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COMITE ENTREPRISE FLEURY MICHON

Document Interne • Traité le 12/08/2026 • Signé par: Secrétaire du CSE

401850821 PME POUZAUGES 1 établissement(s)
PDF 12/08/2026

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an (du 1er janvier au 31 décembre) pour les salarié(e)s en CDI et CDD, hors forfait annuel en jours. Il prévoit également la mise en place d’un Compte Épargne-Temps (CET) basé sur le volontariat, avec des modalités d’alimentation, des utilisations possibles et un abondement employeur fixé à 20% des heures versées (plafond 600 heures, porté à 660 heures pour un salarié reconnu en situation de handicap).

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Traité le
2026-08-12 21:14
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      "content": "ACCORD D’ENTREPRISE \nRELATIF À L’AMÉNAGEMENT \nDU TEMPS DE TRAVAIL\nET \nÀ LA MISE EN PLACE\nD’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nSOMMAIRE\n\n\tPages\nPRÉAMBULE\t3\n\nOBJET\t3\n\nTITRE 1 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE\t3\n\nArticle 1.1. - Champ d’application\t3\n\nArticle 1.2. - Durée de travail\t4\n1.2.1. Salarié(e)s à temps complet\t4\n1.2.2. Salarié(e)s à temps partiels\t4\n\nArticle 1.3. - Période de référence\t4\n\nArticle 1.4. - Durée minimale et maximale de travail\t4\n1.4.1. Salarié(e)s à temps complet\t5\n1.4.2. Salarié(e)s à temps partiels\t5\n\nArticle 1.5. - Information des salarié(e)s sur la programmation de leur activité\net de leurs horaires de travail\t5\n\nArticle 1.6. - Conditions et délais de prévenance en cas de modification de \nla programmation du temps de travail\t5\n\nArticle 1.7. - Heures supplémentaires/Heures complémentaires\t5\n1.7.1. Salarié(e)s à temps complet : Heures supplémentaires\t5\n1.7.2. Salarié(e)s à temps partiels : heures complémentaires\t6\n\nArticle 1.8. - Contingent d’heures supplémentaires\t6\n\nArticle 1.9. - Rémunération\t6\n1.9.1. Lissage de la rémunération\t6\n1.9.1.1. Salarié(e)s à temps complet\t6\n1.9.1.2. Salarié(e)s à temps partiels\t7\n1.9.2. Entrées et sorties en cours d’année\t7\n1.9.2.1. Salarié(e)s à temps complet\t7\n1.9.2.2. Salarié(e)s à temps partiels\t7\n1.9.3. Absences\t8\n\nArticle 1.10. - Suivi du temps de travail\t8\n\nArticle 1.11. - Congés payés\t8\n\nSOMMAIRE (suite)\n\n\tPages\nTITRE 2 – COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)\t8\n\nArticle 2.1. - Bénéficiaires et ouverture du compte\t9\n2.1.1. Bénéficiaires\t9\n2.1.2. Ouverture du compte\t9\n\nArticle 2.2. - Alimentation du compte épargne temps\t9\n2.2.1. Alimentation en temps\t9\n2.2.1.1. Alimentation en temps par le/la salarié(e) et le formulaire CET\t9\n2.2.1.2. Les éléments en temps susceptibles d’être affectés dans un CET\t9\n2.2.2. Alimentation en argent\t9\n2.2.3. Plafonnement du CET\t10\n\nArticle 2.3. - Abondement du CET par l’employeur\t10\n2.3.1. Plafond d’abondement\t10\n2.3.2. Modalités d’attribution de l’abondement\t10\n2.3.3. Conditions d’utilisation des heures abondées\t10\n\nArticle 2.4. - Modalité d’utilisation du compte épargne temps\t10\n2.4.1. L’utilisation du CET en temps\t11\n2.4.1.1. CET « ponctuel »\t11\n2.4.1.2. CET « projet personnel »\t11\n2.4.1.3. CET « horizon retraite »\t11\n2.4.2. Autres utilisations du CET\t12\n\nArticle 2.5. - Financement du congé\t12\n\nArticle 2.6. - Modalités de gestion\t12\n2.6.1. Modalités de gestion individuelle\t12\n2.6.2. Modalités de gestion collective\t12\n\nArticle 2.7. - Conditions de garantie et liquidation du CET\t12\n2.7.1. Garantie\t12\n2.7.2. Portabilité du CET\t13\n2.7.3. Retour du congé\t13\n2.7.4. Modalités spécifiques\t13\n\nTITRE 3 – DURÉE DE L’ACCORD\t13\n\nArticle 3.1. - Consultation du personnel\t13\n\nArticle 3.2. - Durée de l’accord\t13\n\nArticle 3.3. - Suivi, révision et dénonciation de l’accord\t13\n\nArticle 3.4. - Dépôt et publicité de l’accord\t14\nLe présent accord est négocié entre :\nD’une part,\nLe CSE xx,\n\nEt d’autre part,\nLes salarié(e)s du CSE, consulté(e)s sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salarié(e)s »\n\nIl a été convenu ce qui suit :\n\nPRÉAMBULE\nEn l’absence de comité social et économique au sein du CSE et compte tenu d’un effectif ETP habituel inférieur à 11 salarié(e)s, il a été décidé, par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, de soumettre aux salarié(e)s du CSE le projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.