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🔥 INSTITUT NATIONAL DU CYCLE ET MOTOCYCLE (INCM)

Document Interne • Traité le 14/09/2026

784713935 PME LE BOURGET 8 établissement(s)
PDF 14/09/2026

L’accord fixe les modalités relatives à la durée du travail, à l’aménagement du temps de travail et aux congés payés applicables aux salariés formateurs/trices. Il prévoit une durée collective de 37 heures hebdomadaires et l’attribution de 12 jours de RTT par année de référence (du 1er septembre au 31 août), avec des règles d’acquisition et de prise. Les salariés bénéficient également de 42 jours de congés ouvrés par année de référence pour une présence complète.

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      "content": "ACCORD D’ENTREPRISE\nDurée, aménagement du temps de travail et congés payés \nFonctions formateurs/trices\n\n\n\nEntre : \n\nL’Institut National du Cycle et du Motocycle dont le siège social est situé 47 rue du Commandant Rolland – 93 350 LE BOURGET, inscrite sous le numéro SIREN 784 713 935.\n\nEt \n\nLes membres titulaire élus du Comité Social et Economique \n\n\nont convenu ce qui suit :\n\n\n\n\nPREAMBULE :Eurécia vous propose ce modèle de lettre d’embauche à personnaliser et vous accompagne\ndans la gestion de vos talents. Plus d’infos sur www.eurecia.com\n\n\nLe présent accord a pour objet de fixer les modalités relatives à la durée du travail, à l’aménagement du temps de travail et aux congés payés applicables aux salariés exerçant des fonctions de Formateurs/trices au sein de l’Institut National du Cycle et du Motocycle, conformément aux dispositions de l’article L. 3121 41 et L. 3121 44 du Code du travail et aux dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation.\n\nDans le cadre du dialogue social mis en œuvre au sein de l'entreprise, la Direction a engagé dès juin 2025 des échanges réguliers avec les membres élus du Comité Social et Économique afin d'étudier les adaptations susceptibles d'être apportées à l'organisation du temps de travail des formateurs/trices. Ces échanges ont donné lieu à plusieurs réunions de travail et de négociation au cours desquelles les différentes options envisageables ont été examinées. Le présent accord constitue l'aboutissement de ces discussions menées dans un esprit de recherche d'équilibre entre les nécessités de fonctionnement de l'entreprise et les conditions de travail des salariés concernés.\n\nLes parties concluent ainsi un accord d’entreprise portant sur la durée, l’aménagement du temps de travail et les congés payés sur une période de référence annuelle, du 1er septembre au 31 août de chaque année. Cet accord vise à préciser et moderniser le dispositif actuellement en vigueur afin de concilier l’organisation du temps de travail aux contraintes propres à l’activité de formation.\n\nLes fonctions de formateur/trices impliquent en effet une alternance entre temps d’animation, préparation pédagogique, suivi des apprenants, évaluations, réunions et déplacements professionnels, nécessitant une organisation du travail adaptée.\n\nLe présent accord vise ainsi à concilier les besoins de fonctionnement de l’entreprise, la qualité des prestations de formation et le respect des conditions de travail des salariés concernés.\n\n\n\n\n\n\n\n\nArticle 1. Champs d’application\n\nLe présent accord est applicable à l’ensemble des salariés Formateurs/trices Techniques et Formateur d’Enseignement Général, titulaires d’un contrat de travail, quelle que soit la nature de celui-ci, sous réserve des dispositions spécifiques applicables.\n\nSont notamment concernés les salariés dont la mission principale consiste notamment à concevoir, préparer, animer et évaluer des actions de formation.\n\nLes salariés à temps partiel, les cadres dirigeants et les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions prévues au présent accord d’entreprise.\n\nArticle 2. Principes généraux\n\n2.1 Durée légale du travail\n\nConformément aux dispositions légales en vigueur, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.\n\nIl est rappelé que :\n\n· La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures, sauf dérogations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles applicables ;\n· La durée maximum de travail sur une semaine est de 48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;\n· L’amplitude journalière de travail ne peut excéder 13 heures ;\n· Les salariés bénéficient d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives,\n· Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives, soit une durée minimale de repos de 35 heures consécutives ; \n· Le repos hebdomadaire est donné, en principe, le dimanche ;\n· Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine\n\nConformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail, dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.\n\n2.2 Définition du temps de travail effectif \n\nConformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend comme étant du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. \n\nLes temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif. On entend par temps de pause, une période durant laquelle l’exécution du travail est suspendue et durant laquelle le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.