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ALUMINIUM DUNKERQUE

Document Interne • Traité le 10/02/2026 • Signé par: Directeur Général

321970782 828 090 395 € (2024) ETI LOON-PLAGE 4 établissement(s)
PDF 10/02/2026

L'accord révise le régime de prévoyance collective obligatoire mis en place en 2019, avec effet au 1er janvier 2026. Il couvre les risques d’incapacité, invalidité et décès pour l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté. Le financement est assuré par des cotisations patronales et salariées variables selon les tranches et groupes de classification.

Prévoyance
Modifié edit
Informations techniques
Processeur
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2026-02-10 23:01
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SALARIES BENEFICIAIRES \n\nLe présent accord s’applique au sein de la, à l'ensemble des salariés affiliés à la sécurité sociale française, liés par un contrat de travail, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou la nature de leur contrat de travail.\n\nLes mandataires sociaux sont expressément assimilés à des salariés et bénéficient du régime dès lors que l’instance compétente les y a autorisés.\n\n\nARTICLE 2 : CARACTERE OBLIGATOIRE \n\nLes parties signataires rappellent que le régime de prévoyance a un caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 1er. \n\nChaque salarié bénéficiaire sera donc affilié au présent régime lequel lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.\n\n\nARTICLE 3 : CONTENU DES GARANTIES \n\nLe régime couvre les risques d’incapacité, invalidité, décès tels qu’ils sont définis par le contrat d’assurance.\n\nLe contrat d’assurance définit les conditions de mise en œuvre de ces prestations. \n\nA ce titre, il est rappelé que les définitions suivantes relèvent exclusivement du contrat souscrit auprès de l’organisme assureur :\n· Les conditions pour être pris en charge, \n· Les modalités de liquidation et de versement des prestations,\n· Les exclusions et limitations de garanties. \n\nCes points sont détaillés dans la notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité.\n\nLes bénéficiaires ne peuvent prétendre au bénéfice des garanties que s'ils respectent l'ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat d’assurance. \n\nEn cas d’inobservation de ces formalités entraînant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre la société.\n\nLes prestations souscrites ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations lui incombant. \n\nPar conséquent, la liquidation et le service des prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.\n\nLes termes de la notice régulièrement transmise aux salariés leur sont opposables sans autre formalisme.\n\nA titre indicatif, un tableau reprenant les garanties en vigueur au 1er janvier 2026 est annexé au présent accord.\n\n\nARTICLE 4 : ANCIENNETÉ\n\nAucune condition d’ancienneté n’est requise pour bénéficier du régime de prévoyance.\n\n\nARTICLE 5 : FINANCEMENT DU REGIME \n\nArticle 5.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations de la Prévoyance collective \n\nLe régime de prévoyance est financé moyennant le versement à l’organisme assureur d’une cotisation dans les conditions de taux et de répartition suivantes : \n\nArticle 5.1.1 – Salariés relevant des groupes I, II et III de la classification de la branche des industries chimiques\n\n\tAssiette\n\tCotisation totale en pourcentage du salaire\n\tPart Patronale\n\tPart salariale\n\n\tTranche 1 \n\t2,95 %\n\t100%\n\t-\n\n\tTranche 2\n\t3,28 %\n\t100%\n\t-\n\n\n\n\nArticle 5.1.2 – Salariés relevant des groupes IV, V de la classification de la branche des industries chimiques\n\n\tAssiette\n\tCotisation totale en pourcentage du salaire\n\tPart Patronale\n\tPart salariale\n\n\tTranche 1 \n\t2,95 %\n\t100%\n\t-\n\n\tTranche 2\n\t3,28 %\n\t50%\n\t50%\n\n\n\n\nIl est rappelé que : \n\n- La tranche 1 correspond au salaire limité à 1 plafond de la Sécurité sociale \n- La tranche 2 correspond au salaire limité à 8 plafonds de la Sécurité sociale \n\nCes cotisations sont fixées globalement pour l’ensemble des garanties. \n\nLa rémunération servant au calcul de la cotisation appelée par l’organisme assureur s’entend de la rémunération mensuelle brute du salarié, soumise à cotisations de Sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale. \n\n\nArticle 5.2 - Evolution ultérieure de la cotisation \n\nLes montants de cotisations seront ajustés chaque année au 1er janvier afin d’assurer l’équilibre technique et financier du régime au regard du compte de résultats établi par l’assureur.\n\nEn cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou en fonction des résultats techniques du régime, l’obligation de la société sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus pour la part qui lui revient.\n\nToute demande d’augmentation des cotisations de la part de l’organisme assureur fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. \n\nA défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système des garanties.