FONDS DE DOTATION SECTION
Le présent accord met en place un dispositif de forfait annuel en jours pour les salariés du fonds de dotation XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX, afin de répondre aux besoins d'organisation et à l'autonomie des salariés concernés. Il fixe le nombre de jours travaillés à 218 par an, avec des règles sur les repos, le suivi de la charge de travail et le droit à la déconnexion. L'accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à l'ensemble des établissements en France.
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v1.590
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Traité le
2026-05-11 07:29
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"content": "ACCORD COLLECTIF\nRELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS\n\n\n\nENTRE\n\nLe XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX, \nFonds de dotation dont le siège est situé Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, XXXXX XXX, \nImmatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro XXX XXX XXX, \nReprésenté par Monsieur Xxxxxxx XXXXXX en qualité de Président,\nci-après dénommé « l'employeur »,\n\nET\n\nLes salariés du fonds de dotation XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX, consultés sur le projet d'accord,\nci-après dénommés « les salariés »,\n\n\nPRÉAMBULE\n\nLe XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX, dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés et qui est dépourvu de délégué syndical, a, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord collectif.\n\nÀ la date de conclusion du présent accord, le fonds de dotation emploie une salariée.\n\nA défaut de convention collective applicable, le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, afin de répondre aux besoins d’organisation du fonds de dotation et à la situation de salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.\n\nLes parties signataires entendent rappeler que la mise en œuvre du forfait annuel en jours ne saurait avoir pour effet de porter atteinte au respect des repos quotidiens et hebdomadaires, ni de conduire à une charge de travail excessive. Elles affirment leur volonté de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés concernés demeure raisonnable et permette une répartition équilibrée du travail dans le temps.\n\nÀ cette fin, le présent accord institue une procédure de suivi et de contrôle de la charge de travail et de l’organisation du temps de travail, destinée à garantir la protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait annuel en jours.\n\nEn l’absence de délégué du personnel et de comité social et économique, la direction du fonds de dotation a proposé le présent accord d’entreprise à l’ensemble du personnel, lequel a été conclu dans les conditions prévues par la loi.\n\n\n\n\nArticle 1 - Objet de l’accord\n\nLe présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.\n\nIl a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.\n\nArticle 2 - Salariés concernés\n\nLe présent accord est applicable à tous les salariés du fonds de dotation, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :\n\nLes cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.\n\nTel est le cas des catégories de salariés suivantes :\n· Délégué(e) général(e).\n\nCette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.\n\nArticle 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours\n\na. Conditions de mise en place\n\nLa mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.\n\nLa convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre le fonds de dotation et les salariés concernés.\n\nLa convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :\n· la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;\n· le nombre de jours travaillés dans l'année ;\n· la rémunération correspondante.\n\nLe refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.\n\nb. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait\n\nLe nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.\n\nLe nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.\n\nLa période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au \n31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.\n\n\nc. Décompte du temps de travail\n\nLe temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.\n\nLes salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :\n· un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;\n· un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;\n· un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.\n\nLe nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.a.i.\n\nd. Nombre de jours de repos\n\nUn nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.\n\nLa méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :\n\nNombre de jours calendaires \n- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)\n- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré\n- Nombre de jours de congés payés octroyés par le fonds de dotation\n- Nombre de jours travaillés\n= Nombre de jours de repos par an.\n\nCe calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.\n\ne. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année\n\ni. Prise en compte des entrées en cours d'année\n\nEn cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.\n\nNombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).\n\nNombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).\n\n\n\n\n\n\n\nii. Prise en compte des absences\n\n1. Incidence des absences sur les jours de repos\n\nLes absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.\n\n2. Valorisation des absences\n\nLa journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.\n\nElle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence\n\niii. Prise en compte des sorties en cours d'année\n\nEn cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :\n\nNombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) \nx rémunération journalière\n\nLa rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.\n\nf. Renonciation à des jours de repos\n\nLes salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.\n\ni. Nombre maximal de jours travaillés\n\nLe nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.\n\nii. Rémunération du temps de travail supplémentaire\n\nLa renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.\n\nLes jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.\n\ng. Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps\n\nLe salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps, s’il existe au sein du fonds de dotation. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.\n\nL'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.f.i.\n\nh. Prise des jours de repos\n\nLa prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.\n\nLe responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.\n\ni. Forfait en jours réduit\n\nLa convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.\n\nLe salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.\n\nj. Rémunération\n\nLes salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.\n\nLa rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.\n\nArticle 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion\n\na. Suivi de la charge de travail\n\ni. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail\n\nLe salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur une fiche mensuelle :\n· le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;\n· le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;\n· l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.\n\nLes déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.\n\nS'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.\n\nii. Dispositif d'alerte\n\nLe salarié peut alerter par tout moyen écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.\n\nIl appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.b.\n\nAu cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.\n\nb. Entretien individuel\n\nLe salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.\n\nAu cours de cet entretien, sont évoquées : \n· la charge de travail du salarié ;\n· l'organisation du travail dans le fonds de dotation ;\n· l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;\n· sa rémunération.\n\nAu regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.\n\nLe salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.\n\nc. Exercice du droit à la déconnexion\n\nLe salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.\n\nIl est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.\n\nArticle 5 - Dispositions finales\n\na. Consultation du personnel\n\nLe présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée 15 jours après la transmission de l'accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.\n\nb. Champ d'application\n\nL'accord s'applique à l'ensemble des établissements du XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX situés en France.\n\nc. Durée de l’accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\n\nd. Suivi, révision et dénonciation de l'accord\n\nLes parties conviennent qu'elles se réuniront une fois par an, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.\n\nLe présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu'il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.\n\nL'accord peut être dénoncé, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l'article L. 2232-22 du code du travail.\n\ne. Dépôt et publicité de l'accord\n\nLe présent accord sera déposé par le Secrétaire Général du XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dès que tous les éléments nécessaires à la publicité de celui-ci seront disponibles.\n\nLe dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :\n· version intégrale du texte, signée par les parties,\n· procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,\n· bordereau de dépôt,\n· éléments nécessaires à la publicité de l'accord.\n\nL'accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de PAU.\n\nf. Date d’entrée en vigueur\n\nConformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail, l’accord entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.\n\n\nFait à PAU, le 17 février 2026\nEn 3 exemplaires originaux.\nAnnexe 1 : copie du procès-verbal du 17 février 2026.\n\n\n\nPour le XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX\tPour le Personnel du\nXxxxxxx XXXXXX\tXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX\nPrésident\n\t\n\nPage 2 sur 2",
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