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21/03/2026
L'accord de substitution remplace l'ensemble des accords collectifs Casino mis en cause suite au transfert de salariés au 1er juillet 2024. Il applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire comme texte de référence, ajuste l'organisation du temps de travail et les heures supplémentaires, instaure un avantage fidélité et une indemnité d'entretien des tenues de travail. Pour la protection sociale, de nouveaux régimes de frais de santé et prévoyance sont gérés par MALAKOFF HUMANIS à compter d'octobre 2025.
Mutuelle santé
Programmé
Prestataire
MALAKOFF HUMANIS
Prévoyance
Programmé
Assureur
MALAKOFF HUMANIS
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-03-21 01:33
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"content": "ACCORD DE SUBSTITUTION\nSociété CALAO 218\n\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNEES :\n\nLa SAS CALAO 218, code NAF : 47.11B, dont le siège social est situé Base de Garancières en Beauce, Lieudit Diepe à Garanciéres en Beauce (28700) et son lieu d’exploitation 14 Place des Arts à Cormeilles en Parisis (95240), représentée par Monsieur Baptiste LEMAIRE en sa qualité de Directeur Général, N° SIRET : 928 516 442 00037\nCi-après désignée « la Société »\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tD’UNE PART,\n\nET : \n\nLe CSE au sein de l’entreprise représenté par : \n\n· M Jérôme VALLEE, titulaire au sein du Comité Social et Economique ;\n· M Victorine MBOM MBOM titulaire au sein du Comité Social et Economique ;\n\nSoit l’unanimité des élus titulaires \nCi-après désignés « les élus du CSE »\n\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\tD’AUTRE PART, \n\nLa Société et les élus du CSE sont ensembles ci-après dénommés : « Les Parties »\n\n\nPREAMBULE\n\nLe 1er juillet 2024, les salariés de l’établissement sis Place des Arts à Cormeilles en Parisis (95240) de la société Distribution Casino France, ont été transférés, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, au sein de la société CALAO 218.\n\nLa SAS CALAO 218 a donc pour activité l’exploitation d’un supermarché de vente de détail de produits à prédominance alimentaire sous enseigne « INTERMARCHE ». \n\nConformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs applicables au sein de la société Distribution Casino France ont été mis en cause. \n\nA la suite de ce transfert, la société CALAO 218 a souhaité refondre intégralement son statut social.\n\nEn outre, elle a souhaité prendre en compte le fait que les avantages issus de la NAO CASINO de 2024 ont également pris fin au 31 mars 2025 puisqu’il s’agissait d’un accord à durée déterminée qui est arrivé à échéance.\n\nElle a donc initié avec les représentants du personnel élus au CSE des négociations afin de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution. \n\nLes parties sont convenues d’adapter le statut conventionnel, notamment en matière de temps de travail, de rémunération, afin de remplacer tout ou partie des dispositions conventionnelles antérieurement applicables aux salariés transférés et d’homogénéiser les dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société.\n\nLes réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier suivant : \n· 25 Avril 2025 : information sur la négociation de l’accord de substitution ; \n· 27 Juin 2025 : ouverture de la négociation ;\n· 26 septembre 2025 : 2ème réunion de négociation ;\n· 29 septembre 2025 : clôture de la négociation par signature de l’accord.\n\nLa négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et la délégation salariale.\n\nLa Direction a communiqué à la délégation salariale toutes les informations qu’elles ont conjointement estimées nécessaires pour mener à bien cette négociation, notamment celles relatives au mode d’organisation de la Société, à l’organisation des services, aux spécificités d’organisation de chacun d’eux et aux différentes catégories de salariés.