PROXIAD NORD
Cet avenant adapte l'accord existant d'aménagement du temps de travail en maintenant la durée collective à 37 heures pour la modalité 1, compensée par 11 jours de RTT annuels. Il précise l'attribution de RTT pour les modalités 2 et 3 afin de ne pas dépasser les plafonds de jours travaillés. Les modalités de prise des RTT sont fixées à moitié au choix de l'employeur et moitié au choix du salarié, pour une durée de 3 ans à partir du 1er janvier 2026.
RTT ou jours supplémentaires
Modifié
Jours par an
11.0
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
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Production
Traité le
2026-02-03 09:26
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Nombre de jours de RTT des salariés relevant de la Modalité 3\t4\nArticle 3.3. Incidence des absences et des arrivées et départ au cours de la période de référence\t4\nArticle 3.4. Lissage de la rémunération\t5\nArticle 3.4.1. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité 1\t5\nArticle 3.4.2. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité 2\t5\nArticle 3.4.3. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité 3\t5\nARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT\t5\nArticle 4.1. Initiative de prise des jours de RTT\t5\nArticle 4.2. Modalité d’imposition des jours de RTT Employeur dans le cadre de l’intercontrat.\t6\nArticle 4.3. Délais de prévenance\t6\nArticle 4.4. Date limite d’utilisation des jours de RTT et sort des jours de RTT non pris\t6\nARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES\t6\nArticle 5.1. Durée d’application\t6\nArticle 5.2. Suivi de l’application de l’avenant\t7\nArticle 5.3. Révision de l’avenant\t7\nArticle 5.4. Notification et dépôt\t7\n\n\n\n\n\nPREAMBULE\nLa Direction a souhaité adapter l’accord existant d’aménagement du temps de travail mis en place par Proxiad Nord. Après plusieurs réunions avec les élus, le présent avenant a été arrêté. \n\nARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT\nLe présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein et à temps partiel de la société PROXIAD NORD relevant de la Modalité 1 (standard). \nPar ailleurs, sous réserve de certaines spécificités, le présent avenant s’applique également aux salariés à temps plein et à temps partiel de la société PROXIAD NORD relevant de la Modalité 2 (réalisation de mission) et de la Modalité 3 (forfait jour).\n\nARTICLE 2 – OBJET DE L’AVENANT\nLes parties conviennent de maintenir la durée collective hebdomadaire du travail à 37 heures pour les salariés relevant de la Modalité 1 (standard), en contrepartie de l’octroi de jours de réduction du temps de travail (dits « jours de RTT »).\nLes parties conviennent également de maintenir l’attribution de jours de RTT aux salariés relevant de la Modalité 2 (réalisation de mission) pour le compte de temps disponible au-delà de 219 jours et, pour les salariés relevant de la Modalité 3 (forfait jour) pour le compte de temps disponible au-delà de 218 jours par an.\nAfin d’assurer une meilleure compréhension et une meilleure organisation de l’acquisition et de l’utilisation des jours de RTT, les Parties ont souhaité en préciser les modalités dans le cadre d’un avenant à l’accord d’entreprise.\n\nARTICLE 3 – FIXATION DE LA DUREE COLLECTIVE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL AU-DELA DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL, COMPENSEE PAR L’ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT\n\nArticle 3.1. Période de référence\nLa période de référence annuelle est fixée du 1er janvier au 31 décembre.\nArticle 3.2. Nombre de jours de RTT\n\nArticle 3.2.1. Nombre de jours de RTT des salariés relevant de la Modalité 1\nLa durée du travail au sein de PROXIAD NORD est fixée à 37 heures hebdomadaires.\nEn contrepartie des heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale du travail, les salariés relevant de la Modalité 1 bénéficient de onze (11) jours de RTT par année civile complète, incluant la journée solidarité.\nPar ailleurs, les salariés travaillant à temps partiel à hauteur de 80 % et plus, bénéficient de la récupération du temps de travail, proratisé à leur temps de présence ; que les modalités décrites dans le présent avenant s’appliquent à ces salariés, en proportion du nombre de RTT acquis sur la période de référence.\nCompte tenu de cet aménagement du temps de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires :\n· En cours d’année, sur une semaine donnée, les heures accomplies au-delà de 37 heures ;\n· En fin de période de référence, les heures accomplies au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l’année.