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🔥 NICOLLIN OCEAN INDIEN

Document Interne • Traité le 22/06/2026 • Signé par: Directeur

800256554 13 865 659 € (2024) GE SAINT-PAUL 2 établissement(s)
PDF 22/06/2026

Accord collectif du 1er mars 2025 encadrant la mise en place d’astreintes pour certains salariés de la société NICOLLIN OCEAN INDIEN afin d’assurer la maintenance et la continuité du service. Il définit l’astreinte, organise le temps de travail (cycles de trois semaines) et prévoit les plages d’astreinte, les modalités d’information et de décompte. Il précise également les modalités d’indemnisation, les obligations du salarié pendant l’astreinte, ainsi que les dispositions relatives à l’entrée en vigueur, à la durée et au suivi/consultation du CSE.

Informations CSE
En vigueur check_circle
Autres informations
L’avenant a été soumis pour avis aux membres du CSE de la société NOI avant ratification., Le CSE assure le suivi de la mise en œuvre à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités.
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
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2026-06-22 07:28
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En conséquence, il est expressément prévu la possibilité de recourir à la mise en place d'astreintes pour les salariés appelés à assurer l'entretien, la maintenance, la sécurité ou la continuité du service.\nSuite aux différentes réunions portant sur l’organisation de l’atelier, la direction et les salariés concernés conviennent de la mise en place d’un régime d’astreinte selon les conditions définies ci-après.\nCet accord vise à encadrer les modalités d’organisation, d’indemnisation et d’exécution des astreintes afin d’assurer la continuité du service maintenance dans les meilleures conditions.\n\nARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION\nLe présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société NICOLLIN OCEAN INDIEN  qui, au regard de leur fonction, sont amenés à exécuter des astreintes afin d’assurer la maintenance des matériels nécessaires à la continuité de l’activité.\nARTICLE 2 – DÉFINITION DE L’ASTREINTE \nConformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. \nCette période ne constitue pas du temps de travail effectif tel que défini par l’article L.3121-1 du Code du travail. Elle fait néanmoins l’objet d’une contrepartie dont les modalités sont définies à l’article 6 du présent accord. A ce titre, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 du Code du travail et des durées minimales de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 dudit Code. \nEn revanche, la durée d’intervention constitue un temps de travail effectif et est rémunérée et décomptée comme tel. Ainsi, en cas d’intervention pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).\nCependant, en cas d’intervention pour effectuer des travaux urgents, tels que définis par les articles L. 3132-4 et D. 3131-1 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. \n\nARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL\nLes salariés concernés par l’astreinte travailleront selon un cycle de trois semaines structurées comme suit :\n· Deux semaines de travail de 35 heures.\n· Une semaine de travail de 28 heures accompagnée d’une astreinte.\nLe jour de repos hebdomadaire par défaut est fixé au lundi. Toutefois, ce jour pourra être modifié après accord entre le salarié et l’entreprise en fonction des besoins du service. Toute modification devra être validée avec un préavis minimum de 7 jours.\n\nARTICLE 4 – MODALITÉS D’ORGANISATION DE L’ASTREINTE\n4.1. – Programmation des périodes d’astreinte \nL’astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail, doit être en mesure d’intervenir en cas de nécessité.\nLes plages d’astreinte sont fixées comme suit :\n· Samedi de 4h00 à 18h00 (soit 14 heures).\n· Dimanche matin de 4h00 à 12h00 (soit 8 heures), uniquement si au moins un service est programmé ce jour-là.\nLorsque la semaine comporte un jour férié, l’astreinte du samedi est reportée à ce jour férié.\nLa nécessité d’une astreinte le dimanche sera confirmée par la Société NOI au plus tard [XX jours] avant la date concernée.\n4.2. – Mise à disposition de matériel\nPendant la période d’astreinte, la Société NOI met à la disposition du salarié le matériel suivant : \n· Téléphone\n· Véhicule atelier et son outillage\n\nARTICLE 5 – MODALITÉS D’INFORMATION ET DÉLAI DE PRÉVENANCE DES SALARIÉS CONCERNÉS\n5.1. – Programmation des périodes d’astreinte \nUn planning de programmation des astreintes est établi par la Société NOI  en fonction des nécessités de l’activité de l’entreprise.