\nLe présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. \n\nOBJET\nLes parties conviennent de la nécessité de mettre en place un accord global portant sur l’aménagement du temps de travail à temps plein et à temps partiel sur l’année qui soit conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que l’instauration d’un Compte Épargne-Temps.\nIl vise à concilier les exigences suivantes :\n· répondre aux nécessités de fonctionnement du CSE et aux contraintes liées à l’activité ;\n· permettre aux salariés de disposer d’un cadre de travail clair et offrant un meilleur équilibre en vie professionnelle et vie personnelle ;\n· introduire un Compte Épargne-Temps afin de permettre aux salariés d’épargner du temps, sous certaines conditions, pour l’utiliser ultérieurement sous forme de congés.\nLes dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. \n\nTITRE 1 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE\n\nArticle 1.1. - Champ d’application \nLes présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salarié(e)s en CDI à temps plein et à temps partiels du CSE ainsi qu’aux salarié(e)s en CDD à temps plein et à temps partiels, sans condition d’ancienneté.\nLes salarié(e)s soumis(es) au régime du forfait annuel en jours ne sont pas concerné(e)s par cet accord.\nPour les salarié(e)s à temps complet, la mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification de leur contrat de travail, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.\n\nPour les salarié(e)s à temps partiels, un avenant au contrat de travail leur sera soumis. Il précisera notamment :\n· La période de référence sur laquelle porte l’aménagement du temps de travail visée à l’article 4 du présent accord ;\n· La qualification du/de la salarié(e) ;\n· Les éléments de sa rémunération ;\n· L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;\n· Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;\n· Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.\n\nArticle 1.2. - Durée de travail\n1.2.1. Salarié(e)s à temps complet\nLa durée moyenne hebdomadaire de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1.607 heures annuelles, journée de solidarité comprise.\nCette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.\nDès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 8-1 du présent accord.\n1.2.2. Salarié(e)s à temps partiels\nLa durée moyenne hebdomadaire de travail sur la période de référence ne peut atteindre 35 heures, ni atteindre la durée annuelle de travail des salarié(e)s à temps plein fixée à 1.607 heures.\nDe même, la durée moyenne hebdomadaire de travail sur la période de référence ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par la loi ou par la convention collective nationale des industries de la charcuterie, sauf courrier de renonciation écrite du/de la salarié(e).\n\nArticle 1.3. - Période de référence\nLe présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre.\nPour les salarié(e)s embauché(e)s en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Et pour les salarié(e)s quittant le CSE en cours de période de référence, elle prendra fin au dernier jour du contrat de travail.\n\nArticle 1.4. - Durée minimale et maximale de travail\nCompte tenu des variations d’activité du CSE, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 h jusqu’à un maximum de 48 h.\nElle ne peut, en tout état de cause, excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.\nQuant à la durée quotidienne de travail, elle ne pourra pas dépasser 10 heures par jour.\n\n\n\n1.4.1. Salarié(e)s à temps complet\nEn période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, les heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.\n1.4.2. Salarié(e)s à temps partiels\nEn période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, les heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.\nLes salarié(e)s à temps partiel ne pourront pas atteindre 1.607 heures annuelles.