BABYBULLE
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13/12/2025
Accord d'établissement sur l'annualisation du temps de travail pour les salariés de la SARL BABYBULLE à Verlinghem. La durée annuelle est fixée à 1 607 heures pour une période de référence du 1er septembre au 31 août, avec modulation hebdomadaire entre 0 et 46 heures. Les règles de prévenance, rémunération et heures supplémentaires sont précisées.
Informations techniques
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Avantages Salariés
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Traité le
2025-12-13 16:28
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"content": "Accord d’établissement relatif à l'annualisation du temps de travail \n\nEntre les soussignés,\n\nLa Société à responsabilité limitée (SARL) BABYBULLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro SIREN 538 520 917 dont l’adresse d’établissement est situé 13, Rue du Beau Rang à Verlinghem (59840), représentée par Madame N.B, en sa qualité de Gérante, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord.\nd'une part,\nEt\nL’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers, \nd'autre part,\nPréambule \nLes parties s’accordent sur l’organisation actuelle du temps de travail prévue par le présent accord, qui permet de répondre efficacement aux variations d’activité liées à l’accueil des jeunes enfants, tout en préservant un fonctionnement fluide et adapté.\nLes dispositions suivantes visent à assurer une présence équilibrée des salarié(e)s aux moments clés, afin de continuer à répondre aux besoins des familles tout en maintenant une gestion maîtrisée des ressources de l’entreprise.\nCette organisation repose sur une approche qui évalue et décompte la durée du travail non plus sur une base hebdomadaire, mais sur une période définie par le présent accord, dans la continuité des pratiques existantes.\nArticle 1 - Champ d'application\nLe présent accord s'applique à l'ensemble des salarié(e)s de l'établissement de Verlinghem situé au 13, Rue du Beau Rang à Verlinghem (59840) et soumis à l'horaire collectif. \nLe présent accord s'applique aux salarié(e)s qu'ils soient employés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel. \n\nArticle 2 - Période de référence\nPour la première année, la période de référence débutera à la date de signature de l’accord collectif d’établissement, pour se terminer à la fin de l’année en cours. \nLa période de référence commence le 1er septembre et se termine le 31 août de chaque année civile.\nPour les salarié(e)s à durée déterminée, la période de référence correspond à la durée du contrat à durée déterminée.\nArticle 3 - Aménagement du temps de travail à temps complet\nArticle 3.1 - Définition du temps de travail effectif\nEn application de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail est le temps pendant lequel le salarié(e) est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.\nSont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps de pause et temps de repas durant lequel le salarié(e) ne se trouve pas sous la direction de son employeur et les temps de trajet domicile-lieu de travail. \nIl est ainsi précisé que le temps nécessaire à un salarié(e) en déplacement, pour se rendre de son domicile jusqu'à l'établissement n'entre pas dans le temps de travail effectif. \nArticle 3.2 - Durée légale du travail \nLa durée légale du travail effectif des salarié(e)s à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires. \nLes parties conviennent de faire varier la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs pour l'ensemble du personnel à temps plein, susmentionné à l'article 1. \nArticle 3.3 - Modalités d'organisation du temps de travail \nLa durée annuelle de travail sera, compte-tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'établissement, des jours de congés légaux et des jours fériés, de 1 607 heures pour une période complète, en incluant le jour de solidarité. \nLe temps de travail des salarié(e)s sera modulé sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures et sur une base annuelle dite « période de référence » qui se calcule entre le 1er septembre de l'année N et le 31 août de l'année N+1. \nLes semaines de travail seront réparties entre les limites suivantes : \n· Limite haute : 46 heures ; \n· Limite basse : 0 heure.\nArticle 3.4 - Conditions et délais de prévenance des changements d'horaire de travail \nLe planning pourra faire l'objet de modifications par l'employeur en cas de variation de l'activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixé à cinq jours calendaires avant la date de prise de poste fixée initialement. \nA titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit à moins de cinq jours calendaires, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou des contraintes d'organisation imprévisibles, tel que par exemple le remplacement d'un autre salarié(e). \nEn toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées. \nChaque salarié peut avoir accès à un récapitulatif du temps de travail effectivement travaillé au cours du mois passé. \nArticle 3.5 - Rémunération des absences, arrivées et départs en cours de période \nIl est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié(e) concerné par la présente modalité d'aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel. \nLes absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. \nLes absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées. \nLorsqu'un(e) salarié(e) du fait d'une embauche ou d'une rupture de son contrat de travail n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat. \nS'il apparaît que le salarié(e) a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée. \nCe complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l'établissement du solde de tout compte. \nSi les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l'échéance de la période de référence entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent. \nArticle 3.6 - Heures supplémentaires\nLes heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles. Elles sont rémunérées ou compensées par du repos conformément aux dispositions légales. \n\nArticle 4 - Aménagement du temps de travail à temps partiel\nLes parties entendent mettre en place un dispositif de variation annuelle de la durée du travail pour les salariés à temps partiel.\nLe dispositif suivra les mêmes règles que celui applicable aux salariés à temps plein concernés par le régime d’annualisation du temps de travail tel que défini ci-dessus à l’article 3.1, 3.4 et 3.5, sous réserve des dispositions suivantes.\nArticle 4.1 - Heures complémentaires \nLes salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle sans avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail, c'est-à-dire 35 heures par semaine et 1607 heures annuelles.\nArticle 4.2 - Paiement des heures complémentaires\nLorsque la durée du temps de travail constatée à l’expiration de la période de modulation excède la durée contractuelle, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures complémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire.\nChacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle calculée et dans la limite du dixième de cette même durée, est majorée de 10%.\nChacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle calculée, est majorée de 25%.\nArticle 5 - Contrôle de la durée du travail \nUn compteur individuel des heures de travail est tenu pour chaque salarié. Un récapitulatif mensuel est communiqué aux salariés.\nArticle 6 - Durée de l'accord\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de sa signature.\nArticle 7 - Révision de l'accord\nEn cas de modifications législatives ou réglementaires rendant inapplicable une quelconque disposition du présent accord ou remettant en cause l’équilibre de celui-ci, des négociations s’engageront entre les parties signataires pour examiner les effets de ces modifications législatives ou réglementaires et modifier si besoin le présent accord.\nLes dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de l’employeur ou notamment des deux tiers du personnel qui devront préciser les points qu’ils souhaitent voir modifier dans le présent accord.\nLes parties se réuniront dans le mois suivant cette demande. \nArticle 8 - Dénonciation \nLe présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.\nLa dénonciation peut intervenir, soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel.\nLa durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de 6 mois.\nArticle 9 - Clause de rendez-vous et de suivi de l’accord \nLe suivi de cet accord sera effectué par la Direction de la Société afin, le cas échéant, de proposer d’éventuels ajustements nécessaires.\nArticle 10 - Interprétation\nLes parties conviennent de se rencontrer en cas de différend pour trouver une solution amiable.\nArticle 11 - Notification et dépôt\nLe présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société BabyBulle sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr. \nUn exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent. \nFait à Verlinghem, le ____________\nSignature(s)\nPour les salariés \t\t\t\t\t\t\t\t Pour la société \nMadame N.B\nGérante \n\n\n\n1",
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