\n\nCeci exposé, il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement des dispositions des articles L.2261-14 et suivants du Code du travail.\n\nIl vise à remplacer la totalité des accords collectifs qui ont été mis en cause à l'occasion de la cession de l’établissement et qui étaient encore en situation de survie au jour de la conclusion du présent accord, ainsi que l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en la matière existants au moment de l’opération de transfert.\n\nAussi, à compter du 1er octobre 2025, date d'entrée en vigueur, le présent accord se substituera pleinement à l'ensemble des dispositions issues des accords collectifs mis en cause et arrivés au terme de la période de survie, accords qui cesseront alors de produire un quelconque effet. Il mettra par ailleurs fin à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux existants au moment de l’opération de transfert.\n\nIl est donc convenu ce qui suit :\n\nSOMMAIRE\n\n\nTITRE 1 – LES MODALITES DE L’ACCORD\t4\nARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE\t4\nARTICLE 2 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION – PORTÉE DE L’ACCORD – SORT DES ACCORDS COLLECTIFS MIS EN CAUSE, DES USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATÉRAUX\t5\nARTICLE 3 – DURÉE – ENTRÉE EN VIGUEUR - PUBLICITÉ\t9\nARTICLE 4 – INTERPRÉTATION ET SUIVI DE L’ACCORD\t10\nARTICLE 5 – RÉVISION – DÉNONCIATION\t10\nTITRE 2 – LES AVANTAGES CONSENTIS AU TITRE DE CET ACCORD\t11\nARTICLE 6 – APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE DE DETAIL ET DE GROS A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE\t11\nARTICLE 7 – ORGANISATION DU TRAVAIL\t11\nARTICLE 8 – AVANTAGE FIDELITE\t13\nARTICLE 9 – ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL\t13\nARTICLE 10 – EPARGNE SALARIALE\t14\n\n\n\n\nTITRE 1 – LES MODALITES DE L’ACCORD\n\n\nARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE\n\nEn l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, le présent accord est le fruit d’une négociation dérogatoire avec le Comité Social et Economique (CSE).\n\nCompte tenu de l’effectif de l’entreprise qui, en ETP, est compris entre 11 et 50 salariés et de la présence d’un CSE, le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.\n\nSa validité et sa mise en œuvre sont subordonnées :\n\n· D’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;\n· D’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.\n\nL’accord ayant été signé à l’unanimité des titulaires, il est donc parfaitement régulier.\n\nPar ailleurs, le présent accord est conclu dans le cadre :\n· De la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.\n· Des articles L.1224-1 et suivants du Code du travail relatifs au transfert du contrat de travail,\n· Des articles L.2222-1 et suivants du Code du travail relatifs au contenu et durée des conventions et accords, \n· Des articles L.2261-14 et suivants du Code du travail relatif à la mise en cause des accords collectifs\n· Des dispositions de la Convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.\n\nLes négociations en vue de la conclusion de cet accord se sont déroulées dans le respect des principes posées à l’article L. 2232-29 du Code du travail, à savoir :\n· Indépendance des parties dans la négociation ;\n· Fixation d’un calendrier de négociation ;\n· Détermination des informations à remettre en vue de cette négociation ;\n· Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;\n· Concertation avec les salariés;\n· Élaboration conjointe du projet d’accord.\n\nLes représentants du personnel reconnaissent avoir obtenu l’ensemble des informations nécessaires pour aboutir au présent accord.\nLe présent accord a fait l’objet de plusieurs réunions de négociations.