\n\nArticle 1.5. - Information des salarié(e)s sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail\nLa répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié(e) avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.\nLe planning annuel prévisionnel sera remis à chaque salarié(e) en main propre contre décharge au moins 15 jours avant le début de la période de référence.\n\nArticle 1.6. - Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation du temps de travail\nEn cas de variations d’activité du CSE entraînant une modification du calendrier prévisionnel, les salarié(e)s concerné(e)s seront informé(e)s dans un délai de 7 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’absence de salarié(e)s ou de surcroît d’activité, ce délai de prévenance pourra être réduit à 4 jours ouvrés.\n\nArticle 1.7. - Heures supplémentaires/Heures complémentaires\nDe manière générale, tout devra être mis en œuvre pour limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires et complémentaires.\nLa réalisation de ces heures devra faire l’objet d’un accord préalable par l’employeur.\n1.7.1. Salarié(e)s à temps complet : Heures supplémentaires\nLes heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires. De ce fait, elles n’entraînent ni majoration de salaire, ni repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel.\n\n\nÀ la fin de la période de référence définie à l’article 4, les heures excédant la durée annuelle fixée à l’article 3 constitueront quant à elles des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :\n· Les heures effectuées au-delà de 1.607 heures si la période de référence est annuelle conformément à l’article 3 du présent accord ;\n· Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du/de la salarié(e)).\nCes heures supplémentaires seront, d’un commun accord entre l’employeur et le/la salarié(e), soit majorées et payées, soit majorées et déposées sur le CET du/de la salarié(e), sur le premier mois suivant l’échéance de la période de référence. Elles seront rémunérées ou valorisées au taux horaire du/de la salarié(e) selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.\nCes heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. \n1.7.2. Salarié(e)s à temps partiels : heures complémentaires\nLes heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement, au cours de la période de référence, ne sont pas des heures complémentaires. De ce fait, elles ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence, par des périodes de basse activité.\nLes heures complémentaires donnant lieu à majoration sont celles qui excèdent la durée moyenne annuelle contractuelle du/de la salarié(e), à l’issue de la période de référence. Elles sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle de travail, sans pouvoir atteindre la durée annuelle du travail définie pour un salarié à temps plein, soit 1.607 heures.\nCes heures complémentaires seront rémunérées au taux horaire du/de la salarié(e) majoré selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sur le premier mois suivant l’échéance de la période de référence.\n\nArticle 1.8. - Contingent d’heures supplémentaires\nLe contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 155 heures par an et par salarié(e) pour l’ensemble du personnel du CSE.\n\nArticle 1.9. - Rémunération\n1.9.1. Lissage de la rémunération\nLa rémunération des salarié(e)s concerné(e)s par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de haute et de basse activité.\n1.9.1.1. Salarié(e)s à temps complet\nLes salarié(e)s à temps complet seront rémunéré(e)s chaque mois sur la base de l’horaire mensuel moyen, soit 151,67 heures, quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées.\nLes heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.\n\n\n1.9.1.2. Salarié(e)s à temps partiels\nLes salarié(e)s à temps partiel seront rémunéré(e)s chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail indépendamment du nombre d’heures réellement effectuées.\nLes heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle au cours de la période de référence ne sont pas des heures complémentaires.\n1.9.2. Entrées et sorties en cours d’année\n1.9.2.1. Salarié(e)s à temps complet\nLorsqu’un(e) salarié(e) n’est pas présent(e) sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.