🔥 PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE
L’avenant modifie l’accord d’établissement du 20 décembre 2023 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail. Il introduit notamment les équipes successives (2X8), les équipes en organisation mixte, les conditions-compensations liées au travail du dimanche et des jours fériés, ainsi que le repos compensateur de remplacement. Il prévoit également des modalités de temps de pause, badgeage et plages fixes/variables.
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2026-10-19 09:27
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"content": "5\n\n\n\n\n\n\n\nAVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT\nPARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE SAS \nSITE CADE – COLOMBES DU 20/12/2023\n\nDUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL\n\n\n\nEntre les soussignés :\n\nL’UES Parker France, dont le siège social est situé 17 rue des Bûchillons- BP 524 - ZI du MONT BLANC - VILLE LA GRAND - 74112 ANNEMASSE Cedex, telle que définie par l’accord de reconnaissance d’une UES du 11 octobre 2011 et ses avenants successifs,\n\nreprésentée par Monsieur XXXXX directeur d’établissement du site de Colombes, dument mandaté\n\nEt :\n \nL’ensemble des organisations syndicales représentatives :\n\n· La CFDT, représentée par Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical ;\n\nD’autre part.\n\nil a été convenu ce qui suit :\n\n\nPRÉAMBULE [MODIFIE]\nCet avenant vise à faire évoluer l’accord d’entreprise d’établissement de Parker Hannifin manufacturing France SAS site Cade Colombes du 20 décembre 2023 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail avec l’introduction des notions :\n· D’équipes successives (2X8), modalités de mise en œuvre et des conditions-compensations associées,\n· Des équipes mixtes, modalités de mise en œuvre et des conditions-compensations associées,\n· De travail du dimanche et des conditions-compensations associées, \n· Du travail des jours fériés et des conditions-compensations associées,\n· Du repos compensateur de remplacement.\n\nCe présent avenant vient davantage prendre en compte les contraintes et opportunités de nos activités et permettre d’accroitre la flexibilité de notre outil industriel. Il vise également à mieux anticiper les possibles fluctuations d’activité, et une meilleure prise en compte des demandes clients notamment en ce qui concerne la réduction du leadtime et les challenges liés à l’OTP/OTR.\n\n\n\n\n\n\nTable des matières\nPRÉAMBULE [MODIFIE]\t1\nArticle 1 – Champ d’application\t2\nChapitre I - Temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en HEURES sur l’année\t3\nArticle 2– Modalités d’application [MODIFIE]\t3\nArticle 3 – Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte [INCHANGE]\t4\nArticle 4 – Temps de pause et pause obligatoire pour le temps de restauration [MODIFIE]\t4\nArticle 5 – Temps d’habillage/déshabillage pour les collaborateurs de l’Atelier (Production uniquement) [INCHANGE]\t5\nArticle 6 – Badgeage [MODIFIE]\t6\nArticle 7 – Plage fixes et plages variables [MODIFIE]\t6\nArticle 8 – Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires [NOUVEAU]\t7\nArticle 9 – Equipes successives (2X8) [NOUVEAU]\t9\nArticle 10 – Equipes en organisation mixte [NOUVEAU]\t10\nChapitre II - Décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année [INCHANGE]\t10\nArticle 11 – Champ d’application de forfaits jours\t10\nArticle 12 – Période de référence des forfaits en jours sur l’année [MODIFIE]\t11\nArticle 13 – Durée annuelle du travail convenue dans le cadre du forfait en jours sur l’année [MODIFIE]\t11\n1/ Durée annuelle du travail de référence des forfaits en jours sur l’année :\t11\n2/ Dépassement de la durée annuelle du travail de référence des forfaits jours :\t12\nArticle 14 – Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année [MODIFIE]\t12\n1/ Répartition de la durée annuelle du travail des forfaits en jours sur l’année :\t12\n2/ Contrôle du nombre de jours de travail des forfaits en jours sur l’année :\t12\nArticle 15 – Droit d’alerte [NOUVEAU]\t13\nArticle 16 – Respect du temps de repos [NOUVEAU]\t13\nArticle 17 - Droit à la déconnexion [MODIFIE]\t13\nArticle 18 - Rémunération des salariés en forfait jours sur l’année\t14\nChapitre III – Autres dispositions de l’accord, s’appliquant à l’ensemble des salariés CDI, CDD\t14\nArticle 19 - Période de référence pour la prise des congés [INCHANGE]\t14\nArticle 20 - Prise de congés et validation nécessaire de la hiérarchie [INCHANGE]\t14\nArticle 21 - Ordre de pose des congés dans Kélio (système de gestion de temps) [MODIFIE]\t15\nArticle 22 - Congés de fractionnement [INCHANGE]\t15\nArticle 24 - Congés supplémentaire, dits « congés d’ancienneté » :\t16\nArticle 25 - Congés supplémentaires employeur [INCHANGE]\t17\nArticle 26 - Fermeture du site lors des périodes dites « de fin d’année » [INCHANGE]\t17\nArticle 27 – Travail le dimanche [NOUVEAU]\t17\nArticle 28 – Travail les jours fériés [NOUVEAU]\t18\nChapitre IV – Durée et suivi de l’accord\t18\nArticle 30 – Révision [MODIFIE]\t18\nArticle 30 – Dénonciation [INCHANGE]\t19\nArticle 31 - Dépôt de l’accord [MODIFIE]\t19\n\n\nArticle 1 – Champ d’application\n\nLe présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise en CDI ou CDD et aux intérimaires et alternants. \nLes salariés à temps partiels font l’objet de dispositions spécifiques.\n\n\n\nChapitre I - Temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en HEURES sur l’année\n\n\nL’horaire de travail effectif hebdomadaire est de 35 heures en moyenne sur l’année civile selon les modalités suivantes :\n· Semaines à 35,90h (soit 35,54 minutes)\n· Octroi de jours de repos anciennement appelé jours de JRTT qui ramènent à 35h en moyenne sur l’année civile. \n\nIl est entendu par temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur, est soumis à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.