\n\n\nDans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :\n\n· Les temps consacrés au repas ;\n· Les temps de trajet entre le domicile du salarié et son premier lieu de travail ainsi qu’entre son dernier lieu de travail et son domicile ;\n· Les temps de pause ;\n\nEn revanche, les déplacements réalisés entre deux lieux de travail ou entre deux actions de formation au cours d'une même journée de travail constituent du temps de travail effectif.\n\nSont notamment considérés comme du temps de travail effectif :\n\n· La préparation et la conception pédagogique ; \n· L’animation des actions de formation en présentiel ou à distance ; \n· Les évaluations et corrections ; \n· Les réunions pédagogiques et de coordination ; \n· Le suivi administratif et pédagogique des apprenants ; \n· Les déplacements entre deux lieux d'intervention.\n· Les visites en entreprises \n· Promotion de l’offre de formation \n\nOu toute autre mission / activité confiée au salarié.\n\nCes activités sont prises en compte dans l'organisation et la planification du temps de travail des formateurs et ne peuvent être considérées comme réalisées en dehors du temps de travail.\n\n2.3 Heures supplémentaires \n\nLes heures accomplies au-delà de l’horaire collectif fixé à 37 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires. Elles sont décomptées semaine par semaine et donnent lieu aux contreparties prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables. \n\nLes heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de la Direction ou avec son accord préalable.\n\nElles ne peuvent être effectuées à l'initiative du salarié sans autorisation préalable de la Direction.\n\nLes heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. À défaut, elles sont rémunérées avec les majorations applicables.\n\n\n\n\n\n\n\n\nArticle 3. Organisation de la durée du travail\n\n3.1 Principes applicables aux formateurs/trices\n\nConformément aux dispositions conventionnelles, le temps de travail des formateurs visés par le présent accord est réparti comme suit :\n\n· Acte de formation (AF) : action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s)\n\n· Temps de préparation et de recherche liés à l’acte de formation (PR) : à titre d'exemple, les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en œuvre de l'AF\n\n· Activités connexes (AC) : à titre d'exemple non exhaustif, selon les organisations mises en œuvre dans l'entreprise, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en œuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offres, suivi, relations « tutorales », réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires.\nLe temps d'AF, selon la définition ci-dessus, ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'AF et à la PR, l'AC étant préalablement déduite de la durée de travail effectif.\nLes temps de travail consacrés à l'AF, au PR et aux AC sont aussi modulables sur l'année.\n\n3.2 Durée du travail \n\nLa durée collective de travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, est fixée à 37 heures par semaine pour un salarié à temps complet.\n\nCette organisation du temps de travail est justifiée par les spécificités des missions exercées par les formateurs, lesquelles comprennent notamment les activités de préparation pédagogique, d'animation des actions de formation, de suivi des apprenants, d'évaluation et de coordination, les visites en entreprises et les actions de promotion de l’offre de formation...\n\nLa durée légale du travail demeure fixée à 35 heures hebdomadaires. Les heures effectuées entre la 35e et la 37e heure ouvrent droit à une compensation sous forme de jours de réduction du temps de travail (RTT).\n\nEn contrepartie de cet horaire hebdomadaire de 37 heures, les salariés bénéficient d'une attribution de 12 jours de RTT par année de référence. \n\nPour les salariés entrés ou sortis en cours d'année, les droits à RTT sont calculés au prorata de leur temps de présence sur la période de référence.\n\n\n\n3.3 Calcul de la durée du travail \nL’organisation du temps de travail des salariés visés par le présent accord repose sur une durée hebdomadaire de travail de 37 heures avec l’attribution de 12 journées de réduction du temps de travail (RTT) par année de référence complète de présence.\nLa durée annuelle de référence est déterminée à partir des éléments suivants:\n\n· 365 jours calendaires ;\n· 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) ;\n· Jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;\n· Les jours de congés payés et tout autre congé dont bénéficient les salariés en application du présent accord ;\n· Les jours de RTT attribués au titre du présent accord.\n\nLa durée du travail prise en compte correspond exclusivement au temps de travail effectif tel que défini à l'article 2.2 du présent accord.\n\nSeul le temps de travail effectif est retenu pour apprécier le respect de la durée annuelle de référence.\n\nCette durée annuelle s'apprécie sur la base de l'année de référence du présent accord soit du 1er septembre au 31 août.\n\n3.4 Durée de présence en entreprise\n\nLa durée de présence habituelle des salariés visés par le présent accord est répartie selon les modalités définies par l’employeur.  \n\nLa durée du travail est fixée à 37 heures par semaine conformément aux dispositions du présent accord.\nElle ne peut excéder cette durée, sous réserve des dispositions relatives aux heures supplémentaires et du respect des durées maximales de travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.\n\nCes horaires correspondent à l'horaire collectif de référence applicable aux formateurs/trices.