NSI 3
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24/03/2026
L’accord définit l’architecture, la composition et le fonctionnement des CSE d’établissement et du CSEC au sein de la société NSI 3, ainsi que les modalités de consultations et la BDESE. Il prévoit une contribution patronale de 0,3 % de la masse salariale aux activités sociales et culturelles (ASC), répartie prorata entre les établissements. Des référents pour l’aide au logement et la lutte contre le harcèlement sont désignés au sein des CSE-E.
Contribution CSE
En vigueur
Budget ASC (%)
0.3%
Services aux salariés
En vigueur
Détails
Désignation d’un référent d’information et d’aide au logement
Aide au logement
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-03-24 09:02
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"content": "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ADAPTATION DU DIALOGUE SOCIAL\nET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSEE) DE LA SOCIETE NSI 3\n\n\nEntre les soussignés, \n\nLa société NSI 3, ayant son siège social au 345, Avenue Henri BARBUSSE à MARLY (59 770), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES, sous le numéro 500 594 346, représentée par Monsieur Romain TELLIER, gérant de la société NSI GROUPE, elle-même présidente de la société NSI 3 ;\n\nD’une part,\nET \n\nLe Comité social et économique Centrale de la société NSI 3, représenté par les membres titulaires suivants:\n\nMadame Véronique MAS\nMonsieur Yannis KHATTABI\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tD’autre part,\n\n\n\nTable des matières\nPARTIE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD\t8\nPARTIE 2 – COMPOSITION DES CSE D’ETABLISSEMENT\t9\nArticle 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts\t9\nArticle 2 : Incidence de la création ou de la suppression d'établissement\t10\nArticle 3 : Délégation au CSE d’établissement\t11\nArticle 4 : Durée des mandats des membres du CSE-E\t11\nArticle 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement\t12\n5.1. Mise en place d’un CSSCT d’établissement\t12\n5.2. Composition et désignation des membres du CSSCT-E\t13\n5.3. Présidence et Secrétaire du CSSCT-E\t13\n5.4. Attributions de la CSSCT-E\t14\n5.5. Fonctionnement du CSSCT-E\t16\n5.5.1. Périodicité des réunions\t16\n5.5.2. Convocation et ordre du jour\t17\n5.5.3. Personnes extérieures à l’entreprise présentes aux réunions\t17\n5.5.4. Déroulement des réunions\t18\n5.5.5. Modalités de fonctionnement\t18\nArticle 6 : Autres commissions d’établissement\t19\n6.1. Désignation de référents spécifiques au sein des CSE-E\t19\n6.2. Modalité de désignation de ces référents\t21\nPARTIE 3 : FONCTIONNEMENT DU CSE D’ETABLISSEMENT\t21\nArticle 7 : Réunions périodiques\t21\nArticle 8 : Réunions ponctuelles ou exceptionnelles\t22\nArticle 9 : Délais de consultations\t22\n9.1. Consultation propre du CSE-C ou du CSE-E\t23\n9.2. Consultation conjointe du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissement\t23\nArticle 10 : Procès-verbaux\t24\nArticle 11 : Budgets\t25\n11.1. Budget de fonctionnement\t26\n11.2. Contribution patronale aux activités sociales et culturelles (ASC)\t26\nPARTIE 4 : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)\t27\nArticle 12 : Nombre des membres du Comité social et économique Central\t27\nArticle 13 : Modalités de désignation des membres du Comité Sociale et économique centrale\t27\nArticle 14 : Répartition des sièges entre les différents comités sociaux et économiques d’établissement\t29\nArticle 15 : Affichage des résultats des élections au CSEC\t29\nArticle 16 : Membres suppléants\t29\nArticle 17 : Crédit d’heures\t30\nArticle 18 : Durée des mandats des membres du Comité social et économique central\t30\nArticle 19 : Fonctionnement du CSE-C\t31\nArticle 20 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE\t31\n20.1. Mise en place d’un CSSCT-C en présence d’une CSSCT centrale et de CSSCT d’établissement\t31\n20.1.1. Mise en place d’une CSSCT Centrale\t31\n20.1.2. Composition et désignation des membres du CSSCT-C\t32\n20.1.3. Présidence et Secrétaire du CSSCT-C\t32\n20.1.4. Attribution du CSSCT-C\t33\n20.1.5. Fonctionnement du CSSCT-C\t35\n20.2. Mise en place d’un CSSCT-C en l’absence de CSSCT d’établissement\t37\nArticle 21 : AUTRES COMMISSIONS DU CSE-C\t38\nArticle 22 : MOYENS DU CSE-C\t38\n22.1. Budget du CSEC\t38\n22.2. Autres moyens du CSE-C\t39\nArticle 23 : Recours à la visio-conférence pour les réunions du Comité Social Economique Central et ses Commissions\t39\nPARTIE 5 – ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSEC\t41\nArticle 24 : Les niveaux des consultations des CSEE et des CSE-C\t41\n24.1. Compétence exclusive du CSE-C\t41\n24.2. : Compétence des CSE d’établissement\t42\n24.3. : Information et consultation communes des CSE d’établissement et du CSE-C\t43\nArticle 25 : Consultations récurrentes\t43\n25.1. Consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise\t43\n25.2. Contenu de la consultation sur la situation économique et financière de l’Entreprise\t44\n25.3. Contenu de la consultation sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi\t45\nArticle 26 : Consultation ponctuelle\t46\nArticle 27 : Délais de consultation\t48\nArticle 28 : Expertises du CSE-E ou CSE-C\t48\n28.1. Détermination du nombre d’expertises\t48\n28.2. Financement des expertises\t48\n28.2.1. Expertises financées exclusivement par l’employeur\t48\n28.2.2. Expertises financées par l’employeur et le CSE-C\t49\n28.2.3. Expertises financées exclusivement par le CSE\t49\n28.3. Modalités d’organisation des expertises du CSE\t50\n28.3.1. Désignation de l’expert\t50\n28.3.2. Cahier des charges\t50\n28.3.3. Communication des documents\t50\nArticle 29 : Encadrement financier des expertises du CSE\t51\n29.1. Plafond de coût\t51\n29.2. Dérogation\t51\n29.3. Notification du coût\t52\nPARTIE 6 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTAL (BDESE)\t52\nArticle 30 : Support de la BDESE\t53\nArticle 31 : Architecture de la BDESE\t53\nArticle 32 : Le contenu de la BDESE\t54\n1)\tInvestissement social\t54\n2)\tInvestissement matériel et immatériel\t55\n3)\tEgalité professionnelle entre les femmes et les hommes\t55\n4)\tFonds propres, endettement et impôts\t55\n5)\tRémunération des salariés et dirigeants\t56\n6)\tActivités sociales et culturelles\t56\n7)\tFlux Financiers\t56\n8)\tPartenariats\t56\n9)\tEnvironnement\t56\n10)\tConsultations\t57\nArticle 33 : Alimentation BDESE\t57\nArticle 34 : Mise à jour et historique des informations délivrées sur la BDESE\t57\nArticle 35 : Obligation générale de discrétion vis-à-vis des tiers.\t58\nPARTIE 7 : DISPOSITIONS FINALES\t58\nArticle 36 : Entrée en vigueur et durée de l’accord\t58\nArticle 37 : Révision ou dénonciation de l’accord\t59\nArticle 38 : Suivi de l’application de l’accord\t59\nArticle 39 : Formalité de dépôt et de publicité de l’accord\t59\nAnnexe 1 : Liste des prestataires\t\nAnnexe 2 : Modèle de cahier des charges\t\n\nIL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :\n\nL’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a fusionné l’ensemble des Instances jusqu’alors existantes (CE, DP, CHSCT) en une seule et unique instance : le Comité social et économique (CSE) dotée de compétences élargies en matière économique, de santé, de sécurité et de conditions de travail.\n\nConvaincus de l’importance d’organiser la représentation du personnel en cohérence avec la réalité de l’organisation de l’entreprise, la Direction et les membres du CSEC ont confirmé l’existence d’établissements distincts avec la mise en place d’une représentation du personnel à l’échelle locale dans les différents établissements qui composent la société ainsi qu’à l’échelle centrale.\n\nDès lors, si l’organisation matérielle des opérations électorales est dévolue au protocole d’accord préélectoral, les modalités de mise en place du CSEE/ CSEC sont renvoyées à la négociation d’un accord de mise en place du CSEE/ CSEC. \n\nLe présent accord a pour objet de déterminer l’architecture des CSEE et du CSEC. La flexibilité de l’organisation de la société NSI 3 repose sur une définition claire et partagée des rôles et responsabilités de chaque instance. \n\nIl est essentiel que chaque acteur – direction, membres du CSEE et du CSEC- comprennent son périmètre d’actions, ses obligations et ses leviers d’interventions. \nÀ la suite des informations-consultations des CSEE de Lyon (27 juillet 2025) et de Clermont-Ferrand (22 juillet 2025), la Direction et les membres du CSEC se sont réunis les 22 octobre, le 10 novembre, le 24 novembre 2025, et le 16 janvier 2026 à l’initiative de l’entreprise, dans un esprit de dialogue constructif.\nCes réunions ont eu pour objet de définir les modalités de fonctionnement et de coordination entre le Comité Social et Économique Central (CSEC) et les Comités Sociaux et Économiques d’Établissement (CSEE), conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.\nLes parties ont engagé ces discussions sans mandat syndical, dans le cadre prévu par le Code du travail pour les négociations avec des représentants élus non mandatés (articles L.2232-24 et suivants), en respectant les principes de bonne foi et de loyauté (article L.2222-3-1). Elles se sont attachées à :\n· garantir la transparence des informations communiquées ;\n· respecter les délais et le calendrier convenus ;\n· rechercher des solutions équilibrées dans l’intérêt collectif.\nCette accord prévoir notamment :\n· Confirmer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la société NSI 3 tels que définis par décision unilatérale de l’employeur du 10/01/2025 ;\n\n· Rappeler la composition des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE) et définir leur modalité de fonctionnement ;\n· Rappeler la composition du Comité social et économique central (CSEC) et en fixer les modalités de fonctionnement ;\n\n· Définir la répartition des attributions entre le CSEE et le CSEC, afin d’assurer une articulation efficace entre les niveaux local et central de représentation du personnel ;\n\nEt, ce conformément aux dispositions des article L 2313-1 du code du travail et suivants. \n\nLes parties conviennent que les dispositions présentes dans cet accord ne pourront pas être cumulables avec tout autre avantage de même nature.