\n\n\nARTICLE 2 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION – PORTÉE DE L’ACCORD – SORT DES ACCORDS COLLECTIFS MIS EN CAUSE, DES USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATÉRAUX\n\n2.1 – L’objet et le champ d’application \n\nLe présent accord vaut accord de substitution au sens des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail. Il intervient au terme de la négociation qu’il convient d’engager à la suite de la mise en cause d’un accord collectif en application de l’article L. 2261-14 dans le but d’élaborer les nouvelles stipulations applicables.\nLe présent accord s’applique à tous les salariés de la société CALAO 218.\n\n2.2 – Le sort des accords collectifs mis en cause (substitution)\n\nConformément à l’alinéa 1 de l’article L. 2261-14 du Code du travail, « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».\n\nLe transfert des salariés de l’établissement sis Place des Arts à Cormeilles en Parisis (95240) de la société Distribution Casino France à la société CALAO 218 au 1er juillet 2024, a engendré la mise en cause automatique par effet de la loi de l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la société Distribution Casino France au jour du transfert. \n\nDans le cadre de la négociation ayant eu lieu entre les parties, il a été convenu qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, tous les accords collectifs applicables au jour du transfert ont cessé de recevoir application (sans maintien de la garantie annuelle de rémunération), au regard de la date de conclusion du présent accord, et ce, quelle que soit leur nature (accords à durée indéterminée et à durée déterminée) sachant qu’il est rappelé que le PV de désaccord de la NAO 2024 avait pour sa part pris fin au 31 mars 2025.\n\n\nAinsi, les accords collectifs conclus au sein de la société Distribution Casino France et au niveau du Groupe CASINO, dénommés dans les présentes « accords CASINO », cesseront de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions sans mise en œuvre de la garantie annuelle de rémunération, à compter du 1er octobre 2025 en application de la conclusion du présent accord de substitution.\n\nSont notamment visés l’intégralité des accords Casino suivants : \n\tNOM / OBJET\n\tDATE DE SIGNATURE\n\n\t1 - 2004-03-04 - Accord Astreinte (DCF)\n\t04/03/2004\n\n\t1 - 2011-07-11 - Avenant n°2 à l'accord Astreinte (DCF)\n\t11/07/2011\n\n\t1 - 2010-01-25 - Avenant n°1 à l'accord Astreinte (DCF)\n\t25/01/2010\n\n\t1 - 2021-06-09 - Avenant à l'Accord relatif au temps de travail de l'encadrement (DCF)\n\t09/06/2021\n\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\n\t1 - 2010-01-25 - Avenant à l'Accord travail de nuit (DCF)\n\t25/01/2010\n\n\t1 - 2002-07-11 - Accord travail de nuit (DCF)\n\t11/07/2002\n\n\t1 - 1998-01-05 - Accord sur le travail à temps partiel (SCF)\n\t05/01/1998\n\n\t\n\t\n\n\t1 - 1999-06-17 - Accord Ombrelle Aménagement et RTT (SCF)\n\t17/06/1999\n\n\t\n\t\n\n\t1 - 2001-04-19 - Avenant n°1 à l'Accord Ombrelle Aménagement et RTT (DCF)\n\t19/04/2001\n\n\t1 - 2009-12-18 - Avenant n°2 à l'Accord Ombrelle Aménagement et RTT (DCF)\n\t18/12/2009\n\n\t\n\t\n\n\t1 - 2005-04-29 - Accord Groupe Journée de solidarité (Groupe Casino)\n\t29/04/2005\n\n\t1 - 2009-09-01 - Avenant n°1 à l'Accord Groupe Journée de solidarité (Groupe Casino)\n\t01/09/2009\n\n\t1 - 2021-03-16 - Avenant n°2 à l'Accord Groupe Journée de solidarité (Groupe Casino)\n\t16/03/2021\n\n\t1 - 2020-11-17 - Accord Groupe CET (Groupe Casino)\n\t17/11/2020\n\n\t1 - 2021-03-16 - Avenant à l'Accord Groupe CET (Groupe Casino)\n\t16/03/2021\n\n\t2 - 2023-03-01 - Avenant accord de participation (Groupe Casino)\n\t01/03/2023\n\n\t2 - 2019-10-30 - Accord plan d'épargne au 13.11.2019 (Groupe Casino)\n\t30/10/2019\n\n\t2 - 2021-03-16 - Avenant n°2 Accord plan d'épargne (Groupe Casino)\n\t16/03/2021\n\n\t2 - 2020-04-27 - Avenant n°1 Accord plan d'épargne (Groupe