\n\nUne note de service précisant les horaires de travail ainsi que les modalités d’organisation afférentes est communiquée aux salariés visés par le présent accord et accessible via l’outil interne de communication.\n\nToutefois, compte tenu des spécificités de l'activité de formation, notamment des contraintes liées aux actions de formation, aux déplacements, aux examens, aux réunions pédagogiques ou aux besoins des apprenants, ces horaires peuvent être aménagés par la Direction sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, aux temps de repos et aux délais de prévenance applicables.\n\n\n\n\n\nLorsque les nécessités pédagogiques l'imposent, les horaires de travail peuvent être adaptés afin de tenir compte des horaires des sessions de formation réalisées chez les clients, partenaires ou organismes d'accueil. \n\n3.5 Modification de la durée et des horaires de travail\n\nLes horaires de travail peuvent être modifiés sur demande de la Direction afin de répondre à une nécessité liée à l'activité de formation, notamment des contraintes pédagogiques, des demandes des clients, des déplacements ou des besoins de service.\n\nToute modification des horaires de travail est portée à la connaissance du salarié concerné dans un délai de prévenance minimal de sept (7) jours calendaires, pouvant être réduit à trois (3) jours en cas de circonstances exceptionnelles.\n\nLorsque la modification entraîne une adaptation de la répartition de la durée du travail au sein de la semaine, le même délai de prévenance s'applique.\n\nArticle 4. Contrepartie \n\n4.1 Modalités d’acquisition des jours de RTT\n\nCompte tenu de l'organisation du temps de travail fixée à 37 heures hebdomadaires, les salariés visés par le présent accord bénéficient de 12 jours de réduction du temps de travail (RTT) par année complète de présence sur la période de référence.\n\nCes jours de réductions du temps de travail sont issus des heures accomplies entre la 35ème et la 37ème heure hebdomadaire, qui ont la nature d’heures supplémentaires au sens du Code du travail, mais elles ne donnent pas lieu à majoration salariale. Elles sont intégralement compensées par l’attribution de repos compensateurs de remplacement, dénommés dans le présent accord “jours de RTT”. \n\nLes droits à RTT sont acquis au cours de la période de référence, du 1er septembre au 31 août inclus.\nPour les salariés entrés ou sortis en cours d'année, les droits à RTT sont calculés au prorata du temps de présence ou de la durée contractuelle de travail.\n\nLes jours de RTT ont pour objet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans le cadre de l'horaire collectif fixé à 37 heures hebdomadaires.\n\n4.2 Modalités de prise des jours de RTT\n\nLes jours de RTT sont pris au cours de l'année civile de référence. Ils ne peuvent, sauf accord de la Direction, être reportés sur l'année suivante.\n\nAfin de tenir compte des nécessités de fonctionnement de l'entreprise et des périodes de fermeture annuelle, l’employeur se réserve le droit de fixer jusqu’à 6 jours de RTT au maximum par année de référence. \n\nLes jours de RTT fixés par l'employeur sont communiqués aux salariés via l’outil RH de l’INCM dans un délai raisonnable tenant compte des contraintes d'organisation de l'activité.\n\n\nLes demandes de RTT à l'initiative du salarié doivent être formulées auprès de la hiérarchie au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée. La réponse est communiquée au salarié dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 7 jours calendaires suivant sa demande.\nLes demandes de RTT peuvent être refusées ou reportées pour des motifs liés aux nécessités de service, au maintien de la continuité pédagogique ou à l'organisation des actions de formation.\n\nLes salariés entrés ou sortis en cours d'année acquièrent leurs droits à RTT au prorata de leur temps de présence sur la période de référence.\nEn cas de solde de RTT non pris au 31 août, les jours restants sont perdus, sauf report expressément autorisé par la Direction ou dispositions légales plus favorables.\n\nLes RTT doivent être pris par journée entière ou par demi-journée (Il est entendu qu’une journée de RTT correspond à 7 heures et une demi-journée correspond à 3h30 de travail), peuvent se cumuler et peuvent être accolés à des jours de congés payés.\n\nArticle 5. Lissage de la rémunération\n \nAfin d'assurer aux salariés une rémunération régulière et indépendante des variations du temps de travail au cours de l'année, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée moyenne correspondant à un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures rémunérées au taux normal.\n\nCe mode de calcul permet au salarié de percevoir une rémunération identique chaque mois, sous réserve des incidences liées aux absences, entrées ou sorties en cours de période.\n\nLe lissage concerne uniquement le salaire de base. Les autres éléments de rémunération, notamment les primes, indemnités, éléments variables de rémunération ou majorations éventuelles, demeurent soumis à leurs règles propres de calcul et de versement.\n\nLes régularisations liées aux absences ou à toute autre situation ayant une incidence sur la rémunération pourront être effectuées sur le bulletin de paie du mois considéré ou sur un bulletin de paie ultérieur.\n\nArticle 6. Suivi des droits RTT \n\nChaque salarié bénéficie d'un compteur individuel de jours de RTT.\n\nLe suivi des droits acquis, pris et restant à prendre est assuré par l'entreprise au moyen du logiciel de gestion des temps et des absences en vigueur au sein de l'entreprise.