\nCette programmation fera l’objet d’un affichage dans au panneau d’affichage dans le bureau d’atelier et un planning pour les 3 semaines d’astreintes sera transmis à chaque collaborateur concerné moyennant un délai de prévenance de 3 semaines minimum. Ce délai peut être ramené à 3 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles. \nAfin de préserver l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés concernés par l’astreinte, un roulement est mis en place afin d’éviter, sous réserve des contraintes liées à l’organisation, qu’un même salarié ne soit pas systématiquement sollicité.\n5.2. – Décompte des périodes d’astreinte et temps d’intervention \nÀ la fin de chaque mois, est remis au salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Il est annexé à son bulletin de paie.\nCe document est tenu à la disposition de l’inspection du travail dans les conditions prévues à l’article D. 3171-16 du Code du travail. \n\nARTICLE 6 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE\n· Indemnisation des heures d’astreinte :\nValeur du point conventionnel x Nombre d’heures d’astreinte x 5 %\n· Rémunération des heures réellement travaillées :\n· Les heures effectuées le samedi dans le cadre de l’astreinte sont incluses dans le temps de travail hebdomadaire de 35 heures et rémunérées en heures supplémentaires au-delà.\n· Les heures réellement travaillées le dimanche sont rémunérées avec la majoration en vigueur et entraînent le déclenchement d’heures supplémentaires si elles excèdent le quota hebdomadaire de 35 heures.\n\nARTICLE 7 - OBLIGATIONS DU SALARIÉ PENDANT L’ASTREINTE\nDurant les périodes d’astreinte, le salarié s’engage à respecter les obligations suivantes :\n· Disponibilité : Il doit rester joignable en permanence sur le téléphone dédié mis à disposition par l’entreprise.\n· Réactivité : En cas d’intervention requise, il s’engage à se rendre sur site dans un délai maximal de [XX minutes] après l’appel.\n· Utilisation du véhicule de l’entreprise : Un véhicule de service est mis à disposition du salarié pour les déplacements liés aux interventions. Celui-ci pourra être conservé au domicile du salarié pendant la durée de l’astreinte, sous réserve d’une utilisation exclusive pour les besoins professionnels.\n\nARTICLE 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD\nLe présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.\n\nARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES\n9.1. Consultation\nLe présent avenant de révision a été soumis pour avis, avant sa ratification par les délégués syndicaux, aux membres du CSE de la société NOI, selon procès-verbaux annexés aux présentes.\n9.2. Suivi de l’accord\nPour la mise en œuvre du présent avenant de révision, il est prévu que le CSE en assure le suivi à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l’avenant.\n\nLes parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent avenant afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. \n\nParticiperont à cette réunion l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.\n\nPar ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin, lesdites dispositions. \n\n9.3. Prise d’effet – Durée - Dénonciation\nLe présent avenant de révision s’applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée.\nLe présent avenant peut être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de trois mois.\n\nA l’expiration du préavis de dénonciation, le présent avenant continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.\n\n9.4. Révision\nPendant sa durée d’application, le présent avenant de révision peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.\n\nL’éventuel avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.\n\nIl sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis.\n\nLes dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.\n\nIl est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.\n\n9.5. Notification – Dépôt - Publicité\nEn application des dispositions du code du travail, le présent avenant de révision sera notifié par remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.\nConformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la direction de la société NOI sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.\n\nA ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’avenant aux fins de publication sur le site Légifrance.\n \nUn exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis.\n\nLa publicité du présent avenant auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur. \n\nIl sera également consultable par intranet.\n\n\n\nFait à Saint-Paul, le 22/04/2026 en 5 exemplaires originaux\nPour la Société Nicollin Océan Indien \n\n\nLes organisations syndicales \nLe Syndicat Force Ouvrière, \n\n\n\n\nLe Syndicat CGTR, \n\n\n\n\nLe Syndicat CFE-CGC, \n\nimage1.png"
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