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Document Interne • Traité le 12/10/2026 • Signé par: Présidente

994719680 Moins de 20 salariés NOISY-LE-GRAND 1 établissement(s)
PDF 12/10/2026

Accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent est fixé à 611 heures par salarié et par année civile, avec des taux de majoration de 10 % (36e à 39e), 20 % (40e à 43e) et 50 % (au-delà de la 43e), et une contrepartie obligatoire en repos (COR) lorsque les heures supplémentaires dépassent le contingent. L’accord prévoit une application à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.

Informations techniques
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La Société emploie un effectif habituel inférieur à onze salariés au sens de l’article L. 2311-2 du Code du travail et est dépourvue de délégué syndical ainsi que de comité social et économique (CSE). Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, issus de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l’employeur est fondé à proposer directement un projet d’accord aux salariés, lequel sera soumis à leur approbation par voie de référendum à la majorité des deux tiers du personnel.\nObjet de l’accord. Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à un niveau supérieur à celui prévu par la convention collective HCR (360 heures par an pour les établissements permanents, en vertu de l’article 5.3 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007). Cette faculté est ouverte par l’article L. 3121-33 du Code du travail, qui prévoit qu’un accord d’entreprise peut définir le contingent annuel d’heures supplémentaires, par dérogation aux dispositions de branche.\nContexte économique et opérationnel justifiant l’augmentation du contingent. Le secteur de la restauration traditionnelle se caractérise par une activité fortement fluctuante, soumise à des pics de fréquentation imprévisibles (services du midi et du soir, week-ends, jours fériés, périodes festives, événements locaux). La Société fait face à des difficultés structurelles de recrutement, communes à l’ensemble de la branche HCR, qui rendent nécessaire le recours régulier aux heures supplémentaires pour assurer la continuité du service et répondre aux attentes de la clientèle.\nLa Société applique une organisation du temps de travail adaptée aux contrats des salariés : certains salariés à temps complet travaillent sur une base de 39 heures hebdomadaires, d’autres sur une base de 35 heures, et quatre salariés travaillent à temps partiel. Pour les salariés à 39 heures, les heures accomplies de la 36e à la 39e heure constituent des heures supplémentaires structurelles. Les durées maximales conventionnelles HCR demeurent applicables dans les conditions prévues par l’article 20.2 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004.\nLe présent accord fixe un plafond annuel adapté aux besoins de souplesse de l’entreprise pour absorber les pics d’activité, sans remettre en cause les durées maximales de travail, les repos obligatoires, le suivi individuel des heures ni les règles particulières applicables aux salariés à temps partiel. Le recours aux heures supplémentaires doit demeurer justifié par les nécessités de l’activité et ne constitue pas un engagement de fournir à chaque salarié un volume déterminé d’heures supplémentaires.\nPrimauté de l’accord d’entreprise. Conformément aux articles L. 3121-33 et L. 2253-3 du Code du travail, l’accord d’entreprise peut fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public.\nArticle 1 – Champ d’application\nLe présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société DLJ FOOD soumis à un décompte horaire, quel que soit leur emploi, leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail, à l’exception des salariés relevant d’un forfait annuel en jours ou en heures et des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail. Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle et en deçà de la durée légale constituent des heures complémentaires ; elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.\nJustification : Le champ d’application englobe l’ensemble du personnel soumis au décompte horaire (employés polyvalents, cuisiniers, serveurs et assistant manager), tout en distinguant le régime des heures complémentaires applicable aux salariés à temps partiel. Les exclusions visées sont celles imposées par la loi.\nArticle 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires\n2.1 – Fixation du contingent\nLe contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à six cent onze (611) heures par salarié et par année civile, en application de l’article L. 3121-33 du Code du travail.\nCe contingent se substitue intégralement au contingent conventionnel de branche de 360 heures prévu par l’article 5.3 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 à la convention collective HCR, ainsi qu’au contingent légal supplétif de 220 heures fixé par l’article D. 3121-24 du Code du travail.\nJustification du niveau de 611 heures. L’article L. 3121-33 du Code du travail dispose qu’un accord d’entreprise peut définir le contingent annuel d’heures supplémentaires, sans qu’aucun plafond maximal ne soit fixé par la loi.\n1°) Cohérence avec les durées maximales conventionnelles HCR. La Société comporte des salariés à temps complet sur une base de 35 ou 39 heures ainsi que des salariés à temps partiel. Le contingent de 611 heures est apprécié à partir de la durée légale de 35 heures : (48 h – 35 h) × 47 semaines travaillées = 611 heures. Il constitue un plafond annuel conventionnel et ne dispense jamais du respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, des repos obligatoires ni des règles propres au temps partiel.