\nS’il apparait que le/la salarié(e) a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne de 35 heures, il/elle perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il/elle aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il/elle a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires définies à l’article 8 du présent accord.\nLe complément de rémunération est versé avec la dernière paie du/de la salarié(e), en cas de départ, ou sur le premier mois suivant l’échéance de la période de référence en cas d’embauche en cours d’année.\nSi les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.\n1.9.2.2. Salarié(e)s à temps partiels\nLorsqu’un(e) salarié(e) n’est pas présent(e) sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de la durée du travail hebdomadaire prévue au contrat.\nS’il apparait que le/la salarié(e) a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il/elle perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il/elle aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il/elle a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires définies à l’article 8 du présent accord.\nLe complément de rémunération est versé avec la dernière paie du/de la salarié(e), en cas de départ, ou sur le premier mois suivant l’échéance de la période de référence en cas d’embauche en cours d’année.\nSi les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être \n\nretenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire \n1.9.3. Absences\nEn cas d’absence non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le/la salarié(e) avait été présent.\nEn cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles indiqué sur la programmation prévisionnelle au titre de la ou des journées concernées \nExemple : un(e) salarié(e) à temps plein, dont le temps de travail est réparti sur 5 jours, est absent(e) 3 jours sur une semaine planifiée à 35 heures, à raison de 3 jours de 7 heures. Il lui sera décompté en l’espèce 21 heures d’absence qui seront valorisées au taux horaire lissé.\n\nArticle 1.10. - Suivi du temps de travail\nUn suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.\nDe ce fait, un suivi des heures sera réalisé à la fin de chaque mois à partir de la saisie des temps effectuée par le/la salarié(e) sur un fichier Excel mis en place au sein du CSE.\nÀ la fin de la période de référence, les salarié(e)s recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence. \n\nArticle 1.11. - Congés payés\nLa période de référence pour l’acquisition des congés payés reste calquée sur la période légale, à savoir du 1er juin N au 31 mai N+1.\nNéanmoins, aucun décalage n’est appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. De ce fait, les congés payés peuvent être pris dès qu’ils sont acquis par le/la salarié(e) et cela dès l’année d’embauche.\n\nTITRE 2 – COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)\n\nEn parallèle, il est décidé de mettre en place un compte épargne-temps, basé sur le volontariat, pour permettre aux salarié(e)s d’épargner du temps afin de répondre à plusieurs grandes orientations :\n· Capitaliser du temps afin de mettre en œuvre un projet ponctuel ou durable (convenance personnelle) ;\n· Horizon retraite.\nCe compte épargne-temps vise ainsi à permettre aux salarié(e)s, dans un cadre défini et réglementé, de mieux concilier sa vie professionnelle et personnelle, faire face aux aléas de la vie et d’assurer une phase transitive avec la retraite. \n\nArticle 2.1. - Bénéficiaires et ouverture du compte\n\n2.1.1. Bénéficiaires\nLes présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salarié(e)s en CDI ainsi qu’aux salarié(e)s en CDD justifiant d’une condition d’ancienneté minimale de 9 mois.\n\n2.1.2. Ouverture du compte\nLe compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d’éléments par le/la salarié(e).\n\nArticle 2.2. - Alimentation du compte épargne-temps\n\n2.2.1. Alimentation du compte épargne-temps\n2.2.1.1. Alimentation en temps par le/la salarié(e) et le formulaire CET\nL’alimentation en temps se fait à l’initiative du/de la salarié(e) en remplissant le formulaire CET, dont un exemplaire sera conservé par le/la salarié(e) et l’autre exemplaire archivé au CSE. Concernant le transfert de jours de congés sur le CET, celui-ci s’effectue par le biais du formulaire de congés. \n2.2.1.2. Les éléments en temps susceptibles d’être affectés dans un CET\nDifférentes sources d’alimentation sont possibles sous réserve de ne pas avoir atteint le plafonnement prévu l’article 13-2-3.