Casino)\n\t27/04/2020\n\n\t2 - 2022-03-15 - Avenant n°3 Accord plan d'épargne\n\t15/03/2022\n\n\t2- 2019-03-29 - Accord d'intéressement 2019-2021 (Groupe Casino)\n\t29/03/2019\n\n\t2- 2022-03-23 - Accord d'intéressement 2022-2024 (Groupe Casino)\n\t23/03/2022\n\n\t2 - 2022-03-15 - Avenant n°2 Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)\n\t15/03/2022\n\n\t2 - 2020-04-27 - Avenant n°1 Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)\n\t27/04/2020\n\n\t2 - 2021-03-16 - Avenant n°1 Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)\n\t16/03/2021\n\n\t2 - 2020-07-08 - Accord Groupe PERCOL (Groupe Casino)\n\t08/07/2020\n\n\t3 - 2020-12-29 - Avenant à l'Accord relatif à la représentation du personnel (DCF)\n\t29/12/2020\n\n\t3 - 2019-07-24 - Accord relatif à la représentation du personnel (DCF)\n\t24/07/2019\n\n\t3 - 2022-07-12 - Accord Groupe sur le vote électronique (Groupe Casino)\n\t12/07/2022\n\n\t3 - 2022-11-09 - Avenant à l'Accord Groupe sur le vote électronique (Groupe Casino)\n\t09/11/2022\n\n\t3 - 2021-03-16 - Avenant n°2 à l'Accord Groupe GASC (Groupe Casino)\n\t16/03/2021\n\n\t3 - 2022-07-12 - Avenant n°3 à l'Accord Groupe GASC (Groupe Casino)\n\t12/07/2022\n\n\t3 - 2018-12-14 - Accord Groupe GASC ( Groupe Casino)\n\t14/12/2018\n\n\t3 - 2020-12-16 - Avenant n°1 à l'Accord Groupe GASC (Groupe Casino)\n\t16/12/2020\n\n\t3 - 2019-12-27 - Accord relatif à la composition du CSEC (DCF)\n\t27/12/2019\n\n\t3 - 2021-02-01 - Avenant à l'Accord Groupe sur le Dialogue social (Groupe Casino)\n\t01/02/2021\n\n\t3 - 2020-01-22 - Accord Groupe sur le Dialogue social (Groupe Casino)\n\t22/01/2020\n\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\n\t4 - 2019-12-03 - Accord SSQVT (Groupe CASINO)\n\t03/12/2019\n\n\t\n\t\n\n\t4 - 2022-11-09 - Avenant n°1 à l'Accord SSQVT (Groupe CASINO)\n\t09/11/2022\n\n\t5 - 2021-09-07 - Accord sur l'égalité FH (Groupe CASINO)\n\t07/09/2021\n\n\t5 - 2022-12-20 - Accord Handipacte 2023-2025 (Groupe CASINO)\n\t20/12/2022\n\n\t\n\t\n\n\t\n\t\n\n\t6 – PV de désaccord NAO 2024 DCF \n\t26/03/2024\n\n\t6- Accord NAO 2023 DCF\n\t16/02/2023\n\n\t\n\t\n\n\t7 - 2022-09-14-Accord salaires (DCF)\n\t14/09/2022\n\n\n\n\n\t8 - 2020-02-26 - Accord relatif à l'accompagnement des salariés dans le cadre de l'évolution des métiers du service clients (DCF)\n\t26/02/2020\n\n\t8 - 2021-02-26 - Accord d'anticipation relatif à l'accompagnement des salariés dans le cadre de l'évolution des métiers de la Societe (DCF)\n\t26/02/2021\n\n\t\n\t\n\n\t8 - 2001-08-01 - Accord général de substitution (DCF)\n\t01/08/2001\n\n\t8 - 2010-01-25 - Avenant à l'accord général de substitution (DCF)\n\t25/01/2010\n\n\t8 - 2011-04-28 - Avenant à l'Accord passerelle du 5 janvier 2007 (DCF)\n\t28/04/2011\n\n\t8 - 1996-12-19 - Accord d'entreprise Casino France (DCF)\n\t19/12/1996\n\n\n\nCette liste n’est pas exhaustive.\n\nIl en résulte donc qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ne pourront plus prétendre à ces accords et la garantie de rémunération prévue au 2ème alinéa de l’article L. 2261-14 n’aura pas vocation à s’appliquer. \n\nLa présente disposition s’applique à l’intégralité des accords collectifs applicables au jour du transfert y compris, les accords collectifs relatifs au régime de prévoyance (Accord Groupe Prévoyance (Groupe CASINO) du 12/01/2022) et au régime frais de santé (Accord Groupe Frais de santé (Groupe CASINO) du 30/10/2019 + Avenant n°1 Accord Groupe Frais de santé (Groupe CASINO) du 16/03/2021).\nPour la protection sociale, les parties conviennent que le nouveau régime sera géré :\n· Par MALAKOFF HUMANIS situé 33 rue Docteur Charcot sise Saint Etienne pour les frais de santé\n· Par MALAKOFF HUMANIS situé 33 rue Docteur Charcot sise Saint Etienne pour la prévoyance\n\nLes nouvelles garanties et modalités de cotisations seront remises aux salariés au plus tard avec la paie d’octobre 2025. Un exemplaire de la DU et de la notice de garanties seront remis à chaque salarié.