L'ATELIER DE CROLLES
Accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail par annualisation, avec une période de référence annuelle (1er janvier au 31 décembre) et des périodes hautes (mai–août inclus et semaines incluant des vacances scolaires) et basses (septembre–avril inclus, hors vacances scolaires). La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée contractuelle hebdomadaire moyenne. En fin de période, un bilan est établi et les heures excédentaires ouvrent droit soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur au choix du salarié, tandis que les déficits sont absorbés sauf en cas d’absences non justifiées. Un compteur individuel de temps de travail est communiqué au moins une fois par mois.
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"content": "ACCORD D'ENTREPRISE\nOrganisation du temps de travail\nAnnualisation du temps de travail\n\nENTRE LES PARTIES\nL'employeur\nLa société Atelier de Crolles SAS dont le siège social est situé à Crolles (38920) exploitant un établissement de restauration traditionnelle sous l'enseigne Ninkasi atelier de Crolles, représentée par ses co-gérants :\n\n\nCi-après désignée « l'Employeur ».\n\nLe personnel\nL'ensemble du personnel de l'établissement, appelé à se prononcer par référendum sur le présent accord.\nCi-après désigné « les Salariés ».\n\nPRÉAMBULE\nL’atelier de Crolles est un établissement de restauration traditionnelle dont l'activité est par nature soumise à des variations saisonnières significatives : périodes de forte affluence (été, vacances scolaires) et périodes de moindre activité se succèdent au cours de l'année.\n\nDans ce contexte, l'organisation actuelle du temps de travail — fondée sur une référence hebdomadaire stricte avec application des heures supplémentaires semaine par semaine — ne correspond pas à la réalité opérationnelle de l'établissement et génère des rigidités de gestion préjudiciables à la fois pour l'employeur et pour les salariés.\n\nLe présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période annuelle, permettant :\n· d'adapter les horaires aux variations d'activité tout au long de l'année ;\n· de garantir aux salariés une rémunération stable et prévisible ;\n· de sécuriser juridiquement les pratiques de l'établissement ;\n· d'améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des équipes.\n\nLe présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail et des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR — IDCC 1979).\n\n\nARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION\nLe présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’Atelier de Crolles liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, relevant de la catégorie Employés et Agent de Maitrise au sens de la convention collective HCR.\n\n\nARTICLE 2 — PÉRIODE DE RÉFÉRENCE\nLa période de référence pour le décompte du temps de travail est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.\n\nPour les salariés embauchés en cours de période, le décompte débute à la date d'entrée dans l'établissement. Pour les salariés dont le contrat prend fin en cours de période, un solde est établi à la date de sortie.\n\nARTICLE 3 — DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL\nLa durée annuelle de référence est fixée à 1 607 heures pour un salarié à temps plein, journée de solidarité incluse, conformément aux dispositions légales.\n\nPour les salariés à temps partiel, la durée annuelle est calculée prorata temporis sur la base de la durée contractuelle hebdomadaire, dans les conditions définies à l'article 5.\n\nARTICLE 4 — PÉRIODES D'ACTIVITÉ\nAfin d'adapter l'organisation du travail aux variations d'activité de l'établissement, deux types de périodes sont définis :\n\n\tDéfinition des périodes\n\n\tPériode haute\n\tMai – août inclus, et toutes les semaines incluant des vacances scolaires de la zone académique concernée\n\n\tPériode basse\n\tSeptembre – avril inclus, hors semaines de vacances scolaires\n\n\n\nCes périodes sont communiquées aux salariés en début de chaque année civile, au plus tard le 31 janvier, par voie d'affichage ou par tout moyen permettant d'en accuser réception.\n\n\n\nARTICLE 5 — DURÉES HEBDOMADAIRES MINIMALES ET MAXIMALES\n5.1 Salariés à temps plein\n\tTemps plein\n\n\tDurée minimale\n\t24 heures par semaine\n\n\tDurée maximale\n\t44 heures par semaine\n\n\n\n5.2 Salariés à temps partiel\nPour les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de référence, les variations sont encadrées selon les règles suivantes :\n\n\tDurée contractuelle\n\tMinimum hebdomadaire\n\tMaximum hebdomadaire\n\n\t14h / semaine\n\t9h / semaine\n\t18h / semaine\n\n\t21h / semaine\n\t14h / semaine\n\t28h / semaine\n\n\n\n\nARTICLE 6 — DÉLAI DE PRÉVENANCE\nL'employeur notifie au salarié toute modification du planning hebdomadaire dans les délais suivants :\n\n\tDélais de prévenance\n\n\tSans accord du salarié\n\t10 jours calendaires avant la prise d'effet de la modification\n\n\tAvec accord exprès du salarié\n\tModification possible sans délai minimal, par accord mutuel\n\n\n\nToute modification de planning est notifiée par écrit\n\nARTICLE 7 — RÉMUNÉRATION\nLa rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée contractuelle hebdomadaire moyenne, indépendamment du nombre d'heures effectivement réalisées au cours du mois considéré.\n\nCe lissage garantit à chaque salarié un salaire mensuel stable et identique, qu'il s'agisse d'une période haute ou d'une période basse.\n\n\n\nARTICLE 8 — HEURES EXCÉDENTAIRES EN FIN DE PÉRIODE\n8.1 Constat\nÀ l'issue de la période de référence annuelle (31 décembre), un bilan est établi pour chaque salarié. Les heures effectivement travaillées sont comparées au volume annuel contractuel.\n\n8.2 Traitement des excédents\nLes heures effectuées au-delà du volume annuel contractuel constituent des heures excédentaires. Conformément aux dispositions légales, elles ouvrent droit à :\n· un paiement majoré, aux taux légaux applicables, ou\n· un repos compensateur équivalent.\n\nLe choix entre paiement et repos compensateur est laissé au salarié. \n\n8.3 Traitement des déficits\nLes heures non effectuées en deçà du volume annuel contractuel constituent un déficit.\nCe déficit est absorbé sans déduction de salaire sauf lorsqu’il résulte d'absences non justifiées du salarié. Le cas échéant, il est régularisé par déduction sur la rémunération.\n\nARTICLE 9 — INFORMATION ET SUIVI\nUn compteur individuel de temps de travail est mis à disposition de chaque salarié. Ce compteur, tenu par l'employeur, est communiqué au moins une fois par mois.\n\nIl mentionne :\n· le nombre d'heures travaillées depuis le début de la période de référence ;\n· le nombre d'heures théoriquement dues à la même date ;\n· le solde (excédent ou déficit) cumulé.\n\nARTICLE 10 — DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er jour du mois civil suivant sa signature et l'accomplissement des formalités de dépôt.\n\nIl se substitue à toute pratique, usage ou accord antérieur portant sur le même objet.\n\nARTICLE 11 — RÉVISION ET DÉNONCIATION\nLe présent accord peut être révisé à tout moment par accord entre les parties, selon les formes prévues par la loi.\n\nIl peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.\n\nARTICLE 12 — DÉPÔT ET PUBLICITÉ\nLe présent accord sera déposé aux Autorités compétentes et sera affiché dans les locaux de l’établissement\n\nRATIFICATION PAR LE PERSONNEL\nLe présent accord à été soumis à l'approbation du personnel par référendum le 17 juin 2026, lors d’une réunion du personnel.\nL’accord à été approuvé avec 20 votes sur 22 (20 pour / 2 contre / 0 nul ou abstention).\n\n\n\nFait à Crolles, le 17 juin 2026\n\nSignatures\n\tPour l'employeur —"
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