MAUVILAC
L’accord de substitution signé le 20 novembre 2025 prévoit la substitution d’un accord antérieurement dénoncé, avec application à compter du 1er janvier 2026. Il organise l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et jusqu’à l’année (dont des modalités spécifiques pour certains services), garantit l’effectivité du forfait en jours (218 jours/an) pour les cadres concernés, et fixe notamment le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par salarié et par an. Il prévoit aussi des jours de repos RTT pour les commerciaux et le dépôt produits finis, avec un nombre annuel de 11 jours de RTT par principe.
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Informations CSE
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"content": "ACCORD DE SUBSTITUTION SUR\nL’AMENAGEMENT, L’ORGANISATION \nDU TEMPS DE TRAVAIL ET LE FORFAIT EN JOURS\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNEES\n\nLa société MAUVILAC\nSociété par actions simplifiée\nAyant son siège social : \nInscrite au RCS de Saint Denis de la Réunion sous le n° \nReprésentée par en sa qualité de Directeur Général\n\nCi-après dénommée \"La société\",\n\n\nD'UNE PART,\n\nET\n\n\nMonsieur, Délégué Syndical CGT R,\n\nMadame, mandatée par FORCE OUVRIERE\n\nMonsieur, Délégué Syndical \n\n\n\nD'AUTRE PART.\n\n\n\nPREAMBULE\n\n\n\nLa société appliquait un accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, conclu avec l’organisation syndicale CFDT le 13 février 2002.\n\nPar courrier du 29 septembre 2025, l’organisation syndicale CFDT a dénoncé l’application de cet accord, faisant courir le délai de préavis contractuel de trois mois ainsi que le délai de survie de 12 mois des stipulations de l’accord.\n\nLes parties ont décidé de se réunir les 14,19 et 20 novembre 2025 afin de conclure le présent accord, afin qu’il se substitue à l’accord dénoncé avec une application au 1 er janvier 2026 afin de couvrir une année complète. \n\nElles rappellent en effet l’attachement du personnel de la société au principe de l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, qui est particulièrement adaptée.\n\n\n\n\nEn effet, La société évolue principalement sur le marché réunionnais de fabrication, de peintures, vernis, colles et enduits.\nLe marché de la Réunion est depuis de nombreuses années soumis à une concurrence exacerbée de la part :\n\tDe producteurs locaux, filiales de groupes nationaux ou internationaux, de plus en plus nombreux\n\n\tDes différents acteurs du secteur de la Grande Distribution de Bricolage qui outre une répartition de leurs approvisionnements en peintures, vernis …. Auprès des différents industriels réunionnais du secteur, distribuent également des peintures importées soit sous leurs propres marques, soit sous les marques nationales ou internationales.\n\n\nCe contexte ultra concurrentiel sur le marché de la Réunion, pousse la société à innover et moderniser son catalogue produit pour rester proche des attentes clients. De plus elle tente de se développer dans la zone océan indien à Mayotte et Madagascar.\nLes parties conviennent que face à ce contexte qui ne peut pas être qualifié de conjoncturels, les facteurs clés de la compétitivité de l’entreprise résident dans une maitrise des coûts de production, une réactivité et un respect des engagements en termes de volume, de quantité et de délais.\nA ce titre, le maintien de notre position commerciale et industrielle passe par un développement durable fondé sur la gestion de la production, la valorisation de notre savoir-faire et notre réactivité commerciale.\n\nDans ce contexte, l’objectif premier des parties signataires est : \n\n\tD’éviter toute dérive dangereuse des coûts\n\n\tDe maintenir la rémunération des salariés et de préserver l’emploi \n\n\tDe renforcer sa compétitivité afin de répondre aux fluctuations des demandes de la clientèle en améliorant la souplesse de fonctionnement et en optimisant l’organisation du travail\n\n\n\n\nIl est rappelé que la société met en œuvre, de longue date, des mesures en faveur de l'amélioration des conditions de travail des salariés. \n\n\nEn conséquence, l’objet du présent accord consiste tant à organiser l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année qu’à garantir l’effectivité du recours aux conventions de forfait en jours. \n\nIl est aussi de pouvoir recourir plus facilement aux heures supplémentaires par une augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires libres.\n\nIl s’inscrit plus particulièrement dans le cadre législatif et règlementaire suivant :\n\n\tLes articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail,\n\n\n\n\tLes articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail,\n\n\n\n\tLa loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail ».\n\n\n\nLes parties, soucieuses du respect d'une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée des salariés, ont naturellement souhaité encadrer cette organisation de la durée du travail en garantissant la protection de la santé physique et mentale de chaque salarié.