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MUTUAL LOGISTICS EFR (MUTUAL LOGISTICS) (ML EFR)

Document Interne • Traité le 29/06/2026

500509518 25 814 957 € (2024) ETI ALLONNES 2 établissement(s)
PDF 29/06/2026

L’accord fixe et augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures. Le contingent est porté à 240 heures par an et par salarié (période de modulation d’octobre à octobre) et le dépassement ne peut intervenir que de manière strictement exceptionnelle, avec avis préalable du Comité Social et Économique de chaque établissement, donnant lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

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2026-06-29 07:07
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Il s’avère qu’au regard de la spécificité et de la variation de l’activité de l’entreprise ce contingent n’est pas adapté.\n\nL’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours aux heures supplémentaires en :  \n· Adaptant un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la loi et par la convention collective, conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail, tout en respectant la réglementation en matière de temps de travail, \n· Offrant davantage de souplesse à l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation,\n· Répondant aux besoins de ses clients tout en respectant les délais impartis. \n\n\n*******\n\nARTICLE 1 : Champs d’application\n\nLe présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise MUTUAL LOGISTICS EFR, ses établissements :\n· D’Allonnes (EFR72) situé ZAC du Monné – Rue du Châtelet – 72700 ALLONNES \n· Et d’Attignat (EFR01), situé 600 rue des Entrepreneurs – 01340 ATTIGNAT, \n\nDont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. \n\nEn revanche, ne sont pas soumis au contingent annuel :\n· Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en heures (article D.3121-24 du code du travail) ;\n· Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ;\n· Les salariés non soumis à la législation sur la durée du travail au sens de l’article L.3111-2 du code du travail (ex : cadres dirigeants).\n· Les salariés à temps partiel au sens de l’article L3123-1 du code du travail, qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.\n· Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats\n\nARTICLE 2 : Objet\n\nL’activité exercée par l’entreprise MUTUAL LOGISTICS EFR étant liée à l’approvisionnement des magasins de nos clients notamment en produits surgelés, dans des délais stricts, les parties au présent accord se sont accordées pour prévoir un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la loi et par la convention collective nationale Entreposage Frigorifique, et ce, afin de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans un contexte de tension du marché de l’emploi (difficultés de recrutement). \n\nARTICLE 3 : Définition des heures supplémentaires\n\nConformément à l’article L.3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures. Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures), conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.\n\nCompte tenu de l’accord de modulation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise, ne sont considérées comme heures supplémentaires prises en compte dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires, uniquement les heures « sorties » du compteur de modulation (heures payées au-delà de 41 heures ainsi que les heures payées mensuellement dans la limite de 50% du  compteur et les heures payées lors de la remise à zéro du compteur). \n\nLes heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir aux heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi seules les heures effectuées à la demande ou avec l’accord de la Direction, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération. Toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière. \n\nIl est précisé que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales légales et conventionnelles quotidiennes et hebdomadaires ainsi que dans le respect des temps de repos minimum. \n\nLe régime des heures supplémentaires est celui prévu par  l’article L3121-33 du code du travail ainsi que celui de la convention collective Entreposage frigorifique. \n\nLes parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer. \nARTICLE 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires \n\nLes heures supplémentaires accomplies par les salariés sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel d’heures supplémentaires. Ce dernier est fixé à 150 heures par la convention collective Entreposage Frigorifique (IDCC 200).\n\nLe présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le porter à 240 heures par an et par salarié (au lieu de 150). Il est précisé que la période de référence pour calculer le contingent annuel d’heures supplémentaires est la période de modulation, (d’octobre à octobre de chaque année). Ainsi, ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période de modulation au cours de laquelle est conclu le présent accord et les formalités de dépôt accomplies. \n\nS’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées par les salariés visés à l’article 1 du présent accord et payées selon les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. \n\nConformément aux disposition de l’article L3132-4 du code du travail, pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de chaque l’établissement consécutif à des circonstances imprévisibles et étrangères à l’entreprise, les heures supplémentaires effectuées à titre exceptionnel après information de l’inspection du travail et des représentants du personnel, ne s’imputent pas sur le contingent visé au paragraphe ci-dessus. \n\nARTICLE 5 : Contreparties obligatoires en repos\n\nLes parties s’accordent à dire que le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi augmenté (240 heures) ne pourra être dépassé que de manière strictement exceptionnelle et devra être soumis au préalable à l’avis du Comité Sociale Economique de chaque d’établissement qui compose l’entreprise.  \n\nDans l’éventualité où un salarié viendrait à dépasser ledit contingent et conformément à l’article L3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent (au-delà de 240 heures), donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR). Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100% (une heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnant lieu à une heure de COR).\n\nLes contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie en repos obligatoire pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine (7 jours) à l’avance, en précisant la date et la durée du repos. \n\nSon droit à COR sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans les 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an. En cas de repos non pris dans les délais impartis, les droits correspondants seront perdus. Il est précisé que la compensation en repos pourra être prise par journée ou demi-journée. \nEn cas de refus de la date proposée, l’employeur proposera au salarié une autre date, sans pouvoir différer la date du repos de plus de 2 mois. Lorsque les impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie en repos obligatoire soient simultanément satisfaites, les intéressés seront départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise. \n\nARTICLE 6 : Principe de substitution et clause de sauvegarde\n\nLe présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant pour objet le contingent d’heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos. Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu'alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.\n\nEn cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s'ouvriront à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.\n\nARTICLE 7 : Durée de l’accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter de sa date de signature avec effet au 26 octobre 2025 (date de début de la période de modulation en cours, au moment de la négociation du présent accord). \n\nARTICLE 8 : Suivi de l’accord\n\nLes parties signataires conviennent de faire un point annuel de situation sur l’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires dans le cadre d’une réunion au sein de chaque CSE d’établissement, en début de chaque année.\n\nARTICLE 9 : Révision de l’accord\n\nConformément aux dispositions des articles L2232-25 du code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires par voie d’avenant faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.\n\nLes parties devront se réunir dans un délai de 3 mois suivant la demande de révision du présent accord, pour négocier les propositions de révision. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.\n\nLes avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du code du travail. \nARTICLE 10 : Dénonciation de l’accord\n\nLe présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du code du travail. \nCette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du code du travail. \nDans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. \n\nARTICLE 11 : Dépôt et publicité de l'accord\n\nConformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction, via la plateforme de téléprocédure «« TéléAccords », à la DREETS dont relève l’entreprise.  \nL’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de chaque établissement (01 et 72).\nConformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale en ligne des accords collectifs dans une version anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires. \n\nLes salariés seront informés de la signature du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet au sein de chaque établissement et pourront également en prendre connaissance auprès du service Ressources Humaines où un exemplaire sera tenu à leur disposition. \n\nUn exemplaire est établi pour chaque partie,\n\nFait à Allonnes, le 14/04/2026\n\n\nPOUR LA SOCIETE MUTUAL LOGISTICS EFR\nxx, La Société GROUPE MUTUAL LOGISTICS\nElle-même représentée par xx,\nXX\n\n\n\n\nPOUR LE SYNDICAT FO\t\t\t\tPOUR LE SYNDICAT CGT\nXX\t\t\t\t\t\t\tXX\nDélégué Syndical Central\t\t\t\tDélégué Syndical Central\n\n\n\nML EFR_Accord Contingent Annuel d’Heures Supplémentaires      12"
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