\n\nLes salariés ont accès à leur compteur individuel et peuvent consulter à tout moment leur solde de RTT. Le solde des jours de RTT figure également sur le bulletin de paie mensuel.\n\nArticle 7. Période de référence \n\nLa période de référence pour l'acquisition et la prise des jours de RTT est fixée du 1er septembre au 31 août de chaque année.\n\nLes droits à RTT sont acquis au prorata du temps de présence au cours de cette période de référence.\n\n\nLes jours de RTT doivent être pris au cours de la période de référence concernée, sous réserve des dispositions prévues à l'article 4.2 du présent accord.\n\nArticle 8. Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année\n\nLe salaire est lissé sur l’ensemble de la période de référence de 12 mois (du 1er septembre au 31 août de chaque année), indépendamment de la prise des jours de RTT et de congés payés.\n\nEn cas d’absence du salarié en cours d’année, deux hypothèses sont envisageables :\n\n· Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans incidence sur les droits à RTT.\n· Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à RTT.\n\nEn cas de départ en cours d’année, la règle de la proratisation s’appliquera également. Un calcul définitif des droits à RTT sera donc effectué :\n\n· Si le solde est positif en faveur du salarié, il devra poser ses jours pendant son préavis.\n· En cas de prise anticipée de jours de RTT excédant les droits acquis à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation pourra être effectuée dans les conditions légales et conventionnelles applicables. »\n\nEn cas d’entrée du salarié en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.\nEn conséquence, les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de Jours de RTT au prorata de leur temps de présence sur l’année.\n\nArticle 9. Temps partiel\n\nLes salariés à temps partiel demeurent soumis à la durée et à la répartition prévues par leur contrat de travail et aux dispositions légales et conventionnelles applicables à leur situation.\n\nArticle 10. Journée de solidarité\n\nLa journée de solidarité est accomplie par le travail du jour de RTT collectif positionné le lundi de Pentecôte, accordé au titre de l’accord d’aménagement du temps de travail.\n\nEn conséquence, les salariés bénéficient de douze (12) jours de RTT par année de référence. Un (1) jour est affecté à l'accomplissement de la journée de solidarité, laissant onze (11) jours de RTT disponibles pour prise à l'initiative de l'employeur ou du salarié conformément au présent accord.\n\nIl est précisé que ce jour de RTT s'impute sur le contingent des 6 jours de RTT qui peuvent être fixés à l'initiative de l'employeur.\n\n\nArticle 11. Congés payés et fermetures annuelles \n\nLes salariés visés par le présent accord bénéficient de quarante-deux (42) jours de congés ouvrés par année de référence pour une présence complète.\n\nCes droits résultent des dispositions applicables au sein de l'entreprise et sont maintenus dans le cadre du présent accord. Une partie des congés payés est imposée dans le cadre des périodes de fermetures annuelles de l'établissement.\n\nLes périodes de fermetures annuelles sont fixées par la Direction après information et consultation du Comité Social et Économique lorsqu'elle est requise. Les salariés sont informés des périodes de fermeture dans un délai permettant l'organisation de leurs congés.\n\nLes droits des salariés qui entrent ou quittent l'entreprise en cours de période sont calculés au prorata de leur temps de présence.\n\nArticle 12. Durée, suivi, révision, dénonciation et révision de l’accord \n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents. \n\nIl est précisé que le présent accord annule et remplace les dispositions résultant des accords d'entreprise antérieurs ayant le même objet.\n\nL'application du présent accord fera l'objet d'un suivi annuel dans le cadre d'une réunion entre la Direction et les membres du Comité Social et Économique. À cette occasion seront notamment examinés :\n\n· Les modalités d'organisation du temps de travail des formateurs/trices ;\n· Le suivi des jours de RTT ;\n· Les éventuelles difficultés d'application de l'accord ;\n· Les propositions d'amélioration ou d'adaptation du dispositif.\n\nLes différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. \nPendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.\n\nA défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.\n\nIl pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. \n\n\n\n\n\n\nLe présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, sous réserve d'un préavis de deux mois, par voie d'avenant signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.\n\nArticle 13. Publicité et dépôt\n\nLe présent accord est déposé :\n\n· Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;\n· Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. \n\nLe présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.\nAprès anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la gérance remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle pour information. \n\nUn exemplaire de l’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’information individuelle et d’affichage. \n\n\n\n\nFait à Le Bourget le 26/08/2026\n\n\n\n\n\nINCM \t\t\t\t\t\t     \t\t          Les membres titulaires du CSE\n\nVF – 22/07/2026\t\tPage 2 sur 2\n\nimage1.png"
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