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Document Interne • Traité le 24/03/2026 • Signé par: Directrice Générale

480176817 20 004 857 € (2024) ETI PARIS 15 établissement(s)
PDF 24/03/2026

Accord collectif de substitution suite à la fusion des sociétés XXXXXX au sein de la société XXXXXX, visant à harmoniser les classifications conventionnelles, les titres restaurant, la prime d’ancienneté pour le personnel administratif, les conditions d’emploi des formateurs et le temps de travail du personnel administratif. Les salariés bénéficient des dispositions de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant. L’accord s’applique à compter du 1er décembre 2024 pour une durée indéterminée.

Titres restaurant
En vigueur check_circle
Valeur faciale
8.5€
Part employeur
55.88%
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
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2026-03-24 09:14
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      "content": "Accord collectif de substitution à la suite de la fusion des sociétés \nXXXXXXXX au sein de la société XXXXXX \n\n\n\nEntre\n\nLa société XXXX, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro      dont le siège social se situe, représentée par Madame XXXXXX, Directrice Générale,\n\nD’une part, \n\n\nEt, \n\n\n\nLe syndicat FEP-CFDT, représenté par Monsieur XXXXXXXX, Délégué Syndical\n\n\n\n\nD’autre part, \n\n\nIl a été convenu ce que suit : \n\n\n\n\n\tSOMMAIRE\n\n\n\n\n\nI.\tPréambule\t3\nII.\tChamp d’application de l’accord\t3\nIII.\tDispositions communes à l’ensemble des salariés\t4\nIV.\tHarmonisation des conditions d’emploi des formateurs\t4\nV.\tHarmonisation du temps de travail du personnel administratif\t8\nDispositions finales\t9\n\n\n\n\nPréambule\n\nLes sociétés XXXXXX ont été absorbées par la société XXXXXX le 1er décembre 2024. \n\nEn application de l’article L.1224-1 du Code du Travail, les contrats de travail des salariés concernés ont été maintenus en l’état et transférés à la société XXXXXX. \n\nEn application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, le statut collectif des sociétés XXXXXX qui dépendaient des dispositions de la convention collective nationale des Organismes de Formation a été mis en cause à la date de l’opération, soit le 1er décembre 2024.\n\nC’est dans ce contexte que les parties se sont réunies le 26 septembre 2024 et le 6 novembre 2024, afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail visant au maintien et à l’harmonisation de la politique sociale au sein de la société. \n\nLes parties conviennent que les points conventionnels non abordés dans le présent accord et faisant l’objet de la mise en cause automatique des accords, dépendront des dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise à savoir la convention collective nationale de l’Enseignement Privé Indépendant, dont dépend la société XXXXXX. \n\nLe transfert automatique des contrats de travail n’entraîne aucune modification de ces derniers, sauf accord des parties. \n\nIl est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement aux salariés transférés des sociétés XXXXXX.\n\n\nChamp d’application de l’accord\n\nLe présent accord de substitution s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXXXXX, c’est-à-dire les salariés transférés embauchés antérieurement au 1er décembre 2024 par les sociétés XXXXXX et les salariés de la société XXXXXX.\n\n\nDispositions communes à l’ensemble des salariés\n\nHarmonisation des classifications conventionnelles \n\nL’ensemble des salariés de la société XXXXXX, c’est-à-dire les salariés transférés embauchés antérieurement au 1er décembre 2024 par les sociétés XXXXXX et les salariés embauchés par la société XXXXXX, bénéficieront de la classification inhérente à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant.\n\nIl est convenu que :\n\n· Les formateurs embauchés au sein des sociétés XXXXXX avant le 1er décembre 2024, seront désignés en tant qu’enseignant et relèveront du statut Technicien :\n\n· Niveau 6 pour les enseignants dispensant majoritairement des formations de niveau Bac à Bac +2\n\n· Niveau 7 pour les enseignants dispensant majoritairement des formations de niveau Bac+3\n\n· Niveau 8 pour les enseignants dispensant majoritairement des formations de niveau supérieur à Bac+3\n\nL’échelon A sera attribué aux salariés une ancienneté inférieure à 5 années, et l’échelon B sera attribué aux salariés ayant une ancienneté supérieure à 5 ans.