\n2°) Reconnaissance par les partenaires sociaux de la branche. Les durées maximales dérogatoires de 48 heures en moyenne et 52 heures en absolu ont été négociées par les partenaires sociaux représentatifs de la branche HCR et étendues par arrêté ministériel du 26 mars 2007 (JO du 29 mars 2007). Leur extension atteste de la reconnaissance, par les pouvoirs publics, de la nécessité pour les entreprises de restauration de pouvoir mobiliser un volume horaire élevé. Le contingent de 611 heures s’inscrit dans la logique de cette reconnaissance sectorielle.\n3°) Double protection des salariés. Le contingent ne dispense en aucun cas du respect des durées maximales de travail, qui constituent un verrou d’ordre public indépendant et plus protecteur. Même si le contingent autorise 611 heures, un salarié ne pourra en pratique les réaliser que si chaque semaine, prise individuellement, respecte le plafond de 52 heures et si la moyenne glissante sur 12 semaines reste inférieure ou égale à 48 heures. Cette double protection (durées maximales + contingent) garantit que la santé et la sécurité des salariés ne sont jamais compromises.\n4°) Contreparties réelles pour les salariés. L’élévation du contingent se traduit par un gain de pouvoir d’achat significatif pour les salariés, grâce aux majorations salariales de 10 %, 20 % et 50 % appliquées conformément à la convention collective HCR, auxquelles s’ajoutent les exonérations de cotisations salariales et l’exonération fiscale des heures supplémentaires dans les limites légales. Les salariés en CDI bénéficient ainsi d’une augmentation nette de revenus sans modification de leur contrat de travail.\n5°) Préservation de l’emploi stable et difficultés de recrutement. Le secteur HCR connaît depuis plusieurs années une pénurie chronique de main-d’œuvre. L’augmentation du contingent permet de répondre aux besoins d’activité en s’appuyant sur les salariés en CDI existants, plutôt que de recourir à des contrats précaires (CDD, intérim, extras) dont la disponibilité est incertaine et la qualité de service aléatoire. Cette approche privilégie la pérennité de l’emploi et la valorisation des compétences internes, conformément à l’esprit de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, qui a souhaité favoriser le recours aux heures supplémentaires comme levier de flexibilité.\n2.2 – Période de référence\nLe contingent est décompté sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Pour la première année d’application, le contingent sera calculé prorata temporis à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord.\n2.3 – Heures imputables sur le contingent\nConformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, sont décomptées dans le contingent toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, à l’exception des heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent (RCR) au sens de l’article L. 3121-28, des heures effectuées dans le cadre de travaux urgents visés à l’article L. 3132-4, et des heures relatives à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.\nArticle 3 – Taux de majoration des heures supplémentaires\nEn application de l’article L. 3121-33, 2° du Code du travail, les taux de majoration des heures supplémentaires sont fixés comme suit :\n\tTranche d’heures supplémentaires\n\tTaux de majoration\n\n\tDe la 36ème à la 39ème heure\n\t10 %\n\n\tDe la 40ème à la 43ème heure\n\t20 %\n\n\tAu-delà de la 43ème heure\n\t50 %\n\n\n\nJustification : Les taux de majoration retenus sont conformes à ceux prévus par l’avenant n° 2 du 5 février 2007 à la convention collective HCR. Le taux minimum de 10 % respecte le plancher légal fixé par l’article L. 3121-33 du Code du travail. Le maintien des taux conventionnels garantit une contrepartie financière équitable pour les salariés en cohérence avec les pratiques de la branche.\nArticle 4 – Contrepartie obligatoire en repos (COR)\n4.1 – Droit à la COR\nConformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 611 heures ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50 % de l’heure supplémentaire effectuée, la Société employant habituellement un effectif de vingt salariés ou moins (article L. 3121-38 du Code du travail).\nJustification : Le taux de 50 % correspond au minimum légal applicable aux entreprises de 20 salariés ou moins. Bien que l’accord puisse prévoir un taux supérieur, le maintien du taux légal permet de concilier la souplesse d’organisation de l’employeur avec la protection de la santé des salariés.\n4.2 – Modalités de prise de la COR\nLe droit à la contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept (7) heures. La COR est prise dans un délai maximal de deux (2) mois suivant l’ouverture du droit, par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires. L’employeur peut différer la prise du repos si les nécessités de service l’exigent, à condition de proposer une date alternative dans le même délai de deux mois.\nL’employeur informe chaque salarié de ses droits acquis au titre de la COR par une mention figurant sur le bulletin de paie ou sur un document annexé.