MAISON HOSTEIN
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11/05/2026
L'accord porte sur l'aménagement annuel du temps de travail pour les salariés de la société MAISON HOSTEIN, avec une durée de référence de 1607 heures annuelles correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne, incluant une programmation indicative à 36 heures par semaine compensée par des RTT. Il s'applique à l'ensemble des salariés sauf exceptions et entre en vigueur le 1er avril 2026 pour une durée indéterminée.
RTT ou jours supplémentaires
Modifié
Informations CSE
En vigueur
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-05-11 07:35
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"content": "Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail \n\n\n\n\n\n\nEntre les soussignés : \n\n· La Société MAISON HOSTEIN, \n\nSociété à responsabilité limitée, au capital de 117.365,08 euros, domiciliée à Bayonne (64100) au Lot industriel des Pontos, Impasse des Joncs, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne sous le numéro B 394 392 336\n\nReprésentée par Monsieur ………………., agissant en qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,\n\n\nd'une part,\n\n\n· ET Monsieur ………………. en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 20 janvier 2023,\n\n\n\t\t\t\t \t \td’autre part.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nIl a été conclu le présent accord d'entreprise\nen application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail : \n\n\nSommaire\n\nPréambule\n\nTitre I - Dispositions générales\n\nArticle 1er Champ d’application…………………………………………………………...…….…..4\nArticle 2 Objet de l'accord……………………………………………………………………………..4\nArticle 3 Date d’application et durée de l’accord…...............................................................4\nArticle 4 Durée – Agrément – Entrée en vigueur……..…………………………………………….4\nArticle 5 Interprétation…………………………………………………………………………………..5\nArticle 6 Dénonciation – Révision………………………………...………………………...…...……5\nArticle 7 Adhésions……………………………………………………..…………………………….….5\nArticle 8 Formalités……………………………………………………..……………………………….5\n\nTitre II – Dispositions relatives à l’organisation générale de travail \n\nArticle 9 Définition du temps de travail effectif………..………………….…….………...……….6\nArticle 10 Durée maximale quotidienne et hebdomadaire …………..…………….………….6\nArticle11 Repos quotidien et hebdomadaire …………………………..………………..………..6\n\nTitre III – Aménagement annuel du temps de travail\n\nArticle 12 Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps plein……………….8\n12-1. Programmation indicative des heures de travail ……………..………………….……….…8\n12-2. Chantiers avec horaires particuliers..………………………………..…………….……..……...8\n12-3. Suivi du temps de travail ……………………………………………………………………...…...8\n12-4. Conséquences du dépassement de la durée du travail sur la période, dans la limite du plafond hebdomadaire ou annuel…………….……..…………………………..……...………....9\n12-5 Gestion des absence…………………………………...………………………………...….……...9\n12-6 Rémunération des salariés à temps complet……...………………………………...….…….10\n12-6.1 Principe du lissage de la rémunération…………………….…..…………………...……….10\n12-6.2 Incidence des départs et des arrivées en cours de période de référence sur la rémunération…………………………………………………………...………………………...….…….10\n\n\n\n\n\n\n Préambule \n\nConsidérant la variation inhérente au secteur d’activité du Bâtiment de la Société MAISON HOSTEIN, la Direction a décidé de négocier un accord en vue d’améliorer l’efficacité, la performance et l’organisation de l’entreprise, et de doter les salariés d’un cadre d’organisation du travail clair et motivant afin de permettre le développement de l’entreprise. \n\nLe présent accord a pour vocation de mettre à jour les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail de l’accord d’entreprise conclu le 27 mars 2000.\n\nA la date de signature de l’accord, la Société applique les conventions collectives nationales de la branche du Bâtiment : Ouvriers dans les entreprises occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597) ; ETAM (IDCC 2609) et Cadres (IDCC 2420) et, en matière de salaires minima, les accords régionaux Nouvelle-Aquitaine pour les Ouvriers dans les entreprises occupant plus de 10 salariés et pour les ETAM. \n\nL’application des modalités liées à l’organisation du travail doit être compatible avec les nécessités de continuité de l’activité induite par les travaux de peintures, revêtements et vitrerie du bâtiment en extérieurs et intérieurs.\n\nL’activité de la société se caractérise par des périodes de plus ou moins forte intensité au cours de l’année civile, qui sont différences les unes des autres. \n\nAinsi, la recherche d’une organisation plus rationnelle du temps de travail conduit la Société à privilégier une méthode d’organisation du travail, par la mise en place de modalités de répartition annuelle de la durée du travail. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTitre I\nDispositions générales\n\n\nArticle 1er Champ d’application\n\nLe présent accord est conclu dans le cadre de :\n\n· la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur l’annualisation et le volume du contingent d’heures supplémentaires. \n\n· L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective\n\n· Les dispositions du code du travail applicables aux entreprises de moins de 50 salariés sans représentants du personnel, en son article L2232-23-1.