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PEDRO GOMEZ

Document Interne • Traité le 06/01/2026 • Signé par: Chef d'entreprise

432966539 PME ROQUECOURBE 2 établissement(s)
PDF 06/01/2026

L'accord porte sur l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires de 180 à 390 heures pour adapter l'activité de l'entreprise aux fluctuations et aux besoins clients, tout en fidélisant les salariés via un gain de pouvoir d'achat. Il définit les majorations salariales (25% jusqu'à 43h, 50% de 44 à 48h), les conditions d'accomplissement et les contreparties obligatoires en repos au-delà du contingent. Conclu pour durée indéterminée à compter du 01/01/2026, il est soumis à ratification par les deux tiers du personnel dans une entreprise de moins de 11 salariés sans représentants.

Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
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2026-01-06 23:59
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EI. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de l’entreprise, quel que soit leur statut ou le type de contrat de travail qui les lient à l'entreprise.\n\nToutefois, compte-tenu des spécificités de l’organisation de travail sont exclus du champ d’application du présent accord :\n\n· Les salariés de moins de 18 ans\n· Les stagiaires \n· Les cadres dirigeants\n\nPour rappel est cadre dirigeant le cadre qui participe à la direction de l’entreprise et :\n\n· Auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,\n· Et qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,\n· Et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.\n\nLes trois critères ci-dessus sont cumulatifs.\n\n\n\nArticle 2 -  Durée de l’accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01/01/2026.\n\n\n\nArticle 3 -  Portée de l'accord\n\nLe présent accord exclut l’application de toutes stipulations de la convention collective applicable, ou de niveau supérieur ayant le même objet auxquelles elle se substitue et sur lesquelles elle prime.\n\nDe même, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus postérieurement aux présentes.\n\nLe présent accord se substitue en tous points à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur dans l’entreprise relatifs aux matières contenues dans le présent accord étant en sus rappelé qu’il ne peut y avoir de cumuls des avantages prévus par un usage, un engagement unilatéral ou un accord atypique et un accord collectif ayant le même objet.\n\n\n\nArticle 4 -  Période de référence\n\nLa période de référence pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires est annuel, du 1er janvier au 31 décembre.\n\nAu sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.\n\n\n\nArticle 5 -  Définition des heures supplémentaires\n\nConstituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.\n\nLes heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.\n\nLes parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par l’employeur, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie. \n\nA l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.\n\n\n\nArticle 6 -  Contreparties aux heures supplémentaires\n\nLes heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de mois.\n\nSeules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord donnent lieu à majoration de salaire.\n\nLes heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants :\n· 25% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 35ème et la 43ème heure ;\n· 50% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 44ème heure et la 48ème heure.\n\n\n\nArticle 7 -  Contingent d’heures supplémentaires\n\nPar dérogation aux dispositions de la Convention Collective, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 390 heures.\n\nCe contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.\n\nPar exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 390 heures, conformément à l’article L3121-27 du Code du travail.\n\nLes parties n’entendent pas mettre en place d’autres aménagements conventionnels via le présent accord que celui consistant à porter le contingent annuel d’heures supplémentaires comme indiqué ci-dessus.\n\nCe contingent tient compte :\n\n· De la durée maximale quotidienne fixée à 10 heures ;\n\n· De la durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures ;\n\n· Et de la moyenne maximale de 44 heures hebdomadaires calculée sur toute période de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du travail).\n\nIl en résulte que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé dans le cadre du présent accord seront soumises aux règles prévues par la loi notamment en ce qui concerne la génération d’une contrepartie obligatoire en repos (C.O.R.) pour toute heure accomplie au-delà dudit contingent (une heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donnant droit à 50% de contrepartie obligatoire en repos).\n\nLe droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.\n\nLa contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière (ou par demi-journée), dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.\n\nLes dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.\n\nUne réponse est communiquée au salarié dans un délai de 15 jours.\n\nSi l’organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par l’employeur.\n\nLorsqu’existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de repos compensateur équivalent, il est procédé à une arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille.\n\nEn l’absence de demande du salarié dans le délai de 2 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l’employeur dans un délai de 15 jours.\n\nLa prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.\n\nLes salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie.\n\nDès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.\n\n\n\nArticle 8 -  Traitement des absences\n\nLes absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.\n\nLa retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.\n\nLes absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.\n\nLes absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lei à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.\n\nSeules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires.\n\nLes absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.\n\n\n\nArticle 9 -  Lissage de la rémunération\n\nÀ l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.\n\n\n\n\n\n\nArticle 10 -  Consultation du personnel\n\nLe présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation qui sera organisée dans les temps réglementaires.\n\n\n\nArticle 11 -  Interprétation de l’accord\n\nLes représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 90 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.\n\nLes avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.\n\nLes avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 90 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.\n\nJusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.\n\n\n\nArticle 12 -  Suivi de l’accord\n\nTous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.\n\n\n\nArticle 13 -  Clause de rendez-vous\n\nLes parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.\n\nEn cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’un des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.\n\n\n\nArticle 14 -  Révision de l’accord\n\nL’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.\n\nLa procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.\n\nInformation devra en être faire à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.\n\n\n\nArticle 15 -  Dénonciation de l’accord\n\nLe présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. \n\nLa partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.\n\nLa direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.\n\n\n\nArticle 16 -  Dépôt de l’accord\n\nLe présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme Numérique du ministère du Travail en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et une version anonymisée au format publiable .docx, dans les 15 jours suivant sa date de conclusion.\n\nIl sera également déposé un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.\n\nLe présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.\n\nSon existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.\n\n\nA SAINT GERMIER, le 18/12/2025.\n\n(Parapher chaque page et sur la dernière faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »)\n\n\nL’ENTREPRISE ...... EI  Lieu dit Plaisance 81210 SAINT GERMIER\nSIRET : 43296653900020  NAF : 4332A\nPage 7 sur 7\nPour L’ENTREPRISE ...... \nMonsieur  ......\nChef d'entreprise\n\n\n\nLE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL LE PRESENT ACCORD.\n\nCi-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 18/12/2025.",
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