\n\nOutre les mesures de prévention des risques professionnels, l'effectivité du droit à la santé des salariés est garantie notamment par les durées minimales de repos ; mais au-delà de l'application stricte de ces règles, alors que les contraintes organisationnelles vont croissantes, les parties rappellent leur vigilance quant au respect d’amplitudes de travail raisonnables.\n\nL'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.\n\nCet accord a été négocié avec les délégués syndicaux présent dans l’entreprise, à l’issue de plusieurs réunions au cours desquelles chacun a pu exprimer ses revendications et positions.\n\nIl a été signé par des organisations syndicales représentant plus de 50 % des voix exprimées au premier tour des dernières élections du Comité Social et Economique.\n\nIl ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la société. \n\nLes dispositions suivantes se substituent dans leur intégralité à celles, de même nature, contenues dans tout accord ou usage signé ou accepté antérieurement.\n\n\nCeci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :\n\n\n\n\n\tMODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL\n\n\nPAR SERVICE\n\n\nLes modalités d’aménagement du temps de travail varient en fonction du service de rattachement de chaque salarié.\n\nLes services Support administratifs relèveront d’une organisation sur la semaine, à hauteur de 35 heures de travail hebdomadaires. Il pourra être convenu avec les salariés la conclusion d’une convention de forfait hebdomadaire, avec réalisation d’heures supplémentaires structurelles.\n\nS’agissant des services Préparation Matières Première et Technique, ils bénéficieront d’un aménagement du temps de travail sur l’année, tel que prévu au titre 2 du présent accord.\n\nLe service Commercial et Dépôt Produits finis, pour les salariés contraints par les périodes d’ouverture des magasins de la société et de ceux de ses clients, se verront appliquer :\n\n\tsoit une organisation du travail sur la semaine :\n\tA hauteur de 35 heures de travail hebdomadaires, \n\n\tA hauteur de 35 heures en moyenne sur l’année avec un horaire de 37,5 heures de travail par semaine et des jours repos supplémentaires appelés jours de RTT, ainsi que prévu au titre 3\n\n\tA hauteur de 37.5 heures ou 39 heures dans le cadre d’une convention de forfait hebdomadaire en heures, avec réalisation d’heures supplémentaires structurelles.\n\n\n\n\n \nEnfin, les Cadres bénéficiant d’une autonomie suffisante pourront conclure avec la société des conventions de forfait en jours, comme précisé au titre 4 du présent accord.\n\n\n\n\n\tamenagement du temps de travail SUR L’ANNEE\n\n\n\n\n\n\n\tCHAMP D'APPLICATION\n\n\n\nLe présent titre peut s’appliquer à l’ensemble des salariés travaillant au sein des services Matieres Premières et Technique, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée à l’exclusion des salariés mineurs sous contrat de formation en alternance. \n\nToutes les catégories de personnel peuvent être concernées, y compris les salariés mis à disposition de l’entreprise, et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition.\n\nPour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.\n\nEnfin, la Direction peut également décider de ne pas retenir le système d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois pour les salariés à temps partiel.\n\n\n\n\tPERIODE DE REFERENCE ET CONGES PAYES\n\n\n\n\t\n\n\t\n\n\t\n\n\t\n\n\t\n\n\t\n\n\t\n\n\nLa période d’aménagement du temps de travail débute le 1er janvier N et expire le 31 décembre N. \n\n\n\tDUREE MAXIMALE ANNUELLE\n\n\n\n\t\n\tPour les salariés à temps plein\n\n\n\n\n\nLa durée annuelle de travail est égale à 1 607 heures, en ce compris la journée de solidarité. \n\nLe temps de travail hebdomadaire moyen est égal à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.\n\nAinsi, en application de l’aménagement du temps de travail sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.\n\n\t\tPour les salariés à temps partiel \n\n\n\n\n\nLa durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est déterminée au regard de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue par le contrat de travail à temps partiel. \n\n\n\tMODALITES DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL \n\n\n\n\t\n\n\n\t\tVariation de l’horaire hebdomadaire pour un temps plein \n\n\n\n\n\nLe présent accord prévoit : \n\n\tUne amplitude haute de 48 heures par semaine, et de 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines, \n\n\tUne amplitude basse de 0 heure par semaine. \n\n\n\n\n\t\tVariation de l’horaire hebdomadaire pour un temps partiel \n\n\n\n\n\nLe présent accord prévoit : \n\n\tUne amplitude haute de 34 heures par semaine, \n\n\tUne amplitude basse de 0 heure par semaine. \n\n\n\n\n\t\tNombre de jours de travail\n\n\n\n\n\nLe nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq (5) lorsque l’activité le justifie, et peut être porté à six (6) dans le respect des règles relatives aux temps de repos hebdomadaires. \n\nA cet égard, la société privilégiera une organisation du travail sur 4 jours en période basse activité, pour permettre aux salariés de disposer de jours de repos supplémentaires.