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TOUATI COMPANY

Document Interne • Traité le 02/11/2026 • Signé par: Président

538763806 0 € (2024) PME CHEVRY-COSSIGNY 3 établissement(s)
PDF 02/11/2026

L’accord fixe à 220 heures par an et par salarié le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés concernés, avec des règles transitoires proratisées pour 2026. Les heures effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100 % du temps effectué.

Informations CSE
En vigueur check_circle
Autres informations
Négociation avec un membre titulaire du CSE., Accord adopté à l’unanimité des membres présents lors de la réunion du 7 août 2026.
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-11-02 12:13
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      "content": "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE \nPORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES\n\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNES :\n\nTOUATI COMPANY\n26 RUE DES FRERES LUMIERE\n77173 CHEVRY-COSSIGNY\n\nReprésentée par\t : \tMonsieur …\nAgissant en qualité de   : \tPrésident\n\nN° SIREN\t\t : \t538 763 806\nAPE\t\t\t : \t49.39B\n\n\n\nD'UNE PART\n\nET \n\nMonsieur...\n\nEn sa qualité d’élu titulaire au Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 11 mars 2024.\n\n\n\n\nD'AUTRE PART\n\n\nPREAMBULE\nEn application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est compris entre onze et moins de cinquante salariés, la négociation des accords collectifs peut être conduite avec les membres titulaires du Comité social et économique (CSE), et l’accord soumis à validation selon les modalités prévues par la loi.\nLa société TOUATI, dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés et disposant d’un Comité social et économique, a engagé une négociation avec le membre titulaire du CSE en vue de conclure un accord d’entreprise relatif à la dérogation au contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.\nLa société, spécialisée dans le transport routier de voyageurs, exerce une activité caractérisée par une forte variabilité de son niveau d’exploitation, liée notamment :\n· aux fluctuations de la demande de transport de voyageurs (services réguliers, occasionnels, touristiques), \n· aux périodes de forte affluence (vacances scolaires, événements, saisonnalité touristique), \n· aux impératifs d’exploitation et aux contraintes d’organisation des services pouvant générer des pics d’activité, \n· aux aléas propres au secteur du transport (conditions de circulation, retards, ajustements de planning, obligations de continuité de service public ou assimilé). \nCes spécificités entraînent des variations importantes de la charge de travail, se traduisant par des périodes de forte activité nécessitant un recours accru aux heures supplémentaires, et des périodes plus faibles au cours desquelles l’activité est réduite.\nDans ce contexte, afin d’assurer la continuité et la qualité du service de transport, de répondre aux exigences des clients, et de permettre une organisation souple et adaptée aux contraintes opérationnelles du secteur, il est nécessaire de prévoir une dérogation au contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective applicable.\nCette dérogation a pour objectif :\n· de permettre une adaptation de l’organisation du travail aux variations d’activité, \n· de garantir la continuité et la régularité du service de transport de voyageurs, \n· de préserver la qualité de service et la satisfaction des usagers, \n· d’assurer une gestion optimale des ressources humaines dans un secteur soumis à des contraintes d’exploitation fortes et imprévisibles. \nLe présent accord encadre ainsi les conditions de recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.\nLa société a proposé à l’élu du Comité social et économique (CSE), qui a accepté, de négocier et conclure le présent accord d’entreprise.\nLa négociation du présent accord a donné lieu à une réunion en date du 7 août 2026.\nLors de cette réunion, le présent accord a été adopté à l’unanimité des membres présents du CSE, conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-28 du Code du travail.\nEn conséquence, les parties ont convenu de formaliser le présent accord d’entreprise relatif à la dérogation au contingent annuel d’heures supplémentaires, lequel se substitue à toute disposition conventionnelle ayant le même objet.\n\nARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION\n\nLe présent accord s’applique à la société TOUATI COMPANY, immatriculée sous le numéro SIREN 538 763 806, ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements, existants ou à venir.\n\n\n\nARTICLE 2 - OBJET\n\nLe présent accord a pour objet de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, en procédant à son rehaussement, afin de tenir compte des spécificités de l’activité de transport routier de voyageurs exercée par la société.\n\nCette dérogation se justifie par les contraintes propres au secteur, notamment les variations de la demande (services réguliers, occasionnels et touristiques), les périodes de forte affluence, ainsi que les impératifs d’exploitation, d’organisation des services et les aléas liés aux conditions de circulation et aux exigences de continuité de service.