SOCIETE FROMAGERE DE SAINT JUST (SFSJ)
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11/08/2026
L’accord met en place des périodes d’astreinte afin d’assurer la continuité du service. Il définit les astreintes (types 1, 2 et 3), les périodes concernées (semaine, week-end, jours fériés), les modalités d’organisation, d’information et de réalisation, ainsi que les règles liées au temps de travail et de repos. Il précise également les indemnités forfaitaires liées aux périodes d’astreinte et la rémunération des interventions effectuées pendant l’astreinte, avec une entrée en vigueur au 1er juin 2026 et une durée indéterminée.
Informations techniques
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v1.590
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2026-08-11 23:40
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"content": "ACCORD D’ENTREPRISE \nRELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES\n\n\n\n\n\nEntre\n\nLa SOCIETE FROMAGERE DE SAINT JUST, société par actions simplifiées, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro n°479 453 813, dont le siège social est situé à 1709 route des loyes – 38680 SAINT JUST DE CLAIX, représentée par XXXXX agissant en qualité de président \nCi - après désignée « La Société»\n\nD’une part\n\n\nEt \n\nLes organisations syndicales représentatives :\n\n\nL’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXX, déléguée syndicale CFDT\n\nL’organisation syndicale FO, représentée par XXXXX, déléguée syndicale FO\n\n\n\nD’autre part,\n\n\n\nAprès avoir rappelé que :\n\nLe présent accord a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par l’entreprise et qui imposent que soient assurées la continuité du service. Pour faire face à cette situation, les parties signataires ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreinte.\n\nLe présent accord comporte notamment, conformément à l’accord cadre de Groupe relatif aux astreintes :\n· La définition de la notion d’astreinte ;\n· La définition de la période d’astreinte ; \n· Les activités concernées par l’astreinte ; \n· Les modalités d’organisation des astreintes ;\n· Les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;\n· Les compensations auxquelles elles donnent lieu.\n\n\nLe présent accord se substitue à tout accord d’entreprise ou dispositions d’accord d’entreprise précédent ayant le même objet ainsi qu’à toute décision unilatérale de l’employeur ou usage d’entreprise ayant le même objet.\n\n\nIL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT\nARTICLE 1 – Définition des astreintes\nConformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.\nLes heures d'astreinte ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif, les salariés demeurants libres de vaquer à leurs occupations personnelles.\nLa durée d’intervention, temps de déplacement inclus, est considérée comme un temps de travail effectif.\nLa période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.\nLes parties conviennent de distinguer trois types d’astreintes :\n· Les astreintes de type 1 : Il s’agit d’astreinte dites d’expertise qui sont applicables aux équipes dont la probabilité d’intervention (sur site ou en distanciel) est importante.\n· Les astreintes de type 2 : Il s’agit d’astreintes dites de responsabilité/décision, qui concernent les cadres, selon un schéma d’escalade.\n· Les astreintes de type 3 : Il s’agit des astreintes des salariés de l’approvisionnement lait, compte tenu des spécificités particulières de ces métiers.\n\nARTICLE 2 – Personnels concernés \nL’astreinte mise en place par le présent accord, qu’elle soit de type 1, 2 ou 3, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel occupant les emplois cités ci-après.\nD’autres catégories de personnels pourront être appelés à participer au service des astreintes ; dans ce cas, un avenant au présent accord sera conclu, qui déterminera les catégories de personnels concernés. Le Comité Social et Economique sera consulté sur ce point.\n2.1 – Astreintes de type 1 :\nLe présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés affectés au développement et à la maintenance des machines et à la réception du lait, soit les emplois suivants : \n· Technicien de maintenance\n2.2 – Astreintes de type 2 :\nLe présent accord n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés affectés à l’encadrement.