\n\n\n\t\tDurée maximale de travail journalier\n\n\n\n\n\nLa durée du travail ne peut être supérieure à 10 heures.\n\n\n\tSUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL\n\n\n\nCompte tenu de la fluctuation des horaires, entraînant de ce fait des écarts positifs ou négatifs par rapport au temps de travail moyen, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.\nLe salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période . Cet écart est celui constaté au dernier jour de la semaine entière du mois de paie précédent.\n\n\n\tCONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS OU AVENANT AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\tNombre de jours de travail\n\n\n\n\n\nLes absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus du salarié concerné. \n\n\n\t\tIncidence des absences et congés rémunérés\n\n\n\n\n\nEn cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé est comptabilisé sur la base du temps de travail qui était planifié.\n\nPour le calcul de l’indemnisation due en cas d’absence rémunérée ou indemnisée, et en l’absence de planification individuelle des horaires, il est valorisé sur la base du temps hebdomadaire moyen qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. \n\nLa récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.\n\nDans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.\n\nLa rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.\n\n\n\t\tIncidence des absences et congés non rémunérés\n\n\n\n\n\nLes périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur (sauf congé de paternité) font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.\n\n\n\n\t\tIncidence des arrivées et départs en cours de période \n\n\n\n\n\nEn cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et s’il apparaît que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectif :\n\n\tUne régularisation est effectuée, en tant que de besoin, au vu du temps de travail effectif réalisé.\n\n\n\n\tConcernant les salariés à temps partiel, le nombre des heures complémentaires éventuellement accomplies par le salarié est déterminé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de la période de référence, calculé sur la période d’emploi. \n\n\n\n\n\t\tIncidence d’une modification de la durée de travail en cours de période\n\n\n\n\n\nSi au cours d’une période de référence de 12 mois telle que définie au présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur individuel de suivi est réalisé et un nouveau compteur individuel est ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.\n\nL’arrêté du premier compteur individuel de suivi peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).\n\nSi le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant, au taux majoré des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein, au taux majoré des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.\n\nSi le compteur est négatif, toutes les heures non réalisées peuvent faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectue sur la base du salaire du mois précédant l’augmentation de la durée du travail, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.\n\n\n\tMODALITES DE LA REMUNERATION\n\n\n\n\t\n\n\t\n\n\t\n\n\t\n\n\t\n\n\t\n\tLissage de la rémunération \n\n\n\n\n\nLa rémunération mensuelle des salariés concernés par l'aménagement de leur temps de travail est calculée sur la base de l'horaire mensuel de référence indépendamment de l'horaire réellement accompli et ce, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).\n\n\n\n\n\n\n\t\tRégularisation de la rémunération en fin de période de référence\n\n\n\n\n\nEn fin de période de référence, les salariés reçoivent leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l'ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d'un ordre de reversement (solde débiteur). \n\nUn document identique est remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.\n\n\n\tGARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN \n\n\n\n\t\n\tProgrammation indicative des variations horaires\n\n\n\n\n\nLa modulation fait l'objet d'une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité, prévues par l'entreprise, cette programmation est communiquée par voie d’affichage.\n\nLa programmation indicative des horaires fait l'objet d'une consultation des représentants du personnel en début de période de modulation.\n\nLe chef d'entreprise communique au moins une fois par an au CSE, ou à défaut aux salariés concernés, un bilan de l'application de la modulation.