\n\n·  Les conseillers en formation embauchés au sein des sociétés XXXXXX avant le 1er décembre 2024, relèveront du statut Technicien, niveau T1, échelon A ou B en fonction de leur ancienneté (inférieure ou supérieure à 5 ans).\n\n· Les chargés de recrutement embauchés au sein des sociétés XXXXXX avant le 1er décembre 2024, relèveront du statut Technicien, niveau T1, échelon A ou B en fonction de leur ancienneté (inférieure ou supérieure à 5 ans).\n\n· Les assistants pédagogiques embauchés au sein au sein des sociétés XXXXXX avant le 1er décembre 2024, relèvera du statut Technicien, niveau T1, échelon A ou B en fonction de son ancienneté (inférieure ou supérieure à 5 ans).\n\n· Les coordinateurs pédagogiques relèveront du statut Technicien, niveau T1, échelon A ou B en fonction de son ancienneté (inférieure ou supérieure à 5 ans).\n\n· Les responsables pédagogiques embauchés au sein des sociétés XXXXXX avant le 1er décembre 2024, relèveront du statut Cadre, niveau C1, échelon A ou B en fonction de leur ancienneté (inférieure ou supérieure à 5 ans).\n\n\n· Les Responsables de développement commercial embauchés au sein des sociétés XXXXXX avant le 1er décembre 2024, relèveront du statut Cadres, niveau C1, échelon A ou B en fonction de leur ancienneté (inférieure ou supérieure à 5 ans).\n\n· L’hôte d’accueil embauché au sein au sein des sociétés XXXXXX avant le 1er décembre 2024, relèvera du statut Employé, niveau E2, échelon A ou B en fonction de son ancienneté (inférieure ou supérieure à 5 ans).\n\n· Les assistants (administratifs / commerciaux) embauchés des sociétés XXXXXX avant le 1er décembre 2024, relèveront du statut Technicien, niveau T1, échelon A ou B en fonction de son ancienneté (inférieure ou supérieure à 5 ans).\n\n\nAttribution des titres restaurant\n\nIl est convenu que l’ensemble des salariés de la société XXXXXX, dont les salariés transférés de XXXXXX, bénéficieront des modalités d’attribution des titres restaurant définies au sein de la société XXXXXX.\n\nAinsi, les salariés bénéficieront de titres restaurant dont la valeur faciale est 8, 50 €, financés à hauteur de 55, 88% pour l’employeur et 44,12% pour les salariés.\n\nPrime d’ancienneté pour le personnel administratif\n\nIl est convenu que l’ensemble des salariés de la société XXXXXX, dont les salariés transférés de XXXXXX, bénéficieront de l’usage relatif à l’attribution d’une prime d’ancienneté pour le personnel administratif (3% du salaire brut annuel versé à partir de la 3ème année. Puis 1% supplémentaire par an, plafonné à 15%).\n\n\nHarmonisation des conditions d’emploi des formateurs :  \n\nA.  Passage du AF/PR (coefficient 1,389) au AC/AI (pour les enseignants de niveaux 6 et 7 : coefficient 1.7755 / pour les enseignants de niveau 8 : coefficient 2, 0453)\n\nL’ensemble des enseignants de la société XXXXXX, c’est-à-dire les formateurs transférés embauchés antérieurement au 1er décembre 2024 par les sociétés XXXXXX et les salariés embauchés par la société XXXXXX bénéficieront des dispositions relatives à la durée du travail des enseignants prévues par la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant et l’accord du 23 juin 2014 relatif à l’organisation de la durée du travail à temps partiel.\n\nAinsi, le temps de travail des enseignants est réparti entre les activités de cours (AC) et les activités induites (AI). Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours. Ces activités induites comprennent :\n\n· La préparation des cours ; \n· La proposition et/ ou la rédaction de sujets, les évaluations écrites ou orales selon l'usage dans l'établissement et dans le cadre de l'activité de l'enseignant concerné, sauf disproportion manifeste avec ses activités d'enseignement sur la période considérée ; \n· La réunion de prérentrée ; \n· Les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire ; \n· L'élaboration des carnets scolaires et des dossiers d'examen selon la fréquence en usage dans l'établissement et de tout support destiné au suivi, à l'évaluation et à l'orientation des élèves ou étudiants ; \n· Les conseils de classes dans la limite de trois par année scolaire et par classe. Pour les matières à option et/ ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d'une classe, le professeur peut être dispensé du conseil de classe, mais doit remettre une appréciation écrite ;\n· Les réceptions individuelles des parents et des élèves ; \n· La participation aux jurys internes, hormis les jurys de sélection des candidats à l'admission dans l'établissement, et les surveillances des examens de l'établissement ou des examens d'Etat si cette participation est acceptée par l'établissement. Dans le cas d'une récupération d'heures de cours, celles-ci seront rémunérées en plus au taux normal ; \n· Les activités relatives aux formations en alternance définies aux paragraphes 4.4.9 et 4.4.10 de la convention collective applicable ;\n· Les éventuels conseils de discipline ; \n· La remise des prix et/ ou diplômes.\n\nCompte tenu des dispositions conventionnelles applicables au temps de travail des formateurs initialement embauchés au sein des sociétés XXXXXX, il sera procédé à une décomposition de leur taux horaire afin de maintenir leur rémunération brute à l’identique. Cette décomposition sera fonction du niveau d’enseignement et d’intervention prévu par l’article 6.5.2 de la convention collective de l’enseignement privé indépendant.\n\n1. Pour les enseignements relevant des niveaux 6 et 7\nPour les enseignements relevant des niveaux 6 et 7, les enseignants bénéficient d’un taux de coefficient d’activités induites de 1,7755.\n\nLes formateurs embauchés initialement par les sociétés XXXXXX et transférés auprès de la société XXXXXX conserveront leur volume horaire de face à face et leur rémunération brute ; seule la ventilation de leur taux horaire entre les activités de cours et les activités induites sera adaptée.\n\nA titre d’exemple :\n\nUn formateur technicien embauché au sein des sociétés XXXXXX antérieurement au 1er décembre 2024 à hauteur de 25 heures de cours par mois, avait au sein des sociétés XXXXXX, son temps de travail réparti de la manière suivante :\n\n· 25 heures d’actes de formation rémunérées \n· 9,72 heures de temps de préparation rémunérées.\n· Le formateur percevait alors une rémunération brute mensuelle de 750 € bruts (CP et jours mobiles inclus).\n\nA compter du 1er décembre 2024, le temps de travail et la rémunération de ce formateur seront répartis de la manière suivante :\n\n· 25 heures d’activités de cours (AC)\n· 19, 39 heures d’activités induites (AI)\n· Soit une rémunération brute mensuelle identique de 750 € bruts mensuels (congés payés, jours mobiles et activités induites inclus). \n\nLe formateur continuera à percevoir une rémunération mensuelle brute de 750 € (congés payés, jours mobiles, activités induites inclus) en réalisant toujours 25 heures de cours par mois.\n\n2. Pour les enseignants de niveau 8\n\nPour les enseignements relevant du niveau 8, à savoir les parcours de formation supérieurs au Bac+3, les enseignants bénéficient du taux de coefficient d’activités induites de 2,0453.\n\nLes formateurs embauchés initialement par les sociétés XXXXXX et transférés auprès de la société XXXXXX conserveront leur volume horaire de face à face et leur rémunération brute ; seule la ventilation de leur taux horaire entre les activités de cours et les activités induites sera adaptée.\n\nA titre d’exemple :\n\nUn formateur embauché au sein des sociétés XXXXXX antérieurement au 1er décembre 2024 à hauteur de 25 heures de cours par mois, avait son temps de travail réparti de la manière suivante :\n\n· 25 heures d’actes de formation ;\n· 9,72 heures de temps de préparation rémunérées.\n· Le formateur percevait alors une rémunération brute mensuelle de 750 € bruts (CP et jours mobiles inclus).\n\nA compter du 1er décembre 2024, le temps de travail et la rémunération de ce formateur seront répartis de la manière suivante :\n\n· 25 heures d’activités de cours (AC)\n· 26.13 heures d’activités induites (AI)\n· Soit une rémunération brute mensuelle identique de 750 € bruts mensuels (congés payés, jours mobiles et activités induites inclus). \n\nLe formateur continuera à percevoir une rémunération mensuelle brute de 750 € (congés payés, jours mobiles, activités induites inclus) en réalisant toujours 25 heures de cours par mois.