\n\nLe décompte du temps de travail sera effectué pour chaque salarié, sur la base des pointages des heures effectuées ou par tout autre moyen équivalent sauf pour les catégories spécifiques (convention de forfait jours, cadres dirigeants).\n\nArticle 2– Modalités d’application [MODIFIE]\n\nLe temps de travail effectif hebdomadaire de 35,9 heures selon l’horaire collectif en vigueur.\nNombre de semaines théoriques de l’année de référence = (nombre de jours de l’année civile (-) nombre de samedis de l’année (-) nombre de dimanches de l’année (-) nombre de jours fériés tombant sur l’année du lundi au vendredi (-) 25 jours ouvrés de congés payés) / 5 jours.\n\nNombre d’heures annuelles de réduction du temps de travail = [nombre de semaines théoriques de l’année civile x 35,9 h = nombre d’heures travaillées] (-) (nombre de semaines théoriques de l’année de référence x35h) \nValeur théorique de travail par jour = 7.180h de travail \n\nNombre de jours de repos pour l’année de référence = Nombre d’heures annuelles de Jours de repos/7.18 arrondi à l’entier inférieur soit 5 jours pour l’année civile.\nLe nombre maximum de jours de repos est donc fixé à 5 jours par le présent accord.\n\nCes jours de repos (5/an maximum) :\n· doivent être pris sur l’année civile et ne peuvent être reportés sur l’année suivante (hors dispositif CET).\n· peuvent être pris en demi-journées ou journées, en accord express avec la Direction du site en fonction des besoins de chaque service. La continuité du service doit être assurée. \n· doivent respecter un délai de prévenance de 7 jours avant d’être utilisés via une demande faite dans l’outil de gestion des temps.\n· doivent être validées par le supérieur hiérarchique dans un délai de 7 jours ouvrés faute de quoi la demande est considérée comme approuvée.\n\nIl est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relève du pouvoir de direction de l’employeur. \n\nToute modification des horaires, le cas échéant, fera l’objet d’un délai de prévenance au moins égal à 7 jours calendaires, sauf contrainte d’ordre technique (notamment une panne de machine ou un manque d’énergie), économique (notamment une perte de clients ou une commande urgente) ou sociale (notamment pour permettre, au regard du calendrier, de dégager des journées ou demi-journée de repos) justifiant une réduction de ce délai.\n\nLes absences de tous ordres, en dehors des jours de formation, chômés légalement et congés payés, ne donnent pas lieu à acquisition de Jours de repos.\nLes jours de repos s’acquièrent par semaine. Ils pourront être positionnés avant même leur acquisition totale réelle ce qui permettra aux collaborateurs arrivés en cours d’année de bénéficier de jours de repos au prorata de leur temps de présence et de les positionner dès leur arrivée. Cette possibilité est soumise à double validation manager/RH.\n\nEn cas de solde négatif à la date de départ du collaborateur, le solde est prélevé sur le solde tout compte.\n\n\nArticle 3 – Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte [INCHANGE]\n\nAfin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles, et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.\n\nLes heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.\n\nLorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence.\n\n\nArticle 4 – Temps de pause et pause obligatoire pour le temps de restauration [MODIFIE]\n\n1/ Temps de restauration :\n\nLe temps de pause accordé pour le temps de restauration est, par défaut et à titre informatif, fixé à 1H selon l’organisation ci-dessous :\n· De 11H45 à 12H45 (personnel dit « de l’atelier » production et hors production) \n· De 12H à 13H (personnel dit « de bureau »).\n\nCette pause obligatoire n’est pas rémunérée et n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.\nCe temps de pause (voir article 6) nécessite une action de badgeage (avant-après) :\n· A l’aide de la badgeuse située à l’atelier pour le personnel dit « de l’atelier » (production et hors production)\n· A l’aide de la badgeuse située à l’accueil pour le personnel dit « de bureau » \n\nCe temps de pause (durée et plage horaire) peut varier pour les collaborateurs dont l’organisation du temps de travail est articulée en équipes mixtes (article 10), en équipe en 2X8 (article 9) ou en cas de besoins spécifiques et ponctuels de l’organisation.\n\nLe non-respect des plages horaires de restauration pourrait faire l’objet d’une sanction selon l’échelle prévue au règlement intérieur.\n\n\n\n2/ Autres temps de pause :\n\nEn dehors de ce temps de pause obligatoire, il est toléré que les collaborateurs puissent bénéficier d’autres temps ponctuels, dits « de pause ». Cette tolérance est accordée par l’entreprise pour garantir la santé et sécurité des collaborateurs.\nIl est cependant rappelé que ce temps de pause, considéré comme du temps de travail effectif et donc rémunéré et doit, en ce sens, être limité en nombre et en durée.\n\nC’est pourquoi, la Direction précise que ce temps, dit « de pause », hors temps de restauration obligatoire, est fixé à 5 minutes maximum avant la pause déjeuner et 5 minutes maximum après la pause déjeuner. Ces 5 minutes doivent être prises en une seule fois et démarrent dès que le collaborateur quitte son poste de travail et se terminent à son retour au poste de travail. \nLes pauses liées aux besoin physiologiques ne sont pas comprises dans ces périodes de 2 fois 5 minutes.