\n4.3 – Consultation préalable\nEn l’absence de comité social et économique, et conformément à l’article L. 3121-30, alinéa 3 du Code du travail, la Société informera individuellement chaque salarié concerné avant de lui demander d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent de 611 heures, en précisant les motifs du recours à ces heures hors contingent, le volume prévisionnel et les contreparties associées.\nArticle 5 – Respect des durées maximales de travail\nLe recours aux heures supplémentaires dans le cadre du présent contingent s’exerce dans le strict respect des durées maximales de travail d’ordre public :\n1. Durée quotidienne maximale de travail effectif, conformément à l’article 20.2 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective HCR : onze (11) heures pour les cuisiniers, onze heures trente (11h30) pour les autres salariés, douze (12) heures pour les veilleurs de nuit et le personnel de réception, et dix (10) heures pour le personnel administratif hors site d’exploitation ;\n1. Durée hebdomadaire maximale absolue : cinquante-deux (52) heures au cours d’une même semaine dans le cadre conventionnel applicable à l’organisation comportant des salariés à 39 heures, conformément à l’article 20.2 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 ;\n1. Durée hebdomadaire maximale moyenne : quarante-huit (48) heures calculées sur toute période de douze (12) semaines consécutives dans le même cadre conventionnel, sans préjudice des dispositions légales d’ordre public et des règles particulières applicables aux salariés à temps partiel ;\n1. Repos quotidien minimal : onze (11) heures consécutives, réductible à dix (10) heures pour les travailleurs saisonniers et les salariés des établissements visés par la convention, avec attribution d’un repos compensateur de vingt (20) minutes à chaque dérogation (avenant n° 1 du 13 juillet 2004) ;\n1. Repos hebdomadaire : deux (2) jours par semaine, conformément à la convention collective HCR.\nJustification : Le rappel explicite des durées maximales garantit que l’augmentation du contingent ne porte pas atteinte à la santé et à la sécurité des salariés. Le contingent de 611 heures est un plafond annuel : il ne constitue ni un objectif individuel obligatoire ni une autorisation de dépasser les durées maximales, les temps de repos ou les limites contractuelles. Les heures complémentaires des salariés à temps partiel restent soumises à leur régime propre.\nArticle 6 – Suivi et information des salariés\nLa Société met en place un décompte individuel des heures supplémentaires effectuées par chaque salarié, mis à jour de manière hebdomadaire et tenu à la disposition de l’inspection du travail.\nChaque salarié sera informé mensuellement, par une mention portée sur son bulletin de paie ou sur un document annexé, du nombre d’heures supplémentaires réalisées depuis le début de l’année civile, du solde d’heures supplémentaires restant disponible dans le contingent, ainsi que des droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos.\nJustification : L’obligation de suivi individuel découle de l’article D. 3171-8 du Code du travail. L’information régulière des salariés constitue une garantie de transparence exigée par la DREETS et contribue au respect des droits des salariés.\nArticle 7 – Durée de l’accord, révision et dénonciation\n7.1 – Durée\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS d’Île-de-France (unité départementale de la Seine-Saint-Denis).\nJustification : La durée indéterminée évite la nécessité de renégocier périodiquement l’accord, tout en laissant ouvertes les possibilités de révision et de dénonciation ci-dessous.\n7.2 – Révision\nLe présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. Tout projet d’avenant de révision sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la conclusion du présent accord.\n7.3 – Dénonciation\nLe présent accord peut être dénoncé :\n1. À l’initiative de l’employeur, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, moyennant un préavis de trois (3) mois ;\n1. À l’initiative des salariés, sous réserve que la dénonciation soit notifiée collectivement et par écrit par les salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord (article L. 2232-22, alinéa 2 du Code du travail).\nArticle 8 – Dépôt, publicité et entrée en vigueur\nConformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé :\n1. En version électronique sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné du procès-verbal de consultation des salariés attestant de l’approbation à la majorité des deux tiers ;\n1. En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.\nLe dépôt sera effectué par le représentant légal de la Société. L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS d’Île-de-France.\nUn exemplaire du présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et remis à chaque salarié.\nJustification : Les formalités de dépôt et de publicité sont imposées par les articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Le dépôt sur TéléAccords est obligatoire depuis le 28 mars 2018 (décret n° 2018-362 du 15 mai 2018). Le PV de consultation doit impérativement accompagner l’accord pour attester de sa validité au regard de l’article L. 2232-22.\nSignatures\nFait à Noisy-le-Grand, le 24/07/2026\nEn autant d’exemplaires que de parties, plus un exemplaire pour le dépôt.\nPour la Société DLJ FOOD\nM., Présidente de DLJ FOOD, représentée par son gérant\nPour les salariés, liste d’émargement à la majorité des 2/3 du personnel\nAccord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires – Page 1"
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