\n\nLa convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire demeure applicable (dans sa version étendue) et devient le texte de référence dans les différentes matières auparavant régies par les accords Casino, sauf dispositions spéciales prévues par accord d’entreprise au sein de la société CALAO 218.\n\n\n2.3 – Le sort des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux transférés \n\nAu 1er juillet 2024, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la société Distribution Casino France ont été transférés à la société CALAO 218.\n\n\n\nDans le cadre des négociations ayant conduit à la conclusion du présent accord, il a été convenu entre les parties de la suppression de la totalité de ces usages, accords atypiques et engagements unilatéraux applicables au jour du transfert des salariés au sein de la société CALAO 218 et ce, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. \n\nIl en résulte donc qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ne pourront plus prétendre à ces usages, accords atypiques et engagements unilatéraux, et ils ne feront naitre au profit des salariés transférés aucun droit acquis.\n\n\nARTICLE 3 – DURÉE – ENTRÉE EN VIGUEUR - PUBLICITÉ \n\n3.1 – La durée et l’entrée en vigueur \n\nLe présent accord, signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 29 septembre 2025 est conclu pour une durée indéterminée.\nIl entrera en vigueur le 1er octobre 2025 sous réserve du respect des formalités légales et réglementaires relatives à son dépôt.\n\n\n3.2 – Le dépôt – la publicité\n\nLe présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.\n\nLe présent accord signé sera déposé par la Direction au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes d’Argenteuil.\n\nIl sera par ailleurs adressé par la Société à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DREETS) selon les modalités de l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).\n\nUne version de l’accord sera déposée en format.docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, seront supprimées (non-visibles), en vue de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. \n\n\n\n\nARTICLE 4 – INTERPRÉTATION ET SUIVI DE L’ACCORD \n\n4.1 – L’interprétation\n\nEn cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par la Direction ou un salarié.\nElle est composée de 2 membres signataires de l’accord (membres élus du personnel) et du chef d’entreprise et/ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant. \nCette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties signataires de l’accord. \nAu plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de la Direction, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.\n\n\n4.2 – Le suivi de l’accord\n\nDans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. \nCette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord. \nElle est composée de 2 membres signataires de l’accord (membres élus du personnel) et du chef d’entreprise et/ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant. \nLes résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. \nUne fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal sera affiché pour être porté à la connaissance des salariés.\n\n\nARTICLE 5 – RÉVISION – DÉNONCIATION \n\n5.1 – Les rendez-vous\nLes parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. \n\n5.2 – La révision - dénonciation\nLe présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans le seul cadre des dispositions légales.\nAinsi, la révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.\nLes parties entendent par ailleurs préciser que la révision de tout ou partie du présent accord se fera, selon les modalités suivantes :\n\n\n\n· Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;\n· Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;\n· Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;\n· Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.