\n\nTout abus qui serait constaté pourrait faire l’objet d’une sanction selon l’échelle prévue au règlement intérieur.\n\nA titre expérimental, il est convenu la mise en place d’une pause commune de 10 minutes avant la pause déjeuner et 10 minutes maximum après la pause déjeuner. En dehors de ces plages définies les pauses, hors besoins physiologiques, ne seront pas autorisées. \n· La pause du matin est fixée de 9h50 à10h\n· La pause de l’après-midi est fixée de 14h50 à 15h\nTout abus qui serait constaté pourrait faire l’objet d’une sanction selon l’échelle prévue au règlement intérieur.\n\nCette organisation provisoire et expérimentale prendra effet à compter du 02/11/2026, pour une durée expérimentale maximale de 3 mois et ne concerne que les collaborateurs dit « de l’atelier ». \nD’ici au 31 Janvier 2027, la Direction pourra, à tout moment revenir, sur ce point est appliquer les modalités prévues à l’article 4 du présent avenant. \nA l’issue des 3 mois, et si l’expérience est positive, cette articulation temporaire du temps de pause pourrait s’appliquer définitivement. Cette décision incombe à la seule Direction.\n\n\nArticle 5 – Temps d’habillage/déshabillage pour les collaborateurs de l’Atelier (Production uniquement) [INCHANGE]\n\nIl est rappelé que le temps de travail fixé à titre informatif à 7h50 les lundis, mardis, mercredis et jeudi et 4h34 le vendredi est considéré comme du temps de travail effectif.\n\nConformément aux NAO FY24, et depuis le 1er Janvier 2024, une prime d’habillage a été mise en place pour le personnel de production de l’atelier.\nAinsi, l’ensemble des collaborateurs concernés devront être à leur poste de travail, prêts à démarrer leur poste et équipés de la tenue de travail mise à disposition par l’entreprise (chaussures de sécurité, pantalon et veste à manche longue).\nLa mise en place de cette indemnité est conditionnée au port effectif de l’ensemble des équipements de sécurité mise à disposition par l’employeur.\n\nLe temps d’habillage et de déshabillage n’étant pas considéré comme du temps de travail effectif il doit donc être réalisé en dehors des plages horaires en vigueur.\nPour « compenser » ces temps dédiés, il sera attribué une indemnité par jour travaillé ou demi-journée travaillée. \nAu 1er novembre 2026 le montant de cette prime d’habillage sera fixé à 1,5€ brut/jour travaillé.\nArticle 6 – Badgeage [MODIFIE]\n\n· Pour les collaborateurs, dits « de l’atelier » (Production & Hors Production)\n\nLe badgeage lors de la prise et la fin de poste se fera à l’aide de la badgeuse positionnée à coté de la machine à café de l’atelier. \nIl conviendra également d’activer son badge à la prise de la pause déjeuner et au retour de celle-ci que cette dernière soit exécutée sur site, ou non.\n\nTout abus qui serait constaté, pourrait faire l’objet d’une sanction selon l’échelle prévue au règlement intérieur.\n\n· Pour les collaborateurs, dits « de bureau »\n\nLe badgeage lors de la prise et la fin de poste se fera à l’aide de la badgeuse positionnée à l’entrée du Bâtiment principal\nIl conviendra d’activer son badge à la prise de la pause déjeuner et au retour de celle-ci, que cette dernière soit exécutée sur site, ou non.\n\nTout abus qui serait constaté, pourrait faire l’objet d’une sanction selon l’échelle prévue au règlement intérieur.\n\nArticle 7 – Plage fixes et plages variables [MODIFIE]\n\nIl est rappelé que les plages fixes sont définies par l’accord d’établissement et doivent permettre chaque jour une présence collective minimale nécessaire au bon fonctionnement des équipes. \nLes plages variables, accolées aux plages fixes, doivent permettre à chacun de mieux organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes et de ses choix personnels, sans nuire à la qualité du travail notamment collectif. \nLes salariés peuvent donc choisir leur heure d’arrivée et leur heure de départ, à l’intérieur de périodes journalières appelées plages variables, et à condition de respecter des temps obligatoires à l’intérieur des périodes journalières appelées plages fixes. \nLe dispositif rappelé dans l’accord d’établissement prend en compte les nécessités de bon fonctionnement du service et les règles de sécurité (notamment travailleur isolé).\n\nLes horaires indicatifs de référence (temps de travail effectif) ainsi que les plages horaires fixes et variables sont définis, à titre informatif comme ci-après :\n\n· Pour les collaborateurs, dits « de l’atelier » \n\n· Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi : 7h50 de travail effectif\nPlage fixe : 7h30-16H20\nPlage variable de prise de poste : 7h30-7h45 / Plage variable de fin de poste : 16h20 -16h35.\nTemps de pause : 11h45-12h45\n\n· Vendredi : 7h30-12h04 soit 4h34 de travail effectif\nPlage fixe : 7h30-12h04\nPlage variable de prise de poste : 7h30-7h45 / Plage variable de fin de poste : 12h04 -12h19\n\n\n\n\n\n· Pour les collaborateurs, dits « de bureau » et ceux dits « de l’atelier » (Hors Production)\n\n· Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi : 7h55 de travail effectif\nPlage fixe : 9h-16h40\nPlage variable de prise de poste : 7h45-9h / Plage variable de fin de poste : 16h40 -17h55.\nTemps de pause : 12h-13h\n· Vendredi : 4h14 de travail effectif\nPlage fixe : 8h30 – 12h\nPlage variable de prise de poste : 7h45-8h30 / Plage variable de fin de poste : 12h-12H45\n\nPour des raisons de sécurité et pour ne pas exposer un collaborateur à une situation de « travailleur isolé » en dehors des horaires habituels de travail, il n’est plus possible d’accéder aux locaux de l’entreprise avant 7H.\nDe la même manière l’ensemble des collaborateurs devra avoir quitté le site au plus tard à 20H et aucun collaborateur ne pourra rester seul sur le site au-delà de 19H.