\n\n2.3 – Astreintes de type 3 :\nLe présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de l’approvisionnement lait ou en lien avec celui-ci, soit les emplois suivants :\n· Responsable Opérationnel collecte\n· Assistant gestion collecte\n· Responsable réception\n\nARTICLE 3 – Période d’astreinte \nLes astreintes s’effectuent pendant les périodes suivantes : \n· Sur la semaine, du lundi à 19h20 au vendredi à 5h00 pour les techniciens de maintenance. Soit 4 jours d’intervention en semaine.\n· Sur le week-end du vendredi à 19h20 au lundi à 5h00 pour les techniciens de maintenance. Soit 1 jour d’intervention en semaine et 2 jours de week-end.\n· Sur les jours fériés\n\n· Sur le week-end du vendredi à 17h00 au lundi à 8h00 pour la collecte. Soit 1 jour d’intervention en semaine et 2 jours de week-end.\n· Sur les jours fériés\n\nARTICLE 4 – Organisation et fréquence de l’astreinte\nLa mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, bien que la voie du volontariat soit privilégiée par l’entreprise, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre. \nLes salariés n’ont pas de droits acquis aux astreintes. Il peut donc être demandé à un salarié de réaliser ou de ne plus réaliser des astreintes, dans le respect du présent accord, sans qu’il soit nécessaire de recueillir son accord.\nL’organisation du planning d’astreinte relève de la responsabilité de l’entreprise. Dès lors, l’entreprise s’assure d’une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés, en tenant compte de l’incidence des jours fériés et en veillant à ce qu’un même salarié ne soit pas systématiquement placé en situation d’astreinte durant les périodes de repos quotidien et/ou de repos hebdomadaire.\n\nEn cas d’absence du personnel prévu (arrêt de travail, maladie, congés payés…), plusieurs périodes consécutives peuvent être réalisées par un même salarié. \nARTICLE 5 – Modalités d’information des jours d’astreinte \nLe personnel visé à l’article 2 est informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins deux mois avant la date de sa mise en application. \nEn cas de circonstances exceptionnelles (évènement imprévisible), le délai de prévenance est ramené à trois jours francs. \nLa compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte est mentionnée sur le bulletin de paie.\n\nARTICLE 6 – Modalités de réalisation de l’astreinte \nLes salariés concernés par les astreintes doivent impérativement être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte. \n\nAfin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service ou de l’atelier, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir, dans les plus brefs délais, afin d’accomplir un travail pour l’entreprise, que ce soit en distanciel, au sein de l’entreprise ou sur le site d’intervention et selon le protocole d’intervention pour la collecte.\n\nLorsque les interventions au cours de l’astreinte peuvent être réalisées à distance, les salariés en période d’astreinte peuvent disposer par exemple, des outils professionnels suivants : \n· Téléphone portable,\n· Ordinateur.\n\nCes outils ne doivent être utilisés que dans un strict cadre professionnel. \n\nPour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur sont remis préalablement au début de la période d’astreinte. Les salariés doivent les restituer sans délai au terme de l’astreinte. \n\nARTICLE 7 – Temps d’intervention\nL’intervention au titre de l’astreinte peut être réalisée à distance ou sur site.\n\nLorsque l’intervention est réalisée à distance, la période d’intervention : \n· Débute à compter du moment où le salarié utilise les moyens permettant de procéder à cette intervention à distance ; \n· Prend fin au terme de cette utilisation. \n\nIl est expressément convenu que le temps d’intervention à distance n’est comptabilisé comme du temps de travail effectif qu’à condition :\n· que le motif de l’intervention soit directement lié à l’objet de l’astreinte,\n· que sa durée cumulée soit supérieure à 15 minutes sur une période de 12 heure consécutive.\n\nL’accord d’entreprise ou la décision unilatérale détermine le support (cf exemple annexe 3) sur lequel le salarié communique à son responsable de service, au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle il est intervenu : \n· la durée et les horaires des périodes d’intervention, en opérant une distinction entre le temps nécessaire au trajet et le temps de présence sur site pour l’intervention elle-même,\n· le motif de l’intervention,\n· l’interlocuteur l’ayant contacté,\n· les solutions apportées,\n· les problèmes restés en suspens.\n\n\nARTICLE 8 – Temps de travail \nLes conditions d’interventions en période d’astreinte doivent respecter la réglementation sur le repos quotidien et hebdomadaire.