\n\nEn cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.\n\n\nTITRE 2 – LES AVANTAGES CONSENTIS AU TITRE DE CET ACCORD \n\n\nARTICLE 6 – APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE DE DETAIL ET DE GROS A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE\n\nComme déjà indiqué ci-dessus, la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire demeure applicable (dans sa version étendue) et devient le texte de référence dans les différentes matières auparavant régies par les accords Casino (ex pour la gestion des congés payés, des congés pour événements familiaux, de la prime annuelle, de la rémunération de base et accessoires de rémunération, de la classification, du complément employeur – montant et carence ........).\n\n\nARTICLE 7 – ORGANISATION DU TRAVAIL\n\nToutes les questions relatives au temps de travail sont désormais régies par la seule convention de branche comme par exemple et sans que cette liste ne soit limitative : pause payée, durée de la journée de travail, durée de la séquence de travail, repos quotidien, repos hebdomadaire, travail du dimanche, travail de nuit.....\n\nLe dispositif d’annualisation du temps de travail n’est donc pas reconduit, le temps de travail s’appréciant à la semaine civile.\n\nToutefois, le présent accord déroge aux dispositions conventionnelles sur la question des heures supplémentaires dans les conditions ci après exposées.\n\na) Base hebdomadaire\n\nTous les salariés actuellement employés sur une base de 36h de présence se verront proposer l’application des dispositions conventionnelles à savoir pour 35h de travail effectif, un temps de présence rémunéré de 36h45.\n\nSi un salarié souhaite demeurer à 36h de présence, son temps de travail effectif, par application des dispositions conventionnelles sera de 34,29. Son temps de travail effectif étant inférieur à 35h, il sera donc considéré comme un salarié à temps partiel. La Direction rappelle que s’agissant d’un salarié à temps partiel, son temps de travail ne peut jamais atteindre la durée légale du travail, ce qui de fait privera le salarié de la possibilité d’effectuer des heures complémentaires.\n\nPour les agents de maitrise dont la durée du travail est actuellement supérieure à 36h, les jours de réduction du temps de travail cessent d’être attribués au jour de l’entrée en vigueur de l’accord. Leur temps de travail sera donc organisé soit sur une base de 42h de présence, ce qui représente un temps de travail effectif de 40h (+ 2h de pause) et donc l’équivalent de 5 heures supplémentaires. Ses heures supplémentaires seront au choix du salarié soit rémunérées, soit compensées en repos dans les conditions de majoration prévues par le présent accord.\nLe choix du salarié sera acté et formalisé par avenant à son contrat de travail.\n\nPour l’ensemble des salariés, un avenant au contrat de travail sera proposé pour formaliser la nouvelle durée du travail.\n\n\nb) Heures supplémentaires\n\nPar dérogation aux dispositions conventionnelles, les parties conviennent de fixer à 300 heures, le contingent annuel d’heures supplémentaires par année civile et par salarié. Le repos compensateur légal ne se déclenchera donc qu’en cas de dépassement de ce contingent.\n\nEn cas d’exécution d’heures supplémentaires, celles-ci pourront faire l’objet par décision de l’entreprise en fonction des besoins d’organisation, soit d’un paiement majoré, soit d’un repos de compensation majoré (différent bien évidemment du repos compensateur légal). Il est toutefois rappelé que pour les agents de maitrise présents sur une base de 42h, le choix entre repos et rémunération sera effectué par le salarié dans le cadre de l’avenant à son contrat de travail.