\n\nL’horaire variable permet au salarié d’organiser son temps de travail, en adaptant ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages mobiles, dans le respect des durées maximales de travail autorisées et selon les nécessités de service. \n\nEn tout état de cause :\n\n· Le temps de travail effectif sera calculé quotidiennement et chaque semaine sur la base des données collectées via la badgeuse\n· Les salariés bénéficiant d’un régime d’horaires variables doivent adapter leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages mobiles de sorte qu’ils respectent les durées quotidienne et hebdomadaire maximales applicables dans l’entreprise. \n\nA l’issue de chaque semaine le salarié devra avoir réalisé 35,90 heures (35h54 minutes). Aucun report d’heures n’est possible d’une semaine sur l’autre. \n\n\nArticle 8 – Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires [NOUVEAU]\n\n\n1/ Heures supplémentaires :\n\nA/ Cadre général hors décompte pluri hebdomadaire du temps de travail\n\nLes heures supplémentaires sont calculées à la semaine et son majorées selon la règle applicable ci-dessous : \n· 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;\n· 50 % au-delà.\n\nLes limites maximales de durée du travail sont fixées par le cadre réglementaire en place au 01.10.26 :\n· durée maximale quotidienne : en principe 10 h ;\n· durée maximale hebdomadaire : 48 h sur une semaine ;\n· moyenne hebdomadaire : 44 h sur 12 semaines consécutives, 42 h sur 24 semaines sauf dérogation/accord applicable ;\n· repos quotidien : 11 h consécutives ;\n\nB/ Modalités d’information :\n\n Il est rappelé que la réalisation d'heures supplémentaires n'est pas laissée à la discrétion des salariés et peut être décidée par l'employeur sous réserve de respecter un \"délai raisonnable\", fixé avec les partenaires sociaux à 48H.\n\nLe refus de réaliser des heures supplémentaires pourrait faire l’objet d’une sanction selon l’échelle prévue au règlement intérieur.\n\nC/ Réalisation des heures supplémentaires\n\nAu regard de l’organisation du temps de travail en vigueur au moment de la signature de l’accord, les heures supplémentaires pourront être prioritairement réalisées :\n· Avant ou après l’horaire habituel de travail\n· Le vendredi après-midi\n· Le samedi\n\nCes 3 possibilités sont cumulables sous réserve du respect du cadre règlementaire, conventionnel et/ou légal. \n\n2/ Contingent : \n\nA/ Cadre général\n\nEn accord avec les partenaires sociaux le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par heures par année civile et par salarié.\n\nB/ Période de référence\n\nLa période de référence est l’année civile (1er janvier Année N – au 31 décembre Année N). \n\nC/ Repos compensateur de remplacement\n\nAfin de garantir une maîtrise de la charge de travail et un temps de repos suffisant pour les collaborateurs, il est décidé qu’à compter de la 220ème heure supplémentaire que les heures réalisées seront compensées par un repos compensateur de remplacement. Le temps alloué au repos compensateur est majoré dans les mêmes proportions que le paiement des heures\n\nLe repos compensateur alimente une bourse d’heures temps ayant déjà fait l’objet de la majoration. \n\nLe repos compensateur peut être pris à une date souhaitée par le salarié, sous réserve de l’accord préalable de sa hiérarchie, moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés en demi-journées ou journées, et sous réserve d’avoir été validées par le supérieur hiérarchique.\n\n\nExemples :\nDans le cadre d’un décompte hebdomadaire du temps de travail, le salarié a réalisé 220 heures supplémentaire en cours d’année civile de référence et il réalise 4 heures supplémentaires au cours de la semaine.\n\n· 4 X 1,25 = 5 heures de repos compensateur de remplacement.\n\nDans le cadre d’un décompte hebdomadaire du temps de travail, le salarié a réalisé 220 heures supplémentaire en cours d’année civile de référence et il réalise 9 heures supplémentaires au cours de la semaine.\n· Avec une majoration de 25 % :\n· 8 X 1,25 = 10 heures de repos\n· Avec une majoration de 50%\n· 1 X 1,5 = 1,5 heures de repos\n\nSoit un total de 11,5 heures de repos compensateur de remplacement.\n\n\nArticle 9 – Equipes successives (2X8) [NOUVEAU]\n\n\n1/ Salariés concernés par le travail en équipes successives : \n\nLes salariés concernés par l’aménagement de la durée du travail en équipes successives sont les salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, en intérim, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. \nL’article 9 concerne l’ensemble des équipes dites de production, y compris les équipes maintenance et contrôle qualité.\n\n2/ Organisation du travail en équipes : \n\nLe travail en équipes sera organisé en principe, selon deux équipes. A titre purement informatif, il est précisé que les deux équipes seront généralement organisées comme suit : \n\nEquipe 1 : 35h54 hebdomadaire\n· Lundi au Jeudi : 6h - 10h50 puis 11h15 - 13h35\n· Temps de pause obligatoire : 10h50 – 11h15 \n· Vendredi : 6h - 10h50 puis 11h11 - 13h35\n· Temps de pause obligatoire : 10h50 – 11h11\n\nEquipe 2 : 35h54 hebdomadaire\n· Lundi au Jeudi : 13h25 - 18h puis 18h25 - 21h\n· Temps de pause obligatoire : 18h – 18h25\n· Vendredi : 13h25 - 18h puis 18h21 - 21h\n· Temps de pause obligatoire : 18h - 18h21\n\nLes 10 minutes de recouvrement entre l’équipe 1 et l’équipe 2 seront dédiées au passage des consignes, mise à jour des tableaux de bord et rangement du poste de travail (5S).\n\n3/ Contreparties au travail en équipes :\n\nAu regard des dispositions conventionnelle une indemnité brute journalière (ligne spécifiquement sur le bulletin de paie) de 11€ est versée soit un montant mensuel brut possible de 231€ (base 21 jours).