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LA MARTINIQ HLM SA HABIT LOYER MODERE

Document Interne • Traité le 30/08/2026 • Signé par: Directrice Générale

305306375 64 190 000 € (2024) ETI FORT-DE-FRANCE 2 établissement(s)
PDF 30/08/2026

L’accord met en place, pour certains salariés cadres disposant d’une autonomie, un forfait annuel en jours avec une période de référence du 1er janvier N au 31 décembre N et un plafond de 211 jours travaillés (dont la Journée de Solidarité, et déduction des congés d’ancienneté/conventionnels acquis). Il prévoit des jours de repos supplémentaires (JNT) forfaitisés à 9 et un mécanisme de renonciation aux JNT (rachat) donnant lieu à une majoration du salaire journalier de référence de 10%. L’accord encadre également l’organisation, le suivi du forfait et le droit à la déconnexion.

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FORFAIT ANNUEL EN JOURS\t3\n3.1\tDurée du forfait et modalités d’organisation du temps de travail\t3\n3.2\tIncidences des absences sur la période de référence\t4\n3.2.1\tAbsence non assimilée à du temps de travail effectif\t4\n3.2.2\tArrivée ou départ en cours de période de référence\t5\n3.3\tRenonciation aux JNT – Mécanisme du RACHAT\t5\n3.4\tRémunération\t5\n3.5\tConditions de mise en place\t6\n3.6\tModalité de prise des jours JNT\t6\n3.7\tRégime juridique\t6\n3.8\tModalités de contrôle et de suivi du forfait jours\t6\n3.8.1\tContrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés\t7\n3.8.2\tTemps de repos\t7\n3.8.3\tDroit à la déconnexion\t8\n3.8.4\tSuivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle\t8\n3.8.5\tEntretien individuel\t9\nCHAPITRE II. DISPOSITIONS FINALES\t9\nARTICLE 1. DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR\t9\nARTICLE 2. REVISION\t10\nARTICLE 3. DENONCIATION\t10\nARTICLE 4. PUBLICITE ET DEPOT\t10\n\n\nCHAPITRE I. LE DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS\n\n\n\n CHAMP D’APPLICATION\n\nConformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :\n· Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. \nIl est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.\n\nConformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions du présent accord les cadres dirigeants, définis comme les cadres disposant d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, du pouvoir de prendre des décisions de façon largement    « autonome », et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l’entreprise compte tenu des responsabilités confiées.\n\n\n TRAVAIL EFFECTIF\n\nConformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié demeure à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.\n\n\n FORFAIT ANNUEL EN JOURS\n\n1.1 Durée du forfait et modalités d’organisation du temps de travail\n\nEn raison des responsabilités et de la large autonomie dont disposent les salariés visés précédemment dans l'exécution de leur mission, les Parties reconnaissent qu'un décompte horaire de leur temps de travail, qu'il soit journalier, hebdomadaire ou annuel, n'apparaît pas pertinent.\n\nA l’inverse, la référence à une mesure du temps exprimée en jours travaillés apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail des intéressés.\n\nAinsi, ceux-ci seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur l'année.\n\nL'aménagement du temps de travail des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord prend la forme de jours de repos, de telle sorte que \n\n\nle nombre de jours travaillés sur la période de référence soit fixé à 211 jours maximum pour une année complète de travail et :\n\n· Compte tenu d'un droit intégral à congés payés, \n\n· Incluant la Journée de Solidarité.\n\nLes jours de congés d’ancienneté/conventionnel acquis par le salarié viendront en déduction du plafond de 211 jours.\n\nLa période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre, l’année civile calendaire du 1er janvier N au 31 décembre N.\n\nLes salariés bénéficieront d’un nombre de jours de repos supplémentaires (ci-après dénommés « JNT ») dont le nombre sera déterminé chaque année avant la fin de l’année précédente en fonction du calendrier. \n\nLe nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :\n· Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence \n· Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence \n· Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence \n· Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence \n· Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence \nIl convient de déterminer dans un premier temps le nombre de jours potentiellement travaillés (P) qui est déterminé comme suit : \n· N – RH – CP – JF = P \n\nLe nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est ensuite déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait     jours : \n\n· P – F\n\nPar souci de simplification, le nombre annuel de JNT est forfaitisé à 9. \n\n\n\n\n\n\n\n1. Incidences des absences sur la période de référence \n\n3.2.1\tAbsence non assimilée à du temps de travail effectif \nEn cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :\n· Déduction des absences du forfait annuel réduit, le cas échéant, pour tenir compte des entrées et départ en cours d’année de référence.