\n\n\n\t\tModalités de mise en œuvre et de modifications des horaires \n\n\n\n\n\nLes horaires de travail sont communiqués aux salariés, notamment par affichage, au plus tard trois (3) jours avant le jour travaillé. \n\nLes salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. \n\nIls ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.\n\n\n\t\tHeures supplémentaires \n\n\n\n\n\n\t\t\tDétermination des heures supplémentaires\n\n\n\n\n\n\n\nLe décompte des heures supplémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence. \n\nConstituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la limite haute fixée à 48 heures par semaine.\n\nConstituent également des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures, après déduction des heures supplémentaires constatées en cours de période, au titre de l’alinéa précédent. \n\n\n\n\t\t\tPaiement des heures supplémentaires \n\n\n\n\n\n\n\nLes heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, sous déduction des heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite haute, déjà comptabilisées et rémunérées, ouvrent droit à une majoration de salaire ou un repos compensateur de remplacement dans les conditions ci-après : \n\n\tles heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 973 heures (correspondant en moyenne aux 36ème au 43èmes heures) sont majorées de 25 % ;\n\n\n\n\tles heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà)\n\n\n\nLes heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute fixée à 48 heures par semaine seront majorées ou feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement dans les taux prévus à l’alinéa précédent en fonction du nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence. \n\n\n\t\tRégularisation des compteurs \n\n\n\n\n\nSauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.\n\n\n\t\t\tSalarié présent sur la totalité de la période\n\n\n\n\n\n\n\n\n\tSolde de compteur positif \n\n\n\nDans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8.3 du présent accord sont des heures supplémentaires.\n\nCes heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur.\n\n\n\tSolde de compteur négatif \n\n\n\nSeules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur peut récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur, dans la limite légale applicable.\n\nLes heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.\n\n\n\n\t\t\tSalarié non présent sur la totalité de la période \n\n\n\n\n\n\n\nSi en raison d’une fin de contrat, d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent titre, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.\n\n\n\tEn cas de solde de compteur positif : \n\n\n\nLa durée annuelle de référence rémunérée est recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.\n\nEn outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période de référence incomplète.\n\n\n\tEn cas de solde de compteur négatif :\n\n\n\nLa durée annuelle de référence rémunérée est recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.\n\nSeules les heures non réalisées du fait du salarié peuvent faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procède à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.\n\nLes heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.\n\n\n\tGARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL \n\n\n\n\n\t\n\tModalités de mise en œuvre et de modification des horaires \n\n\n\n\n\nLes horaires de travail sont indiqués aux salariés, par écrit, 3 jours francs avant le jour travaillé, par l’affichage d’un planning.\n\nLes salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. \n\nIls ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.\n\n\n\t\tHeures complémentaires \n\n\n\n\n\n\t\t\tDétermination des heures complémentaires\n\n\n\n\n\n\n\nLe décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence.\n\nConstituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail convenue avec le salarié. \n\n\n\t\t\tPaiement des heures complémentaires \n\n\n\n\n\n\n\nLes heures complémentaires sont connues en fin de période de référence et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du travail.\n\n\n\t\t\tRecours aux heures complémentaires \n\n\n\n\n\n\n\nLe nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié titulaire d’un contrat à temps partiel aménagé sur l’année ne peut être supérieur au tiers de la durée contractuelle.\n\nPar ailleurs, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail. \n\nLorsque pendant la période de référence, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent annuel de cette durée, l'horaire prévu au contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 3 jours et sauf opposition du salarié intéressé. \n\nL'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.\n\n\n\t\tRégularisation des compteurs \n\n\n\n\n\nSauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.