\n\nIl est rappelé qu’en application de l’article 12 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à :\n\n· 195 heures par an et par salarié pour le personnel roulant « voyageurs » ; \n· 130 heures par an et par salarié pour les autres catégories de personnel. \n\nCes dispositions conventionnelles s’appliquent à l’ensemble des salariés, avec un niveau de contingent différencié selon les catégories de personnel.\n\nPar le présent accord, les parties conviennent de déroger à ces dispositions en instaurant, dans les conditions définies à l’article 4, un contingent annuel d’heures supplémentaires rehaussé, applicable aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.\n\nLe contingent annuel d’heures supplémentaires est décompté individuellement pour chaque salarié. Il ne peut en aucun cas être globalisé au niveau de l’entreprise ni faire l’objet d’un transfert entre salariés.\n\n\nARTICLE 3 - SALARIES CONCERNES\n\nLa présente dérogation s’applique à l’ensemble des salariés de la société TOUATI, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée).\n\nSont concernés tant les salariés relevant du personnel roulant « voyageurs » que ceux appartenant aux catégories de personnel sédentaire, dès lors qu’ils sont soumis à la réglementation relative à la durée du travail.\n\nSont exclus les salariés suivants : \n- Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail, \n- Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures, \n- Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats, \n- Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.\n\nARTICLE 4 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DU CONTINGENT ANNUEL\n\n4.1 – Définition des heures supplémentaires\n\nConformément aux dispositions de l’accord de branche du 18 avril 2002 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs, les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.\n\nLe recours aux heures supplémentaires doit être justifié par les nécessités de service et s’effectue dans le respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos applicables.\n\n4.2 – Décompte des heures supplémentaires\n\nLes heures supplémentaires sont décomptées en fonction du dispositif d’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise.\n\nSelon le mode de décompte retenu :\n\n· lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ; \n\n· lorsque le temps de travail est décompté sur une période supérieure à la semaine, notamment à la quatorzaine ou dans le cadre d’un aménagement du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail appréciée sur la période de référence. \n\nLes heures supplémentaires sont décomptées en tenant compte du temps de travail effectif et des temps qui y sont assimilés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, notamment celles spécifiques aux personnels de conduite.\n\n4.3 – Heures supplémentaires imputables dans le contingent annuel.\nToutes les heures supplémentaires, telles que définies et décomptées conformément aux articles 4.1 et 4.2 du présent accord, sont prises en compte pour la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.\nToutefois, ne sont pas imputables sur le contingent annuel :\n· les heures supplémentaires dont le paiement est intégralement compensé par un repos, c'est-à-dire lorsque le paiement de l'heure supplémentaire et celui de sa majoration sont tous deux remplacés par un repos compensateur équivalent.\n\n· les heures supplémentaires accomplies pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;\n\n· les heures correspondant à la journée de solidarité. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dans la limite de 7 heures ; elles ne donnent pas lieu à contrepartie en repos. En revanche, lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.\nLe contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.\nL’utilisation du contingent s’effectue dans le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos quotidiens et hebdomadaires applicables.\n4.4 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent\nConformément aux dispositions légales et conventionnelles, les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu au présent article sont rémunérées comme suit :\n\n· Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25%,\n\n· Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.\n\nCes taux s’appliquent sous réserve de dispositions conventionnelles spécifiques éventuellement applicables au secteur du transport routier.\n\nLes heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel n’ouvrent pas droit à une contrepartie obligatoire en repos, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.\n\nARTICLE 5 – DEROGATION AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES \n5.1 – Contigent annuel d’heures supplémentaires applicable :\nEn application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le présent accord d’entreprise a pour objet de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par l’article 12 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.\nÀ ce titre, les parties conviennent de substituer aux contingents conventionnels applicables un contingent annuel unique fixé à 220 heures par an et par salarié, applicable à l’ensemble des salariés visés à l’article 3 du présent accord, qu’ils soient roulants ou sédentaires.\nCe contingent unique s’applique également en cas de modulation du temps de travail.\nLa période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.