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AUTOMOBILITY MEDIA (SYNERJ MEDIA)

Document Interne • Traité le 28/08/2026

843609827 0 € (2025) PME BOULOGNE-BILLANCOURT 1 établissement(s)
PDF 28/08/2026

L’accord collectif met en place le forfait annuel en jours au sein de la Société Automobility Media. Il fixe notamment le nombre de jours travaillés (216 jours par an, journée de solidarité incluse), les jours de repos, les modalités de décompte, les règles de suivi et le droit à la déconnexion. Il rappelle également l’absence de CSE via des procès-verbaux de carence.

Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
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2026-08-28 20:21
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Elle est dépourvue d’institutions représentatives du personnel, comme en atteste un procès- verbal de carence établi en date du 24/04/2024.\n\nLa Société Automobility Media relève de la Convention collective nationale des journalistes (IDCC 1480), laquelle ne comporte pas de dispositions spécifiques relatives au forfait jours.\n\nLe recours au forfait jours s’inscrit donc dans le cadre légal du Code du travail.\n\nLe présent accord collectif est soumis à l’approbation des salariés par référendum, conformément à l’Article L.2232-21 du Code du travail.\n\n\n1. Objet de l’accord\n\nLe présent accord a pour objet de fixer les conditions de recours au forfait annuel en jours au sein de la Société. Il encadre les garanties offertes aux salariés concernés, notamment en matière de charge de travail, de repos, de suivi individuel et de droit à la déconnexion.\n\n2. Salariés concernés\n\nConformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier du forfait jours les\ncatégories de salariés suivantes :\n\n1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'Entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;\n2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.\n\nLa mise en œuvre du forfait jours fait l’objet d’une convention individuelle écrite, signée entre l’Employeur et les salariés éligibles.\n\n\n3. Nombre de jours travaillés et de jours de repos\n\nConformément à l’Article L.3121-64 du Code du travail, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est fixé, par année civile complète, à 216 jours par an, journée de solidarité incluse.\n\nAfin de respecter ce plafond de 216 jours travaillés sur l’année, les salariés concernés bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos dont le nombre varie en principe chaque année, sans pouvoir être inférieur à douze (12) jours.\n\nLe nombre de jours de repos est obtenu en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année de référence :\n· le nombre de jours correspondant aux week-ends ;\n· le nombre de jours correspondant aux congés payés ;\n· le nombre de jours fériés chômés, y compris le 1er mai ne tombant pas durant les week- ends ;\n· les 216 jours travaillés.\n\nExemple pour l’année 202C (année non bissextile)\n3C5 jours calendaires\n· 104 jours de week-end (52 × 2)\n· 8 jours fériés chômés tombant un jour ouvré (hors lundi de Pentecôte, travaillé au titre de la journée de solidarité)\n· 25 jours ouvrés de congés payés\nLe nombre de jours de repos est donc pour l’année 202C de 12 jours ou 24 demi-journées.\n\nCe nombre de 216 jours travaillés par an est proratisé pour les salariés n’ayant pas effectué une année complète (arrivée ou départ en cours d’année, absences non assimilées à du temps de travail effectif, etc.).\n\nCe calcul n’inclut pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (tels que les congés pour événements familiaux, congé maternité ou paternité, etc.), lesquels viennent en déduction du nombre de jours travaillés et donc du forfait annuel.\n\n4. Période de référence\n\nLa période de référence est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.\nToute référence à « l’année » ou à « la période annuelle » dans le présent accord doit être entendue comme se rapportant à cette période de référence.\n\n\n5. Modalités de décompte du temps de travail\n\nLe temps de travail est décompté en journées ou demi-journées.\n\nLa demi-journée s’entend au titre du présent accord comme toute période de travail prenant fin\navant la pause méridienne ou bien celle qui débute après.\n\nLe salarié renseigne chaque mois les jours travaillés ou les demi-journées travaillées, les jours de repos et les congés sur un outil de suivi mis à disposition.\n\nLes salariés concernés sont soumis au respect des règles énoncées ci-après :\n· un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum,\n· un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit au total 35 heures consécutives minimum de repos hebdomadaires,\n· un temps de pause d’au moins 30 minutes consécutives pour 6 heures travaillées.\n\nLes jours de repos sont à prendre par journée ou demi-journée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année, à l’initiative du Salarié et avec l’approbation de la Direction ; à défaut d’être pris avant le 31 décembre de l’année considérée, les jours de repos sont perdus.\n\n\n6. Renonciation volontaire à des jours de repos\n\nC.1 Principe\n\nConformément à l’Article L3121-59 du Code du travail, un salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peut, s’il le souhaite, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.