\n\n\n\t\t\tSalarié présent sur la totalité de la période \n\n\n\n\n\n\n\n\n\tSolde de compteur positif : \n\n\n\nDans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au- delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles sont rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.\n\n\n\tSolde de compteur négatif : \n\n\n\nSeules les heures non réalisées du fait du salarié peuvent faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur peut récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivant l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.\n\nLes heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.\n\n\n\t\t\tSalarié non présent sur la totalité de la période \n\n\n\n\n\n\n\nSi en raison d’une fin de contrat, d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent titre, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :\n\n\n\tSolde de compteur positif : \n\n\n\nLa durée annuelle de référence rémunérée est calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période de référence incomplète.\n\nLe seuil de déclenchement des heures complémentaires est le nombre d’heures prévues sur la période de référence annuelle dans le contrat de travail du salarié, au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période de référence incomplète. \n\n\n\tEn cas de solde de compteur négatif : \n\n\n\nLa durée annuelle de référence rémunérée est calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période de référence incomplète.\n\nSeules les heures non réalisées du fait du salarié peuvent faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procède à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.\n\nLes heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donnent pas lieu à régularisation.\n\n\n\t\tDroits des salariés à temps partiel\n\n\n\n\n\nLes salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. \n\nDans le cadre de l’aménagement du temps de travail du temps de travail, le travail à temps partiel ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.\n\nEn outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.\n\nConformément aux dispositions de l’article L.3123-3 du code du travail, l’employeur communique une fois par an aux représentants du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise, ainsi qu’aux délégués syndicaux de l'entreprise. \n\n\n\n\tamenagement du temps de travail SUR\n\n\nL’ANNEE AVEC JOURS DE REPOS RTT\n\n\n\n\n\tCHAMP D'APPLICATION\n\n\n\nLe présent titre peut s’appliquer à l’ensemble des Commerciaux et Dépôt Produits Finis, embauchés à temps plein, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée à l’exclusion des salariés mineurs sous contrat de formation en alternance. \n\nToutes les catégories de personnel peuvent être concernées, y compris les salariés mis à disposition de l’entreprise, et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition.\n\n\n\tMODALITES DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AVEC DES JOURS DE REPOS RTT\n\n\n\n\t\tOrganisation du travail \n\n\n\n\n\nLes salariés relevant de cette organisation pourront bénéficier d’une organisation du travail sur l’année, avec une durée de travail annuelle maximale de 1 607 heures, journée de solidarité comprise.\n\nIls travailleront ainsi 37,5 heures par semaine, et bénéficieront de jours de repos supplémentaires, appelés RTT, en compensation des heures de travail réalisées au-delà de 35 heures.\n\nLes heures supplémentaires éventuelles ne seront pas conséquent décomptées qu’au-delà de 37,5 heures de travail par semaine.\n\n\n\t\tNombre de jours RTT\n\n\n\n\n\nChaque journée de travail ayant une durée de travail moyenne de 37,5 heures/5, soit 7,5 heures, une journée de RTT sera acquise chaque fois que le salarié aura accompli 3 semaines de travail à hauteur de 37,5 heures.\n\nPar principe, sous réserve d’avoir travaillé toute l’année civile, le nombre de jours de RTT annuel sera de 11 jours.\n\nLes périodes de suspension du contrat de travail assimilées par la loi à du temps de travail effectif seront sans conséquence sur le nombre de jours de RTT annuel.\n\nLes périodes de suspension du contrat de travail non assimilées par la loi à du temps de travail effectif réduiront à due proportion le nombre de jours de RTT annuels acquis.\n\n\n\n\t\tPrise des jours dits RTT\n\n\n\n\n\nLes jours dits RTT seront planifiés en fonction des demandes formulées à l’avance par les salariés, et validées par leur supérieur hiérarchique.\n\nCes jours sont positionnables sur n’importe quel jour de la semaine, mais ils ne peuvent être accolés entre eux ou avec les congés payés.\n\nIls ne peuvent pas être pris par demi-journée. OU Ils peuvent être pris par demi-journée.\n\n\n\t\tDurée maximale de travail journalier\n\n\n\n\n\nLa durée du travail ne peut être supérieure à 10 heures.\n\n\n\tSUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL\n\n\n\nLe suivi des horaires de travail sera effectué sur la base du bilan du temps de travail que chaque commercial devra remettre mensuellement à son supérieur hiérarchique. Sur ce bilan, le salarié mentionne le nombre d’heures travaillées ainsi que le nombre d’heures non travaillées.