\nCe rehaussement vise à permettre une meilleure adaptation de l’organisation du travail aux variations d’activité propres au transport routier de voyageurs, notamment en cas de fluctuations de la demande, de périodes de forte affluence, d’aléas d’exploitation ou de contraintes de continuité de service, tout en garantissant le respect des durées maximales de travail et des temps de repos.\nIl est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi ou conduire à l'octroi de temps de repos hebdomadaires et quotidiens inférieurs aux durées fixées par la loi.\n5.2 – Dispositions transitoires :\nS'agissant de la période allant du 1er janvier 2026 au 31 août 2026, le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise sera celui prévu à l'article 12 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, soit 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et « déménagement » et 130 heures pour les autres catégories de personnel.\nLe contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au titre de cette période fera l'objet d'une proratisation et sera ainsi fixé à :\n· 130 heures pour le personnel roulant ; \n· 86,5 heures pour les autres catégories de personnel.\nS'agissant de la période allant du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par le présent accord fera également l'objet d'une proratisation et sera ainsi fixé à 73,5 heures.\nARTICLE 6 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS\n\nLa contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé à l’article 5.\n\n6.1 - Montant de la contrepartie obligatoire en repos\n\nChaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à 220 heures génère, outre la contrepartie prévue à l’article 5.3, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 égale à 100% du temps de travail effectué.\n\n6.2 - Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos\n\nLe bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures. \n\n6.3 - Information du salarié sur son droit à la contrepartie obligatoire en repos \n\nLes salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un compteur supplémentaire annexé au bulletin de paie.\n\t\n6.4 - Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos\n\nLa contrepartie obligatoire en repos sera prise à l’initiative du salarié.\n\nLa contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.\n\nPour les salariés à 35 heures hebdomadaire :\n· une journée de repos équivaut à 7 heures ;\n· une demi-journée équivaut à 3,5 heures (soit 3 heures et 30 minutes).\n\nLes dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.\n\nUne réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.\n\nSi l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois.\n\nLorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés. \n\nL’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l’entreprise dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.\n\nLe reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.\n\nPour les dispositions non prévues par le présent accord relatives à la contrepartie obligatoire en repos, il est convenu de se référer aux dispositions légales en vigueur.\n\nARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2026.\n\nARTICLE 8– SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS\n\nLes signataires du présent accord se réuniront à la requête de la partie la plus diligente afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.\n\n\n\nARTICLE 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD\n\nLes parties signataires conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.\nLa demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.\n\nSi cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.\n\nJusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.\n\nARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD\n\nLe présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions légales.\n\nARTICLE 11 – DENONCIATION DE L’ACCORD\n\nLes parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. \n\nLe présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :\n\n· la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR aux parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat–greffe du Conseil de Prud’hommes,\n\n· une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,\n\n· durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,\n\n· à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,\n\n· ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,\n\n· les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,\n\n· en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve de la garantie de rémunération prévue à l’article L 2261-13 du Code du travail.\n\nARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE DE l’ACCORD\n\nLe présent accord sera déposé par la société TOUATI sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces justificatives nécessaires.\n\nL’accord est également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de rattachement.\n\nCet accord sera publié sur l’affichage obligatoire de la société TOUATI et entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès de l’autorisation administrative.\n\nFait à CHEVRY-COSSIGNY, le 7 août 2026.\n\n_________________________________\nPOUR LA SOCIETE TOUATI COMPANY\t\t\t\nReprésentée par Monsieur ……., Président.\n\n\n\n________________________________\n\nMonsieur …….\nEn sa qualité d’élu titulaire au Comité social et économique\n\n\n\n\n13\t\tPARAPHES"
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