\n\n\n\n\n\n\n\n\nPARTIE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD\n\nLes dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’entreprise et à ses établissements tant pour ce qui concerne la représentation des salariés que pour le dialogue social. \n\nElles produisent leurs effets pour les établissements existants mais également pour les établissements dont la création serait postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.\n\nL’accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise NSI 3.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPARTIE 2 – COMPOSITION DES CSE D’ETABLISSEMENT\n\nArticle 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts\n\nDes comités sociaux et économiques d’établissements sont mis en place depuis le 25/02/2025, suite à une décision unilatérale de l’employeur prise le 10/01/2025, reconnaissant l’autonomie fonctionnelle de chaque agence. \n\nLes établissements sont les suivants :\n· NSI 3 LYON sis 9, Allée Irène Joliot Curie- 69 800 SAINT PRIEST ;\n\n· NSI 3 CLERMONT FERRAND sis 16, Rue Fernand Forest- 63 540 ROMAGNAT\n\n· NSI 3 AIX EN PROVENCE sis Immeuble les Ocres de l’Arbois- bâtiment B- Rue René Descartes- 13 100 AIX EN PROVENCE\n\n\nEn effet, conformément à l’article L 2313-2 du code du travail, les parties reconnaissent que chaque responsable d’agence dispose d’une autonomie de gestion lui permettant notamment de pouvoir embaucher des collaborateurs, d’administrer des sanctions disciplinaires, de rompre des contrats de travail, de prendre des décisions en matière de rémunération, de durée du travail et de décider de la gestion budgétaire de l’établissement.\nAussi au sein de chaque agence, les directeurs d’agence disposent d’une autonomie suffisante et d’une délégation de pouvoir précise prévoyant notamment :\n· Le respect des règles d’hygiène et de sécurité ;\n· Le pouvoir d’élaborer et de décider des budgets ; \n· Le pouvoir d’engager des dépenses ;\n· Le pouvoir de recruter, d’évaluer, de mener des entretiens professionnels ; \n· Le pouvoir de sanctionner, de garantir le respect du règlement intérieur et des mesures de sécurité ;\n· Le pouvoir de management social ; \n· Le pouvoir de conclure des accords collectifs au niveau concerné ;\n· Le pouvoir de représenter l’employeur devant les IRP. \nLa représentation du personnel est donc organisée par agences au niveau local. Les parties signataires reconnaissent que l’organisation de la société NSI 3 est telle que chaque agence créée répond aux critères d’autonomie de gestion nécessaire pour caractériser un établissement distinct. \nL’évolution de ces établissements ne pourra remettre en cause les CSE d’établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.\nConformément à l’article L 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central sont constitués.\nLa répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le Protocole d’accord préélectoral conformément à l’article L 2316-8 du Code du travail.\n\nArticle 2 : Incidence de la création ou de la suppression d'établissement \n\nLa création comme la suppression de nouveaux établissements dépend du seul pouvoir de direction de l'entreprise. Cette dernière se réserve le droit, après consultation et avis du CSEC puis des CSEE concernés, de qualifier une implantation en fonction des objectifs stratégiques de développement.\n\nEn cas de création d'établissements distincts, il sera mis en place, selon les conditions légales, des élections professionnelles sous réserve des conditions d’effectifs nécessaires (telles que définies par la loi et la convention collective des entreprises de propreté) à l’organisation d’élections professionnelles, 11 salariés au moins pour les membres du CSEE.\n\nEn cas de création d’un établissement lié à une prise de marché, et compte tenu des contraintes de l’exploitation, les parties conviennent que le CSEC et les CSEE ne pourraient être informés qu’à postériori au cours des réunions qui suivraient cette création. \n\nEn cas de suppression d'un établissement distinct, les membres du CSEE concernés achèvent leur mandat.\n\nEn cas de transfert partiel ou total d’activité et d’effectif d’un établissement vers un autre établissement : les salariés transférés seront rattachés au CSEE du nouvel établissement de rattachement. \n\nLe budget de fonctionnement et le budget des activités sociales de l’établissement initial seront répartis proportionnellement à la masse salariale conservée et transférée, prorata temporis, et ce, arrêté à la date effective du transfert. Ce point sera porté à l’ordre du jour de la dernière réunion du CSEE avant transfert et fera l’objet d’une délibération spécifique.\n\nEn l’absence de CSEE d’accueil, les montants des budgets correspondant à la masse salariale des salariés transférés seront provisionnés jusqu’à la mise en place d’un CSEE. Celui-ci recevra après ouverture des comptes, les montants ainsi provisionnés. \n\n\nArticle 3 : Délégation au CSE d’établissement\n\nLe nombre de membres composant la délégation du personnel au CSE d’établissement est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.\n\nArticle 4 : Durée des mandats des membres du CSE-E\n\nEn principe, la durée des mandats des membres du CSE-E est de quatre ans. \n\nA titre exceptionnel, dans l’hypothèse où les élections des membres d’un ou plusieurs CSE d’établissement interviennent en cours de mandat du Comité Social et Économique Central (CSE-C), les parties conviennent de réduire, à titre exceptionnel, la durée des mandats des membres élus de ces CSE d’établissement, afin d’aligner leur prochaine échéance électorale sur celle du renouvellement du CSE central.\nCette réduction de mandat est encadrée par les dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail et ne peut, en aucun cas, conduire à une durée de mandat inférieure à deux ans.\nCette mesure vise à favoriser une meilleure coordination entre les différentes instances représentatives du personnel et à simplifier l’organisation des élections futures, tout en garantissant le respect des dispositions légales applicables.\n\nArticle 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement\n\n5.1. Mise en place d’un CSSCT d’établissement\n\nLa Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement est mise en place dans les établissements distinct d’au moins 300 salariés.\nIl est rappelé que la CSSCT- E n’a pas de personnalité juridique. La CSSCT- E est une émanation du CSEE sans personnalité morale distincte.\nCompte tenu des effectifs actuels des établissements de l’entreprise NSI3, aucune Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement n’est mise en place.\nLes parties conviennent néanmoins et dès à présent de définir la composition, les modalités de désignation, les attributions et moyen du CSSCT-E qui seront instaurés dès lors que l’effectif de l’établissement atteint le seuil ci-dessus définis conformément à l’article L 1111-2 du code du travail pendant 12 mois consécutifs.\n\n5.2. Composition et désignation des membres du CSSCT-E\n\nLa Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement est composée, conformément aux dispositions de l’article L 2315-39 du code du travail de 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.\nCes membres sont désignés parmi les membres du CSEE, titulaires ou suppléants.\nLa désignation est effectuée par une résolution du CSEE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE.\nLe résultat du vote est consigné dans le procès-verbal de la réunion du CSEE.\n\n5.3. Présidence et Secrétaire du CSSCT-E\n\nLa CSSCT-E est présidée par la responsable QSE ou un représentant de son équipe. \nLors des réunions, le Président peut se faire assister par des collaborateurs choisis en dehors du CSEE. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnels présents en réunion.\nAfin de faciliter le fonctionnement de la CSSCT-E et la transmission des informations au CSEE, il est convenu qu’un secrétaire sera désigné parmi les membres de la CSSCT-E concomitamment à la désignation de ses membres et selon les mêmes modalités.\nEn l’absence de majorité, le candidat aux fonctions de secrétaire élu est le plus âgé.\nIl a pour mission d’établir :\n· L’ordre du jour des réunions avec le Président de la CSSCT-E et le Secrétaire du CSCST-E,\n· Et, à l’issue de chaque réunion, une synthèse de celle-ci est établie par le secrétaire dans un délai de deux mois après la tenue de chacune des réunions sauf urgence. La direction pourra assister le secrétaire dans la rédaction du procès-verbal.\nLors de la réunion suivante, le procès-verbal est approuvé en début de séance et signés par le secrétaire et s’il le souhaite, par le Président. Après son adoption, le procès-verbal est diffusé auprès des salariés par le secrétaire du CSSCT-E.\nCette synthèse doit également permettre au CSEE d’exercer ses attributions consultatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail.\n\n5.4. Attributions de la CSSCT-E\n\nLa Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) d’établissement exerce, par délégation du CSE d’établissement, les missions suivantes, attachées exclusivement à l’établissement concerné :\n1. Analyse des risques professionnels\nEn lien avec le service QSE, elle procède à l’analyse des risques professionnels propres à l’établissement, notamment ceux concernant les femmes enceintes et les facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail.\n\n2. Accessibilité et maintien dans l’emploi\nElle contribue à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail pour faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, des accidentés du travail, des invalides et des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, au sein de l’établissement.\n\n\n\n\n\n3. Prévention des comportements inappropriés\nElle propose des actions de prévention contre le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes (article L. 1142-2-1 du Code du travail), dans le périmètre de l’établissement. Le refus de l’employeur doit être motivé.\n\n4. Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent\nElle peut proposer au CSE d’établissement l’exercice du droit d’alerte. En cas d’alerte écrite répondant aux conditions fixées par la loi, une enquête est immédiatement menée par le service QSE avec le ou les membres du CSSCT-E qui lui a signalé le danger et le service QSE pend les dispositions nécessaires pour y remédier. En cas de désaccord sur la réalité du danger ou sur la manière de le faire cesser, le CSEE est convoqué dans un délai n’excédant pas 24 heures.\n\n5. Droit d’alerte en matière de santé publique ou d’article atteinte aux droits des personnes\nElle peut également proposer l’exercice du droit d’alerte au CSE-E pour toute atteinte aux droits des personnes, à la santé physique ou mentale des salariés de l’établissement, oi pour toutes problématique santé, sécurité et conditions de travail. Le service QSE traite ces alertes et peut intégrer les mesures correctives dans le plan d’action QSE.\n\n6. Inspections régulières en matière de santé, sécurité et conditions de travail\nElle réalise des inspections selon un calendrier annuel validé avec le président de la CSSCT E et communiqué aux sites de l’établissement concernés par le Président.\n\n7. Enquêtes suite à accident ou maladie professionnelle ou à caractère professionnel\nChaque trimestre, le service QSE présente une analyse des causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel survenus dans l’établissement. A la suite de cette présentation, les membres de la CSSCT-E peuvent décider, à la majorité des membres présents, de mener une enquête complémentaire afin de recueillir des éléments supplémentaires et formuler des recommandations.\nUn compte rendu est alors établi par les membres enquêteurs du CSSCT-E et présenté lors de la réunion du CSSCT-E suivante, ou en séance extraordinaire en cas de gravité, sauf si une réunion ordinaire traitant des questions santé, sécurité et conditions de travail est prévue dans un délai inférieur à un mois.\n\nImportant : Les dossiers d’inaptitude ne sont pas soumis à un examen préalable de la CSSCT-E.\nEtant toutefois rappelé que le CSE-E ne délègue pas les missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail, la CSSCT-E n’interviendra pas dans le processus du recueil d’avis rendus par le CSE-E.\n\n5.5. Fonctionnement du CSSCT-E\n\n5.5.1. Périodicité des réunions \n\nLa CSSCT-E se réunit 4 fois par an. Celles-ci ont lieu, en principe, avant chaque réunion du CSE-E portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. \nLe calendrier annuel prévisionnel des réunions de la CSSCT-E est établi par son Président en concertation avec le Secrétaire de la CSSCT-E et le Secrétaire du CSE-E et est communiqué aux participants en début d’année.\nDes réunions exceptionnelles sont également possibles.\n\n\n\n5.5.2. Convocation et ordre du jour \n\nLe Président et le Secrétaire de la CSSCT-E élaborent l’ordre du jour des réunions, qui est communiqué au minimum trois jours avant chaque réunion à chaque membre de la CSSCT-E.\nIl convoque les membres de la CSSCT-E par email avec accusé de réception sur leurs adresses personnelles ou par lettre remise en main propre contre décharge. \nIl est également convenu avec les membres du CSSCT-E qu’ils sont présumés avoir reçu la convocation même s’ils n’en accusent pas réception.\n\n5.5.3. Personnes extérieures à l’entreprise présentes aux réunions \n\nAssistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT-E, le médecin du travail rattaché à l’établissement concerné, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail.\nSont également invités aux réunions de la CSSCT-E :\n· L’inspection ou le contrôleur du travail compétent ;\n· L’agent du service de prévention de la CARSAT\nIls sont invités par la Direction conformément aux dispositions légales.\nEtant précisé que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail préside cette commission. \n\n\n5.5.4. Déroulement des réunions\n\nAucun quorum de participation n’est fixé.\nIl est rappelé que le temps passé aux réunions de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré en temps de travail effectif.\nLe bilan des activités de la CSSCT-E sera présenté au CSE-E en début d’année intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels d’amélioration des conditions de travail. \n\n5.5.5. Modalités de fonctionnement \n\nMoyens mis à disposition :\nLa CSSCT-E aura à sa disposition le local du CSE-E ainsi que les moyens de fonctionnement mis à disposition du CSE-E.\nL’employeur mettra également tous les équipements de protection nécessaires à disposition. \nHeures de délégation :\nLes membres de la CSSCT-E ne disposent pas de crédit d’heures spécifiques et doivent utiliser les crédits d’heures propres à leur mandat de membre du CSE-E.\nCes heures doivent être prises selon les mêmes modalités que celles prévues pour les membres du CSE-E (information, bon de délégation…).\nLe temps passé par les membres de la Commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.\nFormation :\nLes membres du CSSCT-E bénéficient d’une formation de 3 jours dispensée dans les conditions prévues par le code du travail.\n\nArticle 6 : Autres commissions d’établissement\n\nLes parties signataires estiment qu’au regard de l’organisation de la société, il n’est pas nécessaire de constituer d’autres commissions d’établissement, à l’exception de :\n· La désignation d’un référent d’information et d’aide au logement est désigné dans chaque établissement, en raison de la composition des effectifs et de la fragilité sociale ou économique de certains collaborateurs, afin de faciliter leur accès à un logement adapté.\n· La désignation d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est également désigné dans chaque établissement, conformément aux obligations légales.\n\n6.1. Désignation de référents spécifiques au sein des CSE-E\n\nLes parties conviennent de désigner :\n· Un référent d’information et d’aide au logement, qui :\n· Sera informé des actions permettant de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation, de faciliter leur accession aux bénéfices d’aides sociales en lien notamment avec leur statut de travailleur handicapé, le cas échéant ;\n· Participe à la recherche de possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction et à l’information des salariés sur leurs conditions d’accès notamment à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre. \n· Informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.\n\n· Un référent en matière de lutte contre le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes chargé notamment de :\n· Permet aux salariés, qui s’estimeraient victimes de telles situations de harcèlement moral, sexuel ou d’agissement sexiste, de disposer d’une écoute auprès d’un interlocuteur utile ;\n· Il est chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes.\n· Il travaille en concertation avec le référent harcèlement moral, sexuel et agissement sexiste désigné par l’employeur ;\n· Récolter les éléments suivants :\n· Le récit chronologique et détaillé des faits ;\n· Les éléments susceptibles de constituer des preuves (textos, mails…) ;\n· Les certificats médicaux s’il y en a ;\n· La copie de plaintes ou de mains courantes, le cas échéant ;\n· Retracer l’ensemble des échanges par un compte rendu détaillé ;\n· Soumis à une obligation renforcée de discrétion et d’impartialité dans le cadre de ses missions et devra veiller à ne pas diffuser de quelconque information individuelle dont il aurait connaissance à l’occasion de ses missions. \n\n6.2. Modalité de désignation de ces référents\n\nLeur désignation est effectuée par une résolution du CSE-E adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE-E.\nLes désignations prennent fin avec le mandat du membre élu du CSE-E ;\nCes référents sont désignés et renouvelées à l’occasion de chaque renouvellement du CSE-E. \nCes référents sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur telles que prévues par les dispositions de l’article L2315-3 du Code du travail.\n\nLe référent « harcèlement sexuel et agissements sexistes » du CSE-E bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.\nPARTIE 3 : FONCTIONNEMENT DU CSE D’ETABLISSEMENT\n\nArticle 7 : Réunions périodiques\n\nLes membres de la délégation du personnel au sein du Comité Social et Économique d’établissement se réunissent, sur convocation de l’employeur, à raison de six réunions par mois.\n\nIl est convenu entre les parties signataires que, dès lors que l’établissement comptera plus de 300 salariés, le CSE d’établissement tiendra huit réunions par an.\n\nAu moins quatre des réunions annuelles portent, en tout ou partie, sur des sujets relevant des attributions du Comité en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. \n\nPar ailleurs, un planning prévisionnel des consultations du Comité social et économique d’établissement est élaboré chaque année après information des membres du Comité social et économique d’établissement.\n\nCe planning fait apparaître les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il est transmis annuellement à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent de prévention de la CARSAT compétent.\n\nEn outre, conformément à l’article L 2315-27 du code du travail, le CSE est réuni :\n· A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;\n· Ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.\n\nArticle 8 : Réunions ponctuelles ou exceptionnelles\n\nLe Comité social et économique d’établissement peut être réuni en dehors des réunions périodiques visées ci-dessus sur convocation du président. \n\n\nIl peut notamment tenir une réunion supplémentaire à la réunion visée à l’article 7 :\n· A la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L 2315-28 alinéa 3 du code du travail ;\n\n· Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L 2315-27 alinéa 2.\n \nArticle 9 : Délais de consultations\n\nDans le cadre de leurs attributions consultatives récurrentes et ponctuelles, le Comité Social et Économique Central (CSE-C) et/ou les Comités Sociaux et Économiques d’Établissement (CSE-E) sont consultés préalablement à la mise en œuvre de tout projet ou décision relevant de leurs compétences et conformément à leurs attributions respectives.\n9.1. Consultation propre du CSE-C ou du CSE-E\n\nConformément aux dispositions légales, l’entreprise et/ou l’établissement met à disposition des membres des comités les informations précises, écrites et pertinentes, via la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE), dans un délai raisonnable.