\nLe compte épargne-temps permet au/à la salarié(e) d’affecter les différents types d’éléments de temps suivants : \n· Les congés payés annuels, à l’exception des 4 premières semaines, au moment de la pose des congés : janvier et mai de chaque année ; \nToutefois, une dérogation interne au CSE pourra être autorisée pour des absences en longue maladie, sous réserve de validation par le secrétaire du CSE ;\n· Les congés d’ancienneté, au moment de la définition des congés : janvier et mai de chaque année ;\n· Les heures supplémentaires effectuées (maximum 30 heures), telles que définies à l’article 8-1. du présent accord, dans le mois suivant la clôture de la période de référence annuelle d’aménagement du temps de travail : janvier de chaque année ; la demande se fait par le biais d’un formulaire mis à disposition des salarié(e)s. \n\n2.2.2. Alimentation en argent\nDifférentes sources d’alimentation sont possibles sous réserve de ne pas avoir atteint le plafonnement prévu à l’article 13-2-3.\nLe compte épargne-temps permet au/ à la salarié(e) d’accumuler les sommes qu’il/elle a affecté au titre de : \n· La conversion partielle ou totale de la prime de fin d’année ;\n· Tout ou partie de l’indemnité de départ à la retraite ;\n· Les primes de mission, d’objectif ou exceptionnelles.\n\n2.2.3. Plafonnement du CET\nNous avons convenu que le CET de chaque salarié(e) ne pourra dépasser un plafond total de 600 heures (ou 660 heures pour un salarié reconnu en situation de handicap) pour des raisons de garantie financière à l’égard des salarié(e)s et de maîtrise globale du dispositif (cf. article 13-7-1). Ce plafond s’entend hors abondement et conversion de l’indemnité de départ à la retraite.\n\nArticle 2.3. - Abondement du CET par l’employeur\nIl est décidé de mettre en place un dispositif d’abondement dans les conditions définies ci-après.\n\n2.3.1. Plafonnement de l’abondement\nL’abondement accordé par l’employeur est fixé à 20% du total des heures versées par le/la salarié(e) sur son CET à la date de demande d’utilisation du CET, dans la limite de 600 heures.\nCette limite sera portée à 660 heures pour un salarié reconnu en situation de handicap.\n2.3.2. Modalités d’attribution de l’abondement\nL’abondement sera calculé sur les seuls éléments en temps, convertis en heures, qui auront été affectés au CET, à la date demande du/de la salarié(e).\nAinsi, les alimentations en argent définies à l’article 13-2-2. du présent accord ne bénéficieront pas de cet abondement.\n2.3.3. Conditions d’utilisation des heures abondées\nLes heures issues de l’abondement ne peuvent être utilisées que dans le cadre du dispositif CET « horizon retraite », selon les conditions définies à l’article 13-4-1-3. du présent accord.\nCes heures ne peuvent pas être utilisées pour les autres dispositifs d’utilisation du CET en temps, à savoir CET « ponctuel » et CET « projet personnel » ainsi que pour les autres utilisations du CET définies à l’article 13-4-2. du présent accord.\n\nArticle 2.4. - Modalité d’utilisation du compte épargne-temps\nLe/la salarié(e) peut utiliser les droits épargnés sur le compte à tout moment, sur sa seule initiative, en remplissant le formulaire CET dont un exemplaire sera conservé par le/la salarié(e), et l’autre exemplaire archivé au CSE.\nLes salarié(e)s peuvent utiliser leur CET pour indemniser divers temps non travaillés :\n· Les différents congés (congé pour création d’entreprise, rallonger le congé maternité ou le congé parental et tous les autres congés légaux existants) ;\n· Les autres absences (congés sans solde, passage à temps partiel, cessation progressive ou totale d’activité, période de formation…) ;\n· Pour toute convenance personnelle (aides et assistance d’une tierce personne, voyage, événement familial).\nLes droits épargnés sur le compte peuvent être pris sous forme de congé. \nÀ ce titre, plusieurs formules sont proposées aux salarié(e)s : \n· Congé CET « ponctuel » ;\n· Congé CET « projet personnel » ;\n· Congé CET « horizon retraite ».