\n\n\n1. Congés payés et jours mobiles\n\nLes formateurs embauchés avant le 1er décembre 2024 par les sociétés XXXXXX bénéficiaient de 30 jours ouvrables de congés payés (5 semaines). \n\nIls disposaient en outre de 5 jours mobiles inclus et rémunérés à hauteur de 2% du taux horaire. \n\nCompte tenu des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société XXXXXX, les formateurs bénéficieront désormais \n\n· de 6 semaines de congés payés\n· et de 5 jours mobiles \n\nLe taux d’indemnité de congés payés passe ainsi de 10% à 12%. Cependant, ce taux d’indemnité de congé payés étant inclus dans le taux horaire figurants dans les contrats “Taux X CP et jours mobiles inclus), il n’y aura aucun impact sur la rémunération brute des formateurs.\n\n\nHarmonisation du temps de travail du personnel administratif\n\n1. Convention de forfait jours\n\nLes salariés dont le temps de travail est forfaitisé continueront à être soumis à l’accord de Groupe du 2 juin 2023 relatif à l’organisation du temps de travail des salariés au forfait jours du Groupe EDUSERVICES.\n\nAinsi, les salariés embauchés initialement par les sociétés XXXXXX et transférés auprès de la société XXXXXX à compter du 1er décembre 2024, bénéficiaient jusqu’alors d’une convention de forfait en jours ne pouvant dépasser 216 jours travaillés (journée de solidarité comprise) pour ceux d’entre eux concernés par un temps de travail forfaitisé.\n\nA compter du 1er décembre 2024, les salariés concernés par un temps de travail forfaitisé verront leur temps de travail organisé selon une convention de forfait jours ne pouvant dépasser 212 jours travaillés, journée de solidarité comprise, pour une année complète de travail, conformément à la convention collective de l’enseignement privé indépendant. \n\n\n1. Temps de travail organisé sur une base hebdomadaire\n\nLa durée du travail des salariés administratifs embauchés antérieurement au 1er décembre 2024 par les sociétés XXXXXX sera maintenue telle que prévue au contrat de travail des salariés.   \n\n\nCongés payés et jours mobiles\n\nLes congés payés seront acquis et décomptés en jours ouvrés.\n\nLes salariés administratifs embauchés antérieurement au 1er décembre 2024 par les sociétés XXXXXX et transférés au sein de la société XXXXXX acquerront 2,08 jours de congés payés par mois, soit un total de 25 jours ouvrés par an.  \n\nEn dehors des salariés au forfait-jours, les salariés occupant un poste administratif bénéficieront de 5 jours ouvrés complémentaires au titre des jours mobiles, dont les dates seront fixées et communiquées chaque année par la Direction de la société XXXXXX. \n \nDispositions finales\n\n1. Durée de l’accord, révision et dénonciation\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de la date de signature.\n\nLe présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et signifié à l’ensemble des signataires et éventuels adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception.\n\nPar ailleurs, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande devra être signifiée aux parties signataires et adhérentes par courrier écrit, remis en mains propres ou adressé par lettre recommandée avec accusé réception. \n\nEn cas de difficultés d’application, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.\n\nDépôt et publicité\n\nConformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera envoyé au greffe du conseil des prud’hommes et donnera lieu à un dépôt par voie électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords. \n\nUn exemplaire de cet accord et de son annexe est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, et mis sur l’intranet de l’entreprise.\n\nPar ailleurs, conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.\n\nFait à Paris, le 3 décembre 2024 en 4 exemplaires\n\nPour la Direction                                                                 \tPour l’Organisation syndicale représentative\n\nXXXXXXXX\tXXXXXXXXXXX\nDirectrice Générale\t\t\t\t\t   Délégué syndical FEP-CFDT\t\n\n\n\n\t10 /10",
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