\nLes consultations se déroulent en deux temps :\n1. Présentation du projet et réponses de l’entreprise aux questions des membres du comité lors de la réunion.\n2. Rendu de l’avis du comité, soit en séance, soit dans un délai convenu.\nA défaut d’avis rendu le jour de la consultation de l’instance, les Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements ou le Comité Social et Economique Centrale disposent d’un délai d’examen suffisant, fixé comme suit :\n· 15 jours calendaires à compter de la remise des informations, dans le cas général ;\n· 1 mois calendaire en cas de recours à un expert (expert-comptable, technique ou libre), conformément à l’article L.2312-16 du Code du travail.\nLe délai court à compter de la remise des informations prévues pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.\nLe CSE-E ou le CSE-C a la possibilité de rendre son avis avant la fin du délai imparti.\nUne fois le délai expiré, le CSE-E ou le CSE-C est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.\n\n9.2. Consultation conjointe du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissement\n\nConformément aux articles R2312-6 et R2315-47 du Code du travail, les parties conviennent que, lorsqu’une consultation est organisée à la fois au niveau du Comité Social et Économique Central (CSEC) et d’un ou plusieurs Comités Sociaux et Économiques d’établissement (CSE-E), le délai global de consultation, y compris en cas de recours à une expertise, est fixé à 45 jours à compter de la mise à disposition des informations nécessaires.\n\nDans ce cadre :\n· Les CSE-E rendent leur avis dans un délai de 25 jours ;\n· Le CSEC rend son avis dans un délai de 20 jours suivant la réception des avis des CSE-E ou à l’expiration du délai qui leur est imparti ;\n· En cas de recours à une expertise, le rapport de l’expert est remis au plus tard 10 jours avant l’expiration du délai de consultation, soit au plus tard au 35e jour.\n\nCes délais peuvent être adaptés ponctuellement par accord entre les parties, en fonction de la nature de la consultation ou de la complexité du sujet traité.\n\nLe CSE-E et/ou le CSE-C a la possibilité de rendre son avis avant la fin du délai imparti.\nUne fois le délai expiré, le CSE-E et le CSE-C sont réputés avoir été consultés et avoir rendus un avis négatif.\n\nArticle 10 : Procès-verbaux\n\nLe procès-verbal des réunions du CSE-E est rédigé par le secrétaire dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réunion. La direction pourra assister le secrétaire dans la rédaction du procès-verbal.\n\nLe procès-verbal est transmis simultanément à l’ensemble des membres du comité et à l’employeur.\n\nIl est réputé adopté tacitement si aucune observation n’est formulée dans un délai de 10 jours suivant sa transmission.\n\nEn dehors des cas prévus à l’article L.1233-30 du Code du travail, les parties conviennent que le procès-verbal de réunion ou tout du moins un extrait du procès-verbal de la réunion concernée sera établi et transmis au plus tard le lendemain de ladite réunion dans l’hypothèse où le procès-verbal doit être communiqué par l’employeur à des tiers (notamment à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ou à l’administration du travail).\n\nCe délai réduit sera notamment appliqué, et sans que ces cas soient exhaustifs, dans les hypothèses suivantes : \n· Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;\n· Consultation dans le cadre d’une procédure de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé ou de transfert partiel d’un salarié protégé\n· Consultation en cas d’impossibilité de reclassement d’un collaborateur déclaré inapte ;\n· Communication à l’établissement bancaire d’un extrait de procès-verbal pour permettre l’engagement d’une somme d’argent tels que défini dans le règlement intérieur du CSE-E ou du CSE-C ou par la création des comptes bancaires ;\n\nCet extrait portera exclusivement sur les points nécessitant une action immédiate et pourra être signé par le secrétaire du CSE-E et, le cas échéant, contresigné par le président du comité, le cas échéant par voie de messagerie électronique.\n\nLe procès-verbal des réunions des CSE-E ou du CSE-C peut, après avoir été approuvé et adopté dans les conditions ci-dessus reprises, être affiché ou diffusé dans l’établissement par le secrétaire des CSE-E sur les panneaux d’affichage.\n\nLe procès-verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :\n· Ni informations confidentielles couvertes par l’obligation de discrétion ; \n· Ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;\n· Ni informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée ;\n\nConcernant les modalités de présentation et de transmission des réclamations, les membres du CSE-E doivent en faire part au secrétaire, au moins 15 jours avant la date de communication de principe de l’ordre du jour aux membres du CSE-E.\n\n\nArticle 11 : Budgets\n\n11.1. Budget de fonctionnement\n\nL’employeur verse au Comité Social et Économique d’Établissement (CSEE) une subvention de fonctionnement annuelle équivalente à :\n\n· 0,20 % de la masse salariale brute de l’établissement telle que définie à l’article L 2315-61 du code du travail, pour les entreprises comptant de 50 à moins de 2 000 salariés,\n· ou 0,22 % de la masse salariale brute de l’établissement telle que définie à l’article L 2315-61 du code du travail, pour les entreprises de 2 000 salariés et plus, \n\nEn cas d’absence d’élus dans un établissement, aucun budget de fonctionnement n’est versé.\n\nLa subvention de fonctionnement est versée chaque année au Comité social et économique d’établissement en quatre échéances trimestrielles, au plus tard à la fin de chaque trimestre civil, sur le compte bancaire du CSEE destiné à cet effet. \n\nUn accord entre le CSEC et les CSE d’établissements fixera le montant du budget de fonctionnement du CSEC et les modalités de versement par les CSE d’établissement.\n\n11.2. Contribution patronale aux activités sociales et culturelles (ASC)\n\nConformément à l’article L 2312-82 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du Comité est effectuée au niveau de l’entreprise s’établit à 0,3% de la masse salariale.\n\nCette contribution finançant les activités sociales et culturelles sera répartie entre les établissements au prorata de la masse salariale de chaque établissement.\n\n\n\nCette contribution est versée en quatre échéances égales, au cours de chaque trimestre civil de l’année, sur le compte bancaire du CSEE destiné à cet effet. \n\n\nPARTIE 4 : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)\n\nArticle 12 : Nombre des membres du Comité social et économique Central\n\nConformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties conviennent également d’instaurer un CSE central, au niveau de l’entreprise NSI 3.\n\nLe CSE-C est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants, élus par chaque CSE-E parmi ses membres conformément à l’article L. 2316-4 du Code du travail.\n\nLe CSEC est composé :\n· de l’employeur ou son représentant, qui préside le CSEC assisté éventuellement de deux collaborateurs ;\n\n· d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus dans la limite de 25 titulaires et 25 suppléants. \n\nEn toute hypothèse, le nombre de membres du CSE-C ne pourra excéder 25 titulaires et 25 suppléants au total.\n\nArticle 13 : Modalités de désignation des membres du Comité Sociale et économique centrale\n\nLes membres du Comité social et économique central sont désignés, au sein de chaque Comité Social et économique d’établissement :\n\n· Par l’ensemble des membres titulaires élus au Comité Social et économique d’établissement présents lors de la réunion de désignation des membres au CSE-C. Ces derniers formant un seul collège électoral ;\n\n· A bulletin secret ;\n\n\n· Et selon un scrutin majoritaire uninominal à un tour. Chaque électeur votera en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de siège à pourvoir par le Comité Social et économique d’établissement dont il relève.\n\nPour les désignations ainsi organisées au sein de chaque Comité social et économique d’établissement, il est précisé que :\n\n· Le Président du Comité social et économique d’établissement ne participe pas à la désignation des représentants au Comité social et économique central ;\n\n· Seuls les membres titulaires, ainsi que les membres suppléants qui remplacent des membres titulaires empêchés du Comité social et économique d’établissement, participent à la désignation des membres titulaires ou suppléants au Comité social et économique central ;\n\n· Seuls les membres titulaires du Comité Social et économique d’établissement peuvent être désignés comme membre titulaire du Comité social et économique central ;\n\n· Peuvent être désignés comme membre suppléant du Comité social et économique central les membres titulaires ou les membres suppléants du Comité social et économique d’établissement (et bénéficient en cas d’absence du titulaire remplacé des mêmes attributions que le titulaire remplacé, notamment la possibilité de prendre part aux votes).\n\nEn cas de partage de voix, sera proclamé élu le plus âgé des candidats.\n\n\n\nArticle 14 : Répartition des sièges entre les différents comités sociaux et économiques d’établissement\n\nLes membres du CSE- C seront au nombre de 1 titulaire et de 1 suppléant par établissement soit, à la date de signature du présent accord, 3 titulaires et 3 suppléants.\n\nLes parties soulignent que, conformément à l’article L 2316-6 du Code du travail, dès lors que la catégorie des « ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés » au sein de l’entreprise représentera au moins 25 membres et même si aucun établissement n’a créé de 3ème collège, un membre titulaire appartenant à cette catégorie sera élu au CSE- C.\n\nIl est convenu que ce siège sera réservé à l’établissement qui regroupe le plus de salariés dans cette catégorie, sauf s’il n’y a qu’un cadre élu au sein du 2nd collège de l’ensemble des CSE-E.