\n\nLe présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, tous établissements confondus, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, cadres et non cadres, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait en jours et des cadres dirigeants, tels que définis par le code du travail (C. Trav. Art. L. 3111-2) qui ne sont pas soumis à la règlementation relative à la durée du travail et aux repos.\n\nLe personnel intérimaire qui pourrait être mis à disposition de la Société est également inclus dans le champ d'application du présent accord.\n\n\nArticle 2 Objet de l'accord\n\nLe présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre conventionnel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, notamment : \n\n· à donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail ; \n\n· à garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles.\n\n\nArt. 3 Dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs \n\nLe présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors. \n\nCes usages sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord.\n\n\nArticle 4 Durée – Agrément – Entrée en vigueur\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2026 après que les formalités de l’article 8 et les suivantes auront été effectuées.\n\n\n\nArticle 5 Interprétation\n\nLes parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. \n\nLa demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. \n\nSi cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion. \n\n\nArticle 6 Dénonciation - Révision\n\nLe présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. \n\nCet avenant modificatif donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.\n\nLa dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.\n\n\nArt. 7 Adhésion \n\nConformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. \n\nL'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. \n\nNotification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. \n\n\nArt. 8 Formalités \n\nConformément aux articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le texte du présent accord et le procès-verbal du résultat des dernières élections professionnelles seront déposés sur la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/ et auprès du conseil de prud'hommes de Bayonne. \n\n\nTitre II\nDispositions relatives à l’organisation générale du travail\n\nArticle 9 Définition du temps de travail effectif\n\nConformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. \n\nCette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires. \n\nPour décompter la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé tels que les congés payés (légaux, conventionnels, d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de pause, les absences indemnisées (maladie, maternité, accident du travail ou de trajet, événements familiaux…). Les périodes mentionnées dans le paragraphe précédent n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.\n\nAinsi ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires :\n\n1. Temps de trajet\n\nLe temps de trajet en début de journée du domicile au lieu habituel de travail, ainsi que le temps de trajet du lieu habituel de travail au domicile en fin de journée.\n\nLe temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié se tient à la disposition de son employeur en partant de l'entreprise et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations. Il est précisé que ce trajet doit être le plus direct possible et ne doit comporter aucune interruption pour nécessité personnelle.\n\n2. Pauses (déjeuner et ponctuelles) \n\na. Pause déjeuner\n\nLe temps de pause est d’au minimum 20 minutes toutes les 6 heures, conformément aux dispositions légales. La pause est prise conformément aux nécessités de service. \n\nAu sein de la société MAISON HOSTEIN, cette pause sera d’une (1) heure et sera prise pour le déjeuner, entre 12h et 13h.\n\nHoraires faisant que 1h de pause le midi.\n\nb. Pause ponctuelle\n\nLes temps de restauration et de pause ne constituent pas du temps de travail effectif, à l’exclusion de la prise d’une boisson sur le chantier.\n\n\n\nTitre III\nAménagement annuel du temps de travail\n\nArticle 10 Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps plein \n\n\nSont concernés par l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, l’ensemble des salariés à temps plein, qu’elle que soit la nature de leur contrat, à l’exception des cadres dirigeants. \nEn application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. \nLe présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.\nLa durée annuelle du travail est fixée à 1607h00, correspondant à 35 heures de travail par semaine en moyenne, incluant la Journée de solidarité (7 heures). Les 1607 heures constituent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou excédentaires, après retraitement des périodes de prise de congés payés, de la date à laquelle le salarié est entré ou sorti de l’effectif, notamment. \n\nLa durée annuelle de travail de référence est ainsi calculée, pour l’ensemble des salariés de l’Entreprise concernés par l’annualisation et travaillant à temps plein, comme suit :\n\n= [Nombre de jours calendaires sur la période de 12 mois prédéfinie - (nombre de jours de repos hebdomadaires + nombre de jours fériés hors jours de repos hebdomadaires – Journée de solidarité effectuée un jour férié + nombre de jours de congés payés)]/5 x 35 heures de travail, dans la limite de 1607 heures pour une période entière d’annualisation, incluant la journée de solidarité.