\n\nLe nombre de jours de RTT acquis et pris figurera l’outil SIRH mis en place dans l’entreprise.\n\n\n\tCONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS OU AVENANT AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE\n\n\n\nEn cas d’arrivée du salarié en cours d’année civile, le nombre de jours de RTT potentiel est calculé prorata temporis du nombre de mois devant être travaillés au cours de cette année civile.\n\nAinsi, pour une embauche au 1er mars de l’année N, le salarié aura droit à 11 jours x 10 mois/12 mois = 9 jours de RTT.\n\n\nEn cas de départ du salarié en cours d’année civile, le nombre de jours de RTT potentiel est calculé prorata temporis du nombre de mois effectivement travaillés au cours de cette année civile.\n\nLa différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée en cours d’année des jours de RTT fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.\n\n\n\n\tMODALITES DE LA REMUNERATION\n\n\n\n\t\n\n\t\n\n\t\n\n\t\n\n\t\n\n\t\n\n\nLa rémunération mensuelle des salariés concernés par l'aménagement de leur temps de travail de ce titre 3 est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen de 35 heures, indépendamment de l'horaire réellement accompli et ce, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).\n\n\n\n\n\n\n\tFORFAIT EN JOURS\n\n\n\n\n\n\n\tCHAMP D’APPLICATION\n\n\n\nLe présent accord s’applique :\n\n\taux salariés de la société ayant le statut de Cadre, quels que soient leur lieu de travail et leur activité, à l’exception des cadres dirigeants. Il s’agit des salariés cadres disposant d’une autonomie complète, d’une large liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe au sein de laquelle ils sont intégrés.\n\n\n\n\taux salariés de la société dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.\n\n\n\nAu jour de conclusion du présent accord, les salariés susceptibles de se voir proposer un forfait en jours de travail sont :\n\n\tTous les salariés ayant le statut de Cadre,\n\n\tCertains salariés particulièrement autonomes ayant le statut de Technicien ou Agent de maîtrise.\n\n\n\nCette liste n’est pas limitative, les salariés ayant une mission de commandement et/ou de haute technicité dans les domaines de l’exploitation, du commercial, de la gestion ou de l’administration pouvant se voir proposer un tel forfait, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées ci-dessus.\n\n\n\tDUREE DU TRAVAIL\n\n\n\nA compter de la signature du présent accord, la durée effective du travail des salariés relevant du forfait en jours de travail sera de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.\n\nLa période annuelle est définie comme celle courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.\n\nEn accord entre la société et un salarié, il pourra être prévu la conclusion d’un forfait en jours de travail d’une durée de moins de 218 jours de travail par an.\n\nLa rémunération de ce salarié sera calculée au prorata du nombre de jours effectifs du forfait et la charge de travail tiendra compte du forfait réduit.\n\n\n\n\n\n\n\tPrise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année\n\n\n\n\t\tPrise en compte des entrées en cours d'année\n\n\n\n\n\nEn cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :\n\nNombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x (nombre de jours calendaires de présence / nombre de jours calendaires de l'année).\n\nAvec : Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.\n\n\n\t\tPrise en compte des absences\n\n\n\n\n\n\tIncidence des absences sur les jours de repos\n\n\n\nLes absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.\n\n\tValorisation des absences\n\n\n\nLa journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.\n\nElle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.\n\n\n\t\tPrise en compte des sorties en cours d’année\n\n\n\n\n\nEn cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :\n\nRémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.\n\n\n\n\tCONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL\n\n\n\n\t\n\n\t\n\tTemps de repos\n\n\n\n\n\nLes salariés concernés disposeront d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel de jours travaillés, sous réserve de respecter :\n\n\tles règles légales de repos quotidien et hebdomadaire, soit un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives ainsi que les règles conventionnelles fixées par l'article 21-4 de la convention collective nationale des HCR si elles lui sont applicables ;\n\n\tle respect des coupures de mi-journée et le temps de pause obligatoire ;\n\n\tune amplitude de chaque journée travaillée raisonnable.\n\n\n\nIl est ainsi rappelé que ces dispositions n’ont pas pour objet de définir une durée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.