\n\n\nARTICLE 6 : CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR \n\nEn cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale : \n\n· Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance. \n\n· La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur. \n\n· Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur. \n\nA titre indicatif, il est précisé que le contrat d'assurance en vigueur est souscrit\n\nPar ailleurs, et toujours à titre indicatif, la société a confié la gestion des relations avec l’organisme \n\nARTICLE 7 : INFORMATION \n\nLa société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. \n\nLes salariés seront informés préalablement et individuellement de toute modification de leurs droits et obligations par la communication d’une notice actualisée \n\n\n\n\n\nARTICLE 8 : SALARIÉS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU \n\nArticle 8.1 – Suspension indemnisée du contrat de travail\n\nLe bénéfice des garanties mises en place par le régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :\n\n· soit d'un maintien total ou partiel de leur rémunération ;\n\n· soit d'indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité prévue par le présent régime ;\n\n· soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).\n\nLes contributions de l'employeur et des salariés susvisés sont maintenues selon les modalités et conditions prévues par le contrat d'assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.\n\n\nArticle 8.2 – Suspension non indemnisée du contrat de travail\n\nLe bénéfice des garanties prévues par le présent régime est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.\n\nDans ce cas, le maintien des garanties pourra être accordé sous réserve de l’accord de l’organisme assureur et moyennant le versement de l’intégralité de la cotisation par le salarié concerné (parts salariale et patronale).\n\nLa notice d'information de l’organisme assureur rappelle les conditions et modalités de mise en œuvre de ces dispositions.\n\n\nARTICLE 9 : PORTABILITÉ\n\nConformément aux dispositions de l’article L.911.8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé. \n\nLes garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.\n\nLe maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.\n\nToute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.\n\nL'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.\n\nLe financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité.\n\n\nARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES\n\nArticle 10.1 – Date d'effet\n\nLe présent accord prendra effet le 1er janvier 2026\n\n\nArticle 10.2 – Durée de l'accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\n\n\nArticle 10.3 – Suivi de l'accord \n\nLe comité social et économique sera destinataire chaque année des comptes techniques du régime. \n\nLa présentation de ces comptes techniques donnera lieu à une réunion du comité social et économique\n\nCette réunion se déroulera au plus tard le 31 octobre de chaque année, sauf retard de l’organisme assureur dans la communication des comptes. \n\nLe comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute évolution des garanties de prévoyance. \n\n\nArticle 10.4 - Caducité \n\nAu regard de la nature des garanties instituées par le présent accord, il est convenu entre les parties que la résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur emportera de plein droit caducité du présent accord. \n\nLe présent accord cessera automatiquement de produire ses effets à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. \n\nIl est convenu dans cette hypothèse que les parties se rencontreront dans le délai maximum d’un mois afin d’examiner les différentes options possibles et notamment les conditions de négociation et de mise en œuvre d’un nouveau régime.\n\nArticle 10.5 – Clause de rendez-vous\n\nEn cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai maximum de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.\n\n\nArticle 10.6 – Révision \n\nLe présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-23-1 du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail. \n\nToute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. \n\nLa Direction convoquera alors les organisations syndicales représentatives, dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la réception de la demande de révision. \n\nL’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.\n\n\nArticle 10.7 – Dénonciation\n\nLe présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de deux (2) mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. \n\n\nArticle 10.8 – Publicité et dépôt de l'accord\n\nConformément à l'article L. 2232-29-1 et aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent fera l’objet d’un double dépôt :\n\n· Un exemplaire dématérialisé sera déposé auprès de l’administration du travail, par l’intermédiaire de la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr \n\n· Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nFait à, le 20 janvier 2026\n\nEn 6 exemplaires originaux\n\n\nPour \n\n\n\n\nPour les ORGANISATIONS SYNDICALES :\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nANNEXE\nGaranties applicables à compter du 1er janvier 2026\n\n\n\n\n5\n\nimage1.png",
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