\n\nAussi, chaque salarié doit bénéficier :\n\n· D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,\n· D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.\n\nPour les salariés soumis à une organisation du travail en heures, la durée hebdomadaire du travail ne peut pas dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. \n\nPour les salariés soumis à une organisation du travail en forfait annuel en jours, la charge d’intervention ne peut conduire à réduire les droits à repos quotidiens et hebdomadaires tels que mentionnés ci-dessus et ce dans la limite de 214 jours de travail par an (comprenant la journée de solidarité). \n\nCes principes étant rappelés, il appartient au manager de veiller au respect des règles précisées ci-dessus. \n\nAinsi, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié doit bénéficier du repos quotidien de 11 heures ou du repos hebdomadaire de 35 heures dans leur intégralité, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail. \n\nLa période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif. \n\nLes salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant la période d’astreinte sont considérés comme ayant bénéficié de leur temps de repos quotidien ou de leur temps de repos hebdomadaire.\n\nARTICLE 9 - Rémunération des périodes d’astreinte\nLe salarié bénéficie, en contrepartie de l’obligation de disponibilité, d’une indemnité forfaitaire selon la durée de la période d’astreinte selon les modalités suivantes : \n· Astreinte de type 1\n· 22€ bruts par journée d’astreinte de semaine du lundi au vendredi\n· 55€ bruts par journée d’astreinte de week-end du samedi au dimanche\n· +50% du montant journalier semaine ou week-end par journée fériée d’astreinte. \n\n· Astreinte de type 3 \n· 30€ bruts par journée d’astreinte de semaine du lundi au vendredi \n· 75€ bruts par journée d’astreinte de week-end du samedi au dimanche\n· +50% du montant journalier semaine ou week-end par journée fériée d’astreinte. \nCes indemnités sont dues dès que le salarié commence une période d’astreinte et seront versées sur la paie du mois (M+1). \nARTICLE 10 – Rémunération des périodes d’intervention pendant l’astreinte \nL’intervention durant l’astreinte constitue du temps de travail effectif et est rémunérée comme tel. \n\nLe temps de déplacement pour effectuer une intervention constitue également du temps de travail effectif.\n\nIl est expressément convenu que le temps de déplacement pris en compte pour le calcul du temps de travail effectif est le temps de déplacement entre le domicile du collaborateur et le lieu d’intervention. Il est calculé au moyen de l’application Mappy.\n\nLes frais de déplacement sont pris en charge par la société selon les conditions en vigueur prévue pour les déplacements ou par la mise à disposition d’un véhicule de service. \n\nA la rémunération des temps d’intervention et de déplacement effectués durant l’astreinte, s’ajoutent, le cas échéant, les éventuelles majorations pour les collaborateurs non-cadres, légalement ou conventionnellement applicables (majorations pour travail de nuit, travail le dimanche, travail un jour férié, heures supplémentaires). \n\nLes salariés soumis à convention de forfait en jours se verront attribuer une demi-journée de récupération pour toute intervention inférieure à 4 heures consécutives et une journée pour toute intervention supérieure à 4 heures consécutives.\nARTICLE 11 – Entrée en vigueur – Durée – Dénonciation – Révision \nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\n\nIl entrera en vigueur le 1er Juin 2026.\n\nA la demande de la Direction de l’entreprise ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. \n\nLe présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires ou adhérents de l’avenant.\n\n\nARTICLE 12 – Publicité – Dépôt\n\nLe présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :\n\n· sur la plateforme de téléprocédure dénommée «téléaccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;\n· et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Grenoble\n\nUn exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié par voie d’affichage de l’application de cet accord. Il sera également en ligne sur l’Intranet de la Société. \n\n\n7 pages\nFait à Saint Just de Claix, le 11 Juin 2026\nEn 3 exemplaires\n\n\nPour la Société Fromagère de Saint Just\n\n\n\n\n\n\n\nL’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXX\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nL’organisation syndicale FO, représentée par XXXXX\n\nPage 1 | 1"
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