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IRIS

Document Interne • Traité le 01/12/2025 • Signé par: Directeur des Ressources Humaines

488319369 9 640 586 € (2024) ETI BOIS-GUILLAUME 1 établissement(s)
PDF 01/12/2025

Cet avenant à l’accord relatif à l’exercice de l’activité de conducteur-accompagnateur au sein de la Société Iris met fin à l’application de l’article 2.2 de l’accord d’entreprise du 11 juin 2024, supprimant le retrait progressif de la demi-heure non rémunérée pour les trajets domicile-travail. Il rétablit le régime antérieur où la demi-heure forfaitaire quotidienne n’est pas considérée comme temps de travail effectif et donc non rémunérée, prévalant sur l’accord de branche du 8 janvier 2024. L’avenant s’applique à compter du 30 septembre 2025 pour une durée indéterminée.

Informations techniques
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2025-12-01 22:28
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Cette demi-heure n’était donc pas rémunérée.\n\nIl est précisé que ledit accord de branche du 8 janvier 2024, dans son article 4, met fin à ce dispositif, de sorte que cette demi-heure forfaitaire quotidienne soit rémunérée, à compter du 1er septembre 2025.\n\nEn sus de l’accord de branche précité, un accord d’entreprise conclu en date du 11 juin 2024 a assoupli le régime mis en œuvre par un retrait progressif, sur trois ans de cette déduction forfaitaire.\n\nLe présent accord a pour effet de suppléer à ces deux dispositifs.\n\nIl est tout d’abord rappelé que l’article L L3121-4 du code du travail précise que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif »\n\nEn outre, il est précisé que le remisage à domicile des véhicules n’est pas la règle, mais relève d’un accord ou d’un usage d’entreprise.\n\nAinsi, le présent avenant rappelle la faculté offerte aux conducteurs de conserver à leur domicile le véhicule de service. L’utilisation du véhicule de service, en dehors du temps de travail effectif, est strictement limitée à la conduite entre le domicile et le lieu de la première prise de service puis du lieu de dépose du dernier usager à son domicile.\nIl est acté que le temps à bord du véhicule de service entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge de l’usager lors de la première et de la dernière prise de service de la journée peut ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d'un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit 1 demi-heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l'entreprise le plus proche.\n\nPar conséquent, il est décidé que le temps forfaitaire quotidien de trente minutes ne saurait être considéré comme du temps de travail effectif et ne sera donc pas rémunéré comme tel, conservant ainsi le régime applicable avant l’entrée en vigueur de l’accord de branche du 8 janvier 2024 et de l’article 2.2 de l’accord d’entreprise en date du 11 juin 2024.\n\nLe présent dispositif prévaut sur toute disposition contraire de l’accord de branche du 8 janvier 2024 et de l’accord d’entreprise du 11 juin 2024et s’applique pleinement à compter de la signature du présent avenant.\n\n\nARTICLE 4 - DUREE \n\nLe présent accord s’appliquera à compter du 30 septembre 2025. \nIl est conclu pour une durée indéterminée. \n\n\nARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD \n\nLe présent accord pourra être modifié par accord entre les parties signataires, notamment au cas où les modalités de mise en œuvre de l’accord n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou en cas de modification législative ou réglementaire ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.\nDans cette éventualité, toute modification du présent accord pourra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant conclu et déposé dans les mêmes formes que l’accord et conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.\nLe présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.\nDans ce cas, pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de discuter les possibilités d’un nouvel accord.\n\n\nARTICLE 6 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT\n\nLe présent Accord sera déposé par le représentant légal de la Société :\n· Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,\n· Au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.\n· Mention de cet Accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.\n\nConformément aux dispositions en vigueur et à l’acte intervenu, une version anonymisée et occultée du présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.\n\nFait à Bois-Guillaume,\nLe 30 septembre 2025\n\n\n\n\nPour la CFE-CGC\tPour la CFTC\nReprésentée par M. XXXXXXXX\treprésentée par M. XXXXXX\n\n\n\n\n\nPour la Société\nReprésentée par M. XXXXXXXX",
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