\n\n2.4.1. L’utilisation du CET en temps\nLa demande devra être transmise à l’employeur dans les délais correspondant à chaque typologie d’absence. \nÀ titre exceptionnel, et en accord avec le secrétaire du CSE, le délai de prévenance pourra être réduit.\nLe CET peut être posé toute l’année y compris durant les congés scolaires selon l’ordre de priorité suivant : \n1 - Congés payés ;\n2 - CET ;\n3 - Récupération du/de la salarié(e) dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.\nConformément à la pratique du CSE, le/la salarié(e) n’est pas en suspension de contrat pendant son congé CET, mais utilise son compteur d’heures CET.\nExemple : un(e) salarié(e) travaillant au CSE du 1er janvier au 30 juin et utilisant son CET du 1er juillet au 31 décembre aura les mêmes primes de fin d’année, intéressement, participation ou droits à congés payés que s’il/elle avait travaillé du 1er janvier au 31 décembre.\n2.4.1.1. CET « ponctuel »\nIl répond à une prise ponctuelle de congés (de 1 à 5 jours maximum) lorsque les droits à congés payés d’un(e) salarié(e) sont tous planifiés par période estivale ou hivernale. Dans ce cas, la durée du congé CET sera prise par journée.\nDélai de prévenance : 2 semaines à l’avance pour 1 journée et 1 mois entre 2 et 5 jours.\nDélai maximal de confirmation de la demande : 1 semaine.\n2.4.1.2. CET « projet personnel »\nIl répond à une pose de congés dont la durée minimale ne pourra être inférieure à 1 semaine et supérieure à 1 an.\nDélai de prévenance : 2 mois à l’avance.\nDélai maximal de confirmation de la demande : au plus tard 1 mois avant l’absence.\n2.4.1.3. CET « horizon retraite »\nDélai de prévenance : 3 mois à l’avance. \nCe dispositif concerne uniquement les salarié(e)s en CDI ayant atteint l’âge de 57 ans. \nCes salarié(e)s ont la possibilité de prendre le CET en temps.\nSoit de façon étalée :\nExemple : je pose 1 journée par semaine en CET durant mes 3 dernières années de carrière.\nSoit de façon regroupée juste avant leur départ en retraite.\nExemple : ma date de départ en retraite est fixée au 31 décembre, je pose le mois de novembre en congés payés et le mois de décembre en CET pour pouvoir partir dès fin octobre.\nToutefois, afin de favoriser de bonnes conditions de départ à la retraite, le CSE recommande de prendre le CET Horizon Retraite dans le cadre d’un départ progressif (adaptation au changement de rythme, accompagnement de la fin de carrière pour assurer une transition entre vie professionnelle et personnelle, …).\n\n2.4.2. Autres utilisations du CET\nD’autres utilisation du CET sont possibles pour :\n· Contribuer au financement des prestations de retraite supplémentaires qui revêtent un caractère collectif et obligatoire ;\n· Racheter les cotisations d’assurance vieillesse (rachat total ou partiel) ;\n· Faire un don de jours comme le prévoit la législation en vigueur. Une loi du 9 mai 2014 accorde la possibilité à un(e) salarié(e) de faire don de jours de récupération ou de jours de congés non pris affectés à son compte épargne-temps en les cédant à un(e) autre salarié(e) du CSE ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité. Ce/cette salarié(e) bénéficiaire pourra ainsi s'absenter avec maintien de sa rémunération. Pour des questions de simplification de gestion et d’une meilleure lisibilité pour les salarié(e)s donateurs, nous recommandons de transférer des jours de CP plutôt que des jours de CET.\n\nArticle 2.5. - Financement du congé\nLa rémunération du congé s’effectue mensuellement et à l’échéance de paie, au moment de la prise de congé.\nLe temps capitalisé dans le CET est multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur le taux de son salaire au moment de la prise du congé (salaire de base + ancienneté).\nLorsqu’un salarié utilise les jours inscrits sur son CET en temps (sous forme de congés), la rémunération afférente porte sur la totalité de la période prise, y compris les jours fériés légalement chômés intervenant durant cette période.\nLes jours fériés inclus dans la période de congé rémunérée au titre du CET sont indemnisés normalement. Ces jours ne sont pas décomptés du nombre de jours pris sur le CET. Seuls les jours effectivement non travaillés sont déduits du compteur CET.