\nIl n’est pas prévu d’indemnité repas journalière, les titres restaurant étant déjà en place dans l’entreprise.\nCette organisation peut être continue et permanente mais aussi être interrompue en fonction des fluctuations d’activité.\nPour son interruption, sa (re)mise en place pour une période donnée ou pour tout changement de l’articulation des horaires, la Direction s’engage à respecter un délai de prévenance de 2 semaines.\nArticle 10 – Equipes en organisation mixte [NOUVEAU]\n\n1/ Salariés concernés par le travail en équipes en organisation mixte :\n\nLes salariés concernés par l’aménagement de la durée du travail en équipes en organisation mixte sont les salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, en intérim, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. \nL’article 10 concerne l’ensemble des équipes dites de production, y compris les équipes maintenance et contrôle qualité.\n\n2/ Organisation du travail en équipes :\n\nLe travail en équipes selon une organisation mixte sera organisé en principe, avec 2 équipes. A titre purement informatif, il est précisé que les deux équipes seront généralement organisées comme ci-dessous. A titre informatif également, il est rappelé que les horaires de travail des équipes mixtes sont les suivants :\n\nEquipe 1 : 35h54 minutes /semaine\n· Lundi au Jeudi : 7h-12h puis 12h30-15h soit 7h30 minutes/jour\n· Vendredi : 6h - 11h54 soit 5h54 minutes\n· Temps de pause obligatoire : 12h-12h30\n\nEquipe 2 : 35h54 minutes /semaine\n· Lundi au Jeudi : 10h - 12h30 puis 13h -18h soit 7h30 minutes/jour\n· Vendredi : 10h - 15h54 soit 5h54 minutes\n· Temps de pause obligatoire : 12h30 -13h\n\nPour les collaborateurs concernés par organisation mixte une indemnité brute mensuelle de 100€ est attribuée. Cette prime est versée quel que soit le nombre de jour travaillé dans le mois. \n\nCette organisation peut être continue et permanente mais aussi être interrompue en fonction des fluctuations d’activité.\nPour son interruption, sa (re)mise en place pour une période donnée ou pour tout changement de l’articulation des horaires, la Direction s’engage à respecter un délai de prévenance de 2 semaines.\n\n\nChapitre II - Décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année [INCHANGE]\n\n\nLes forfaits en jours sur l’année seront mis en œuvre dans le respect des dispositions des articles L3121-63 et suivants du code du travail. \n\nArticle 11 – Champ d’application de forfaits jours \n\nCe décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux salariés :\n\n· cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés \n· aux non cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées\n\n\nArticle 12 – Période de référence des forfaits en jours sur l’année [MODIFIE]\n\nLa période de référence applicable aux forfaits en jours sur l’année correspond à l’année civile débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année. \n\nLa mise en œuvre du forfait en jours sur l’année est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours inclue dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail. Elle sera signée entre la société et chaque salarié bénéficiaire. Elle comprendra notamment le nombre de jours de travail sur la période de référence ainsi que la rémunération associée.\n\n\nArticle 13 – Durée annuelle du travail convenue dans le cadre du forfait en jours sur l’année [MODIFIE]\n\n1/ Durée annuelle du travail de référence des forfaits en jours sur l’année :\n\nLe contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.\nCe forfait en jours correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d’un droit intégral à congés payés. \n\nPour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. \nPar ailleurs, les jours supplémentaires de congés conventionnels notamment au titre de l’ancienneté viendront réduire d’autant le nombre de jours travaillés.\n\nCompte tenu du nombre de jours de travail dans une année, les salariés en forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos qui seront calculés chaque année et varieront notamment en fonction du calendrier.\nAu plus tard au début de chaque année civile, l’employeur communiquera, une fois le CSE informé et consulté, le nombre de jours de travail dans l’année pour les salariés en forfait annuel en jours. Cette information sera ensuite communiquée à chaque salarié par affichage. \n\nLes jours de repos pourront être positionnés avant même leur acquisition réelle ce qui permettra aux collaborateurs arrivés en cours d’année de bénéficier de Jours de repos au prorata du temps de présence et de les positionner dès leur arrivée. Cette possibilité est soumise à double validation manager/RH.\n\nLe manager veille à la prise effective des jours de repos de ses collaborateurs. Il est rappelé que le bénéfice de ce nombre de jours de repos équivaut au respect de nombre de jours prévus dans la convention de forfait.\nLes jours de repos doivent être pris régulièrement au cours de l’année, afin de garantir au collaborateur un temps de repos suffisant.\nLes Jours de repos doivent impérativement être soldés au plus tard le dernier jour de la période de référence, soit le 31 décembre.\nÀ défaut, ils seront perdus et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.\n2/ Dépassement de la durée annuelle du travail de référence des forfaits jours :\n\nToutefois, compte tenu de la charge de travail, il pourra être envisagé entre l’employeur et le salarié de dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation à l’initiative du salarié, celui-ci ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an. \nL’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit.\n\nEn contrepartie à cette renonciation, la rémunération des jours supplémentaires sera majorée d’au moins de 10%. L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante : salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés.\n\nLa renonciation fera l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours auquel le salarié renonce et la période d’accomplissement de ces jours.\n\n\nArticle 14 – Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année [MODIFIE]\n\n1/ Répartition de la durée annuelle du travail des forfaits en jours sur l’année :\n\nLa répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journée.\n\nDans le cadre de cette répartition du temps de travail, le salarié devra, sauf dérogations, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives chaque semaine.\n\nLe jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou règlementaires.\n\n2/ Contrôle du nombre de jours de travail des forfaits en jours sur l’année :\n\nLe temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accomplis dans le cadre de ce forfait.\nLe contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou de demi-journées travaillées selon les modalités suivantes :\n· soit pointage informatique identifiant la présence par journée ou demi-journée via l’outil de gestion des temps.\n\nCette récapitulation du nombre annuel de jours de travail s’accompagnera d’un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique du salarié. Cet entretien portera sur :\n· l’organisation du travail dans l’entreprise du salarié en forfait jours sur l’année et la charge de travail qui en découle,\n· les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d’année, de s’assurer que cette de travail reste raisonnable,\n· l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle du salarié,\n· la rémunération du salarié.\n\nEn sus de cet entretien annuel obligatoire réalisé eu plus tard fin mars de l’année A+1, des échanges réguliers entre le salarié en forfait en jours sur l’année et son hiérarchique permettront d’évaluer et de suivre la charge de travail du salarié (Career Dialogue, Performance Assessment).\n\nArticle 15 – Droit d’alerte [NOUVEAU] \n\nEn cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours ouvrables, sans attendre l’entretien annuel visé à l’article 14.\n \nLe responsable hiérarchique pourra également solliciter l’organisation de cet entretien s’il identifie des difficultés notamment au regard du déclaratif mensuel.\n\nLes échanges entre le salarié et l’employeur devront permettre d’ajuster, le cas échéant, la charge et l’organisation du travail du salarié, afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.\nCes mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi en lien avec les équipes de Direction (Site et/ou RH).\n\nCe dispositif de droit d’alerte sera rappelé lors de l’entretien annuel de suivi, mis en place conformément à l’article 14.\n\n\nArticle 16 – Respect du temps de repos [NOUVEAU]\n\n\nPour rappel, les salariés en forfait en jours sur l’année sont tenus de respecter les durées minimums de repos quotidien et hebdomadaire, soit 11 heures consécutives entre chaque journée de travail et un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute les 11 heures de repos consécutif, sauf dérogations légales et conventionnelles.\nL’employeur s’assurera que la charge de travail des salariés en forfait en jours sur l’année est compatible avec le respect de ces temps de repos.\n\nIl est précisé que l’amplitude de 13 heures de travail n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail qui devra être signalée en tout état de cause à la hiérarchie\n\n\nArticle 17 - Droit à la déconnexion [MODIFIE]\n\nL’entreprise garantit au salarié l’exercice effectif de son droit à la déconnexion, afin d’assurer le respect de sa vie personnelle et familiale ainsi \n· des temps de repos (quotidien et hebdomadaire)\n· de ses congés légaux et conventionnels \n• des durées maximales du travail prévues par le code du travail de même que les repos hebdomadaires et journalier \n\nEn dehors des périodes de travail (horaires habituels, repos quotidien et hebdomadaire, jours fériés, congés et jours de repos « forfait »), le salarié n’a aucune obligation de se connecter ni de répondre aux sollicitations professionnelles.\n\nAucune sanction ne peut être appliquée en cas de non-réponse en dehors de ces plages.\n\nLes managers et salariés s’engagent à ne pas solliciter ou répondre en dehors des temps de travail, sauf nécessité exceptionnelle dûment justifiée. Les messages envoyés en dehors de ces plages ne requièrent aucune réponse immédiate.\nEn cas de difficulté à exercer son droit à la déconnexion (sollicitations récurrentes, surcharge, non-respect des temps de repos), le salarié en informe sa hiérarchie ou les RH. Un entretien sera alors être organisé afin de mettre en place les mesures correctives nécessaires.\n\n\nArticle 18 - Rémunération des salariés en forfait jours sur l’année [MODIFIE]\n\n1/ Rémunération de la durée annuelle de référence des salariés en forfait jours sur l’année :\n\nAfin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement effectués sur le mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.\n\nLe bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.\n\nLe montant de cette rémunération annuelle est fixé dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année.\n\nLa rémunération correspondant au temps de travail non effectué au titre d’une absence du salarié au cours de la période de décompte de l’horaire sera réduite dans les conditions suivantes :\n- la valeur d’une journée entière de travail est de 1/22ème\n- la valeur d’une demi- journée de travail est de 1/44ème.