\n\n\nArticle 15 : Affichage des résultats des élections au CSEC\n\nAprès proclamation par le Président de chaque CSE d’établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage. La composition du CSE-C sera portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage dans chaque établissement de l’entreprise, dans des lieux facilement accessibles aux salariés.\n\nArticle 16 : Membres suppléants\n\nLes membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC. Le code du travail ne se prononçant pas sur la participation des membres suppléants du CSEC aux réunions, il est convenu d’appliquer les mêmes règles que pour les CSE-E.\n\nArticle 17 : Crédit d’heures\n\nLes membres de la CSE-C ne disposent pas de crédit d’heures spécifiques et doivent utiliser les crédits d’heures propres à leur mandat de membre du CSE-E.\nCes heures doivent être prises selon les mêmes modalités que celles prévues pour les membres du CSE-E (information, bon de délégation…).\nLe temps passé par les membres du CSE-C aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.\n\n\n\nArticle 18 : Durée des mandats des membres du Comité social et économique central\n\nLa durée des mandats des membres du Comité social et économique central correspond à celle de leur mandat au sein du Comité social et économique d’établissement qu’ils représentent. \nAinsi, le mandat de membre élu du Comité social et économique central prend fin avec la perte ou l’expiration du mandat d’élu au Comité social et économique d’établissement, notamment lors du renouvellement des membres de ce dernier.\nLes parties précisent que, après le renouvellement d’un CSE d’établissement, il y a lieu de procéder à une nouvelle désignation partielle des membres du CSE central. Si un membre du CSE d’établissement est réélu, il ne conserve pas pour autant de manière automatique son mandat de membre du CSE central et devra faire l’objet d’une nouvelle élection. \n\nArticle 19 : Fonctionnement du CSE-C\n\n19.1. Réunions du CSEC\nLe CSE-C se réunit au moins une fois par semestre à l’initiative de l’employeur.\n19.2. Délais de consultation\nSur les délais de consultation, se reporter à l’article 9 du présent accord.\n19.3. Procès- verbaux\nLes délibérations du CSE-C sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du CSE-C dans un délai et selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 10 du présent accord.\nLe secrétaire du CSE-C communique aux CSE-E dès leur approbation les comptes rendus de cette instance. \n\nArticle 20 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE\n\n20.1. Mise en place d’un CSSCT-C en présence d’une CSSCT centrale et de CSSCT d’établissement\n\n20.1.1. Mise en place d’une CSSCT Centrale \n\nLa Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dès lors que l’entreprise dispose d’au moins 300 salariés.\nIl est rappelé que la CSSCT- C n’a pas de personnalité juridique. La CSSCT- C est une émanation du CSE-C sans personnalité morale distincte.\nCompte tenu des effectifs actuels des établissements de l’entreprise NSI 3, une Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place.\n\n20.1.2. Composition et désignation des membres du CSSCT-C \n\nLa Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement est composée, conformément aux dispositions de l’article L 2315-39 du code du travail de 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.\nCes membres sont désignés parmi les membres du CSE-C, titulaires ou suppléants.\nLa désignation est effectuée par une résolution du CSE-C adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE-C.\nLe résultat du vote est consigné dans le procès-verbal de la réunion du CSE-C.\n\n\n20.1.3. Présidence et Secrétaire du CSSCT-C \n\nLa CSSCT-C est présidée par la responsable QSE ou un représentant de son équipe. \nLors des réunions, le Président peut se faire assister par des collaborateurs choisis en dehors du CSE-C. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnels présents en réunion.\nAfin de faciliter le fonctionnement de la CSSCT-C et la transmission des informations au CSE-C, il est convenu qu’un secrétaire sera désigné parmi les membres de la CSSCT-C concomitamment à la désignation de ses membres et selon les mêmes modalités.\nEn l’absence de majorité, le candidat aux fonctions de secrétaire élu est le plus âgé.\n\nIl a pour mission d’établir :\n· L’ordre du jour des réunions avec le Président de la CSSCT-C et le Secrétaire du CSCST-C,\n· Et, à l’issue de chaque réunion, une synthèse de celle-ci est établie par le secrétaire dans un délai de deux mois après la tenue de chacune des réunions sauf urgence. La direction pourra assister le secrétaire dans la rédaction du procès-verbal.\nLors de la réunion suivante, le procès-verbal est approuvé en début de séance et signés par le secrétaire et s’il le souhaite, par le Président. Après son adoption, le procès-verbal est diffusé auprès des salariés par le secrétaire du CSSCT-C.\nCette synthèse doit également permettre au CSE-C d’exercer ses attributions consultatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail.\n\n20.1.4. Attribution du CSSCT-C \n\nLorsque des CSSCT d’établissement sont mises en place, la CSSCT centrale, rattachée au CSE central, intervient principalement sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail ayant une portée inter-établissements ou stratégique. Elle exerce un rôle de coordination, de synthèse et de pilotage stratégique à savoir notamment:\n· Suivre les problématiques communes ou transversales entre établissements ;\n· Centraliser les retours des CSSCT d’établissement et formuler des recommandations globales ;\n· Participer à l’élaboration de politiques de prévention harmonisées ;\n· Saisie pour des alertes ou enquêtes ayant un impact inter-établissements ;\n· Contribuer à la diffusion des bonnes pratiques et à l’évaluation des plans d’action QSE consolidés.\nAinsi, elle a pour mission :\n1. Coordination des actions de prévention\nElle veille à la cohérence des politiques de prévention entre établissements et peut proposer des orientations globales en matière de santé, sécurité et conditions de travail.\n\n2. Suivi des risques transversaux\nElle participe à l’analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements, en lien avec les CSSCT d’établissement et le service QSE.\n\n3. Appui aux CSSCT d’établissement\nElle peut formuler des recommandations ou partager des bonnes pratiques issues des différents établissements.\n\n4. Suivi des alertes à portée nationale ou inter-sites\nElle peut être saisie pour examiner des alertes ou situations critiques ayant un impact au-delà d’un seul établissement.\n\n\n5. Participation aux enquêtes stratégiques\nEn cas d’accident grave ou de problématique récurrente dans plusieurs établissements, elle peut être associée aux enquêtes menées par le service QSE.\nImportant : Comme pour les CSSCT d’établissement, les dossiers d’inaptitude quelle qu’en soit l’origine ne relèvent pas de la compétence de la CSSCT centrale et ne sont pas soumis à son examen préalable.\nEtant toutefois rappelé que le CSE-C ne délègue pas les missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail, la CSSCT-C n’interviendra pas dans le processus du recueil d’avis rendus par le CSE-C.\n\n20.1.5. Fonctionnement du CSSCT-C \n\nPériodicité :\nLa CSSCT-C se réunit 2 fois par an. Celles-ci ont lieu, en principe, avant chaque réunion du CSE-C. \nLe calendrier annuel prévisionnel des réunions de la CSSCT-C est établi par son Président en concertation avec le Secrétaire de la CSSCT-C et le Secrétaire du CSE-C et est communiqué aux participants en début d’année.\nDes réunions exceptionnelles sont également possibles.\nConvocation et ordre du jour :\nLe Président et le Secrétaire de la CSSCT-C élaborent l’ordre du jour des réunions, qui est communiqué au minimum trois jours avant chaque réunion à chaque membre de la CSSCT-C.\nIl convoque les membres de la CSSCT-C par email avec accusé de réception sur leurs adresses personnelles ou par lettre remise en main propre contre décharge. \nIl est également convenu avec les membres du CSSCT-C qu’ils sont présumés avoir reçu la convocation même s’ils n’en accusent pas réception.\nPersonnes extérieures à l’entreprise présentes aux réunions :\nAssistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT-C, le médecin du travail rattaché à l’établissement ayant l’effectif ETP le plus important lors de la désignation des membres du CSSCT- C, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail.\nSont également invités aux réunions de la CSSCT-C :\n· L’inspection ou le contrôleur du travail compétent ;\n· L’agent du service de prévention de la CARSAT\nIls sont invités par la Direction conformément aux dispositions légales.\nEtant précisé que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail préside cette commission. \nDéroulement des réunions\nAucun quorum de participation n’est fixé.\nIl est rappelé que le temps passé aux réunions de la Commission de santé, sécurité et conditions de travail centrale est rémunéré en temps de travail effectif.\nLe bilan des activités de la CSSCT-C sera présenté au CSE-C en début d’année intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels d’amélioration des conditions de travail. \nModalités de fonctionnement\nMoyens mis à disposition :\nLa CSSCT centrale disposera du local et des moyens de fonctionnement mis à disposition du CSE-C.\nIl est précisé que ce local du CSE-C correspond à celui du CSE-E, dont l’établissement compte le plus grand nombre d’ETP (équivalents temps plein) au moment de la désignation des membres de la CSSCT centrale.\nL’employeur mettra également tous les équipements de protection nécessaires à disposition. \nHeures de délégation :\nLes membres de la CSSCT-C ne disposent pas de crédit d’heures spécifiques et doivent utiliser les crédits d’heures propres à leur mandat de membre du CSE-E.\nCes heures doivent être prises selon les mêmes modalités que celles prévues pour les membres du CSE-E (information, bon de délégation…).\nLe temps passé par les membres de la Commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.\nFormation :\nLes membres du CSSCT-C, s’ils ne sont pas membres du CSSCT-E, bénéficient d’une formation de 3 jours dispensée dans les conditions prévues par le code du travail.