\nExemple : un collaborateur est absent pendant 4 mois, soit l’équivalent de 4 x 22 jours = 88 jours de travail. \n· Son nouveau forfait sera de : 211 jours – 88 jours = 123 jours.\n\n3.2.2\tArrivée ou départ en cours de période de référence\n\nLorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le plafond de 211 jours sera proratisé en fonction du nombre de mois travaillés.\nExemple : un salarié qui a travaillé la moitié de l’année sera soumis à un forfait de 211 / 2, soit 105.5 jours travaillés.\n\n\n1. Renonciation aux JNT – Mécanisme du RACHAT \n\nLe salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. \n\nLes Parties rappellent expressément qu’un tel rachat nécessite l’accord préalable de l’employeur et du salarié.\n\nDans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable uniquement pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.\n\nLe taux majoration applicable au salaire journalier de référence en cas de renonciation est fixé à 10 %. \n\nLe salaire journalier de référence est calculé à partir du rapport suivant :\n\nRémunération annuelle / (Nombre de JT + Nombre de jours de Congés Payés + Nombre de jours fériés chômés\n\nCompte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence ne peut excéder 235 jours.\n1. Rémunération\n\nCompte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle sera lissée. \n\nIl est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois calculé sur la base de la rémunération annuelle divisée par douze mois.\n\n\n1. Conditions de mise en place\n\nLa conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par la Société et le salarié concerné (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci). \n\nCe document écrit précise :\n-\tLa nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;\n-\tLe nombre de jours travaillés dans l'année ;\n-\tLa rémunération correspondante ;\n-\tLe nombre d'entretiens individuels prévus entre le salarié et son supérieur hiérarchique (Cf. article 3.8.5 ci-après).\n\n1. Modalité de prise des jours JNT\n\nLa prise de JNT peut se faire par journée ou par demi-journées. \n\nLes JNT peuvent être cumulées entre eux dans la limite de 5 jours.\n\nSauf renonciation (Cf. article 3.3.), les jours de JNT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et doivent impérativement être posés dans l’année civile et au plus tard le 31 décembre.\n\n\n1. Régime juridique\n\nIl est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :\n· La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;\n· La durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 ;\n· Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.\n\nIl est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail ce qui ne préjudicie pas à l’existence de contrainte organisationnelle (réunion collective …).\n\n\n1. Modalités de contrôle et de suivi du forfait jours\n\n\nContrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés\n\nLe forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées établi au moyen d’un outil de suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société permettant de s’assurer du respect du plafond de 211 jours. \n\nCe suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la Direction et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié. \n\nA cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser au service des ressources humaines (adapter).\n\nCe document devra être signé par le salarié et visé par l’employeur ou par le responsable hiérarchique du salarié. L’employeur doit dans les 15 jours ouvrables qui suivent la production de ce relevé mensuel, examiner les alertes que le salarié aura pu mentionner dans ce document et doit, dans ce même délai, y apporter les réponses sur le plan de la charge de travail et de l’organisation du travail.\n\nDevront être identifiés dans le document de contrôle :\n· La date des journées ou de demi-journées travaillées ;\n· La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, JNT…\n· Un suivi des amplitudes horaires de travail.\n\nIl convient par ailleurs de préciser que le décompte des journées de travail s’opère comme suit :\n· Si le salarié travaille plus d’une heure sur une journée et moins de trois heures, une demi-journée doit être comptabilisée. \n· Si le salarié travaille trois heures ou plus, une journée de travail complète devra être comptabilisée.\n\n\nTemps de repos \n\nLes salariés concernés par un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. \n\nIls bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. \n\nIl est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. \n\nLe salarié et l’employeur sont responsables du respect de ses durées maximales de travail.