\n\nLa période de référence de l’annualisation correspond à la période du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.\n\nLes salariés pourront effectuer des heures supplémentaires ou excédentaires, sur demande expresse de leur responsable hiérarchique. \n\nPour les salariés n’ayant pas acquis un droit complet à congé payés (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié n’a pu prétendre, et diminué dans le cas inverse.\n\nEn cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle le seuil de 1607 heures sera réduit de la durée d'absence du salarié rapportée à la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable. \nExemple : \nUne personne absente une semaine pour arrêt maladie devra travailler en théorie 1607h- 35h = 1572h\n\nPour les salariés embauchés en cours de période de référence ou entrant dans le dispositif en cours de période, le début de la période correspond au premier jour de travail.et la durée de travail à accomplir sera définie prorata temporis pour arriver à un horaire moyen de 35 heures sur la période de référence réduite.\n\nPour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de la période correspond au dernier jour de travail et la durée de travail à accomplir sera définie prorata pour arriver à un horaire moyen de 35 heures sur la période de référence réduite.\n\n10-1. Programmation indicative de la durée du travail \n\nLes durées du travail fixées en application des fluctuations d’activité feront l'objet d'une programmation annuelle indicative par semaine et sur les 12 mois de l’année ou sur la période de référence infra-annuelle contractuelle (pour la durée du contrat à durée déterminée), fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition des durées du travail applicables.\nL’annualisation est ainsi organisée dans le cadre d'une programmation indicative selon un calendrier transmis au salarié chaque année, au moins 15 jours avant le début de la période de référence, pour l'ensemble de la période d’annualisation. \n\nCe programme fait l'objet d'une consultation du CSE, lorsqu’il existe. \n\nLa programmation s’effectuera au besoin par service concerné.\n\nLa programmation se fera sur la base d’un horaire collectif hebdomadaire. Il sera prévu comme suit :\n\n· Du lundi au jeudi : 8h – 12h / 13h – 17h ;\n· Vendredi : 8h – 12h.\n· Soit un total de 36 heures de travail par semaine\n\nLa durée de travail étant supérieure à 35 heures par semaine, la société MAISON HOSTEIN met en place un dispositif permettant d’attribuer au salarié des heures de repos sous forme de Réduction de Temps de Travail (R.T.T.).\n\nL’acquisition des R.T.T. se fera annuellement pour les heures accomplies, au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 36 heures hebdomadaires.\n\nCompte tenu du calendrier de programmation indicative pour la période allant du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, du nombre de semaines travaillées par an une fois les jours fériés déduits, les salariés ayant un droit à congés payés complets effectueraient 1.632 heures.\n\nIls devront donc récupérer 25 heures (1.632 heures – 1.607 heures), selon les modalités prévues à l’article 12.5 « Conséquences du dépassement de la durée du travail sur la période, dans la limite du plafond hebdomadaire ou annuel » du présent accord.\n\nLe même calcul sera fait chaque année pour les périodes allant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. Le nombre de jours de R.T.T. sera donc variable en fonction du calendrier annuel.\n\n10-2. Chantiers avec horaires particuliers\n\nLes salariés travaillant sur des chantiers imposant des horaires particuliers interviendront conformément aux indications d'un horaire individualisé établi en application de la programmation indicative annuelle concernée. \nLe planning individuel leur est remis le 20 du mois précédant le début de la période annuelle de référence.\nDes changements de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour les adapter à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours à l’avance.\n\nToute modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes (liste non exhaustive) : \n\n· variations et surcroîts d'activité liés ou non à la demande des clients, \n· absence d'un autre salarié, \n· réorganisation des horaires collectifs ou du service, ou individuels\n· travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents (notamment nouveau client en cours de programmation).\n\nCe délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles ou en raison des évènements ci-dessus, à un jour. \n\nToute modification des horaires devra être faire l'objet d'une information individuelle écrite au salarié concerné.