\n\n20.2. Mise en place d’un CSSCT-C en l’absence de CSSCT d’établissement\n\nLorsque seule une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail centrale (CSSCT-C) est constituée, les dispositions prévues à l’article 20.1 s’appliquent intégralement.\nToutefois, ces dispositions s’appliquent à l’exception de celles relatives à la périodicité des réunions et aux attributions, qui sont adaptées pour tenir compte de l’absence de CSSCT d’établissement et de la couverture directe de l’ensemble des établissements par la CSSCT centrale.\nAttribution du CSSCT-C\nLorsque seule une CSSCT centrale est constituée, celle-ci exerce l’ensemble des missions qui auraient été dévolues aux CSSCT d’établissement, telles que définies à l’article 5.4 ci-dessus, ainsi que celles relevant de la CSSCT centrale en présence de CSSCT d’établissement, telles que prévues à l’article 20.1.4.\n\nEn synthèse, elle intervient donc :\n· Sur l’analyse des risques professionnels, y compris spécifiques (femmes enceintes, facteurs de pénibilité, etc.) ;\n· Sur les actions de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes ;\n· Sur les droits d’alerte (danger grave et imminent, santé publique, atteinte aux droits des personnes) ;\n· Sur les inspections régulières des sites ;\n· Sur les enquêtes relatives aux accidents du travail ou maladies professionnelles ;\n· Sur les propositions d’aménagement de postes pour les personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques.\nDans ce cas, la CSSCT centrale agit en lien direct avec les établissements, sans relais local, et peut adapter ses modalités d’intervention en fonction des spécificités de chaque site.\nIl est expressément précisé que les dossiers d’inaptitude ne sont pas soumis à un examen préalable de la CSSCT- Centrale.\n\n\nArticle 21 : AUTRES COMMISSIONS DU CSE-C\n\nLes parties signataires estiment qu’au regard de l’organisation de la société, il n’est pas nécessaire de constituer d’autres commissions centrales.\n\n\nArticle 22 : MOYENS DU CSE-C\n\n22.1. Budget du CSEC\n\nSur les budgets du CSE-C se reporter à l’article 11 du présent accord.\n\n22.2. Autres moyens du CSE-C\n\nLa CSE centrale disposera du local et des moyens de fonctionnement mis à disposition du CSE-E.\nIl est précisé que ce local du CSE-C correspond à celui du CSE-E, dont l’établissement compte le plus grand nombre d’ETP (équivalents temps plein) au moment de la désignation des membres de la CSSCT centrale.\n\nArticle 23 : Recours à la visio-conférence pour les réunions du Comité Social Economique Central et ses Commissions\n\nAfin de faciliter les échanges et assurer ainsi un fonctionnement optimisé de l’instance il est convenu la possibilité de recourir à la visioconférence pour les réunions du CSEE et du CSEC extraordinaire ainsi que pour les réunions du CSEC. Cette possibilité est également ouverte aux Commissions du CSEC. Toutefois, les réunions en présentiel resteront le mode habituel lorsque la situation le permettra.\nCe dispositif de visio-conférence mis en œuvre doit permettre de : \n· Diminuer le risque routier lié à l’éloignement important des membres du CSEC, du CSEC et de ses Commissions\n· Limiter les déplacements et préserver ainsi l’environnement,\n· Favoriser la participation des élus en évitant de grands déplacements pouvant être à long terme un frein à une participation assidue aux réunions et en permettant une meilleure conciliation entre les emplois du temps professionnels et l’exercice du mandat.\n· Pallier des situations exceptionnelles telles que notamment crise sanitaire, réunion extraordinaire, grève des transports, évènement climatique ou tout événement extérieur imprévisible rendant difficile la tenue d’une réunion en présentiel.\nAinsi, les représentants du CSEC dispersés sur plusieurs lieux de travail de l’entreprise pourront assister plus aisément aux réunions même notamment en cas d’éventuel problème de déplacement ou de circonstance exceptionnelle.\nDes garanties sont mises en place pour la tenue des réunions par visioconférence afin que lors du recours à la visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantisse l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. La mise en place dans ces conditions de la visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.\nLorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en visioconférence, le dispositif de vote doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.\nAinsi, l'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisants qui garantissent l’identification des membres et leur participation effective en assurant une retransmission continue et simultanée du son des délibérations. Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du CSEC.\nL'information des représentants du personnel sur les modalités de tenue de la réunion se fera, dans la mesure du possible, dans un délai raisonnable et, au plus tard lors d'élaboration de l'ordre du jour avec le secrétaire, sauf circonstances exceptionnelles.\n\n\nPARTIE 5 – ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSEC\n\nArticle 24 : Les niveaux des consultations des CSEE et des CSE-C \n\n24.1. Compétence exclusive du CSE-C\n\nLe Comité Social et Économique Central (CSEC) est seul compétent pour être consulté et/ou informé sur les sujets décidés au niveau de l’entreprise ou comportant des mesures communes à plusieurs établissements telles que :\n· Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise, lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront, le cas échéant, ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;\n· Les orientations stratégiques de l’entreprise ;\n· La situation économique et financière de l’entreprise ;\n· Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements, notamment en matière :\n· d’introduction de nouvelles technologies,\n· d’aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail.\n\n\n\nEn outre, en application des dispositions du Code du travail, le CSEC est compétent pour négocier et conclure des accords collectifs, en l’absence de délégués syndicaux, lorsque ces accords comportent des mesures communes à plusieurs établissements. Cette compétence s’exerce dans le respect des conditions prévues aux articles L2232-24 et suivants du Code du travail.\nCette liste n’est pas exhaustive. \n\n24.2. : Compétence des CSE d’établissement\n\nLes CSE d’établissement sont compétents pour être consulté et/ou informé sur les sujets décidés au niveau de l’établissement ou comportant des mesures propres à l’établissements telles que :\n· Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’établissement ;\n· Les mesures de mise en œuvre des projets et consultations récurrentes, y compris la politique sociale de l’entreprise, lorsque ces mesures sont spécifiques à l’établissement et relèvent de la compétence du chef d’établissement, sauf si elles concernent :\n· Les orientations stratégiques de l’entreprise ;\n· La situation économique et financière de l’entreprise ;\n· Des mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements, notamment en matière d’introduction de nouvelles technologies ou d’aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail.\nEn outre, en l’absence de délégué syndical dans l’établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE-E peuvent être compétents pour négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs portant exclusivement sur des mesures propres à l’établissement, dans les conditions prévues aux articles L2232-24 et L2232-25 du Code du travail. \nCette liste n’est pas exhaustive. \n24.3. : Information et consultation communes des CSE d’établissement et du CSE-C\n\nPour les projets arrêtés au niveau de l'entreprise comportant des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, le CSEC d'entreprise et les CSE d'établissements concernés sont conjointement consultés.\nToutefois, si le projet concerne l'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé ou les conditions de travail touchant l’ensemble de l’entreprise, seul le CSEC est consulté. Il est ensuite procédé à une information dans les CSE d’établissements.\nLorsqu'il y a lieu à double consultation du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissements, il est expressément convenu entre les parties que les CSEE seront consultés avant le CSEC. Dans ce cadre, l’avis des CSEE est transmis au CSEC au plus tard sept (7) jours avant la date à laquelle le CSEC est réputé avoir été consulté conformément à l’article 9.1 du présent accord. \n\nArticle 25 : Consultations récurrentes \n\n25.1. Consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise\n\na) Instance à informer et consulter : \nSeul le CSEC est informé et consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise.\nb) Contenu de la consultation\nLes Parties signataires conviennent que, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise, les membres du CSE-C sont informés et consultés sur les thèmes suivants :\n· Les orientations stratégiques de l’Entreprise et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages ; \n· La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; \n· Les orientations de la formation professionnelle.\n\nc) Périodicité de l’information/consultation : \nIl est expressément convenu entre les parties que cette consultation est effectuée tous les 3 ans conformément à l’article L. 2312-19 du code du travail.\n\n25.2. Contenu de la consultation sur la situation économique et financière de l’Entreprise\n\na) Instance à informer et consulter : \nSeul le CSEC est informé et consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise.\nb) Contenu de la consultation\nLes Parties signataires conviennent que, dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’Entreprise, les membres du CSE-C sont informés et consultés la situation économique de l’Entreprise via la transmission des documents comptables de l’Entreprise.\nc) Périodicité de l’information/consultation : \nIl est expressément convenu entre les parties que cette consultation est effectuée tous les ans.\n\n25.3. Contenu de la consultation sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi\n\na) Instance à informer et consulter :\nCette information/consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi est conduite au niveau central.