\n\nConcernant le taux de rémunération ou de compensation des heures supplémentaires, il est fixé par le présent accord à 10%.\n\n\nARTICLE 8 – AVANTAGE FIDELITE\n\nEn contrepartie de la renonciation à l’ensemble des avantages issus des accords CASINO, les parties conviennent de mettre en place pour les collaborateurs, un avantage fidélité dans les conditions suivantes :\n\n· Condition d’ancienneté : à compter de 12 mois\n\n· Modalités : être titulaire d’une carte de fidélité comme tout client et formulation d’une demande écrite auprès de la Direction\n\n· Avantage fidélité collaborateur : le collaborateur étant titulaire d’un carte fidélité comme tout client bénéficiera donc des avantages accordés aux clients du magasin. S’y ajoutera une réduction créditée sur la carte de 15% sur les produits frais, 10% sur les produits secs. Aucun avantage collaborateur ne sera accordé sur les produits non alimentaires ou sur l’alcool. L’avantage collaborateur sera appliqué dans la limite d’une base d’achats de 300 € par semaine civile. Les achats ne devront être réalisés que pour une consommation purement familiale (au sens du foyer ci dessus) du collaborateur.\nEn cas d’achats pour un événement exceptionnel visant le collaborateur (ou les membres de son foyer) dépassant donc le cadre des courses habituelles (fête familiale, mariage), un point préalable sera effectué avec la Direction. La Direction sera attentive à éviter toute dérive, l’avantage ne devant pas conduire à des achats détournés (revente, courses pour des tiers ou la famille dépassant le foyer fiscal).\n\n· Validité de l’avantage : exclusivement au sein de la Société CALAO 218 (et non pour des achats au sein d’un autre magasin exploité sous enseigne INTERMARCHE et ce en vertu de l’indépendance des adhérents propriétaires de leur Société)\n\n\nARTICLE 9 – ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL\n\nLa Direction impose le port au salarié, d’une tenue de travail, tenue qui lui est remise lors de son arrive dans l’entreprise. Au jour de signature du présent accord, elle se compose de : tee shirt INTERMARCHE, polaire, sweat shirt.\n\nEn effet, cette tenue est indispensable pour permettre aux clients d’identifier les équipes et les collaborateurs qui sont à leur disposition pour les accueillir et les renseigner.\n\n\n\nDe ce fait, cette tenue doit rester toujours propre pour garantir l’image du point de vente.\nCette tenue reste propriété de l’entreprise et doit être restituée au moment du départ du collaborateur).\n\nIl est donc accordé aux salariés qui assurent eux même le nettoyage de leur tenue (donc à l’exclusion des métiers des rayons traditionnels par exemple pour lesquels l’entretien est assuré par un prestataire) une indemnité d’entretien de 30 € par année civile.\nCette somme est versée au prorata du temps de présence sur l’année et au prorata du temps de travail hebdomadaire.\nElle sera versée en une fois en décembre.\n\nAu regard des conditions d’attribution de ce bon d’achat lessive (tenue imposée qui reste propriété de l’entreprise et support du présent accord collectif), cette indemnité ne sera pas soumise à charges sociales et à impôt en l’état actuel de la réglementation.\n\n\nARTICLE 10 – EPARGNE SALARIALE\n\nLa Direction rappelle qu’elle n’est pas tenue à la mise en place d’un accord de participation au regard de l’effectif et qu’elle n’entend pas s’y astreindre volontairement.\nConcernant l’intéressement, les parties conviennent qu’à date il est prématuré d’envisager un tel dispositif et que ce point sera réexaminé ultérieurement en fonction de l’évolution des performances de l’entreprise.\n\n\nFait à Cormeilles, le 29 septembre 2025, en deux exemplaires originaux\n\n\n\n\n\tVictorine MBOME MBOME\n\tJérôme VALLEE\n\tBaptiste LEMAIRE\n\n\t\n\n\n\t\n\t\n\n\tElue CSE\n\tElu CSE\n\tDirecteur général",
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