\n\nIl est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission eu égard aux contraintes liées à l’activité.\n\nL’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.\n\nSi un salarié soumis à un forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique et la direction de la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. \n\n\nDroit à la déconnexion\n\nLes salariés auront un droit à la déconnexion, défini par accord d’entreprise en date du 9 juin 2017. \n\nCe droit à la déconnexion a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés, et d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.\n\n\n\nIl se manifeste par :\n· L’engagement de l’employeur de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos,\n· L’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos,\n· L’assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.\n\nSans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à la déconnection édictés dans le présent article, un salarié estimait que sa charge de travail pourrait l’amener à ne pas pouvoir respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou minimales de repos, ou de congés, il devra alerter, si possible préalablement et sans délai, son supérieur hiérarchique par tout moyens en explicitant les motifs de son alerte.\n\nUn compte rendu rédigé par le responsable hiérarchique ou par un représentant de l’employeur, faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en aura été faite et des éventuelles mesures prises, sera effectué dans les 15 jours ouvrables suivant l’alerte du salarié.\n\n\nSuivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle\n\nAfin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Direction assure le suivi régulier de l'organisation du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail. \n\nCette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier leur vie professionnelle avec leur vie privée. \n\nLe salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. \n\nNonobstant le droit d’alerte prévu à l’article 3.8.3 du présent accord, en cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation, la charge et l’amplitude de travail, l’équilibre vie professionnelle / vie privée ou tout autre sujet en lien avec l’application du dispositif du forfait jours, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction de la Société qui devra recevoir le salarié dans les 15 jours ouvrables. Un compte rendu rédigé par le responsable hiérarchique ou tout représentant de l’employeur, faisant état de cet entretien, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises, sera réalisé à l’issu de cet entretien.\n\nPar ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, il devra également organiser un rendez-vous avec le salarié dans les 15 jours ouvrables de ce constat et formuler par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. \n\n\nEntretien individuel\n\nAfin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, le salarié et son supérieur hiérarchique devront se rencontrer au minimum une fois par an lors d’un entretien individuel spécifique. \n\nAu cours de cet entretien seront notamment évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié. \n\nLors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. \n\nAu regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..). Les solutions et mesures sont alors consignées dans les entretiens annuels.\n\nLe salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail. \n\n\n\nCHAPITRE II. DISPOSITIONS FINALES\n\nARTICLE 1. DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR\n\nLe présent accord prend effet à compter du 29 08 2025 pour une durée indéterminée.\n\nLe présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective de branche relative au dispositif du forfait annuel définis en jours.\n\n\nARTICLE 2. REVISION\n\nPendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.\n\nLes dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.\n\n\nARTICLE 3. DENONCIATION\n\nLe présent accord peut être dénoncé par les Parties dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.\n\nA compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de \"Préciser la durée Par défaut, elle est de 12 mois, mais l'accord peut prévoir une durée supérieure\" mois.\n\n\n PUBLICITE ET DEPOT\n\n\nLe présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.\n\nA ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.\n\nUn exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Martinique\n\nLa Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.\n\nIl sera affiché sur le tableau d’information du personnel.\n\n\nFait à Fort de France, le  20 mars 2025  \n\n\n\n« Pour l’Entreprise » \t\t\t\t« Pour les Bénéficiaires »\n\nLa Directrice Générale \t\t\t\t\t\t\n\n\n\n\nLes Organisations Syndicales\n\n\t\t\t\t\t\t\t\nDélégué Syndical C.D.M.T.\n\n\nDélégué Syndical C.G.T.M.\n\nDéléguée Syndical F.O.\n\n\n\n\n\n6/11"
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