le forfait jours est déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, ou écoulés depuis le début de cette période, et en tenant compte des droits réels à congés payés pour la période en cours. \nLa formule est donc la suivante, sur la fraction de la période à courir :\nX jours calendaires \n· X jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)\n· X jours ouvrés de congés payés acquis \n· X jours fériés tombant un jour ouvré\n\n· X jours de repos (jours de repos qui auraient été attribués pour l’année complète en cours x (nombre de jours calendaires / 365 ou 366 jours sur l’année)), arrondi à la demi-journée supérieure\n---------------------------------------------------------\nTotal = Nombre de jours travaillés\nExemple : \nEntrée le 01/04/2026. Le calcul serait le suivant : 275 jours calendaires – 78 samedis et dimanches – 5 congés payés ouvrés acquis au 31/05/2026 – 8 jours fériés tombant un jour ouvré – 7 jours de repos (9 jours de repos qui auraient été attribués en 2026 pour un salarié présent sur l’année complète x (275/365)). Soit : 177 jours à travailler du 01/04/2026 au 31/12/2026.\nEn cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :\n\nNombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière\nLa rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année (y compris congés payés et jours fériés).\n\n3.3 Dépassement du quota annuel\nConformément aux dispositions légales, les salariés qui le souhaitent peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire.\nLa rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10% et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.\nDans le cadre de cette renonciation, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. \n\nArticle 4 : Forfait jours réduit \nDans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié ou temps partiel thérapeutique prescrit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieurs à 218 jours.\nLes salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait et la charge de travail sera adaptée en tenant compte de la réduction convenue entre les parties.\n\nArticle 5 : Modalités de suivi et de contrôle du forfait jours \n5.1 Décompte des journées de travail\nLa répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journée. Est considérée comme demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.\nIl est précisé que les jours de repos se font au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.\nLes salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.\nIls bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.\nIl est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. \nEu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.\n\n\n\n5.2 Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés\nLe forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur. \nA cet effet, est mis en place un système auto-déclaratif comportant : \n· le nombre de journées travaillées ;\n· la date des journées travaillées ;\n· le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.\nLes parties conviennent que cette formalité ne dispense pas les collaborateurs concernés d’effectuer leur demande de congés payés selon les modalités habituelles en vigueur dans l’entreprise. \nChaque salarié soumis au forfait jours est tenu de déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés via le système auto-déclaratif. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie le 5 de chaque mois pour le mois précédent. \nA la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.\n5.3 Suivi de la charge de travail \nAfin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et vie privée, le salarié soumis à la convention de forfait annuel en jour devra assurer un suivi régulier de son organisation de travail, de sa charge et de l’amplitude de ses journées.\nCette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.\nEn cas d’évènement ou d’accroissement inhabituel ou anormal de sa charge de travail, le salarié en informe son responsable hiérarchique. Il peut également formaliser cette information par écrit auprès de son responsable hiérarchique direct.\nCe dernier reçoit alors le salarié dans les meilleurs délais, sans attendre l’entretien annuel, afin d’examiner la situation et de lui présenter les mesures envisagées pour en assurer le traitement.\nLes mesures mises en place font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi par l’employeur afin d’en garantir la mise en œuvre effective.\nUne fois par an et conformément aux dispositions réglementaires et légales, l’employeur transmet le nombre d’alertes émises par les salariés soumis au forfait jours et les mesures prises à cet effet, aux membres du comité social et économique (CSE), le cas échéant. Il en est de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.\n5.4 Entretien individuel\nUn entretien individuel est prévu au minimum 1 fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle.\n\nAu cours de cet entretien, seront évoqués :\n· la charge individuelle du travail du salarié ;\n· l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;\n· le respect des durées maximales d’amplitude ;\n· le respect des durées minimales de repos ;\n· l’organisation du travail dans l’entreprise ;\n· l’articulation entre l’activité et professionnelle et la vie privée ; \n· la déconnexion ;\n· la rémunération.\n\nUn compte rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y apporter des observations.\n\nArticle 6 : Droit à la déconnexion\nLes salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte interne, ainsi que tout texte s’y substituant.\n\nArticle 7 : Rémunération\nConformément aux dispositions légales et règlementaires, la rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.\nEn cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire sera calculée sur la base 1/22ème du salaire mensuel de base pour une journée de travail et de 1/44ème pour une demi-journée.\nPendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTROISIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE\n\nArticle 8 : Durée de l’accord\nLe présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt. \nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\n\nArticle 9 : Suivi de l’accord\nConformément aux dispositions légales et réglementaires, s’il en existe, les membres du comité social et économique sont consultés et informés chaque année sur le recours aux forfaits jours ainsi que les modalités de suivi de la charge du travail des salariés.\n\nArticle 10 : Modalités de révision et dénonciation de l’accord\nLe présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial conformément aux dispositions légales, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.\n\nLe présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées actuellement aux articles L.2232-22, L. 2222-6, L. 2261-9 du code du travail. \n\n Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord\nLe présent accord est déposé par la société : \n\n· Auprès de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur « https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil », en deux versions : \n· Une version intégrale signée des parties au format PDF ;\n· Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).\n\n· Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.\n\nLes modalités et le lieu de consultation de cet accord figureront sur les tableaux d’affichage.\n\nFait à BOURG-SAINT-MAURICE en 2 exemplaires originaux.\nLe ………………..\n\nPour la Société\t\t\t\t \t\tPour l'autre partie signataire\nXxxxxxxxxxxx\t\t \t\t\t\tVoir Annexe PV de consultation\n\nSignatures précédées de la mention \"lu et approuvé\"\nChaque page doit être paraphée.\n\n\nACCORD D’ENTREPRISE\nAMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : FORFAIT JOURS\nSARL ARCUS GROUP\n\t\tPage 7 sur 8",
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