\n\nLorsqu’un salarié ne sera pas présent sur toute la période de référence annuelle du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son nombre de jour réel de travail de l’année civile correspondant à son entrée/sortie et ajustée soit le mois de son arrivée soit son mois de départ.\n\n\nChapitre III – Autres dispositions de l’accord, s’appliquant à l’ensemble des salariés CDI, CDD\n\nArticle 19 - Période de référence pour la prise des congés [INCHANGE]\n\nLa période de prise des congés est fixée à la période du 1er Juin (année N) au 31 Mai (année N+1).\nCe cadre général permanent est déterminé par le présent avenant et se substitue à l’obligation légale d’information de la période des congés.\n\n\nArticle 20 - Prise de congés et validation nécessaire de la hiérarchie [INCHANGE]\n\nIl est rappelé que la prise des congés n’est considérée acquise qu’une fois validée dans les outils dédiés par le manager. \nAussi, la Direction ne serait être tenue responsable des éventuelles annulations nécessaires de périodes de congés considérées comme acquises par les collaborateurs alors même qu’elles n’étaient pas validées dans le système de gestion des temps en vigueur.\n\nLes congés doivent être validés ou refusés par le manager dans un délai maximum de 1 mois suivant la demande formulée par les collaborateurs dans les outils dédiés\nArticle 21 - Ordre de pose des congés dans Kélio (système de gestion de temps) [MODIFIE]\n\nPar défaut, le système de gestion de temps (Kélio) positionne les congés dans l’ordre ci-dessous :\n· Congés reliquats\n· Congés d’ancienneté\n· Congés de fractionnement éventuels\n· Congés principaux de référence\n\nUne rubrique spécifique pour les congés d’ancienneté (CA) est mise en place depuis le 1er juillet 2026.\n\nArticle 22 - Congés de fractionnement [INCHANGE]\n\nIl est rappelé que le congé principal légal correspond à 4 semaines de congés payés dont 2 semaines doivent être prises de manière continue pendant la période légale de congés payés du 1er mai au 31 octobre. \n\nLorsque le congé principal (donc hors 5ème semaine) est fractionné et qu'une partie de celui-ci est prise en dehors de la période légale des congés - qui s'étend du 1er mai au 31 octobre - la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié. Nombre de jours de fractionnement :\n· 2 jours supplémentaires si le reliquat pris hors période légale est au minimum de 6 jours ouvrables ;\n· 1 jour supplémentaire si le reliquat pris hors période légale est compris entre 3 et 5 jours ouvrables.\n\nCependant, si le fractionnement est à l’initiative du collaborateur, ce dernier renonce de plein droit aux congés de fractionnement dès lors qu’il peut prendre 4 semaines de congés, en continu ou non, sur la période légale des congés qui s'étend du 1er mai au 31 octobre.\n\nAucun document n’aura à être signé ce renoncement s’appliquant de plein droit à l’ensemble des salariés présents à la date de signature de l’avenant et pour tous les nouveaux collaborateurs qui arriveront après la mise en application du présent accord.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nArticle 23 - Congés pour évènements familiaux : [MODIFIE]\n\nIl a été décidé et sous réserve de transmission des justificatifs :\n\n\tMariage\n\n\t· Du Salarié : 1 semaine calendaire\n· De l’Enfant du salarié : 2 jours ouvrables\n\n\tPACS\n\t· 1 semaine calendaire\n\n\tNaissance \nAdoption\n\t· 3 jours ouvrables\n\n\tDécès \n\t· Conjoint / Partenaire de Pacs : 5 jours calendaires\n· Conjoint / Partenaire de Pacs en cas d’enfants à charge : 7 jours calendaires\n· Concubin : 3 jours calendaires\n· Concubin en cas d’enfants à charge : 5 jours calendaires\n· Père, mère, beau-père*, belle-mère*, frère et soeur : 3 jours ouvrés\n· Grand-parent : 1 jour calendaire\n· Petit-enfant : 2 jours calendaires\n· Enfants de + de 25 ans qui n’est lui-même pas parent : 12 jours ouvrables\n· Enfant qui est lui-même parent : 14 jours ouvrables\n· Enfant de moins de 25 ans : 14 jours ouvrables\n· D’une personne âgée de - de 25 ans dont le salarié à la charge effective et permanente : 14 jours calendaires \n\n\tDeuil**\n\t· 8 jours ouvrables\n\n\tAnnonce de la survenue d'un handicap (ou d'une pathologie chronique ou d'un cancer) \n\t· Enfant : 5 jours ouvrables\n· Conjoint/Partenaire de PACS : 2 jours ouvrables\n\n\tEnfant malade\n\tEnfant de - de 16 ans à charge : plafonné à 3 jours maximum/an, payés à 100% (% rem brute), par salarié ayant 1 an d'ancienneté.\nLe montant de 3 jours est plafonné, par année calendaire, quel que soit le nombre d’enfants.\n\n\tHospitalisation du conjoint /partenaire de PACS ou parent\n\t1 jour ouvrable /an par salarié.\n\n\tDéménagement\n\t 1 jour ouvrable. Ce jour est plafonné à un maximum par an.\n\n\n\n*Parents du conjoint / partenaires de PACS uniquement. Ne s’applique pas aux parents du concubin.\n\n** Les jours de deuil sont une disposition d’ordre public spécifique. Les jours sont indemnisés par la Sécurité Sociale. Ces jours peuvent se cumuler avec les jours de décès. A déclarer via la DSN « autre suspension d’exécution du contrat – Congé pour évènement familial ».\n\n\nArticle 24 - Congés supplémentaire, dits « congés d’ancienneté » : [INCHANGE]\n\nIl est arrêté les dispositions ci-dessous :\n\n\t5 ans\n\t11 ans\n\t20 ans\n\t35 ans\n\n\t1 jour\n\t1 jour\n\t1 jour\n\t1 jour\n\n\t1 jour supplémentaire est accordé :\n· Aux cadres dirigeants ou aux collaborateurs au forfait jour disposant d’au moins d’un an d’ancienneté\n\n\n\nLes conditions d’âge et d’ancienneté s’apprécient à la date d’expiration de la période de référence pour la détermination des congés payés.\nLes congés d’ancienneté s’appliquent pour l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise en contrat à durée indéterminée et quel que soit leur statut.