\n\nL'organisation du travail fera l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.\n\nPour cela, la société procédera :\n\tà une analyse de la situation,\n\n\tet prendra, toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier, la durée minimale du repos quotidien et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.\n\n\n\nDe plus, les salariés concernés ne pourront travailler plus de 6 jours par semaine.\n\nLors des périodes de repos, chaque salarié doit déconnecter les outils de communication à distance dont il dispose.\n\nL’employeur prendra les dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.\n\nLe salarié qui ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos avertira sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.\n\n\n\t\tContrôle des jours travaillés et des temps de repos\n\n\n\n\n\nLe forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. \n\nSans pour autant porter atteinte à la liberté dont chaque salarié dispose, il est expressément prévu que le décompte des journées et demi-journées travaillées se fera sur la base d'un système auto déclaratif.\n\nChaque salarié concerné aura l’obligation de compléter une fiche mensuelle récapitulative de son activité, où il mentionnera notamment le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé, et de la transmettre à sa Direction chaque début de mois.\n\nCette fiche mensuelle permettra la comptabilisation des journées et demi-journées travaillées, afin que l’employeur vérifie le respect des durées de travail et de repos.\n\n\n\t\tJours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours\n\n\n\n\n\nLe positionnement des jours de repos se fait en principe par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours, au choix du salarié, et en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du fonctionnement du service dont il dépend.\n\nLe salarié pourra prendre un ou des jours de repos par demi-journée.\n\nLa demi-journée est considérée comme effectuée lorsque le salarié a réalisé au moins 3 heures de travail consécutives.\n\nEn accord avec leur hiérarchie, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos dans la limite de 3 jours par an.\n\nCette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l’employeur au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence. \n\nLa rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 10 %. \n\n\n\tREMUNERATION\n\n\n\nLes salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.\n\nLa rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.\n\n\n\tCHARGE DE TRAVAIL\n\n\n\nAfin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail, et de l’amplitude de sa journée de travail.\n\nCette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.\n\nLe salarié informera par écrit son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.\n\nEn cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui recevra le salarié dans les 15 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. \n\nPar ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié, et/ou que la charge de travail, aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.\n\nLe nombre d’alertes émises par les salariés en cas de situation anormale, ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés, seront transmises une fois par an au CSE.\n\nIl en est de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.\n\n\n\tDROIT A LA DECONNEXION\n\n\n\nL’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés concernés doit respecter sa vie personnelle. \n\nA cet égard, il est rappelé que chaque salarié concerné bénéficiera d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant ses congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles. \n\nCe droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à sa disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. \n\nLe salarié pourra même, durant son temps de repos, laisser ces outils au sein de la société Le en ayant informé parallèlement son supérieur hiérarchique.\n\nL’entreprise précise que les salariés soumis à un forfait jours n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de ses congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. \n\nSont considérées comme étant des plages horaires habituelles de travail en dehors desquelles le salarié est présumé non connecté, les plages horaires suivantes : du lundi au samedi de 6h00 à 19h00. Les courriels seront envoyés en priorité pendant ces plages. \n\nDe connexions exceptionnelles, en dehors de ces plages horaires, seront possibles pour des situations d’urgence (telles que, notamment, la gestion de l’absence impromptue d’un salarié, la réalisation d’une commande urgente, la prise de contact avec un partenaire commercial pour des raisons impérieuses etc.). \n\nEn tout état de cause, chaque salarié concerné devra justifier, auprès de son responsable hiérarchique, les raisons de sa connexion via son relevé mensuel d’activité.