\n\nArticle 2.6. - Modalités de gestion\n2.6.1. Modalités de gestion individuelle\nLa situation du compteur CET sera portée chaque mois sur le bulletin de salaire.\n2.6.2. Modalités de gestion collective\nAfin d’assurer le bon fonctionnement du dispositif, un suivi sera mis en place en interne. Il distinguera les différentes modalités d’alimentation du CET (rémunération, heures supplémentaires, 5ème semaine de congés, …). \n\nArticle 2.7. - Conditions de garantie et liquidation du CET\n2.7.1. Garantie\nLes droits épargnés sont garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu par le décret n° 2009–1184 du 5 octobre 2009 pris en application de l’article L.3253-17 du Code du travail (D.3253-5 CT). Ce plafond de garantie permet aux utilisateurs/trices d’épargner et d’utiliser les ressources du CET de manière large, tout en garantissant leur sécurité en cas de défaillance du CSE. L’AGS couvrant l’ensemble des créances du CSE à l’égard du/de la salarié(e), nous convenons que chaque CET ne pourra dépasser un maximum de 600 heures ou 660 heures pour un salarié reconnu en situation de handicap (hors abondement et conversion de l’indemnité de départ à la retraite).\n\n2.7.2. Portabilité du CET\nLorsqu’un(e) salarié(e) quitte le CSE, dans la mesure où le nouvel employeur bénéficie d’un dispositif CET et qu’il accepte la portabilité, il est possible de monétariser les droits CET acquis au CSE xx, et de transférer les fonds directement au nouvel employeur en déduisant les charges associées. Le compte du/de la salarié(e) chez le nouvel employeur sera ainsi crédité.\nNous rappelons que la mise en place de cette mesure ne pourra se faire que ponctuellement au regard des dispositifs des autres entreprises.\n2.7.3. Retour du congé\nÀ l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le/la salarié(e) retrouvera son précédent emploi.\n2.7.4. Modalités spécifiques\nEn cas de départ du CSE (sortie des effectifs), les droits individuels acquis par le/la salarié(e) seront payés sur le solde de tout compte. \nEn cas de décès du salarié, le compteur CET sera intégré dans le solde de tout compte, versé à ses ayants droits.\nConditions de déblocage anticipé : \n· Divorce ou séparation civile sur justificatif de l’autorité civile lorsque l’intéressé(e) conserve la garde partielle ou totale d’un enfant ou plus ;\n· Décès du/de la conjoint(e) ;\n· Etat de surendettement des ménages ;\n· Cas de catastrophe naturelle ;\n· Invalidité du/de la bénéficiaire, du conjoint, ou d’un enfant faisant référence à l’article L.341-4 du code de la Sécurité Sociale ;\n· Situations exceptionnelles personnelles discutées et validées par le secrétaire du CSE.\n\nTITRE 3 – DURÉE DE L’ACCORD\n\nArticle 3.1. - Consultation du personnel\nLe présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié(e), selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.\n\nArticle 3.2. - Durée de l’accord\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. \n\nArticle 3.3. - Suivi, révision et dénonciation de l’accord\nLes parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.\nLe présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.\nL’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail. \n\n\nArticle 3.4. - Dépôt et publicité de l’accord\nLe présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr afin qu’il soit transmis à la DREETS géographiquement compétente.\nLe dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : \n- version intégrale du texte, signée par les parties ;\n- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;\n- bordereau de dépôt ;\n- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.\n\nTout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumise aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.\nL’accord entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.\nUn exemplaire de l’accord signé sera également déposé par l’employeur auprès du greffe du conseil des prud’hommes de xx.\n\nFait à xx, le\nM. xx\nSecrétaire du CSE\n\n\n\n\nFeuille d’émargement jointe pour ratification à la majorité des 2/3 des salarié(e)s.\n2"
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