\nEn cours d’année, seront payées chaque mois les heures accomplies au-delà de 37 heures hebdomadaires. Pour ces heures supplémentaires, le taux de majoration à appliquer sera déterminé en fonction du rang qu’elles occupent par rapport à 37 heures et non par rapport à la durée légale de travail.\nEn fin d’année, seront rémunérées les heures accomplies au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période de référence. Pour ces heures supplémentaires, le taux de majoration sera déterminé en fonction du nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires.\n\nArticle 3.2.2. Nombre de jours de RTT des salariés relevant de la Modalité 2\nAfin de ne pas dépasser le plafond de 219 jours, les salariés relevant de la Modalité 2 bénéficieront chaque année de l’attribution de jours de RTT, dont le nombre sera déterminé en fonction du compte de temps disponible au-delà de 219 jours travaillés.\nDans les cas particuliers des contrats de travail à temps partiel, afin de ne pas dépasser le plafond qui leur est imposé, les salariés relevant de la Modalité 2 bénéficieront chaque année de l’attribution de jours de RTT, dont le nombre sera déterminé en fonction du compte de temps disponible au-delà de de leur plafond.\n\nArticle 3.2.3. Nombre de jours de RTT des salariés relevant de la Modalité 3\nAfin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours, les salariés relevant de la Modalité 3 bénéficieront chaque année de l’attribution de jours de RTT, dont le nombre sera déterminé en fonction du compte de temps disponible au-delà de 218 jours travaillés\n\nDans les cas particuliers des contrats de travail à temps partiel, afin de ne pas dépasser le plafond qui leur est imposé, les salariés relevant de la Modalité 3 bénéficieront chaque année de l’attribution de jours de RTT, dont le nombre sera déterminé en fonction du compte de temps disponible au-delà de de leur plafond.\n\nArticle 3.3. Incidence des absences et des arrivées et départ au cours de la période de référence\nLes droits à jours de RTT sont déterminés soit en fonction du nombre d’heures accomplies au-delà de durée hebdomadaire légale du travail (salarié relevant de la Modalité 1), soit en fonction du nombre de jours travaillés dans l’année (salarié relevant de la Modalité 2 et Modalité 3).\nPar conséquent, sauf lorsqu’elles sont assimilées à du temps de travail effectif, les absences du salarié réduisent à due proportion les droits à jours de RTT du salarié. \nEn cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les droits à jours de RTT du salarié seront déterminés au prorata de la période restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.\nArticle 3.4. Lissage de la rémunération\nLa prise des jours de RTT n’entrainera aucune diminution de la rémunération des salariés concernés.\n\nArticle 3.4.1. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité 1\nLa rémunération mensuelle des salariés relevant de la Modalité 1 est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires, sous réserve d’éventuelles durées du travail contractuelles supérieures.\nArticle 3.4.2. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité 2\nLa rémunération mensuelle des salariés relevant de la Modalité 2 est lissée sur la base de la durée hebdomadaire de travail prévue à leurs contrats de travail, incluant la rémunération des heures supplémentaires effectuées dans la limite de 38h30 hebdomadaires.\n\nArticle 3.4.3. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité 3\nLa rémunération mensuelle des salariés relevant de la Modalité 3 est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée au ou à la salarié(e), dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par convention de forfait inclue au contrat de travail. \n\nARTICLE 4 – MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS DE RTT\nArticle 4.1. Initiative de prise des jours de RTT\nLes Parties conviennent que les dates d’utilisation des jours de RTT seront fixées :\n· Pour moitié au choix de l’employeur en fonction des nécessités de service ;\n· Pour moitié au choix du salarié.\nLe résultat obtenu sera arrondi à l’entier le plus proche (arrondi à la valeur inférieure si la décimale est comprise entre 0 et 4, arrondi à la valeur supérieure si la décimale est comprise entre 5 et 9).