\nCe droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue. Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.\nLe nombre maximum de congé d’ancienneté est donc plafonné à 5.\t\n\n\nArticle 25 - Congés supplémentaires employeur [INCHANGE]\n\nAttribution de 2 jours d’absences payées supplémentaires en dehors des congés payés et conventionnels.\nLes dates sont fixées par la Direction, au plus tard 1 mois avant la date de prise effective. Dans la mesure du possible les dates identifiées par la Direction devront permettre aux collaborateurs de bénéficier d’un pont (week end prolongé). Ce motif d’absence fait l’objet d’un pointage spécifique dans les outils internes de gestion des temps.\nSi le salarié est absent pour quelque raison que ce soit pendant la période d’attribution de ces ponts supplémentaires, il ne peut pas réclamer une compensation de jours.\nCette disposition s’applique pour l’ensemble des collaborateurs en CDI, en CDD, ainsi qu’aux alternants.\nPar extension les stagiaires présents à l’occasion de l’un ou des deux jours de congés employeurs supplémentaires bénéficieraient d’une absence autorisée payée.\n\n\nArticle 26 - Fermeture du site lors des périodes dites « de fin d’année » [INCHANGE]\n\nLa Direction fixe une fermeture annuelle du site, pour tout ou partie des salariés, a minima sur la période entre le 24 décembre (midi) au 2 janvier (matin). Selon le calendrier ou les besoins du site, cette période de fermeture pourra démarrer avant le Jour de Noël et se poursuivre au-delà du 2 Janvier. Après avoir préalablement informé le CSE, la Direction fixera et communiquera aux collaborateurs les dates exactes de fermeture au plus tard le 31 octobre de l’année en cours.\n\nSi l’activité et les enjeux industriels du site (carnet de commandes, travaux de mise en conformité, travaux de rénovation, travaux d’aménagement ou d’embellissement, mise en place de nouveaux moyens de production. Liste non exhaustive et donnée à titre d’exemples. …) nécessitent une présence totale ou partielle des collaborateurs sur le site pendant la période de l’habituelle fermeture du site (Période entre le 24 décembre midi et le 2 Janvier au matin) la Direction en informera les collaborateurs au plus tard le 31 Octobre après en avoir préalablement informé les membres du CSE.\n\nÉgalement, et qu’elle qu’en soit le motif, des collaborateurs pourront, sur la base du volontariat, être mobilisés pendant cette période même après l’annonce des dates définitives de fermeture par la Direction. \n\n\nArticle 27 – Travail le dimanche [NOUVEAU]\n\nSur la base du volontariat, le travail du dimanche est possible sous réserve de respecter les dispositions légales ou conventionnelles en la matière et d’avoir préalablement eu les accords nécessaires.\n\nUn délai de prévenance de 3 jours ouvrés sera à respecter par la Direction pour tout appel au volontariat.\n\nArticle 28 – Travail les jours fériés [NOUVEAU]\n\nSur la base du volontariat, le travail des jours fériés est possible sous réserve de respecter les dispositions légales ou conventionnelles en la matière.\n\nCompensation pour les collaborateurs au forfait jours\n· 1 journée travaillée et payée ouvre droit à 1 journée payée de récupération\nExemple : le jour férié travaillé est payé et une journée supplémentaire de récupération est accordée\n\nCompensation pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures :\n· 1 journée travaillée et payée avec majoration à 100%\nExemple : le salarié gagne habituellement 100€ pour 7h50 minutes travaillées\nLe jour initialement férié mais travaillé sera payé 200€.\n\nUn délai de prévenance de 3 jours ouvrés sera à respecter par la Direction pour tout appel au volontariat.\n\nChapitre IV – Durée et suivi de l’accord \n\n\nArticle 29 - Durée de l’accord [MODIFIE]\n\nLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable dès le 1er Octobre 2026 à l’exception des articles 5, 8 et 9.\nL’article 5 entrera en vigueur au 1er novembre 2026 afin de permettre le paramétrage du logiciel de gestion des temps.\nL’article8 (paragraphe C), entrera en vigueur au 1er janvier 2027 afin d’être aligné sur une année calendaire.\nL’article 9 entrera en vigueur le 12 octobre afin de permettre à la Direction d’informer l’ensemble des équipes mais aussi de respecter un délai de prévenance suffisant vis-à-vis des collaborateurs concernés.\n\nArticle 30 – Révision [MODIFIE]\n\nLe présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application, par avenant entre les parties et selon les modalités prévues par le code du travail.\n\nLes organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.\n\nLa demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.\n\nL’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 15 jours à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.\n\nLes conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.\n\nArticle 30 – Dénonciation [INCHANGE]\n\nLe présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le code du travail.\n\n1/ Clause de rendez-vous et suivi de l’accord\n\nEn vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur à l’occasion du CSE de décembre.\n\n\nArticle 31 - Dépôt de l’accord [MODIFIE]\n\n\nConformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent avenant \nest déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de\nPrud’hommes de Nanterre. \n\nEn outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.\n\nFait à Colombes, le 29 septembre 2026\n\n\tResponsable de Site\n\tSyndicat CFDT\n\n\tXXXXXX\nResponsable de site\n\tXXXXXX\nDélégué Syndical\n\n\t\n\n\n\n\n\t\n\n\n\n2/16"
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