\n\nCette renonciation s’effectue dans un cadre strictement volontaire et est encadrée par les\nconditions suivantes :\n· une demande écrite du salarié,\n· un accord préalable et écrit de l’Employeur,\n· la signature d’un avenant annuel à la convention individuelle de forfait, conclu avant la mise en œuvre de la renonciation.\n\nL’avenant est valable pour l’année civile en cours et ne peut être reconduit tacitement.\n\nC.2 Plafond de jours travaillés\n\nLe nombre maximal de jours pouvant être travaillés dans l’année, en cas de renonciation à des\njours de repos, est fixé à 235 jours.\nAucune renonciation ne peut conduire à dépasser ce plafond.\n\nC.3 Contrepartie financière\n\nChaque jour de repos auquel le salarié renonce dans ce cadre ouvre droit à une majoration de rémunération de 10 % par jour supplémentaire.\n\n\n7. Suivi du forfait\n\n7.1. Suivi mensuel\n\nUn suivi mensuel est mis en place par l’Entreprise :\n· pour effectuer le suivi des jours travaillés\n· pour contrôler la charge de travail et garantir une répartition raisonnable du temps de travail,\nCe suivi sera effectué via un logiciel ou tout outil équivalent.\n\n7.2. Entretien annuel\n\nAu cours de chaque période de référence, un entretien sera organisé avec le Salarié.\n\nÀ l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants au sein de la Société (professionnel, d'évaluation, etc.), seront abordés avec le Salarié les points suivants :\n· sa charge de travail,\n· l'amplitude de ses journées travaillées,\n· la répartition dans le temps de sa charge de travail,\n· l'organisation du travail,\n· l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,\n· sa rémunération,\n· le suivi de la prise des jours de repos et des congés.\n\nA l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi, lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.\n\nEn sus de l’entretien annuel décrit ci-dessus, l’Employeur se réserve la possibilité d’assurer un suivi de mi-année, selon les conditions et les modalités qu’il déterminera en fonction des risques ou carences potentiels qui lui seraient remontés par les autres collaborateurs ou leurs managers, notamment via le dispositif d’alerte décrit ci-après.\n\n7.3. Droit d’alerte\n\nLes salariés au forfait jours doivent pouvoir exprimer, en cas de besoin, leurs difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à leur organisation du travail. Dans ce cas, ils devront en informer, sans délai, leur supérieur hiérarchique, de préférence par écrit, et en expliquer les raisons.\n\nEn pareille situation, un entretien sera organisé entre le supérieur hiérarchique et le salarié concerné afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celles-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié.\n\nCet entretien ponctuel et sur demande du salarié a pour objet de permettre le rétablissement d’une charge raisonnable de travail.\n\nUn compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.\n\n\n8. Droit à la déconnexion\n\nConformément à l’Article L.2242-17 du Code du travail, l’Employeur rappelle que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion, destiné à assurer le respect de leur vie personnelle et familiale ainsi que de leurs temps de repos.\n\nDans ce cadre, les salariés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, ni pendant leurs congés, temps de repos ou absences autorisées.\n\nL’Employeur veillera à ce que l’organisation du travail permette le respect de ce droit.\n\n\nG. Rémunération\n\nLa rémunération des salariés au forfait jours couvre l’ensemble des jours travaillés prévus dans le forfait.\nElle est fixée dans la convention individuelle de forfait, en fonction du poste et des responsabilités\ndes salariés concernés.\n\n\n10. Validité de l’accord\n\nConformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord a été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel de la Société. Le procès-verbal attestant de cette approbation est annexé au présent accord.\n\n\n11. Durée et entrée en vigueur de l’accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du récépissé de dépôt sur la plateforme « TéléAccords » mentionnée à l’article 13 ci-dessous.\n\n\n12. Révision et dénonciation de l’accord\n\nLe présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision dans les conditions et selon les modalités légales en vigueur.\n\n\n13. Dépôt et entrée en vigueur\n\nLe présent accord est notifié à l’ensemble des salariés de la Société par courriel avec demande d’accusé de réception sur leur adresse électronique professionnelle. Il est également porté à leur connaissance par voie d’affichage.\n\nLe présent accord fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.\n\nUn exemplaire du présent accord est également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de\nprud’hommes de Nanterre.\n\n\n\nFait à Boulogne-Billancourt, le 31 mars 2026, en 3 exemplaires originaux.\n\n\nPour la Société Automobility Media\n\nPrésident\n\n\n\n\n\n\n\n\nPour le personnel de la Société Automobility Media: Le PV attestant de l’approbation à la majorité des 2/3 des Salariés de la Société est annexé au présent accord."
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