\nAinsi, par exemple, pour un salarié en modalité 1 bénéficiant de 10 jours de RTT par an, plus la journée de solidarité (jour de Pentecôte qui reste chômé et déclaré comme jour de solidarité), les dates des jours de RTT seront fixées comme suit :\n· 5 jours de RTT seront fixés par l’employeur, \n· 5 jours de RTT seront fixés par le salarié.\nL'acquisition des jours de RTT se fait de manière progressive chaque mois. Cela représente l'acquisition de 0,83 jour de RTT par mois, réparti par moitié pour chaque catégorie.\n\nArticle 4.1.1. Modalités d’utilisation des jours de RTT\nLes jours de RTT devront être pris par journée entière OU par demi-journée de repos.\nDans le cadre ou le salarié serait amené à travailler le jour de Pentecôte (journée solidarité), le jour RTT imposé désigné comme journée de solidarité, pourra être récupéré un autre jour.\n\nArticle 4.2. Modalité d’utilisation des jours de RTT dans le cadre de l’intercontrat.\nL’intercontrat est la période pendant laquelle un salarié est dans l'attente d'une nouvelle mission fournie par son employeur en fonction de la demande de la clientèle de l'entreprise. L'intercontrat est une situation de fait, qui ne peut perdurer dans le temps. Pendant cette période, le salarié est affecté temporairement sur des projets internes à l’entreprise.\nPour pallier à l'absence temporaire de mission, l'employeur peut imposer au salarié à prendre des jours de RTT employeur, pour la quote-part dont il dispose unilatéralement.\nAussi, dans le cas de période d’intercontrat de longue durée et, à compter de la deuxième semaine d’intercontrat, l’employeur s’autorise à imposer un jour de RTT par semaine complète d’intercontrat. \n\nArticle 4.3. Délais de prévenance \n\nQue l’initiative soit celle de la société ou celle du salarié, un délai de prévenance raisonnable, et en tout état de cause de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles, devra être respecté avant la prise des jours de RTT.\nDe même, que l’initiative soit celle de la société ou du salarié, toute modification de la date de prise d’un jour de RTT devra être notifiée au plus tard 4 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir.\nLa demande du salarié, formalisée par mail au manager (puis posée dans l’outil interne), devra être validée sous un délai de 3 jours au-delà desquels elle le sera systématiquement.\n\nArticle 4.4. Date limite d’utilisation des jours de RTT et sort des jours de RTT non pris\n\nL’ensemble des jours de RTT au choix du salarié devront impérativement être pris avant le 31 mars de l’année N+1. Après cette date, les jours de RTT non pris seront par défaut reportés sur le compte épargne temps du salarié (CET), dans la limité de cinq (5) jours. Au-delà de ce plafond annuel, toute alimentation complémentaire du CET sera conditionnée à l’obtention d’une autorisation préalable de la hiérarchie, formalisée par un accord écrit du manager.\nLes jours de RTT au choix de la société devront également être fixés avant le 1er jour des vacances de Noël de l’année de leur acquisition. A défaut, le solde de ces jours de RTT pourra être utilisé par le salarié, aux dates de son choix, sous réserve des délais de prévenance susmentionnés, jusqu’au 31 mars de l’année suivant leur acquisition ou, reporté dans le compte CET. \n\nARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES\n\nArticle 5.1. Durée d’application\n\nLe présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et s’appliquera à partir du 1er janvier 2026.\n\nTrois mois avant le terme du présent avenant, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de ce dernier. A défaut de renouvellement, l’avenant sera renouvelé tacitement.\n\n\nArticle 5.2. Suivi de l’application de l’avenant \n\nLes parties conviennent de se réunir une fois par an afin de faire le bilan de l’application du présent avenant à l’accord et envisager l’opportunité de réviser celui-ci.\n\nArticle 5.3. Révision de l’avenant \n\nLe présent avenant pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions des articles L2232-24 et suivants du code du travail.\n\nArticle 5.4. Notification et dépôt\n\nLe présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.\nIl sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Lille, accompagné pour chaque exemplaire de la liste des documents listés à l’article D2231-7 du code du travail.\n\n\nFait à Lille, le 4 décembre 2025\n\nEn 3 exemplaires,\n\nLa société PROXIAD NORD \t\t\t\t\tLe Comité Social et Economique \n\t\t\t\t\nSignature : \t\t\t\t\t\t\tSignature :\n\n\n\n2",
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