\nLes parties signataires conviennent que l’information/consultation sur la politique sociale de l'établissement, les conditions de travail et l'emploi conduite au niveau des établissements porte uniquement sur les thèmes suivants :\n· L'évolution de l'emploi, les qualifications ;\n· La situation du travail à temps partiel ; \n· Le plan de formation du personnel de l’établissement,\n· Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation,\n· Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.\n· Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail mises en place au sein de l’établissement ; \n\nb) Contenu de la consultation\nLes Parties signataires conviennent que, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les membres du CSE-C sont informés et consultés, sur les thèmes suivants :\n· L'évolution de l'emploi, \n· Les qualifications ;\n· La situation du travail à temps partiel ; \n· le programme pluriannuel de formation ;\n· les actions de formation envisagées;\n· l'apprentissage ;\n· les conditions d'accueil en stage ;\n· les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;\n· les conditions de travail ;\n· les congés et l'aménagement du temps de travail ;\n· la durée du travail ;\n· l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit. \n· Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;\n· Le bilan social dès lors que l’entreprise dispose de plus de 300 collaborateurs ;\n\nc) Périodicité de l’information consultation :\nCette information consultation est effectuée au niveau des établissements chaque année.\nCette information consultation est effectuée au niveau centrale tous les deux ans.\n\nArticle 26 : Consultation ponctuelle\n\nEn complément des consultations récurrentes, des consultations ponctuelles sont prévues par le Code du travail, notamment à l’article L.2312-8. Ces consultations s’imposent à l’employeur dès lors que certaines décisions ou projets sont envisagés.\nLe CSEC (Comité Social et Économique Central) et/ou les CSEE (Comités Sociaux et Économiques d’Établissement) sont ainsi informés et consultés ponctuellement sur les questions relatives à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ou de l’établissement, notamment dans les cas suivants :\n· Les conditions d’emploi, de travail et la formation professionnelle spécifiques à un établissement, y compris la durée du travail ;\n· La mise en œuvre de moyens de contrôle de l’activité des salariés, incluant :\n· les traitements automatisés de gestion du personnel (consultation préalable à leur utilisation),\n· les moyens ou techniques de surveillance de l’activité,\n· toute modification de ces dispositifs ;\n· Les opérations de restructuration projetées, telles que :\n· les transferts d’activité ou de chiffre d’affaires entre établissements,\n· les déménagements ou réorganisations impactant la structure de l’entreprise.\n\nRépartition des compétences entre CSEC et CSEE\nLe niveau de consultation (central ou établissement) est déterminé conformément aux compétences respectives du CSEC et des CSEE, telles que définies à l’article 23 du présent accord. Cette répartition garantit que chaque instance est consultée sur les sujets relevant de son périmètre d’intervention.\n\nCes informations et consultations ponctuelles sont abordées lors des réunions ordinaires ou extraordinaires. L’Employeur peut procéder à plusieurs consultations au cours d’une même réunion ; pour ce faire, les membres du CSE rendront des avis distincts sur chaque consultation. \n\n\n\n\n Article 27 : Délais de consultation\n\nLes délais de consultation sont prévus à l’article 9 du présent accord.\n\nArticle 28 : Expertises du CSE-E ou CSE-C\n\n28.1. Détermination du nombre d’expertises\n\nLe CSE-C peut se faire assister par un expert dans le cadre de chacune des trois informations et consultations récurrentes définies à l’article 24 du présent accord. Le CSE-C fait appel à un expert agréé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.\nL’expertise est réalisée dans les délais prévues à l’article 9.1.\nEn application de l’article L. 2315-79 du Code du travail, le CSE-C pourra avoir recours à une expertise tous les trois ans pour l’ensemble des consultations récurrentes. Il en est de même pour les CSE-E lorsqu’ils sont informés et consultés sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.\nCes expertises pourront être réparties librement sur la période, sous réserve de respecter les délais légaux de consultation.\n\n28.2. Financement des expertises\n\n28.2.1. Expertises financées exclusivement par l’employeur \n\nL’employeur prend intégralement en charge le coût des expertises diligentées dans le cadre : \n· De la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise dont le contenu est mentionné à l’article 24.2 du présent accord,\n· De la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dont le contenu est mentionné à l’article 24.3. du présent accord,\n· De la consultation ponctuelle en cas de licenciement collectif pour motif économique tel que défini aux articles L. 1233-34 et suivants du Code du travail.\n· De la consultation ponctuelle en cas de risque grave concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.\n\n28.2.2. Expertises financées par l’employeur et le CSE-C\n\nPour la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise dont le contenu est mentionné à l’article 24.1 du présent accord et pour toutes les autres consultations ponctuelles, le CSE-C prendra à sa charge 20% du coût de l’expertise sur le budget de fonctionnement des CSE-E; pour ce faire, un accord entre le CSE-C et les CSE d’établissement fixera le montant du budget du CSE-C à cet effet, et les modalités de versement par les CSE-E.\nL’employeur prendra à sa charge les 80% restants du coût de l’expertise. \nCependant, dans le cas où l’ensemble des budgets de fonctionnement des CSE-E est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et qu’il n’y a pas eu transfert d’excédent annuel des budgets destinés aux activités sociales et culturelles au cours des 3 années précédentes, l’employeur prendra intégralement en charge le coût de l’expertise. \n\n28.2.3. Expertises financées exclusivement par le CSE\n\nDans tous les autres cas, le CSE-C et/ou le CSE-E prendra à sa charge les frais des expertises qu’il aura diligentées pour préparer ses travaux. \n\n28.3. Modalités d’organisation des expertises du CSE\n\n28.3.1. Désignation de l’expert\n\nLe CSE désigne l’expert par délibération, dans un délai maximum de 8 jours ouvrés suivant la notification de la consultation concernée.\n\nL’expert est choisi librement parmi la liste de prestataires référencés annexée au présent accord (Annexe 1).\n\nCette liste a été établie d’un commun accord entre la direction et les représentants du personnel, sur la base de critères de compétence, d’indépendance et de connaissance du secteur d’activité.\nLa liste est révisable annuellement à la demande de l’une des parties.\n\n28.3.2. Cahier des charges\n\nUn cahier des charges type est annexé au présent accord (Annexe 2). \nIl est adapté à chaque mission par l’expert et le secrétaire du CSE, en lien avec l’employeur.\nIl précise notamment :\n· les objectifs de l’expertise,\n· les documents attendus,\n· les délais de réalisation tel que défini à l’article 9 du présent accord,\n· les modalités de restitution.\n28.3.3. Communication des documents\n\nL’employeur s’engage à transmettre à l’expert, dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception du cahier des charges :\n· les documents nécessaires à la réalisation de la mission,\n· un accès à la BDESE,\n· toute information complémentaire utile, dans le respect des règles de confidentialité.\n\nArticle 29 : Encadrement financier des expertises du CSE\n\nDans un souci de bonne gestion des ressources et de transparence, les parties conviennent d’encadrer le coût des expertises menées dans le cadre des consultations du CSEC ou CSEE.\n29.1. Plafond de coût\n\nLe coût total de chaque expertise commandée par le CSEC ou le CSE-E ne pourra excéder la somme de 15.000 € HT, sauf accord exprès entre l’employeur et le CSEC ou du CSEE.\nCe plafond s’applique aux expertises menées dans le cadre :\n· des consultations récurrentes (orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale),\n· des consultations ponctuelles prévues par le Code du travail.\n\n29.2. Dérogation\n\nEn cas de besoin justifié (complexité particulière, périmètre étendu, urgence), le CSEC ou le(s) CSE-E peut demander une dérogation au plafond. Celle-ci doit faire l’objet d’un échange préalable avec l’employeur et d’un accord écrit.\n\n29.3. Notification du coût\n\nL’expert désigné s’engage à notifier à l’employeur et au CSE :\n· le coût prévisionnel de sa mission,\n· l’étendue de l’expertise,\n· et la durée estimée de réalisation, dans un délai de 10 jours ouvrés suivant sa désignation, conformément à l’article L2315-81 du Code du travail.\nPARTIE 6 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTAL (BDESE)\n\nLa BDESE permet de mettre à disposition l’ensemble des informations nécessaires aux trois informations consultations récurrentes :\n- Information et Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ; \n- Information et Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;\n- Information et consultation sur la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.\n\n\n\n\nArticle 30 : Support de la BDESE\n\nLa BDESE est mise à disposition sur un support informatique via un drive mis à disposition des élus.\nAccès des membres du CSEE\nLes membres du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) et les délégués syndicaux qui y sont rattachés, ont accès uniquement aux informations et documents contenus dans la BDESE relatifs à leur établissement.\nCet accès est limité aux données nécessaires à l’exercice de leurs attributions, telles que définies par le Code du travail. \nAccès des membres du CSEC\nLes membres titulaires du Comité Social et Economique Central (CSEC) et les délégués syndicaux centraux ont accès uniquement aux informations et documents relatifs à l’ensemble de l’entreprise ou aux sujets relevant de la compétence du CSEC.\nIls ne peuvent accéder aux données spécifiques à un établissement que dans le cadre d’une consultation centralisée ou d’un sujet relevant expressément de leur champ de compétence. \nModalités techniques d’accès\nL’accès à la BDESE est sécurisé et individualisé.