\n\n\n\tENTRETIEN INDIVIDUEL\n\n\n\nL’employeur convoquera au minimum une fois par an le salarié à un entretien individuel spécifique, au cours duquel seront évoqués la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée et la rémunération du salarié.\n\nCet entretien sera également le moment du bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.\n\nÀ la demande du salarié, un deuxième entretien pourra être demandé et l'employeur ne pourra pas le refuser.\n\nAu regard des constats effectués, le salarié concerné et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les éventuelles mesures de prévention et de règlement des difficultés.\n\nSeront également examinées à cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.\n\n\n\tVISITE MEDICALE\n\n\n\nLes salariés soumis à un forfait en jours pourront, à leur demande, solliciter une visite médicale distincte.\n\n\n\n\n\n\tCONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES\n\n\n\n\n\n\tDEFINITION DU CONTINGENT \n\n\n\n\t\n\n\t\n\n\t\n\n\t\n\n\nLes heures supplémentaires peuvent être accomplies et payées dans la limite d’un contingent annuel, déterminé pour chaque salarié. Ce contingent est fixé par accord collectif, ou, à défaut, par décret.\n\nLes heures accomplies au-delà de la limite du contingent donnent lieu à une contrepartie en repos.\n\n\n\tFIXATION DU CONTINGENT ANNUEL\n\n\n\nLes parties conviennent de porter le contingent d’heures supplémentaires à 300 heures par salarié et par an.\n\n\n\n\n\tDISPOSITIONS FINALES\n\n\n\n\n\n\tDUREE – DATE D'EFFET\n\n\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\n\nIl prend effet au lendemain de son dépôt, par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie réglementaire.\n\nLe présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de la Branche.\n\nSi la date d'entrée en vigueur du présent accord ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiquée à l'article 2, la première période de référence aura une durée inférieure à 12 mois et prendra fin à la date indiquée à ce même article.\n\nA sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions relatives à l'organisation de la durée de travail antérieurement mises en place au sein de la société.\n\nEn cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.\n\n\n\tCOMMISSION DE SUIVI\n\n\n\nIl est mis en œuvre par le présent accord, une commission de suivi constituée :\n\tD’un représentant de la direction de la société,\n\n\tD’un membre élu du CSE,\n\n\tDes représentants syndicaux présents dans l’entreprise.\n\n\n\nCette commission se réunira au moins une fois par an, pour faire le point sur l’application du présent accord, et sur les difficultés qui pourraient se poser du fait de son application.\n\nUne réunion extraordinaire pourra être organisée à la demande d’un des membres de la commission. Elle devra alors avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre faisant état de la demande. \n\nElle transmettra, le cas échéant, à la direction et aux représentants du personnel susmentionnés, un rapport sur les constats qu’elle a opérés.\n\n\n\tCLAUSE DE RENDEZ-VOUS\n\n\n\nLes parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de cinq ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.\n\n\n\n\tDENONCIATION DE L’ACCORD\n\n\n\nLes parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. \n\nLa dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.\n\nLa dénonciation doit être notifiée par son auteur à l’autre signataire et être déposée auprès de l’administration compétente et remise au Conseil de Prud’hommes de la Réunion. \n\nEn cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.\n\nConformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.\n\n\n\tREVISION DE L’ACCORD\n\n\n\nDans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.\n\nToute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.\n\nLe plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.\n\nL’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal. \n\n\n\tCONTESTATIONS\n\n\n\nEn cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.\n\n\n\n\tFORMALITES ET PUBLICITE DE L'ACCORD\n\n\n\nLe présent accord donne lieu à dépôt dématérialisé sur la plateforme TeleAccords et un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de SAINT DENIS DE LA REUNION.\n\nEn outre, un exemplaire de l'accord est :\n\tcommuniqué aux représentants du personnel ;\n\n\ttenu à disposition de l’ensemble du personnel de l’entreprise.\n\n\n\n\n\nFait au PORT\nLe 20 novembre 2025\n\nEn 6 exemplaires originaux.\n\n\n\nPour la société \nMonsieur en sa qualité de Directeur Général\n\n\n\n\nDélégué Syndical CGT R\n\n\n\n\nSalarié mandaté par FORCE OUVRIERE\n\n\n\n\nDélégué Syndical CFDT"
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"nom_complet": "MAUVILAC",
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"tranche_effectif_salarie": "22",
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