\n\n\n10-3. Suivi du temps de travail\n\nLes documents relatifs aux horaires individualisés et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du code du travail. \n\nLes salariés, soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique : \n\n· enregistrer chaque jour, le nombre d’heures de travail effectif,\n· récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectif effectué. \n\n10-4. Conséquences du dépassement de la durée du travail sur la période, dans la limite du plafond hebdomadaire ou annuel \n\nNe seront considérées comme heures supplémentaires que :\n\n•\tles heures de travail effectuées à la demande de la Direction et au-delà de la limite hebdomadaire maximale moyenne ;\n•\tainsi que, à l’exclusion des heures susvisées qui n’ont pas à être prises en compte deux fois, celles dépassant en fin de période d’annualisation 1607 heures.\n\nDans la mesure où les salariés travailleront 36 heures hebdomadaires en moyenne, les règles suivantes ont été convenues entre les parties :\n\n· par principe, les heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 36ème heure de chaque semaine de la période annuelle de référence seront récupérées sous forme de Réduction du Temps de Travail (R.T.T.), à prendre à la demande des salariés et après accord de la Direction, par journée entière (8h00) ou demi-journée (4h00), durant la période annuelle de référence. Un (1) jour de R.T.T. pourra toutefois être pris par le salarié, à sa demande et en accord avec la Direction, au plus tard au 31 mai de l’année N+1 ;\n\nLes parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un R.T.T. ne s’imputent pas sur le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires. \n\n· par exception, les salariés pourront, sur simple demande expresse (écrite), claire et non équivoque, renoncer à prendre leurs R.T.T., pour un paiement des heures supplémentaires effectuées. Les heures considérées comme des heures supplémentaires donneront lieu à majoration de salaires et seront payées en fin de période annuelle de référence (paie du mois de mars de l’année N+1).\n\nElles s'imputeront donc sur le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires ;\nDans le cas particulier où des salariés, sur demande écrite et en accord avec la Direction, sont amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 36 heures et ce, jusqu’à 39 heures maximum par semaine, les heures supplémentaires effectuées dès la 36ème heure hebdomadaire donneront lieu à majoration de salaires telles que prévus par les dispositions du Code du travail et de toutes les Conventions collectives applicables, et seront payées sur le mois où elles ont été effectuées. Aucun R.T.T. ne sera admis pour tout salarié souhaitant travailler, en accord avec la Direction, dans ces conditions.\n\n10-5. Gestion des absences\n\nLes absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent donner lieu à récupération.\n\nAprès la fin de chaque période d’annualisation, et compte tenu de la règle de lissage sur l’année, il est procédé à une régularisation pour chaque salarié, selon les règles ci-après définies de traitement des absences pour le décompte de la durée du travail :\n\n\n•\tLes absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou horaire inférieur en cas de temps partiel).\n\n•\tLes absences pour congés d’ancienneté conventionnels sont assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée annuelle du travail\n\n•\tLes absences dues au titre du chômage des jours fériés ainsi que les absences pour congés payés ne sont pas du temps de travail effectif et n’entrent pas dans le décompte de la durée annuelle du travail.\n\n•\tEn cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, les heures non effectuées sont déduites à due proportion de la durée de l'absence sur la base de la durée de travail qui aurait été effectuée si le salarié avait été présent.\n\n10-6. Rémunération des salariés à temps complet \n\n\t10-6.1. Principe du lissage de la rémunération \n\nPour éviter une variation du salaire malgré l’absence a priori de semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.\n\nA ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.\n\n\t10-6.2. Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération\n\nLorsqu’un salarié annualisé, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes : \n\n· S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. \n\n· Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue. \n\nLa rémunération de chaque salarié relevant de l’annualisation est lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (équivalent base mensuelle à 151,67), et ce, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué de façon à assurer aux salariés une rémunération régulière.\n\nEn cas de période non travaillée, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, tels qu’arrêts maladie, accidents, congés légaux et conventionnels ou période de formation, l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée.\n\nEn cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié concerné est réduite à due proportion de la durée de l'absence.\n\n\n\n\nFait à Bayonne\nen trois exemplaires originaux, \n\nLe 19 MARS 2026\n\nPour la Société MAISON HOSTEIN\t\t\t\nMonsieur ……….\n\t\t\n\n\nPour le Comité Social et Economique, \nMonsieur …………….,\n12/11",
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