\n\nArticle 31 : Architecture de la BDESE\n\nL’architecture générale de la BDESE est organisée autour des deux thèmes :\n· Les informations concernant les grandes consultations du Comité Social et Economique prévues par l’article L 2312-17 du code du travail (points 1 à 9 ci-dessous développés) ;\n· Les informations relatives aux suivies des instances (point 10) ; \nIl est à noter que cette architecture est susceptible de changements qui tiendront compte des évolutions de la représentation du personnel.\n\nArticle 32 : Le contenu de la BDESE\n\nLa BDESE rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à la disposition des comités sociaux et économiques et du comité social et économique central. \nLes éléments d'informations transmis de manière récurrente sont mis à la disposition de leurs membres dans la BDESE et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations aux comités sociaux et économiques et au comité social et économique central.\nLes informations liées aux consultations ponctuelles des instances représentatives en place font l'objet d'une mise à disposition via la BDESE.\nL’ensemble des convocations aux réunions de chaque instance ainsi que les documents soumis à information et/ou des comités sociaux et économiques ou du comité social et économique central seront intégrés dans un espace dédié à chaque instance concernée.\nEn outre, pour répondre à la législation en vigueur, la BDESE comporte obligatoirement les rubriques suivantes :\n\n1) Investissement social \n\n1.1 EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR TYPE DE CONTRAT, PAR ÂGE, PAR ANCIENNETÉ : annuel, au plus tard 30 juin.\n1.2 EVOLUTION DES EMPLOIS PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE\n1.3 EVOLUTION DE L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES : annuel, au plus tard 30 juin.\n1.4 EVOLUTION DU NOMBRE DE STAGIAIRES DE PLUS 16 ANS ET D’ALTERNANTS : annuel, au plus tard 30 juin.\n1.5 FORMATION PROFESSIONNELLE : INVESTISSEMENTS, PUBLICS CONCERNES ;\n1.6 CONDITIONS DE TRAVAIL : DURÉE DU TRAVAIL, TRAVAIL A TEMPS PARTIEL, ACCIDENTS DU TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES, ABSENTÉISME, DÉPENSES EN MATIÈRES DE SÉCURITÉ. (Le rapport sur les conditions de travail et le rapport de la médecine du travail)\n\n\n2) Investissement matériel et immatériel \n\n2 \n2.1 EVOLUTION DES ACTIFS NETS D’AMORTISSEMENT ET DES DÉPRÉCIATIONS ÉVENTUELLES (IMMOBILISATIONS) : annuel, au 30 juin.\n2.2 BUDGET ANNUEL DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS : annuel, au 30 juin.\n2.3 POINT SUR L’ÉVOLUTION DES CHANTIERS, ET LEURS IMPACTS : ANNUEL, AU 30 JUIN.\n\n3) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes\n\n3 \n3.1 ANALYSE DE LA SITUATION RESPECTIVE DES FEMMES ET DES HOMMES PAR CATÉGORIES PROFESSIONNELLES EN MATIÈRE D’EMBAUCHE, DE FORMATION, DE PROMOTION PROFESSIONNELLE, DE QUALIFICATION, DE CLASSIFICATION, DE CONDITIONS DE TRAVAIL, DE RÉMUNÉRATION EFFECTIVE : annuel, au 30 mars ;\n3.2 SALAIRE DE BASE MINIMUM ET MAXIMUM ET SALARIE MOYEN PAR SEXE ET PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE : annuel, au 30 mars ;\n3.3 SALAIRES EFFECTIFS \t: annuel, au 30 mars. \n3.4 ANALYSE DES ÉCARTS DE SALAIRES ET DE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE EN FONCTION DE L’ÂGE, DE LA QUALIFICATION ET DE LEUR ANCIENNETE : annuel, au 30 mars.\n3.5 DESCRIPTION DE L’EVOLUTION DES TAUX DE PROMOTION RESPECTFS DES FEMMES ET DES HOMMES PAR METIER DANS L’ENTREPRISE.\n3.6 BILAN DES ACTIONS MENÉES L’ANNÉE ÉCOULÉE ET DU PLAN D’ACTION MIS EN PLACE SOIT PAR DECISION UNILATERAL SOIT PAR ACCORD COLLECTIF\n\n\n4) Fonds propres, endettement et impôts\n\n4 \n4.1 CAPITAUX PROPRES DE L’ENTREPRISE\n4.2 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES\n4.3 IMPOTS ET TAXES\n4.4 BILAN DU RAPPORT FINANCIER : RÉSUMÉ DES DONNÉES PRINCIPALES CONCERNANT LA PARTICIPATION : annuel, au plus tard au 30 juin.\n4.5 RÉSUMÉ DES DONNÉES PRINCIPALES CONCERNANT LE CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE : annuel, au 30 juin.\n\n5) Rémunération des salariés et dirigeants\n\n5 \n5.1 EVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS SALARIALES (FRAIS DE PERSONNEL Y COMPRIS COTISATIONS SOCIALES) : annuel, au plus tard au 30 juin.\n5.2 RÉMUNÉRATIONS ACCESSOIRES : PRIMES PAR SEXE ET CATÉGORIE PROFESSIONNELLE, AVANTAGES EN NATURE : annuel, au plus tard au 30 juin.\n5.3 DÉCISIONS DE VERSEMENT DE DIVIDENDES AU GROUPE : annuel, au plus tard au 30 juin.\n\n6) Activités sociales et culturelles\n\n6 \n6.1 MONTANT DE LA CONTRIBUTION AUX ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE : annuel, à la fin du mois de février.\n6.2 MECENAT\n\n7) Flux Financiers\n\n7 \n7.1 COMPTE DE RÉSULTAT : annuel, au 30 juin.\n7.2 AIDES PUBLIQUES, REDUCTION D’IMPOTS, CREDITS D’IMPOT ;\n7.3 EXONERATIONS ET REDUCTIONS DE COTISATIONS SOCIALES\n\n8) Partenariats\n\n8 \n8.1 PARTENAIRES STRUCTURELS : annuel, au 30 juin.\n8.2 PRÉSENTATION DES PARTENARIATS ET TRANSFERTS FINANCIERS INTERVENUS AVEC D’AUTRES SOCIÉTÉS : ANNUEL, SI DES ÉVÉNEMENTS DE CETTE NATURE ONT EU LIEU DURANT L’ANNÉE PRÉCÉDENTE : annuel, au 30 juin.\n\n8.3 TRANSFERTS COMMERCIAUX ET FINANCIERS ENTRE LES ENTITES DU GROUPE\n\n\n9) Environnement\n\n9 \n9.1 POLITIQUE GÉNÉRALE EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE : ORGANISATION DE LA SOCIETE POUR PRENDRE EN COMPTE LES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES ET LES DÉMARCHES D’ÉVALUATION OU DE CERTIFICATION EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT (RAPPORT RSE): annuel, au 30 juin.\n9.2 BILAN ANNUEL CONCERNANT LES DÉCHETS DANGEREUX : annuel, au 30 juin.\n\n10) Consultations\n\n10.1 ORDRE DU JOUR DES RÉUNIONS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES, NOTE D’INFORMATION ET COMPTE RENDU DE RÉUNION\n10.2 ACCORDS COLLECTIFS\n\n\nArticle 33 : Alimentation BDESE\n\nLes parties rappellent que la BDESE est en place mais son alimentation dans sa totalité est progressive et évolutive. Les informations transmises aux instances en vue d’information ou de consultation récurrentes seront insérées au fur et à mesure. \nEn cas de consultation ou d’information récurrente aux instances, la mise à disposition des documents au sein de la BDESE pourra valoir communication aux instances selon les dispositions légales en vigueur. Les membres de l’instance concernée sont alors informés conformément aux délais légaux, spécifiquement, de la mise à disposition des documents de la BDESE.\n\nArticle 34 : Mise à jour et historique des informations délivrées sur la BDESE\n\nLa Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE) constitue un outil central visant à simplifier la mise à disposition et la transmission des informations à destination des instances représentatives du personnel ainsi que des délégués syndicaux.\nLes éléments d’information y seront régulièrement actualisés, conformément aux périodicités prévues par la réglementation et les dispositions du présent accord.\nPour les années 2023 et 2024, les parties conviennent que seules les informations effectivement disponibles au sein de la société seront intégrées dans la BDESE.\nÀ compter de l’année 2025, la BDESE portera progressivement sur les données des deux années précédentes ainsi que sur l’année en cours. Une analyse prospective unique sera également intégrée pour l’année à venir, dans la limite des informations dont dispose la société à la date de mise à jour.\n\nArticle 35 : Obligation générale de discrétion vis-à-vis des tiers.\n\nEn application des dispositions légales en vigueur, les utilisateurs accédant à la BDESE demeurent soumis à une obligation de discrétion.\nPar ailleurs, les utilisateurs sont tenus à une obligation de discrétion renforcée à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur, ou son représentant. \nLe respect de ces obligations est essentiel pour le bon fonctionnement de la BDESE. A cet effet, la Direction rappelle que toute personne qui se servirait des informations auxquelles il a eu un accès par la BDESE pour faire ou faire faire par autrui un profit financier, est passible de sanction pénale.\nPARTIE 7 : DISPOSITIONS FINALES\n\nArticle 36 : Entrée en vigueur et durée de l’accord\n\nLe présent accord entrera en vigueur au jour de la signature du présent accord\nLe présent accord est conclu à durée indéterminée.\n\n\n\nArticle 37 : Révision ou dénonciation de l’accord\n\nLe présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.\nToute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par courrier électronique, adressé aux parties signataires ou remis en mains propres. \nElle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. \nLa discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. \nToute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.\n\nArticle 38 : Suivi de l’application de l’accord\n\nLes parties au présent accord conviennent d’évaluer au moins tous les deux ans son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires. \n\nArticle 39 : Formalité de dépôt et de publicité de l’accord\n\nEn application du décret du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités sont effectuées par le représentant légal de l’entreprise.\nCe dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « Téléaccord » à l’adresse suivante : www.teleaccords-travail-emploi.gouv.fr.\nLe déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de chaque établissement et du siège social. \n Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail.\nA défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.\nLe dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D 2231-7 du code du travail.\nUn exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité social et économique central signataires dans le respect des dispositions de l’article R 2262-2 du code du travail.\nFait en 4 exemplaires \nA MARLY\nLe 16 janvier 2026\nPour la société NSI 3 :\nReprésentée par Monsieur Romain TELLIER\nPour les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique Central\nMadame Véronique MAS\nMonsieur Yannis KHATTABI\n\n\n\n\n\n\nimage1.jpeg",
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